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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 19 septembre 2025, n° 23/01152

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de rejet d'une contestation sur une demande de révision du montant de sa retraite à raison de dispositif d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse en tant qu'aidant familial qui devait générer des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne.



Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal :




déclare le recours de Mme [D] [L] recevable ;

constate que la situation ouvre droit au bénéfice par Mme [D] [L], du 1er mars 2013 jusqu'au 30 juin 2017, à une majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder sur la base de cette décision au recalcul de ses droits ;

constate que Mme [D] [L] s'est désistée de l'ensemble de ses autres prétentions ;

condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

rejette toute autre demande plus ample ou contraire.




Le tribunal, au visa des articles L. 351-1-2, D. 351-1-4 et R. 351-7 du code de la sécurité sociale, a jugé que ces dispositions prévoyaient une majoration de la retraite, dite sur cote, pour les périodes d'activité après le 1er janvier 2004, qui se situent à la fois après l'âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. Il a relevé que la caisse ne contestait pas que l'allocataire répondait aux critères d'âge et de durée d'assurance depuis le mois de mars 2013 et que celle-ci objectait les dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assurée. Le tribunal a jugé que l'expression « à la charge de l'assuré » n'exclut pas que le paiement des cotisations puisse être payé pour son compte par un organisme social dans le cadre d'un dispositif de prise en charge tel que l'assurance vieillesse du parent au foyer qui vient compenser un travail effectif d'aidant familial auprès d'une personne handicapée, dont la prise en charge par un professionnel de santé au régénéré des cotisations au moins aussi élevées. Il a donc jugé que les conditions prévues par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 janvier 2023 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er février 2023.



Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :




infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 8 décembre 2022, en ce qu'il a constaté que la situation ouvre droit au bénéfice par Mme [D] [L], du 1er mars 2013 jusqu'au 30 juin 2017, à une majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 alinéa I du code de la sécurité sociale ;


et statuant de nouveau :


déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [L] ;

subsidiairement, si elles étaient déclarées recevables, ordonner la réouverture des débats pour conclure au fond ;

débouter Mme [D] [L] de sa demande de bénéfice de la surcote ;

débouter Mme [D] [L] de toute autre demande.




Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son époux, Mme [D] [L] demande à la cour de :




confirmer le jugement entrepris ;

ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 ;

ordonner la fourniture d'un relevé de carrière sans informations discriminantes ;

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer le montant de 2 540 euros correspondant au supplément d'impôt lié à la déclaration sur une seule année (2023) du rappel portant sur 6 ans ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'indemniser sous forme de dommages et intérêts de tous les préjudices subis par cause d'informations erronés sur ses trimestres cotisés puis des refus successifs exposés pendant des années par la fixation du point de départ de sa retraite à la date ou elle avait légalement la possibilité de prendre sa retraite à taux plein ou, subsidiairement, la fixation de cette date au plus tard au 1er octobre 2012, 1er jour du trimestre où elle avait plus de 60 ans et trois mois ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer des cotisations de retraite complémentaire vers l'Agirc-Arrco pour tous les trimestres pris en charge par l'AVPF ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à raison d'une irrégularité qui résulterait de la perception des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard à lui accorder ses droits ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.




Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE




sur la recevabilité des demandes




Moyens des parties :



La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que les demandes présentées par Mme [D] [L] ne sont pas recevables, dès lors qu'elle s'en est désistée devant le tribunal pour une part et que les autres constituent des demandes nouvelles ; qu'au surplus, la demande relative au point de départ de la retraite est en opposition totale avec la demande principale de bénéficier de la surcote ; que les demandes ne sont pas recevables du fait du caractère limité de son appel ; que les demandes présentées ne constituent pas de nouveaux moyens de droit.



Mme [D] [L] expose que ses demandes n'avaient pas toutes été présentées devant le premier juge et qu'elles sont la suite nécessaire de la procédure dès lors qu'elles concernent la période postérieure au jugement.



Réponse de la cour :



L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 566 ajoute :



« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »



En la présente espèce, devant le tribunal, Mme [D] [L] a demandé à la juridiction de statuer uniquement sur la majoration de sa retraite ou sur la date de prise d'effet, se désistant de ses autres demandes.



Si Mme [D] [L] conteste la portée de son désistement, il résulte des notes d'audience et des conclusions qu'elle avait demandé la validation de trimestres d'assurance supplémentaire au titre de la majoration de durée d'assurance pour adulte handicapé, l'attribution du taux plein à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, l'attribution de la majoration du minimum contributif, la régularisation de sa carrière en tenant compte des périodes lors desquelles elle a perçu l'AVPF et le bénéfice de la surcote.



Dès lors qu'elle s'est désistée de ces demandes, elle ne pouvait les présenter à nouveau à hauteur de cour alors que le litige oppose les mêmes parties. Elles sont irrecevables.



Les autres demandes présentées devant la cour sont distinctes de celles plaidées devant le tribunal.



En l'espèce, les demandes de dommages et intérêts ne constituent pas l'accessoire des demandes présentées par Mme [D] [L] et ne tendent pas à la compensation. Elles ne constituent pas leur complément nécessaire en ce qu'elles ne visent pas la question de la surcote et n'ont pas pour effet de compenser un préjudice résultant de son absence de versement. Elles sont donc irrecevables.



La demande tendant à voir ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 est le complément de la demande initiale et est donc recevable.




sur le fond :




Moyens des parties :



La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que l'assuré qui a dépassé l'âge légal de départ à la retraite et réunit la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein peut bénéficier d'une majoration de retraite dite « surcote » ; que cette majoration concerne les périodes d'activité postérieures au 1er janvier 2004, qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, et qui se situent à la fois après l'âge légal de départ à la retraite, et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein ; que le nombre de trimestres susceptibles de donner droit à la surcote correspond au nombre de trimestres cotisés au cours d'une période déterminée, appelée période de référence, avec un maximum de 4 trimestres par année civile , que cette période de référence comprend un nombre de trimestres civils entiers ; qu'elle débute soit au premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge légal de départ à la retraite, s 'il réunit la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein à cette date, soit au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il réunit cette durée d'assurance ; qu'elle prend fin au dernier jour du trimestre civil précédent la date d'effet de la pension, soit à la date d'arrêt du compte au régime général ; que seuls les trimestres entiers cotisés au-delà de l'âge légal de la retraite et jusqu'à la date d' arrêt du compte sont retenus ; que les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer n'ouvre pas droit à surcote ; que Mme [D] [L] perçoit une pension de vieillesse à titre personnel depuis le 1er juillet 2017 ; qu'à compter du 1er avril 2013, elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite, fixé pour la génération 1952 à 60 ans et 9 mois, et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein, soit 164 trimestres ; qu'à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2019, ayant cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son beau-père puis de son beau-frère, l'allocataire a perçu l'Assurance Vieillesse du Parent au Foyer ; que l'AVPF est une affiliation obligatoire au régime général de l'assurance vieillesse, pour les personnes n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle ou l'ayant réduit, pour s'occuper soit d'un ou plusieurs enfants et bénéficiant à ce titre de certaines prestations familiales soit d'une personne handicapée ou dépendante ; que dans le cadre de l'AVPF, les cotisations d'assurance vieillesse sont à la charge des organismes qui paient les prestations familiales, ici la CAF, conformément à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est donc incontestable que l'allocataire ne justifie pas de cotisations mises à sa charge à compter du mois d'avril 2013 ; que l'AVPF ne constitue pas une allocation versée à l'allocataire sur laquelle des cotisations seraient prélevées ; que la CAF verse les cotisations vieillesse calculées sur la base du Smic directement à la Caisse retraite ; que les cotisations versées le sont donc d'un organisme de sécurité sociale vers un autre ; que c'est donc également de manière inexacte que l'allocataire allègue avoir cotisé jusqu'en juillet 2017 par l'intermédiaire de l'AVPF, prétendant ainsi avoir abondé le financement de la sécurité sociale ; que les articles 11 et 18 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 confirme cette démonstration ;



Que la surcote vient augmenter la pension de retraite de personne ayant continué à exercer une activité professionnelle après avoir atteint l'âge légal de la retraite et le nombre de trimestres nécessaires au taux plein ; que les bénéficiaires de l'AVPF qui cessent totalement leur activité, comme c'est le cas de l'allocataire, n'exercent pas, par définition, d'activité professionnelle ; que, dès lors, ne remplissant pas une des conditions de la surcote, à savoir avoir continué à exercer une activité professionnelle au-delà de l'âge légal, elle ne saurait en bénéficier ; que le but de l'AVPF est de garantir une continuité dans la constitution des droits à la retraite des personnes cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'une personne en situation de handicap, mais non de venir augmenter le montant de la retraite après l'âge légal par l'attribution d'une majoration ; le législateur, afin de compenser pour les personnes concernées leur situation d'aidant, a mis en place cette affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; que les bénéficiaires de l'AVPF bénéficient donc déjà d'un avantage en contrepartie de leur situation d'aidant familial ; qu'ainsi, l'allocataire justifie de 137 trimestres d'assurance validés par le biais de l'AVPF et un salaire égal au Smic est remonté sur son compte carrière pour chacune des périodes concernées ; que l'ensemble de ces éléments entre en compte dans le calcul de sa retraite.



L'assurée expose avoir cotisé suffisamment de trimestres pour partir à la retraite bien avant l'âge de 65 ans si la CNAV n'avait pas fourni des informations erronées et n'avait pas tenté de nier l'existence de ses droits ; qu'elle a perçu les cotisations sociales versées pour son compte entre le 10 juillet 2017 et le 31 décembre 2021 ; que ces cotisations sont perçues pendant 18 trimestres soit depuis le 1er juillet 2017 date du point de départ de sa pension jusqu'à fin 2021 ; qu'elles n'augmentent ni le montant de la prime de surcote ni sa pension ; que la CAF, qui vérifie les conditions d'application de la loi sur l'AVPF, transmet automatiquement aux caisses de retraites les informations sur les allocataires, à l'exception de ceux qui en bénéficient parce qu'ils accompagnent une personne handicapée ; que la caisse a perçu les cotisations sociales ; que l'interprétation de la caisse est une discrimination envers les accompagnants de personnes handicapées ; que le fait de verser les arriérés en une seule fois lui fait payer plus d'impôts que ce qu'elle aurait dû payer ; qu'elle a reçu des informations erronées ; qu'elle n'a pas été accompagnée ; qu'elle se situe dans une relation de quasi-salariat en qualité d'aidante ; que le dispositif devrait prendre en charge des cotisations de retraite complémentaire, sauf à créer une discrimination.



Réponse de la cour :



L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige dispose que :



« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à I 'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1erjanvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :

« 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »



L'article L. 351-1 énonce que :



« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.



« Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.



« Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.



« Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.



« Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. »



L'article L. 351-1-2 ajoute que :



« La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.



« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. »



L'article L. 351-4-2, créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précise ainsi que :



« L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. »



L'article L. 381-1, dans sa version issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, énonce :



« La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. [']



« En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :



« 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;



« 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.



« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.



« Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret. »



L'article R. 351-1, pris en application de ces textes dispose :



« Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :



« 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;



« 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;



« 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. »



L'article R. 351-2, applicable au litige précise :



« L 'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. »



L'article R. 351-7, dans sa version issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable au litige, détermine les majorations de durée d'assurance :



« L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :



« 1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;



« 2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.



« Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.



« La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. »



L'article R. 351-27, dans sa version issue du même décret, définit les majorations et minorations de rente :



« I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;



« 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.



« Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;



« La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;



« 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.



« Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.



« Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.



« II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :



« 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;



« 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;



« 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;



« 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;



« 2 % pour l'assuré né en 1947 ;



« 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;



« 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;



« 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;



« 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;



« 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;



« 1,25 % pour l'assuré né après 1952. »



Enfin, l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 précise les modalités de majoration de rente :



« La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :



« 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;



« 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;



« 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.



« La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.



« Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.



« La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.



« La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12. »



L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de retraite concernant les périodes d'activités postérieures au 1er janvier 2004 et qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, versées après l'âge légal du départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. En tout état de cause, en application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées postérieurement au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ne sont pas prises en compte.



Il est constant que l'allocataire perçoit une pension de vieillesse à titre personnel depuis le 1er juillet 2017 ; qu'étant née au mois d'avril 1953, elle avait atteint à compter du 1er avril 2013 l'âge légal de départ à la retraite et avait cotisé 164 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein.



Il est tout aussi constant qu'à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2019, elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son beau-père puis de son beau-frère. Elle a donc bénéficié du régime de l'assurance vieillesse du parent au foyer qui implique une affiliation obligatoire au régime général de l'assurance vieillesse pour les personnes n'exerçant pas ou plus une activité professionnelle ou l'ayant réduite. En application de l'article L. 351-1-2, les trimestres ont été pris en compte jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.



Or, en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas à la charge de l'assuré mais exclusivement à celle des organismes débiteurs des prestations familiales. En effet, le dispositif de prise en charge des cotisations sociales par la caisse d'allocations familiales a pour objet la validation de trimestres permettant de compléter la carrière et de justifier de trimestres suffisants considérés comme cotisés au titre d'un revenu égal au SMIC afin de pallier la cessation d'activité ou la réduction d'activité liée à l'accompagnement de personnes dépendantes en raison de l'âge. L'allocataire ne peut donc bénéficier de la surcote.



Dès lors que les situations sont différentes, il n'existe aucune discrimination entre la situation de personnes ayant cotisé à titre personnel au-delà de l'âge légal de la retraite et celle de l'allocataire.



Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [D] [L] sera déboutée de ses demandes.



Au regard des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire pour étudier la demande déclarée recevable.



Mme [D] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.



La demande formée au titre des frais irrépétibles par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;



DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [L] tendant à voir ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 est le complément de la demande initiale ;



DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [D] [L] tendant à :




ordonner la fourniture d'un relevé de carrière sans informations discriminantes ;

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer le montant de 2 540 euros correspondant au supplément d'impôt lié à la déclaration sur une seule année (2023) du rappel portant sur 6 ans ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'indemniser sous forme de dommages et intérêts de tous les préjudices subis par cause d'informations erronés sur ses trimestres cotisés puis des refus successifs exposés pendant des années par la fixation du point de départ de sa retraite à la date ou elle avait légalement la possibilité de prendre sa retraite à taux plein ou, subsidiairement, la fixation de cette date au plus tard au 1er octobre 2012, 1er jour du trimestre où elle avait plus de 60 ans et trois mois ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer des cotisations de retraite complémentaire vers l'Agirc-Arrco pour tous les trimestres pris en charge par l'AVPF ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à raison d'une irrégularité qui résulterait de la perception des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard à lui accorder ses droits ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;




INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;



STATUANT À NOUVEAU :



DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa demande tendant à la majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;



DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire ;



DÉBOUTE la Caisse nationale d'assurance vieillesse et Mme [D] [L] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens. 





La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 19 Septembre 2025

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00419





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

Madame [D] [H] née [L]



[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [O] [H] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller 

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré





Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

















La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [D] [L] (l'allocataire).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de rejet d'une contestation sur une demande de révision du montant de sa retraite à raison de dispositif d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse en tant qu'aidant familial qui devait générer des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne.



Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal :




déclare le recours de Mme [D] [L] recevable ;

constate que la situation ouvre droit au bénéfice par Mme [D] [L], du 1er mars 2013 jusqu'au 30 juin 2017, à une majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder sur la base de cette décision au recalcul de ses droits ;

constate que Mme [D] [L] s'est désistée de l'ensemble de ses autres prétentions ;

condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

rejette toute autre demande plus ample ou contraire.




Le tribunal, au visa des articles L. 351-1-2, D. 351-1-4 et R. 351-7 du code de la sécurité sociale, a jugé que ces dispositions prévoyaient une majoration de la retraite, dite sur cote, pour les périodes d'activité après le 1er janvier 2004, qui se situent à la fois après l'âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. Il a relevé que la caisse ne contestait pas que l'allocataire répondait aux critères d'âge et de durée d'assurance depuis le mois de mars 2013 et que celle-ci objectait les dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assurée. Le tribunal a jugé que l'expression « à la charge de l'assuré » n'exclut pas que le paiement des cotisations puisse être payé pour son compte par un organisme social dans le cadre d'un dispositif de prise en charge tel que l'assurance vieillesse du parent au foyer qui vient compenser un travail effectif d'aidant familial auprès d'une personne handicapée, dont la prise en charge par un professionnel de santé au régénéré des cotisations au moins aussi élevées. Il a donc jugé que les conditions prévues par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 janvier 2023 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er février 2023.



Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :




infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 8 décembre 2022, en ce qu'il a constaté que la situation ouvre droit au bénéfice par Mme [D] [L], du 1er mars 2013 jusqu'au 30 juin 2017, à une majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 alinéa I du code de la sécurité sociale ;


et statuant de nouveau :


déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [L] ;

subsidiairement, si elles étaient déclarées recevables, ordonner la réouverture des débats pour conclure au fond ;

débouter Mme [D] [L] de sa demande de bénéfice de la surcote ;

débouter Mme [D] [L] de toute autre demande.




Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son époux, Mme [D] [L] demande à la cour de :




confirmer le jugement entrepris ;

ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 ;

ordonner la fourniture d'un relevé de carrière sans informations discriminantes ;

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer le montant de 2 540 euros correspondant au supplément d'impôt lié à la déclaration sur une seule année (2023) du rappel portant sur 6 ans ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'indemniser sous forme de dommages et intérêts de tous les préjudices subis par cause d'informations erronés sur ses trimestres cotisés puis des refus successifs exposés pendant des années par la fixation du point de départ de sa retraite à la date ou elle avait légalement la possibilité de prendre sa retraite à taux plein ou, subsidiairement, la fixation de cette date au plus tard au 1er octobre 2012, 1er jour du trimestre où elle avait plus de 60 ans et trois mois ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer des cotisations de retraite complémentaire vers l'Agirc-Arrco pour tous les trimestres pris en charge par l'AVPF ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à raison d'une irrégularité qui résulterait de la perception des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard à lui accorder ses droits ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.




Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE




sur la recevabilité des demandes




Moyens des parties :



La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que les demandes présentées par Mme [D] [L] ne sont pas recevables, dès lors qu'elle s'en est désistée devant le tribunal pour une part et que les autres constituent des demandes nouvelles ; qu'au surplus, la demande relative au point de départ de la retraite est en opposition totale avec la demande principale de bénéficier de la surcote ; que les demandes ne sont pas recevables du fait du caractère limité de son appel ; que les demandes présentées ne constituent pas de nouveaux moyens de droit.



Mme [D] [L] expose que ses demandes n'avaient pas toutes été présentées devant le premier juge et qu'elles sont la suite nécessaire de la procédure dès lors qu'elles concernent la période postérieure au jugement.



Réponse de la cour :



L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 566 ajoute :



« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »



En la présente espèce, devant le tribunal, Mme [D] [L] a demandé à la juridiction de statuer uniquement sur la majoration de sa retraite ou sur la date de prise d'effet, se désistant de ses autres demandes.



Si Mme [D] [L] conteste la portée de son désistement, il résulte des notes d'audience et des conclusions qu'elle avait demandé la validation de trimestres d'assurance supplémentaire au titre de la majoration de durée d'assurance pour adulte handicapé, l'attribution du taux plein à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, l'attribution de la majoration du minimum contributif, la régularisation de sa carrière en tenant compte des périodes lors desquelles elle a perçu l'AVPF et le bénéfice de la surcote.



Dès lors qu'elle s'est désistée de ces demandes, elle ne pouvait les présenter à nouveau à hauteur de cour alors que le litige oppose les mêmes parties. Elles sont irrecevables.



Les autres demandes présentées devant la cour sont distinctes de celles plaidées devant le tribunal.



En l'espèce, les demandes de dommages et intérêts ne constituent pas l'accessoire des demandes présentées par Mme [D] [L] et ne tendent pas à la compensation. Elles ne constituent pas leur complément nécessaire en ce qu'elles ne visent pas la question de la surcote et n'ont pas pour effet de compenser un préjudice résultant de son absence de versement. Elles sont donc irrecevables.



La demande tendant à voir ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 est le complément de la demande initiale et est donc recevable.




sur le fond :




Moyens des parties :



La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que l'assuré qui a dépassé l'âge légal de départ à la retraite et réunit la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein peut bénéficier d'une majoration de retraite dite « surcote » ; que cette majoration concerne les périodes d'activité postérieures au 1er janvier 2004, qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, et qui se situent à la fois après l'âge légal de départ à la retraite, et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein ; que le nombre de trimestres susceptibles de donner droit à la surcote correspond au nombre de trimestres cotisés au cours d'une période déterminée, appelée période de référence, avec un maximum de 4 trimestres par année civile , que cette période de référence comprend un nombre de trimestres civils entiers ; qu'elle débute soit au premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge légal de départ à la retraite, s 'il réunit la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein à cette date, soit au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il réunit cette durée d'assurance ; qu'elle prend fin au dernier jour du trimestre civil précédent la date d'effet de la pension, soit à la date d'arrêt du compte au régime général ; que seuls les trimestres entiers cotisés au-delà de l'âge légal de la retraite et jusqu'à la date d' arrêt du compte sont retenus ; que les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer n'ouvre pas droit à surcote ; que Mme [D] [L] perçoit une pension de vieillesse à titre personnel depuis le 1er juillet 2017 ; qu'à compter du 1er avril 2013, elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite, fixé pour la génération 1952 à 60 ans et 9 mois, et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein, soit 164 trimestres ; qu'à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2019, ayant cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son beau-père puis de son beau-frère, l'allocataire a perçu l'Assurance Vieillesse du Parent au Foyer ; que l'AVPF est une affiliation obligatoire au régime général de l'assurance vieillesse, pour les personnes n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle ou l'ayant réduit, pour s'occuper soit d'un ou plusieurs enfants et bénéficiant à ce titre de certaines prestations familiales soit d'une personne handicapée ou dépendante ; que dans le cadre de l'AVPF, les cotisations d'assurance vieillesse sont à la charge des organismes qui paient les prestations familiales, ici la CAF, conformément à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est donc incontestable que l'allocataire ne justifie pas de cotisations mises à sa charge à compter du mois d'avril 2013 ; que l'AVPF ne constitue pas une allocation versée à l'allocataire sur laquelle des cotisations seraient prélevées ; que la CAF verse les cotisations vieillesse calculées sur la base du Smic directement à la Caisse retraite ; que les cotisations versées le sont donc d'un organisme de sécurité sociale vers un autre ; que c'est donc également de manière inexacte que l'allocataire allègue avoir cotisé jusqu'en juillet 2017 par l'intermédiaire de l'AVPF, prétendant ainsi avoir abondé le financement de la sécurité sociale ; que les articles 11 et 18 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 confirme cette démonstration ;



Que la surcote vient augmenter la pension de retraite de personne ayant continué à exercer une activité professionnelle après avoir atteint l'âge légal de la retraite et le nombre de trimestres nécessaires au taux plein ; que les bénéficiaires de l'AVPF qui cessent totalement leur activité, comme c'est le cas de l'allocataire, n'exercent pas, par définition, d'activité professionnelle ; que, dès lors, ne remplissant pas une des conditions de la surcote, à savoir avoir continué à exercer une activité professionnelle au-delà de l'âge légal, elle ne saurait en bénéficier ; que le but de l'AVPF est de garantir une continuité dans la constitution des droits à la retraite des personnes cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'une personne en situation de handicap, mais non de venir augmenter le montant de la retraite après l'âge légal par l'attribution d'une majoration ; le législateur, afin de compenser pour les personnes concernées leur situation d'aidant, a mis en place cette affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; que les bénéficiaires de l'AVPF bénéficient donc déjà d'un avantage en contrepartie de leur situation d'aidant familial ; qu'ainsi, l'allocataire justifie de 137 trimestres d'assurance validés par le biais de l'AVPF et un salaire égal au Smic est remonté sur son compte carrière pour chacune des périodes concernées ; que l'ensemble de ces éléments entre en compte dans le calcul de sa retraite.



L'assurée expose avoir cotisé suffisamment de trimestres pour partir à la retraite bien avant l'âge de 65 ans si la CNAV n'avait pas fourni des informations erronées et n'avait pas tenté de nier l'existence de ses droits ; qu'elle a perçu les cotisations sociales versées pour son compte entre le 10 juillet 2017 et le 31 décembre 2021 ; que ces cotisations sont perçues pendant 18 trimestres soit depuis le 1er juillet 2017 date du point de départ de sa pension jusqu'à fin 2021 ; qu'elles n'augmentent ni le montant de la prime de surcote ni sa pension ; que la CAF, qui vérifie les conditions d'application de la loi sur l'AVPF, transmet automatiquement aux caisses de retraites les informations sur les allocataires, à l'exception de ceux qui en bénéficient parce qu'ils accompagnent une personne handicapée ; que la caisse a perçu les cotisations sociales ; que l'interprétation de la caisse est une discrimination envers les accompagnants de personnes handicapées ; que le fait de verser les arriérés en une seule fois lui fait payer plus d'impôts que ce qu'elle aurait dû payer ; qu'elle a reçu des informations erronées ; qu'elle n'a pas été accompagnée ; qu'elle se situe dans une relation de quasi-salariat en qualité d'aidante ; que le dispositif devrait prendre en charge des cotisations de retraite complémentaire, sauf à créer une discrimination.



Réponse de la cour :



L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige dispose que :



« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à I 'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.



« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1erjanvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :

« 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »



L'article L. 351-1 énonce que :



« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.



« Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.



« Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.



« Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.



« Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. »



L'article L. 351-1-2 ajoute que :



« La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.



« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. »



L'article L. 351-4-2, créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précise ainsi que :



« L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. »



L'article L. 381-1, dans sa version issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, énonce :



« La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. [']



« En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :



« 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;



« 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.



« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.



« Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret. »



L'article R. 351-1, pris en application de ces textes dispose :



« Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :



« 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;



« 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;



« 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. »



L'article R. 351-2, applicable au litige précise :



« L 'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. »



L'article R. 351-7, dans sa version issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable au litige, détermine les majorations de durée d'assurance :



« L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :



« 1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;



« 2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.



« Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.



« La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. »



L'article R. 351-27, dans sa version issue du même décret, définit les majorations et minorations de rente :



« I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;



« 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.



« Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;



« La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;



« 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.



« Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.



« Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.



« II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :



« 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;



« 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;



« 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;



« 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;



« 2 % pour l'assuré né en 1947 ;



« 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;



« 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;



« 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;



« 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;



« 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;



« 1,25 % pour l'assuré né après 1952. »



Enfin, l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 précise les modalités de majoration de rente :



« La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :



« 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;



« 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;



« 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.



« La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.



« Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.



« La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.



« La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12. »



L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de retraite concernant les périodes d'activités postérieures au 1er janvier 2004 et qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, versées après l'âge légal du départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. En tout état de cause, en application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées postérieurement au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ne sont pas prises en compte.



Il est constant que l'allocataire perçoit une pension de vieillesse à titre personnel depuis le 1er juillet 2017 ; qu'étant née au mois d'avril 1953, elle avait atteint à compter du 1er avril 2013 l'âge légal de départ à la retraite et avait cotisé 164 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein.



Il est tout aussi constant qu'à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2019, elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son beau-père puis de son beau-frère. Elle a donc bénéficié du régime de l'assurance vieillesse du parent au foyer qui implique une affiliation obligatoire au régime général de l'assurance vieillesse pour les personnes n'exerçant pas ou plus une activité professionnelle ou l'ayant réduite. En application de l'article L. 351-1-2, les trimestres ont été pris en compte jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.



Or, en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas à la charge de l'assuré mais exclusivement à celle des organismes débiteurs des prestations familiales. En effet, le dispositif de prise en charge des cotisations sociales par la caisse d'allocations familiales a pour objet la validation de trimestres permettant de compléter la carrière et de justifier de trimestres suffisants considérés comme cotisés au titre d'un revenu égal au SMIC afin de pallier la cessation d'activité ou la réduction d'activité liée à l'accompagnement de personnes dépendantes en raison de l'âge. L'allocataire ne peut donc bénéficier de la surcote.



Dès lors que les situations sont différentes, il n'existe aucune discrimination entre la situation de personnes ayant cotisé à titre personnel au-delà de l'âge légal de la retraite et celle de l'allocataire.



Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [D] [L] sera déboutée de ses demandes.



Au regard des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire pour étudier la demande déclarée recevable.



Mme [D] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.



La demande formée au titre des frais irrépétibles par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sera rejetée.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;



DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [L] tendant à voir ordonner le rappel des mensualités de surcote non versées depuis le 1er juillet 2017 est le complément de la demande initiale ;



DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [D] [L] tendant à :




ordonner la fourniture d'un relevé de carrière sans informations discriminantes ;

condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer le montant de 2 540 euros correspondant au supplément d'impôt lié à la déclaration sur une seule année (2023) du rappel portant sur 6 ans ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'indemniser sous forme de dommages et intérêts de tous les préjudices subis par cause d'informations erronés sur ses trimestres cotisés puis des refus successifs exposés pendant des années par la fixation du point de départ de sa retraite à la date ou elle avait légalement la possibilité de prendre sa retraite à taux plein ou, subsidiairement, la fixation de cette date au plus tard au 1er octobre 2012, 1er jour du trimestre où elle avait plus de 60 ans et trois mois ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer des cotisations de retraite complémentaire vers l'Agirc-Arrco pour tous les trimestres pris en charge par l'AVPF ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à raison d'une irrégularité qui résulterait de la perception des cotisations versées par la Caisse d'allocations familiales pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard à lui accorder ses droits ;

la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;




INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;



STATUANT À NOUVEAU :



DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa demande tendant à la majoration du montant de sa retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;



DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire ;



DÉBOUTE la Caisse nationale d'assurance vieillesse et Mme [D] [L] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens. 





La greffière Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R351-7, code de la securite sociale L381-1, code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale L351-1-2, code de la securite sociale L161-17-2, code de l'action sociale et des familles L146-9, code des pensions civiles et militaires de retraite L9, code rural et de la peche maritime L732-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-28T22:00:00.000Z.