Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 19 septembre 2025, n° 25/07461
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné [L] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 5 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, le conseiller délégué par la première présidente de la Cour d'appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 juillet 2025. Par décision du 3 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de trente jours. Par décision du 2 septembre 2025, je juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Lyon le 4 septembre 2025 Suivant requête du 16 septembre 2025 reçue au greffele 16 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [P]. Le ministère public a interjeté appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que les relances adressées aux autorités consulaires démontrent une délivrance à bref délai du document de voyage et qu'à ce jour, rien n'indique que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement à la demande préfectorale dans le temps de la rétention , apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 , soit de dix-huit mois. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30. [L] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient que les moyens soulevés doivent être rejetés et développe une critique pour chacun d'eux. Le conseil de [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il développe l'ensemble des moyens soutenus en première instance. [L] [P] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le conseil de [L] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et qu'en toute hypothèse, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement et que la préfecture ne justifie pas de l'obtention à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Il avait déjà été rappelé lors de la précédente prolongation de la rétention administrative de [L] [P], que le fait d'être frappé d'une peine d'emprisonnement et d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public et ce tant que cette interdiction n'a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d'interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention. Il résulte des pièces du dossier que [L] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 novembre 2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans en répression des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants outre faits de rébellion dont il a été reconnu coupable. Libéré de prison le 17 mars 2025, [L] [P] a été signalisé au FAED le 29 juin 2025 pour des faits de refus d'obtempérer, détention de stupéfiants et recel de vol et placé en garde à vue le 05 juillet 2025 , ces éléments traduisant une implication persistante dans des activités délictueuses et une méconnaissance manifeste des règles de droit. Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. En outre les diligences justifiées par la préfecture, qui a procédé à une relance des autorités consulaires le 15 septembre 2025, suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire . Il ne peut en effet être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. La décision querellée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 18 septembre 2025. Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [L] [P] pour une durée de 15 jours. La greffière, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Texte intégral
N° RG 25/07461 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQF Nom du ressortissant : [L] [P] LA PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 4] ET INTIMES : M. [L] [P] né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 Comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Mme [K] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné [L] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 5 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, le conseiller délégué par la première présidente de la Cour d'appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 juillet 2025. Par décision du 3 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [P] pour une durée maximale de trente jours. Par décision du 2 septembre 2025, je juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Lyon le 4 septembre 2025 Suivant requête du 16 septembre 2025 reçue au greffele 16 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [P]. Le ministère public a interjeté appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que les relances adressées aux autorités consulaires démontrent une délivrance à bref délai du document de voyage et qu'à ce jour, rien n'indique que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement à la demande préfectorale dans le temps de la rétention , apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 , soit de dix-huit mois. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30. [L] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient que les moyens soulevés doivent être rejetés et développe une critique pour chacun d'eux. Le conseil de [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il développe l'ensemble des moyens soutenus en première instance. [L] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le conseil de [L] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et qu'en toute hypothèse, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement et que la préfecture ne justifie pas de l'obtention à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Il avait déjà été rappelé lors de la précédente prolongation de la rétention administrative de [L] [P], que le fait d'être frappé d'une peine d'emprisonnement et d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public et ce tant que cette interdiction n'a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d'interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention. Il résulte des pièces du dossier que [L] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 novembre 2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans en répression des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants outre faits de rébellion dont il a été reconnu coupable. Libéré de prison le 17 mars 2025, [L] [P] a été signalisé au FAED le 29 juin 2025 pour des faits de refus d'obtempérer, détention de stupéfiants et recel de vol et placé en garde à vue le 05 juillet 2025 , ces éléments traduisant une implication persistante dans des activités délictueuses et une méconnaissance manifeste des règles de droit. Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. En outre les diligences justifiées par la préfecture, qui a procédé à une relance des autorités consulaires le 15 septembre 2025, suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire . Il ne peut en effet être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. La décision querellée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 18 septembre 2025. Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [L] [P] pour une durée de 15 jours. La greffière, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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Mise à jour de la source le 2025-09-26T22:00:00.000Z.