Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 18 septembre 2025, n° 25/00932
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 décembre 2021 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 24 janvier 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24 janvier 2022 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois 4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 12 septembre 2025 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 10 septembre 2025 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 septembre 2025 7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 15 septembre 2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 25 novembre 2024 SUR CE, Sur la forme : Me CHANSON soulève une irrégularité liée à l'absence de notification à la patiente de la décision portant réadmission en hospitalisation complète de Madame [E] du 10 Septembre 2025. Il résulte de l'article L 3211-3 du CSP que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de ses raisons. En l'espèce, le dossier ne comprend pas de notification à Madame [E] de la décision de réadmission du 10 Septembre. Cependant, en application de l'article L 3216-1 du CSP une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il n'est fait état d'aucun grief étant observé qu'il ressort du certificat médical du 10 Septembre 2025 que Madame [E] a pu être informée de la décision. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sur ce fondement. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Mme [E] a été hospitalisée à l’origine le 27 novembre 2015, au constat d’une psychose paranoïde sévère difficilement stabilisée. Après avoir bénéficié d’un programme de soins, elle avait dû être réintégrée en hospitalisation complète le 3 décembre 2021 du fait d’un rechute délirante avec agressivité, déni des troubles et ambivalence aux soins. La dernière décision du juge autorisant l’hospitalisation complète remonte au 9 décembre 2021. Par certificat médical du 24 janvier 2022, le docteur [O] a modifié la forme de la prise en charge de Mme [E] au profit d’un nouveau programme de soins. Les certificats mensuels du 10 février 2022 au 14 août 2025 font état d’une patiente qui se rend difficilement, voire omet ses rendez-vous médicaux, mais parvient tout de même à vivre à l’extérieur grâce aux injections retard faites une fois par mois par le service extra-hospitalier. Par certificat médical du 10 septembre 2025, le docteur [D] a réintégré Mme [E] en hospitalisation complète compte tenu du refus de cette dernière d’accepter l’injection retard et d’ouvrir la porte aux infirmières du service extra-hospitalier. Il est précisé que si Mme [E] a manifesté son opposition par des vociférations, elle était tout de même soulagée car elle avait préparé son sac et a suivi les pompiers sans aucune difficulté Le certificat médical du 12 septembre 2025 du docteur [C] mentionne que le tableau clinique de Mme [E], en rupture de traitement et décompensation de son trouble psychotique chronique, est dominé par un délire de persécution, irritabilité et une grande intolérance à la frustration, et que la patiente est anosognosique avec une adhésion aux soins qui reste passive. L’avis médical à l’appui de notre saisine du 15 septembre 2025 du docteur [C] indique que Mme [E] reste très délirante dans le service, et très persécutée par l’équipe soignante, parfois mutique et non collaborante, très insultante envers les soignants. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement. Il résulte des débats que Madame [E] se plaint d'être « shootée » en permanence depuis sa réadmission. Elle confirme qu'elle a refusé son injection retard préalablement à sa réadmission, expliquant qu'elle souhaitait qu'on lui prescrive un traitement pour mieux dormir ce qui n'a pas été fait. Elle indique souhaiter sortir de l'hôpital tout en faisant état des risques d'une telle sortie. Au regard des prescriptions des certificats médicaux qui soulignent la nécessité d'une réadaptation du traitement, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [F] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 25/00932 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G62W Minute N°937/2025 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [16] 2025 pour notification à [F] [E] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 18 Septembre 2025 [F] [E] Reçu copie de la présente ordonnance, le 18 Septembre 2025 Me Marie CHANSON Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Septembre 2025 à : - CMBD - Mme [V] Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] Le greffier Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 18 Septembre 2025 Le greffier, Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025 Le greffier Débats à l'audience du 18 Septembre 2025 Décision du 18 Septembre 2025 Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [E] née le 21 Février 1967 à [Localité 15] Date de la réadmission : 27 novembre 2015 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 09 décembre 2021 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 5] [Localité 7]. Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Localité 7] Tiers demandeur : [S] [V] [Adresse 1] [Localité 7] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 15 Septembre 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [V] - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 décembre 2021 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 24 janvier 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24 janvier 2022 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois 4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 12 septembre 2025 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 10 septembre 2025 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 septembre 2025 7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 15 septembre 2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 25 novembre 2024 SUR CE, Sur la forme : Me CHANSON soulève une irrégularité liée à l'absence de notification à la patiente de la décision portant réadmission en hospitalisation complète de Madame [E] du 10 Septembre 2025. Il résulte de l'article L 3211-3 du CSP que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de ses raisons. En l'espèce, le dossier ne comprend pas de notification à Madame [E] de la décision de réadmission du 10 Septembre. Cependant, en application de l'article L 3216-1 du CSP une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il n'est fait état d'aucun grief étant observé qu'il ressort du certificat médical du 10 Septembre 2025 que Madame [E] a pu être informée de la décision. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sur ce fondement. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Mme [E] a été hospitalisée à l’origine le 27 novembre 2015, au constat d’une psychose paranoïde sévère difficilement stabilisée. Après avoir bénéficié d’un programme de soins, elle avait dû être réintégrée en hospitalisation complète le 3 décembre 2021 du fait d’un rechute délirante avec agressivité, déni des troubles et ambivalence aux soins. La dernière décision du juge autorisant l’hospitalisation complète remonte au 9 décembre 2021. Par certificat médical du 24 janvier 2022, le docteur [O] a modifié la forme de la prise en charge de Mme [E] au profit d’un nouveau programme de soins. Les certificats mensuels du 10 février 2022 au 14 août 2025 font état d’une patiente qui se rend difficilement, voire omet ses rendez-vous médicaux, mais parvient tout de même à vivre à l’extérieur grâce aux injections retard faites une fois par mois par le service extra-hospitalier. Par certificat médical du 10 septembre 2025, le docteur [D] a réintégré Mme [E] en hospitalisation complète compte tenu du refus de cette dernière d’accepter l’injection retard et d’ouvrir la porte aux infirmières du service extra-hospitalier. Il est précisé que si Mme [E] a manifesté son opposition par des vociférations, elle était tout de même soulagée car elle avait préparé son sac et a suivi les pompiers sans aucune difficulté Le certificat médical du 12 septembre 2025 du docteur [C] mentionne que le tableau clinique de Mme [E], en rupture de traitement et décompensation de son trouble psychotique chronique, est dominé par un délire de persécution, irritabilité et une grande intolérance à la frustration, et que la patiente est anosognosique avec une adhésion aux soins qui reste passive. L’avis médical à l’appui de notre saisine du 15 septembre 2025 du docteur [C] indique que Mme [E] reste très délirante dans le service, et très persécutée par l’équipe soignante, parfois mutique et non collaborante, très insultante envers les soignants. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement. Il résulte des débats que Madame [E] se plaint d'être « shootée » en permanence depuis sa réadmission. Elle confirme qu'elle a refusé son injection retard préalablement à sa réadmission, expliquant qu'elle souhaitait qu'on lui prescrive un traitement pour mieux dormir ce qui n'a pas été fait. Elle indique souhaiter sortir de l'hôpital tout en faisant état des risques d'une telle sortie. Au regard des prescriptions des certificats médicaux qui soulignent la nécessité d'une réadaptation du traitement, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [F] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T20:41:07.839Z.