notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 25/00089

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE





La [2] (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 8 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles déclarée par l'un de ses salariés, M. [G], la société [3] (la société) a saisi d'un recours la commission de recours amiable.



Son recours a été rejeté par décision du 28 mars 2019.



La société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Evreux.



Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, infirmé les décisions implicite et explicite du 28 mars 2019 de la commission de recours amiable et a condamné la caisse à régler à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la caisse aux dépens d'appel et à verser à la société une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation, par arrêt en date du 5 décembre 2024, a annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties par la cour d'appel de Rouen et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.



Suivant déclaration de saisine du 6 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025, la caisse a saisi la cour d'appel de Caen.



Par conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,

Statuant à nouveau,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 23 septembre 2017 au bénéfice de M. [G],

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.



Par écritures déposées le 3 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- constater que la société s'en remet à la sagesse de la cour quant au bien-fondé du jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui a déclaré la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité bilatérale invoquée par M. [G], le 23 septembre 2017, inopposable à la société au motif que l'audiogramme ayant objectivé l'affection de M. [G] le 20 juin 2017 n'avait pas été mis à la disposition de la société lors de la consultation du dossier, en violation du principe du contradictoire.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR





Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau.



En application de l'article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.



En application de l'article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable :



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.



En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [G] le 20 juin 2017 a été instruite par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.



Lors de sa contestation initiale, la société faisait valoir que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle n'avait pas communiqué l'audiogramme réalisé, lequel est nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 et qui, comme tel, échappe au secret médical.



La caisse réplique qu'elle a respecté son obligation d'information en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, considérant qu'elle n'était pas tenue de mettre à disposition de l'employeur l'audiogramme effectué, lequel demeure couvert par le secret médical en ce qu'il constitue un élément de diagnostic.



Il a été jugé par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (2ème Civ., 13 juin 2024, 22-15.721, 22-16.265, 22-19.381, 22-22.786) que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.



Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de la société lors de l'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [G].



La société ne reprend pas devant la cour d'appel de renvoi son moyen subsidiaire tendant à la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.

















Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à l'employeur la maladie déclarée le 20 juin 2017 par M. [G], prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 8 mars 2018.



- Sur les demandes accessoires



En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.



Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019 et en ce qu'il a condamné la caisse à régler à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré ;



Statuant à nouveau ;



Déclare opposable à la société [3] la maladie déclarée le 20 juin 2017 par M. [G], prise en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle par décision du 8 mars 2018,



Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.



 

LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00089 

 N° Portalis DBVC-V-B7J-HR3V

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'EVREUX en date du 13 Février 2020 - RG n° 

Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 19 octobre 2022 Décision de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2024 









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

 

APPELANTE :



[2]

[Adresse 1]

 

Représentée par Mme [Y], mandatée





INTIMEE :



Société [3]

[Adresse 4]



Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me DUGUES, avocats au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,





DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025





GREFFIER : Mme GOULARD





ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier















La cour statue sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen ayant confirmé le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans un litige opposant la société [3] à la [2].





FAITS et PROCEDURE





La [2] (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 8 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles déclarée par l'un de ses salariés, M. [G], la société [3] (la société) a saisi d'un recours la commission de recours amiable.



Son recours a été rejeté par décision du 28 mars 2019.



La société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Evreux.



Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, infirmé les décisions implicite et explicite du 28 mars 2019 de la commission de recours amiable et a condamné la caisse à régler à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la caisse aux dépens d'appel et à verser à la société une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation, par arrêt en date du 5 décembre 2024, a annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties par la cour d'appel de Rouen et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.



Suivant déclaration de saisine du 6 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025, la caisse a saisi la cour d'appel de Caen.



Par conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,

Statuant à nouveau,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 23 septembre 2017 au bénéfice de M. [G],

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.



Par écritures déposées le 3 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- constater que la société s'en remet à la sagesse de la cour quant au bien-fondé du jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui a déclaré la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité bilatérale invoquée par M. [G], le 23 septembre 2017, inopposable à la société au motif que l'audiogramme ayant objectivé l'affection de M. [G] le 20 juin 2017 n'avait pas été mis à la disposition de la société lors de la consultation du dossier, en violation du principe du contradictoire.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

















SUR CE, LA COUR





Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau.



En application de l'article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.



En application de l'article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable :



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.



En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [G] le 20 juin 2017 a été instruite par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.



Lors de sa contestation initiale, la société faisait valoir que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle n'avait pas communiqué l'audiogramme réalisé, lequel est nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 et qui, comme tel, échappe au secret médical.



La caisse réplique qu'elle a respecté son obligation d'information en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, considérant qu'elle n'était pas tenue de mettre à disposition de l'employeur l'audiogramme effectué, lequel demeure couvert par le secret médical en ce qu'il constitue un élément de diagnostic.



Il a été jugé par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (2ème Civ., 13 juin 2024, 22-15.721, 22-16.265, 22-19.381, 22-22.786) que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.



Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de la société lors de l'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [G].



La société ne reprend pas devant la cour d'appel de renvoi son moyen subsidiaire tendant à la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.

















Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à l'employeur la maladie déclarée le 20 juin 2017 par M. [G], prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 8 mars 2018.



- Sur les demandes accessoires



En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.



Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019 et en ce qu'il a condamné la caisse à régler à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré ;



Statuant à nouveau ;



Déclare opposable à la société [3] la maladie déclarée le 20 juin 2017 par M. [G], prise en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle par décision du 8 mars 2018,



Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.



 

LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L461-2, code de procedure civile 639, code de la securite sociale R411-13, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale R461-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-26T22:00:00.000Z.