Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2025, n° 23/00138
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par testament olographe en date du 14 janvier 1983, déposé à l'étude de Me [ZD], notaire à [Localité 22], le 25 novembre 1988, [RM] [V] a fait don de ses biens immeubles et meubles à la Fondation de l'[1] (ci-après la Fondation) en ces termes : 'Je donne tous mes biens immeubles et meubles à la Fondation de l'[1]. Cette fondation devra conserver le château [Etablissement 1] et ses dépendances dans leur intégrité, s'inspirant de la façon dont je le comprenais. Par contre pour les autres immeubles, ils pourront en disposer dans l'intérêt de la fondation ces derniers servant d'appoint à la conservation [Etablissement 1].' [RM] [V] est décédé le [Date décès 2] 1989. La succession d'[RM] [V] était composée de plusieurs immeubles d'habitation situés à [Localité 4], de parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 23] et du [Localité 24] et d'un vaste domaine comprenant château, pavillon indépendant, ferme, terres, étangs et forêts d'une contenance d'environ 125 hectares dit 'domaine [Etablissement 1]' situé sur les communes de [Localité 25], [Localité 26] et [Localité 27] en Ille-et-Vilaine. Le conseil d'administration de la Fondation a accepté ce legs universel, selon délibération du 27 février 1989. Par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1989, le président de la Fondation a été autorisé à procéder à cette acceptation. En septembre et octobre 2007, la Fondation de l'[1] a assigné les héritiers d'[RM] [V] devant le tribunal de grande instance d'Avranches afin d'être autorisée à aliéner le château [Etablissement 1], les dépendances, les terres, les étangs et les bois, sis communes de [Localité 25] et [Localité 27], et à affecter le prix de cession à la restauration de l'[Etablissement 2]. Par jugement en date du 1er octobre 2009, le tribunal a fait droit à la demande de révision et a autorisé la Fondation à aliéner le domaine [Etablissement 1], avec affectation du prix de cession à la restauration de l'[Etablissement 2]. Sur appel de cinq héritiers d'[RM] [V], la cour d'appel de Caen, par arrêt en date du 24 avril 2012, a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et a déclaré irrecevable la demande de révision des charges grevant le legs fait par [RM] [V] au profit de la Fondation. Par actes en date du 18, 19 et 22 octobre, du 3, 5 et 13 novembre 2018, ainsi que du 17, 21, 24, 28, 30 et 31 janvier 2019, M. [EX] [V] a assigné la Fondation [1], Mme [H] [ET], Mme [XA] [HL], ainsi que les consorts [V], [Q] et [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir révoquer le legs consenti à la fondation par M. [RM] [V] pour inexécution de la charge. Il sollicitait également la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'actif du legs, ainsi que le montant des restitutions devant se faire en valeur et des dégradations des biens du legs toujours existants. En réplique, la Fondation s'opposait à cette demande et sollicitait l'autorisation de vendre l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V] avec affectation du prix de vente à la restauration de l'[Etablissement 2]. Par jugement du 12 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevable la demande en révocation du legs formulée par M. [EX] [V] ; - ordonné la révocation du legs contenu dans le testament olographe d'[RM] [V] en date du 14 janvier 1983 ; - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [YW] [UZ], Expert judiciaire, avec pour mission de déterminer : *le montant de l'actif du legs consenti par [RM] [V] au jour de l'acceptation de ce dernier le 27 février 1989 ; *les fruits et les revenus générés par l'exploitation et la vente des biens composant ce legs ; *la valeur des éventuelles améliorations, dépenses ou dégradations commises sur les biens légués par la Fondation de l'[1] ; (...) - dit que M. [RM] [V] (sic) devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 3.000 euros (Trois mille euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 12 janvier 2023 ; (...) - débouté la Fondation de l'[1] de sa demande reconventionnelle en révision de la charge du legs ; - condamné la Fondation de l'[1] à payer à M. [EX] [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Fondation de l'[1] aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres demandes. Par deux déclarations identiques des 18 et 23 janvier 2023, la Fondation [1] a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions, intimant toutes les autres parties, à savoir : M. [EX] [V], M. [O] [V], M. [EB] [V], M. [PR] [V], M. [O] [Q], Mme [S] [V] épouse [P], M. [Z] [B], Mme [T] [B] épouse [N], Mme [A] [B] épouse [I], Mme [H] [ET] épouse [ZF], Mme [KV] [B] épouse [AD], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], M. [LJ] [Q] et Mme [XA] [HL] ès qualités d'héritière d'[UQ] [HL]. Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a, suite au décès de [EB] [V] survenu le [Date décès 1] 2018, constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [EB] [V] et enjoint au conseil de la Fondation de régulariser la procédure avant le 20 septembre 2023. Par ordonnance du 27 septembre 2023,le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro de RG 23/00138 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/00206 et a dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro de RG 23/00138. M.[EX] [V], M. [O] [V], Mme [T] [V], M. [PR] [V], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], déjà en la cause en leur qualité d'héritiers d'[RM] [V], ont été assignés en intervention forcée par la Fondation en leur qualité d'héritiers de [EB] [V]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, la Fondation [1] demande à la cour de : Vu les articles 325, 327 et 331 du code de procédure civile, - la déclarer recevable en sa demande en intervention forcée à l'égard de M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V], sur l'instance pendante devant la Cour d'appel de Caen sous le n° RG 23/00138 ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, Vu les articles 954 et 1046 du code civil, - débouter M. [EX] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu les articles 900-2, 900-3 et 900-5 du code civil, - ordonner la révision de la charge du legs consenti par [RM] [V] en date du 14 janvier 1983 ; En conséquence, - autoriser l'aliénation par elle de l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V], à tout groupement, organisme, association, Fondation ou fonds de dotation poursuivant un objet similaire et apte à assurer et mener à terme les travaux nécessaires à la remise en état et à la préservation du domaine [Etablissement 1] ; Subsidiairement, - autoriser l'aliénation à titre gratuit par elle de l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V], à tout groupement, organisme, association, Fondation ou fonds de dotation poursuivant un objet similaire et apte à assurer et mener à terme les travaux nécessaires à la remise en état et à la préservation du domaine [Etablissement 1] ; En toute hypothèse, - condamner M. [EX] [V] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [EX] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, M. [EX] [V] demande à la cour, au visa des articles 954,1046, 1352 et suivants du code civil, 900-4,900-5 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 12 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Coutances ; - débouter la Fondation de l'[1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Fondation de l'[1] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation aux entiers dépens de première instance et d'appel. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, M. [O] [V], M. [EB] [V], M. [PR] [V], M. [O] [Q], Mme [S] [V] épouse [P], M. [Z] [B], Mme [T] [B] épouse [N], Mme [A] [B] épouse [I], Mme [H] [ET] épouse [ZF], Mme [KV] [B] épouse [AD], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], M. [LJ] [Q] et Mme [XA] [HL] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], déjà parties à la présente instance en leur qualité d'héritier d'[RM] [V], le sont aussi en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ensuite de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de chacune d'entre elles par la Fondation.
En outre, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
- Sur la révocation du legs consenti par [RM] [V] :
Le tribunal a fait droit à la demande de révocation du legs consenti par [RM] [V] en faveur de la Fondation en considérant, après examen des diligences accomplies qui s'imposaient pour l'exécution de son obligation entre la date d'acceptation de la libéralité et la date de l'introduction de l'instance, que l'inexécution de la charge afférente au legs était établie.
Il a relevé de surcroît que la Fondation échouait à démontrer que l'exécution était devenue pour elle soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable alors qu'au contraire, l'inexécution de cette charge, directement liée à son inaction, était fautive, ce qui justifiait la révocation du legs.
La Fondation fait valoir tout d'abord que l'ensemble des immeubles légués se trouvait dans un état d'entretien dégradé et qu'elle a accepté le legs sans connaître précisément les coûts de la remise en état nécessaires du château ni la valeur et le rendement effectifs des autres biens donnés. Elle précise qu'en tout état de cause, il lui avait été confié la conservation du château pour éviter le morcellement des parcelles composant le domaine et lui garder 'sa dimension digne du château qui en était le centre', mais non sa restauration et ce, selon la formulation employée par le testateur, en 's'inspirant de la façon dont [il] le comprenait', précisant qu'[RM] [V] lui-même s'était efforcé de conserver le château [Etablissement 1] sans y être parvenu, maintenant uniquement 'l'intégrité' du domaine. Elle précise ainsi que le testateur n'avait pu éviter en 1981 l'effondrement de la tour royale du château de sorte que l'obligation mise à sa charge doit être appréciée de manière modérée.
Elle relève au demeurant qu'aucun délai n'avait été imposé à la Fondation par [RM] [V], conscient des coûts d'une telle entreprise, laquelle s'inscrivait nécessairement dans un temps très long.
Enfin, elle prétend que le testament n'a pas exclu que le produit des ventes des autres immeubles serve aussi au fonctionnement de la Fondation pourvu que cette dernière poursuive son oeuvre de conservation.
Elle en déduit ainsi qu'elle n'était pas tenue à une obligation de résultat d'avoir à restaurer le château et ses dépendances dans un temps imposé et en employant tous les moyens dont elle disposait au risque de la mettre en péril économiquement sauf à ajouter à la charge du legs consenti.
Ensuite, l'appelante fait état des diligences accomplies et des montants engagés pour l'exécution de la charge, comme des difficultés rencontrées l'ayant empêchée d'agir davantage, et considère que l'inexécution reprochée, à supposer caractérisée, ne présente pas le degré de gravité justifiant la révocation du legs.
Elle explique ne jamais avoir pu retirer des biens légués les fonds suffisants à la conservation du château et de ses dépendances, soulignant les charges imposées en particulier pour assurer leur entretien, le paiement des assurances, impôts et taxes, des salaires sylvicoles et honoraires des experts forestiers, les sommes complémentaires à investir pour une remise en état dépassant ses capacités financières.
Elle souligne les efforts entrepris depuis juillet 2017 pour reprendre la gestion en direct du domaine soulignant les travaux d'importance exécutés pour la restauration des couvertures du donjon et des écuries.
Elle affirme ainsi s'être toujours employée à exécuter les charges de bonne foi, relevant de surcroît que la révocation du legs serait contraire à la volonté du testateur qui n'a pas souhaité l'intégration du domaine dans sa succession.
Enfin, elle invoque la mauvaise foi de M. [EX] [V], lequel a attendu trente ans pour invoquer l'inexécution fautive dénoncée, alors qu'en 2007, il s'était opposé à sa demande de révision des charges et que la vente du domaine à une personne disposant des moyens de l'assumer était la seule solution permettant la préservation de ce patrimoine et qu'enfin, l'intimé ne dit rien quant au devenir du domaine [Etablissement 1] ou des moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour sauver ce patrimoine et éviter son morcellement.
En définitive, la Fondation estime que la révocation du legs serait contraire à la volonté d'[RM] [V] d'empêcher le morcellement du domaine [Etablissement 1], et ne serait pas de nature à garantir sa préservation.
M. [EX] [V] fait valoir que la Fondation a accepté le legs et la charge y afférente en toute connaissance de cause et qu'elle s'est montrée gravement défaillante dans l'exécution de ses obligations soulignant les effets désastreux qui en ont résulté sur les immeubles du domaine [Etablissement 1].
Il rappelle que la conservation du domaine [Etablissement 1], ne procédait pas d'un simple souhait d'[RM] [V], mais qu'elle a constitué la cause impulsive et déterminante de la libéralité afin d'assurer la pérennité et l'intégrité du domaine [Etablissement 1].
Il assure que son action en révocation a pour but ultime la conservation de cet ensemble immobilier dans le respect de la volonté du testateur, ce par le biais du concours d'organismes d'intérêt général à caractère culturel, tel que le fonds de dotation du château [Etablissement 1] déclaré le 2 juillet 2021.
Il affirme qu'au contraire, si la Fondation a respecté dans une certaine mesure la charge qui lui incombe au titre du legs au cours des années 1993 et 1994, elle s'est abstenue depuis lors d'effectuer les travaux d'entretien et les rénovations qui s'imposaient pour satisfaire l'objectif de conservation du domaine [Etablissement 1], pas même les travaux les plus urgents qui auraient permis de limiter certaines dégradations.
Il reproche encore à la Fondation de ne pas avoir tiré parti de l'aide offerte par l'association [2], d'avoir bénéficié des ressources issues du domaine [Etablissement 1] sans les affecter à l'entretien du domaine, et de ne pas avoir lancé de campagne d'appel aux dons en vue de la restauration du château litigieux ainsi qu'elle y a procédé au profit de l'[1] notamment.
Il relève que la Fondation ne justifie que partiellement des dépenses engagées alléguées et que les manquements de la Fondation dans l'entretien et les réparations du domaine ont conduit à une détérioration significative de ce monument historique.
En définitive, M. [EX] [V] considère qu'eu égard à la carence caractérisée de la Fondation ayant aggravé les dommages affectant le château [Etablissement 1], l'inexécution de la charge apparaît comme suffisamment grave pour fonder son action en révocation.
Sur ce,
L'article 953 du code civil dispose que 'la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.'
L'article 954 du même code précise que 'dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.'
Selon l'article 956, 'la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.'
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1046, les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Par ce renvoi, les règles relatives à la révocation des donations pour inexécution des charges, se trouvent donc applicables aux legs.
Il appartient au juge du fond d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si une inexécution partielle des charges imposées à un légataire a assez d'importance et de gravité pour justifier la révocation du legs.
Le juge apprécie souverainement la gravité des manquements et si celle-ci justifie la révocation.
Il est aussi de principe que lorsque l'inexécution de la condition imposée au légataire ne résulte pas d'une faute du gratifié, la révocation n'est encourue que dans le cas où l'exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
-Sur le legs avec charge, l'obligation de la Fondation et les circonstances de son acceptation :
Par testament olographe en date du 14 janvier 1983, [RM] [V] a consenti à la Fondation un legs constitué de l'ensemble de ses biens immobiliers et biens meubles avec la charge de 'conserver le château [Etablissement 1] et ses dépendances dans leur intégrité, s'inspirant de la façon dont [il] le [comprenait]', avec cette précision : 'Par contre pour les autres immeubles, ils pourront en disposer dans l'intérêt de la Fondation ces derniers servant d'appoint à la conservation [Etablissement 1].'
[RM] [V] terminait son écrit en ces termes :
'Je prie ma famille de bien vouloir me pardonner ce testament car vu leur nombre et que le prélèvement que l'État fait sur une succession elle ne recueillerait que des poussières et ce serait la destruction de l'oeuvre de conservation du patrimoine pour lequel je me suis battu.'
Aucune des parties ne vient contester le fait que ce testament n'exprime pas un désir dépourvu de force obligatoire mais bien une volonté ferme devant être respectée, ni que l'exécution de cette charge grevant le dit legs ait été la cause déterminante et impulsive de la libéralité, la Fondation se prévalant uniquement d'une appréciation modérée de l'obligation au regard de l'état d'entretien dégradé des immeubles légués, de l'objectif poursuivi par [RM] [V] selon la formulation et termes employés et de l'absence d'une parfaite connaissance des biens donnés et des conséquences en résultant pour le légataire.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article premier de ses statuts, 'l'établissement dit 'Fondation [1]' a pour but le maintien en vie du patrimoine culturel, architectural, liturgique et spirituel de la Normandie et plus spécialement de l'[1], dont il assure l'entretien, la gestion, la restauration ainsi que l'animation selon l'esprit qui a présidé à sa création et à sa vie.
La Fondation peut poursuivre l'accomplissement de buts similaires ou connexes en dehors de la Normandie.'
Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Fondation, qui s'est tenue le 27 février 1989, que c'est en prévision du legs fait par [RM] [V] et à la demande de celui-ci que le premier projet de statut de la Fondation a été modifié pour permettre l'extension de l'objet social au patrimoine architectural situé en dehors de la Normandie.
Ainsi que l'a déjà retenu la présente cour dans son arrêt irrévocable rendu le 24 avril 2012, si [RM] [V] a autorisé la Fondation à disposer des autres biens, il a expressément précisé qu'ils devaient servir d'appoint à la conservation [Etablissement 1], le membre de phrase 'dans l'intérêt de la Fondation' s'interprétant par rapport à l'objet social étendu, selon ses voeux, pour permettre à la Fondation de veiller à la conservation non seulement de l'[Etablissement 2] mais également d'autres biens en dehors de la Normandie.
La volonté d'[RM] [V] d'affecter prioritairement l'ensemble des biens donnés à la conservation du château [Etablissement 1] et de ses dépendances résulte ainsi sans ambiguïté des termes du testament olographe du 14 janvier 1983, ce qu'aucun élément utile ne vient contredire.
Il sera rappelé que le conseil d'administration de la Fondation a accepté le legs lors de sa réunion extraordinaire du 27 février 1989 en présence de ses membres de droits, dont notamment, le Préfet de la Manche, et le directeur régional des affaires culturelles et les membres désignés par le président fondateur (l'Abbé [BN]), avec notamment le président du conseil général, outre Me [TD] [ZD], notaire, conseiller juridique de la Fondation en qualité d'invité.
Lors de son exposé liminaire nécessaire à l'information des membres du conseil d'administration, le président de la Fondation, l'abbé [BN], ami d'[RM] [V] avec lequel il avait échangé sur le contenu du legs, indiquait que 'l'unique souhait du testateur est que le domaine [Etablissement 1] ne soit pas démembré et soit mis en valeur de la manière qu'il l'aurait souhaitée s'il avait été mis en possession du château à un âge moins avancé (85 ans).'
Il était donc compris par la Fondation et son président fondateur, que l'acceptation du legs n'impliquait pas seulement de conserver le bien dans l'état reçu, si dégradé soit-il, ce qu'en effet, [RM] [V] avait peiné à réaliser au regard de l'âge avancé avec lequel il en était entré en possession, mais aussi d'assurer l'entretien et les remises en état nécessaires à la pérennité du château et sa mise en valeur.
Du reste, si la Fondation relève qu'[RM] [V] n'avait pu empêcher l'effondrement de la tour royale du château, elle omet de signaler que celui-ci, malgré son âge de 92 ans, s'était attaché à débuter les travaux préparatoires à la réparation de la dite tour avec la réalisation de deux chantiers menés à cette fin par des équipes bénévoles durant les étés 1986 et 1988 (pièce 35 et 1 de M. [EX] [V]), ce qui traduit encore la volonté exprimée par le testateur de voir poursuivre'son oeuvre de conservation du patrimoine' pour laquelle il s'était 'battu' jusqu'à ses derniers jours.
En apportant l'ensemble de ses biens à la Fondation, [RM] [V] entendait ainsi faire en sorte que celle-ci veille, selon les statuts qui avaient été modifiés à sa demande, au maintien en vie, et à la conservation du domaine qu'il lui léguait, laquelle ne se limitait pas à éviter le morcellement des parcelles composant le domaine, mais aussi, ainsi que l'indique la Fondation elle-même, à lui 'garder sa dimension digne du château', ce qui supposait la réalisation des travaux d'entretien et de réfection nécessaires afin d'éviter sa dégradation et assurer son maintien et sa mise en valeur.
Il résulte encore du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Fondation précité, et des propos tenus par le président fondateur, que celui-ci 'connaît bien les différents biens faisant partie de la succession' et que l'ensemble des biens reçus en legs comme leur état ont été décrits comme suit :
'- la maison d'habitation délabrée du défunt sise [Adresse 19] à [Localité 4] avec jardin, ouvrant par un garage sur le [Adresse 20] et par une petite maison d'habitation en ruines, [Adresse 21] ;
- un immeuble comprenant deux rez-de-chaussée commerciaux (dont l'un donné à bail) ainsi que deux étages comprenant ensemble trois appartements, sis [Adresse 22] à [Localité 4], avec sortie des garages par la [Adresse 23], le tout un peu défraîchis ;
- un terrain sis à cheval sur les communes de [Localité 23] et du [Localité 24], au bout du [Adresse 24] au haut de la côte de l' 'M' sur lequel subsistent les vestiges de deux petites maisons en ruines ;
- un vaste domaine comprenant château, pavillon indépendant, ferme, terres, étangs et forêts d'une contenance approximative de 125 hectares dit 'domaine [Etablissement 1]' sur les communes de [Localité 25], [Localité 26] et [Localité 27] en Ille-et-Vilaine. La ferme est en bon état d'entretien, le château et le pavillon de [Localité 28] en mauvais état, et les bois ont beaucoup souffert de la tempête au mois d'octobre 1987.'
En outre, il avait été relevé par le président du conseil général que l'édifice était inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, que de ce fait, il pouvait bénéficier de subventions de restauration, le revenu envisageable de l'instauration de visites payantes 'une fois le château restauré' ayant même été évoqué.
Enfin, il sera noté que le directeur régional des affaires culturelles soulignera le 8 février 2018 que la Fondation s'était 'illustrée par le sauvetage, la reconstruction et la restauration de l'[Etablissement 2]'.
Il doit être considéré au regard de sa composition, de l'objet et de l'activité habituelle exercée par la Fondation ce, avec succès jusqu'alors, et des éléments d'information portés à sa connaissance, que le conseil d'administration a accepté le legs en connaissance des immeubles le constituant et de leur état général et qu'il était en mesure d'apprécier la charge imposante en résultant. Si celui-ci s'estimait insuffisamment informé, il lui appartenait de recueillir les éléments financiers et budgétaires plus précis et a minima, d'attendre le rapport établi par la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine rendu le 29 juin 1989 à la demande du préfet avant l'autorisation d'acceptation, sans vouloir 'entrer rapidement en possession', ainsi que le mentionne le procès-verbal précité.
En tout état de cause, l'ignorance dans laquelle on est des charges dont l'auteur d'un testament avait l'intention d'assortir un legs universel ne saurait mettre obstacle à ce que sa volonté, exprimée en termes nets et précis, de gratifier le légataire désigné, soit retenue et exécutée.
La Fondation ne peut ainsi se retrancher derrière un manque d'informations qu'il lui appartenait de combler le cas échéant, ou son acceptation précipitée du legs, pour solliciter une 'appréciation modérée' de son obligation et justifier des difficultés à exécuter par la suite la charge grevant le legs reçu d'[RM] [V].
Enfin, s'il est incontestable que l'exécution de la charge litigieuse ne devait pas mettre en péril la Fondation, celle-ci se devait néanmoins d'employer prioritairement à cette fin les fruits de l'exploitation de l'ensemble des biens légués, comme le produit de la vente des biens reçus autres que le domaine [Etablissement 1], ce qui n'excluait pas si ces moyens étaient insuffisants, de rechercher et appeler des fonds auprès des structures idoines, réaliser des appels au don ou encore recourir à l'aide bénévole susceptible d'être apportée par des associations ce, dans le respect de l'objectif voulu par le testateur.
Au regard de ces considérations préalables apportées, il convient, comme le tribunal y a procédé, d'examiner si la Fondation a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de sa charge depuis la date de l'acceptation du legs en litige.
- Sur l'exécution de la charge :
* S'agissant de la période du 27 février 1989 au 31 décembre 2012 :
La cour rappelle que dans son arrêt irrévocable du 24 avril 2012, pour déclarer irrecevable l'action en révision de la charge introduite par la Fondation en 2007, elle a retenu que si le légataire s'était efforcé de remettre en état le château [Etablissement 1] en faisant procéder à la réfection d'un peu moins de la moitié des toitures entre juin 1993 et novembre 1994, elle ne justifiait néanmoins 'd'aucunes diligences dans l'exécution de son obligation de conservation du château et de ses dépendances de novembre 1994 jusqu'à l'introduction de l'instance, hormis la réfection de la couverture de la chapelle qui correspond à une somme inférieure au cinquième des loyers perçus pour le seul château de 1994 à 1999.
Elle ajoutait que 'c'est en raison de sa carence dans son obligation d'entretien, pendant toutes ces années, en dépit des revenus perçus et du produit de la vente de l'immeuble de [Localité 28], qu'elle s'est trouvée confrontée à une difficulté dans l'exécution des charges du legs'.
Enfin, relevant que la Fondation ne justifiait pas d'un changement dans les conditions d'exécution du legs et qu'il subsistait des biens immobiliers dont la vente avait été autorisée par le défunt pour servir d'appoint à la conservation du château et de ses dépendances, elle a considéré que le légataire ne remplissait pas la condition de recevabilité imposée par l'article 900-5 alinéa 2 du code civil.
De fait, il sera rappelé, au vu des pièces produites au dossier que :
Entre 1989 et 2000, la Fondation a procédé à la vente des biens suivants :
- maison d'habitation sise[Adresse 25] à [Localité 4] (maison du défunt) au prix de 250.000 F soit 38.112,25 euros (acte du 17 septembre 1990),
- maison d'habitation située [Adresse 26] à [Localité 4] au prix de 230.000 F soit 35.063,27 euros (acte du 6 novembre 1990),
- maison d'habitation, dépendances et parcelles de terre de pré et taillis sis, à [Localité 25], lieudit [Localité 28], au prix de 350.000 Frs , soit 53.457 euros (acte du 17 avril 1998), correspondant à un produit total de ventes 126.532,68 euros.
En outre, elle a donné à bail à Mme [EO] le château [Etablissement 1] (avec ses dépendances et diverses parcelles de terre, pavillon du garde chasse, les étangs, la chasse à l'exclusion du gros gibier) à compter du 11 août 1994 moyennant un loyer annuel de 100.000 F, le bail prévoyant que le propriétaire répondait des grosses réparations à hauteur des loyers encaissés déduction des impôts fonciers.
Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié d'un commun accord entre les parties le 16 mai 2002 alors que la Fondation a perçu des loyers jusqu'au troisième trimestre1999 inclus, la locataire ayant quitté les lieux en novembre 1999, pour une somme totale de 560.978,32 F, soit 85.520,72 euros, selon décompte non contesté établi par la Fondation (sa pièce 7.2 'état des loyers').
Enfin, la Fondation bénéficiait de revenus provenant des autres biens, et en particulier de l'immeuble commercial et d'habitation situé [Adresse 22] à [Localité 4], comportant deux locaux commerciaux et trois appartements aux deux étages, du fermage perçu pour la ferme [Etablissement 1], du produit de l'exploitation des bois, et des droits de chasse.
Sur la même période, la Fondation a procédé à l'exécution des travaux suivants :
- la réfection d'une partie de la toiture du château entre juin 1993 et l'automne 1994 pour permettre sa mise en location ce, pour un montant de 113.263,21 euros,
- la restauration de la couverture de la chapelle pour un montant de 97.443,38 F, soit 14.855,15 euros (facture du 16 décembre 2000),
Soit des dépenses engagées pour un montant total de 128.118,36 euros.
Il sera rappelé encore que par arrêt du 16 mars 2000, dans le cadre du litige opposant la locataire du château [Etablissement 1] à la Fondation depuis le 25 mars 1996, la cour d'appel de Rennes avait retenu l'insuffisance des travaux précités réalisés 'par anticipation' en 1994 et financés, à la lecture de la décision, 'par des coupes de bois exceptionnelles dans les forêts dépendant du château', et condamné la Fondation à exécuter les travaux prescrits par l'Architecte des bâtiments de France dans sa lettre du 27 mars 1996, dans la limite des loyers encaissés depuis le mois de janvier 1995, hors TVA et impôts fonciers déduits, dans les six mois de la signification de l'arrêt, décrits ainsi en page 4 de l'arrêt : 'entretien de la couverture (réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis ainsi que réfection des rampants intérieurs), réfection du parapet du corps de logis, entretien de la couverture des écuries (versant nord) pour faire cesser les infiltrations et réfection de l'égout de toiture, reprise de la maçonnerie structurelle sur la tour des archives et travaux de consolidation et glacis à la chaux sur la tour royale.'
La présente cour constatera néanmoins dans son arrêt de 2012 que seule la réfection de la toiture de la chapelle ce, 'sur demande insistante de l'Architecte des bâtiments de France', avait été exécutée ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à l'exclusion de tous autres travaux, ce pour une somme inférieure au cinquième des loyers perçus pour le seul château de 1994 à 1999.
Du tout, sur la période de 1989 à 2000, il apparaît que la Fondation a réalisé des travaux pour la seule réfection de la toiture d'une partie du château et de la chapelle pour un montant total de 128.118,36 euros, alors qu'elle a bénéficié par ailleurs d'une somme totale de 212.053,40 euros du produit de la vente de biens immobiliers et des seuls loyers perçus pour le château [Etablissement 1].
Si la Fondation allègue les charges qu'elle a dû assumer sur la même période au titre de l'entretien de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 4] (16.529,02 euros), des taxes foncières et des assurances réglées pour ce même immeuble (20.218,89 euros + 2.534,37 euros) et le château [Etablissement 1] (20.995,54 euros + 5.704,80 euros), outre des honoraires experts forestiers et salaires sylvicoles (30.697,26 euros) pour un montant global de 96.679,88 euros, elle ne justifie pas du montant de ces dépenses, aucune pièce n'étant produite à ce titre, ni ne précise les sommes perçues de l'exploitation des autres biens légués susceptibles d'être affectées prioritairement au paiement de ces charges sur cette même période.
Or, il est manifeste que les loyers perçus de l'immeuble sis [Adresse 22], les fermages de la ferme [Etablissement 1] (bail Poree du 29 septembre 1978) ou ventes d'herbes, et l'exploitation des bois devaient permettre de couvrir amplement le montant de ces charges.
En effet, selon les indications données par la Fondation sur ces revenus en page 16 de ses dernières conclusions ce, pour la période globale de 1994 à 2023, et en se référant aux seuls loyers perçus de l'immeuble de rapport de la [Adresse 22] de 1994 jusqu'à la vente des différents lots en 2011-2012 pour un montant total de 322.186,71 euros, il peut être retenu, faute de tout élément d'information supplémentaire, et à supposer établi le dit montant, un loyer annuel de 17.899,26 euros, soit la somme reçue de 107.395,56 euros sur la période de 1994 à 2000. Ce montant apparaît supérieur aux charges alléguées ce encore, sans compter les fruits de l'exploitation du bois, fermages et droits de chasse. Il sera noté que la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 16 mars 2000, avait souligné que l'exploitation des bois dépendant du château constituait 'une ressource essentielle pour assurer l'entretien des bâtiments' et au regard des montants perçus au titre des fermages (45.958,62 euros) et des droits de chasse (83.902,42 euros) sur la période de 1994 à 2023, il peut être retenu un revenu de 26.867,80 euros recueilli à ces titres et rapporté à la période examinée ce encore, sans compter la période 1989-1994 pendant laquelle la Fondation bénéficiait déjà de ces apports.
Dès lors, le tribunal a exactement considéré, que durant cette période, la Fondation avait insuffisamment exécuté son obligation d'assurer tous les travaux indispensables à la préservation du domaine nonobstant les fonds perçus à cette fin et relevé que la résiliation du bail trouvait son origine dans les manquements de la bailleresse à son obligation d'entretien.
Par la suite, la présente cour avait constaté dans son arrêt de 2012 que la Fondation n'avait fait procéder à aucun travaux de remise en état ou d'entretien du domaine [Etablissement 1] sur la période de 2001 à 2007, se bornant à faire murer les ouvertures pour éviter les intrusions, et il est constant que l'appelante n'entreprendra pas d'autre travaux jusqu'au début de l'année 2013.
La cour de céans avait aussi retenu que la Fondation ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de louer le château alors que, même s'il était, au jour de la délivrance du legs, en mauvais état, elle était, par sa négligence, à l'origine de la poursuite de sa dégradation.
La juridiction d'appel avait considéré par ailleurs, que la Fondation ne justifiait pas d'un changement dans les conditions d'exécution du legs, puisqu'elle n'établissait pas que les revenus tirés des biens légués et destinés à assumer les charges du legs (immeuble de la [Adresse 22], fermage, exploitation du bois) aient diminué, ce qu'elle n'allègue pas même présentement.
La Fondation ne peut invoquer utilement une impossibilité matérielle et juridique de réaliser les travaux nécessaires dans le château [Etablissement 1] au motif que la locataire avait quitté les lieux à la fin de l'année 1999 et que celle-ci ne lui aurait restituer les clés qu'au 16 mai 2002, date de l'accord transactionnel, alors qu'à réception des clés, elle ne respectera pas davantage son obligation, en l'absence de réalisation de tout travaux dans les dix années suivantes.
Elle ne peut non plus valablement alléguer le bénéfice du jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal de grande instance d'Avranches ayant accueilli sa demande de révision et autorisé celle-ci à aliéner le domaine [Etablissement 1], lequel n'était pas assorti de l'exécution provisoire, pour 'suspendre tout nouvel investissement sur le domaine [Etablissement 1]' et s'abstenir de procéder à l'exécution de sa charge au respect de laquelle elle restait tenue, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen.
Au demeurant et de manière contradictoire, elle indique aussi 'ne pas avoir spéculé sur une éventuelle confirmation du jugement de 2009 qui n'intervint pas' en poursuivant la vente des lots composant l'immeuble de rapport sis [Adresse 22] à [Localité 4] entre le 28 décembre 2011 et le 24 août 2012, ce qui lui permettra de percevoir une somme totale de 295.000 euros au titre du produit de ces ventes (pièce 8 de la Fondation et 15 à 18 de M. [EX] [V]).
De plus, il est établi que la Fondation a perçu une indemnité non contestée de 131.000 euros en 2009 versée par le syndicat intercommunal des eaux de Beaufort au titre du droit de passage permettant l'accès au barrage de l'étang de ceinture ('rapport d'observations écrites de la chambre régionale des comptes de Bretagne exercice 2006 et suivants', établi le 28 février 2011, pièce 22 de M. [EX] [V]).
Or, la Fondation ne justifie pas de l'utilisation des fonds ainsi recueillis, alors qu'à la suite des derniers travaux de couverture de la chapelle accomplis en décembre 2000(14.855,15 euros), elle devait disposer de fonds d'un montant de 83.935,04 euros au titre du reliquat non affecté du produit des ventes immobilières et loyers du château, porté à 214.935,04 euros en 2009 après la perception de l'indemnité de 131.000 euros, et enfin à 509.935,04 euros au 24 août 2012, date de la vente des derniers lots de l'immeuble de rapport d'[Localité 4].
Pour autant, la Fondation n'a pas entrepris les travaux nécessaires prescrits dès 1996 par l'Architecte des bâtiments de France, repris par celui-ci dans un courrier adressé à la Fondation le 20 mai 1998 et tels qu'énoncés par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 mars 2000 ce, même après le départ de la locataire et la remise des clés en 2002, alors que pendant les dix années suivantes elle disposait de ressources lui permettant d'entreprendre certains travaux nécessaires à la conservation du domaine [Etablissement 1] tout en assurant le paiement des charges supportées par l'ensemble des biens légués.
En définitive, la cour ne peut que relever que sur la période de 1989 à 2012, la Fondation qui a perçu une somme totale de 638.053,40 euros dont 421.532,68 euros au titre du seul produit de la vente de plusieurs biens immobiliers légués a réalisé des travaux pour un montant limité de 128.118,36 euros ce, alors que le fruit apporté par la seule location de l'immeuble de rapport situé à [Localité 4] jusqu'en décembre 2011, lui permettait largement, durant cette même période, de faire face au paiement des charges fiscales, salariales et d'assurance de l'ensemble des immeubles légués, sans compter les fruits de l'exploitation du bois, fermages, droits de chasse.
* Sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 :
Il apparaît que ce n'est qu'en 2013, que le domaine [Etablissement 1] a été de nouveau donné à bail à M. [YL] [NO] et Mme [A] [TP] suivant acte notarié du 5 mars 2013 ce, moyennant 'un loyer annuel de 36.000 euros, qui ne sera pas payé directement entre les mains du bailleur mais investi à due concurrence pour son compte par le locataire dans un programme de travaux dont la définition, l'étendue et le calendrier sont précisément établis à un cahier des charges' annexé à l'acte et pouvant être révisé annuellement par accord entre les parties, mais que celui-ci sera résilié à compter du mois de janvier 2016.
La cour relève que la Fondation ne produit pas les annexes au bail décidant les travaux à réaliser par les locataires, ni quittances de loyer, communiquant uniquement un tableau intitulé 'récapitulatif des factures du château [Etablissement 1]' sur la période comprise entre mars 2013 et décembre 2015, dont il résulte, ainsi que l'a retenu le tribunal en l'absence de contestation émise par M. [EX] [V], d'une part, le versement de loyers pour un montant total de 100.456,24 euros et d'autre part l'exécution de trois sessions de travaux pour un montant total de 98.694,76 euros.
En outre, aucune précision n'est apportée par la Fondation quant à la nature et l'importance des travaux confiés aux locataires et accomplis par eux. Les pièces versées par M. [EX] [V], en particulier le tableau récapitulatif d'utilisation des fonds non critiqué (pièces 31 et10) font état de l'exécution des travaux suivants :
- pour 2013,'remise en état général + matériel+démurage parpaing': 45.302,50 euros
- en 2014, 'remise en état charpente écuries suite à infiltrations' : 42.715,52 euros
- en 2015 : 10.676,74 euros sans précision des travaux accomplis.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, il résulte du projet de bail à long terme envisagé en mars 2017 avec M. [FF] [PM], candidat-preneur, sur la base d'un loyer annuel de 36.000 euros d'investissement, et plus particulièrement du cahier des charges établi pour 'montrer les différents éléments du domaine nécessitant une intervention de conservation et ou de rénovation, ainsi que l'ordre de leur réalisation pour les dix prochaines années', que les travaux suivants étaient apparus nécessaires :
- le corps de logis : travaux 'd'urgence absolue' suite aux infiltrations d'eau (20.745 euros), puis réfection de la couverture (81.000 euros), travaux de mise hors d'air (42.350 euros), changement du réseau électrique (34.320 euros), soit un total de 178.415 euros ;
- les écuries (communs) : pose de bâches sur la couverture ce, malgré les travaux effectués précédemment par les locataires ( 23.200 euros), puis consolidation des entrées de charpentes et réfection des charpentes et couvertures faces sud et nord (113.200 euros puis 108.000 euros), travaux de mise hors d'air (10.800 euros), et enfin réfection du plancher combles, réalisation d'une installation électrique encastrée (40.572 euros), soit un total de 295.772 euros ;
- la ferme : réfection couverture partie habitation (28.960 euros), changements portes et fenêtres, installation électrique (8830 euros), soit un total de 37.790 euros ;
- la maison du garde et ses annexes : mise en peinture des ouvrants (1350 euros) , pose de tirant de façade (24.360 euros), puis réfection des toitures et charpentes de l'annexe (93.600 euros), soit un total de 119.310 euros ;
- les remparts du château : nettoyage des hauts de murs, projeté de chaux, réfection des assises du parapet (13.110 euros), piochement des joints et rejointoiement (81.480 euros + 226.800 euros), soit un total de 321.390 euros ;
- le clos potager : nettoyage du haut de murs, projeté de chaux (90.160 euros), piochement des joints et rejointement des pierres (24.987,20 euros + 69.552 euros), soit un total de 184.699,20 euros.
Ainsi, le montant total des travaux jugés indispensables à la conservation du domaine au début de l'année 2017, s'élevait à un montant total de 1.137.376,2 euros dont 43.945 euros de travaux urgents notamment sur les écuries ensuite d'infiltrations auxquelles les travaux précédents des consorts [NO]-[TP] n'avaient pas remédié.
Le tribunal a justement relevé que si le montant prévisionnel des travaux à accomplir était devenu considérable, ce qui a dissuadé M. [PM] d'accepter la signature du bail, il devait être retenu que l'état général de l'ensemble immobilier s'était fortement dégradé en raison de l'inertie de la Fondation, laquelle, n'avait entrepris aucun travaux entre 2001 et 2012, soit durant 11 années.
Ainsi, alors que la ferme avait été jugée 'en bon état d'entretien' par le président de la Fondation, et que ni le rapport d'évaluation de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, ni l'avis de valeur établi par Me [TD] [ZD] le 12 octobre 2007 n'avaient relevé le mauvais état de la maison du garde et des remparts du château, le tribunal a mis en exergue à juste titre que ces parties du domaine [Etablissement 1] nécessitaient désormais d'importants travaux de remise en état.
La cour ajoutera par ailleurs que l'avis de l'Architecte des bâtiments de France précité soulignait dès 1996, l'urgence de travaux relatifs notamment à 'l'entretien de la couverture (réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis) ou l'entretien de la couverture des écuries (versant nord) pour faire cesser les infiltrations' et l'avis de valeur de Me [TD] [ZD] du 12 octobre 2007 alertait de la même manière sur le fait que 'la toiture du château avait besoin de réparations d'autant plus urgentes que la charpente a encore bel aspect et que les planchers peuvent être sauvés', sans que la Fondation ait pris la mesure de l'urgence d'intervenir pour pallier l'aggravation de l'état de ces parties du château en dépit des fonds qu'elle avait reçus et qui auraient dû être affectés à cette fin.
Il est ainsi surprenant de constater que les infiltrations signalées en 1996 s'agissant de la couverture des écuries soient encore relevées une vingtaine d'années après ce constat ce, alors que la Fondation se prévaut de travaux réalisés sur cette partie par ses locataires [NO]-[TP] pour un montant de 42.715,52 euros (consolidation de la charpente) manifestement insuffisants ne serait-ce que pour préserver l'état existant de nouvelles dégradations et qu'avant son départ des lieux loués, le couple locataire avait recueilli, suite à un appel de dons, les fonds nécessaires à l'acquisition des ardoises utiles à la réfection de la toiture (pièce 10 de M. [EX] [V]).
Pourtant, l'indemnité de131.000 euros perçue en 2009 ajoutée au produit de la vente des lots de l'immeuble de rapport de la [Adresse 22] en 2012 pour un montant total de 295.000 euros, constituaient autant de moyens dont disposait la Fondation pour procéder aux travaux d'urgence (43.945 euros) et plus encore à la remise en état des écuries (272.572 euros) outre la réfection de la couverture du logis (81.000 euros).
De surcroît, il est justifié de la perception en 2015 par la Fondation d'une somme de 98.870 euros à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un étang, laquelle ne sera pas davantage investie pour la réalisation de travaux de conservation du château, la Fondation ayant décidé de l'affecter sur un compte de placement aux fins, selon ses dires, de 'se réserver la possibilité financière d'un rachat ultérieur de l'étang' afin d'assurer, dans le respect de sa charge 'l'intégrité du domaine' quand, à l'évidence, le château nécessitait alors l'engagement de travaux urgents à sa survie.
Enfin, la Fondation fera encore état, sans en justifier, de charges assumées (ce pour la période de 1994 à 2023) d'un montant global total de 454.207,85 euros au titre de l'entretien des immeubles de rapport, assurances des biens, impôts et taxes, experts forestiers et salaires sylvicoles, mais aussi des honoraires et frais d'actes (notaires, huissier, avocats, copro) ce seul poste pour un montant de 116.950,28 euros, et des honoraires d'architectes (lesquels seront engagés à compter de 2018 pour l'essentiel pour un montant de 31.700,10 euros).
Mais la cour ne peut que rappeler la perception des loyers de la [Adresse 22] jusqu'en 2011-2012 pour un montant de 322.186,71 euros outre les fermages, droits de chasse et ventes de bois, d'un montant total de 292.931 euros, soit la somme de 232.324,61 euros rapportée à la seule période 1994-2017, étant observé qu'elle détenait encore des terrains à bâtir sis au [Localité 24] et à [Localité 23] estimés en avril 2009 à un prix de 80.000 euros (pièce 28 de M. [EX] [V])
Dès lors, la Fondation ne peut alléguer sa difficulté, certes indéniable, de trouver de nouveaux locataires qualifiés pour occuper et remettre en état le château [Etablissement 1] en dépit de ses démarches dont elle justifie, ni de l'aggravation de l'état du domaine alors que la cour constate en définitive qu'au 30 juin 2017 :
- elle avait perçu depuis 1989, au titre du produit de la vente des autres biens immobiliers légués, des indemnités d'expropriation et des seuls loyers du château ([EO] et [NO]-[TP]) un montant total cumulé de 837.379,64 euros ;
- elle avait procédé à des travaux de conservation du domaine [Etablissement 1] pour un montant de 226.813,12 euros correspondant à un peu plus d'un quart des sommes ainsi perçues sans effectuer les travaux urgents dont les premiers signalés en 1996 ;
- elle bénéficiait du revenu des immeubles de rapport, en particulier des loyers de l'immeuble de la [Adresse 22] à [Localité 4] jusqu'en 2012, mais aussi des fermages , droits de chasse et ventes de bois devant lui permettre de faire face à l'ensemble des charges et dépenses assumées résultant du legs accepté ;
- elle n'a sollicité aucune subvention alors que l'édifice, plus particulièrement les façades, toitures du château, des communs, de la chapelle et de la fuie (petit colombier), était inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 octobre 1981.
- Sur la période de juillet 2017 à 2023 :
La Fondation indique avoir décidé de reprendre la gestion du domaine 'en direct' et justifie avoir :
- engagé des travaux de restauration de la charpente et de la couverture du logis (chéneau et 4ème tour) en accord avec la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, évalués provisoirement à 144.294 euros pour lesquels elle a sollicité et obtenu une subvention d'Etat de 28.859 euros dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat représenté par le Préfet de la région Bretagne les 20 novembre et 18 décembre 2017, obtenu un dossier de permis de construire le 26 avril 2018, puis un second accordé le 1er février 2019 pour la restauration du parapet du logis du château et la pose d'une couverture provisoire des communs ;
- réceptionné le 31 juillet 2019 les travaux de couverture, maçonnerie et pierre de tailles, charpente-menuiserie du donjon (logis) et des écuries (communs) pour un montant final total de 298.143,77 euros dont la somme de 63.628 euros allouée à titre de subvention et celle de 234.515,77 euros réglée par la Fondation qui justifie d'un prêt contracté à cette fin d'un montant de 115.432 euros auprès du [3] ;
- mandaté son architecte en juin 2018 aux fins de réalisation d'un diagnostic architectural et technique, selon la mission confiée, 'en vue de la conservation et de la restauration du château [Etablissement 1] à [Localité 25]', portant sur 'les façades et toitures' du château et de ses dépendances à l'exclusion de la ferme et de la conciergerie pour un état sanitaire précis du bâti et visant à établir une planification des travaux, lequel sera rendu le 27 juin 2018 (sa pièce proposition de mission10.8) ; un second diagnostic sera établi en novembre 2019 pour des travaux de conservation de l'enceinte, et la restauration des extérieurs du donjon et des écuries faisant état d'un budget prévisionnel total de 775.914,25 euros dont 25% pouvant être subventionné par la DRAC ;
- déposé un dossier dans le cadre de la mission ministérielle 'patrimoine en péril' qui ne sera pas retenu pour des raisons ignorées ;
- décidé de restaurer la toiture de la ferme [Etablissement 1] le 22 juin 2022, et accepté des devis à cette fin le 3 octobre 2023 pour la couverture en ardoises (63.536,76 euros) et la réfection de la charpente ( 27.914,40 euros), outre des travaux de maçonnerie (13.608 euros), soit un total de 105.059,16 euros dont un acompte d'ores et déjà versé de 29.231,46 euros.
Nonobstant les réels efforts récemment accomplis par la Fondation pour assurer l'exécution de sa charge, avec la restauration de la couverture, des parapets et de la charpente du logis ainsi que la couverture (provisoire) des écuries, il ne peut qu'être relevé le caractère tardif de ces démarches.
En effet, il doit être répété que :
- l'Architecte des bâtiments de France avait préconisé dès le 16 mars 1996, l'entretien de la couverture du logis (avec la réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis ainsi que réfection des rampants intérieurs) et la réfection de ces mêmes parapets, ainsi que l'entretien des écuries (versant nord pour faire cesser les infiltrations et réfection de l'égout de toiture) travaux à l'exécution desquels la Fondation avait été condamnée sous astreinte par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mars 2000 ;
- ces travaux d'entretien dont certains urgents au regard des infiltrations constatées ne seront pas exécutés, sans que le départ de la locataire du château fin 1999, la remise tardive des clés en 2002, à supposer avérée, comme la courte période de location entre mars 2013 et janvier 2016 ne puissent justifier la négligence de la Fondation de 2001 à juin 2017 ;
- la défaillance de la Fondation l'a ainsi obligée à engager de gros travaux avec la restauration complète des couvertures du logis et des écuries après avoir été alertée vingt ans auparavant de leur état dégradé ce, alors qu'elle disposait des moyens financiers pour faire face aux travaux d'entretien nécessaires comme au paiement des charges résultant de l'ensemble des biens légués et qu'au surplus, elle pouvait ainsi qu'elle y a procédé au deuxième semestre 2017, solliciter des subventions auprès de la DRAC, comme elle l'avait déjà évoqué le jour même de l'acceptation du legs en 1989 ;
- les travaux exécutés en 2018/2019 pour un montant de 234.515,77 euros après déduction de la subvention obtenue de la DRAC (63.628 euros) pouvaient être exécutés depuis 2012 avec le seul produit de la vente de l'immeuble de rapport situé [Adresse 22] à [Localité 4] (295.000 euros).
Le tribunal a ainsi justement considéré que la mise en oeuvre de ces travaux rendue indispensable du fait de l'inaction de la Fondation durant 30 ans, ne pouvait être retenue comme une exécution satisfaisante de la charge grevant le legs consenti par [RM] [V].
La cour relève aussi que la Fondation a décidé de faire réaliser des diagnostics relatifs à l'ensemble du château en 2018-2019, soit près de 30 années après avoir accepté le legs, alors que, depuis le décès de son président fondateur en août 1994, elle a manifestement 'oeuvré' sans ligne directrice ni prévisionnel à long terme des actions à mener et à prioriser, les travaux les plus urgents nécessaires à la seule survie du château n'ayant pas même été engagés ou l'ayant été de manière insuffisante.
De même, elle ne peut invoquer la lourdeur, certes réelle, des procédures nécessaires à l'exécution des travaux de réhabilitation du château classé monument historique, procédures dont elle a néanmoins démontré sa capacité à les engager et qui lui permettaient aussi l'obtention de subventions de nature à contribuer à hauteur de 25% au financement des travaux.
La Fondation ne peut être suivie lorsqu'elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de 'l'impasse économique' dans laquelle elle se retrouve, en présentant dans ses conclusions, sans produire le moindre élément comptable, une balance entre les sommes perçues au titre de la cession des biens et de leur exploitation pour un montant total de 1.537.016,70 euros et les dépenses engagées (travaux exécutés pour un montant total de 696.791,75 euros et charges assurées à hauteur de 454.207,85 euros) pour un montant de 1.150.999,60 euros, revêtant un solde positif de 386.017 euros à réinvestir alors que le dernier diagnostic réalisé fait état de travaux nécessaires à engager d'un montant de 775.914,25 euros, étant observé que le montant des travaux effectivement réalisés et justifiés à ce jour s'élève à un total de 555.988,35 euros, soit 490.881,35 euros déduction faite de la subvention perçue de la DRAC et que ce solde positif pouvait être complété par d'autres moyens de financement tels que des appels au don.
Au surplus, même avérée, cette situation résulte principalement de l'absence de prise en considération de l'urgence pourtant connue que revêtait l'état de certaines parties du château et de son inaction pendant de nombreuses années à l'origine de l'aggravation de l'état déjà dégradé du domaine, de la carence du légataire dans la planification au long terme des dépenses d'entretien et de conservation nécessaires, comme du défaut d'utilisation de l'intégralité des fonds obtenus en ce compris des autres biens légués au fur et à mesure de leur perception, pour lequel elle n'apporte que peu d'explications et encore moins de justifications.
Il sera rappelé que la Fondation ne pouvait valablement affecter les fruits de l'exploitation des autres biens donnés par [RM] [V] à la conservation de l'[Etablissement 2] dès lors que celle du domaine [Etablissement 1] n'était pas assurée prioritairement.
Enfin, la Fondation ne peut valablement alléguer la mauvaise foi de M. [EX] [V], élément en l'occurrence inopérant, pour avoir agi en révocation de legs en décembre 2018 tout en prétendant que le respect de l'obligation de sa charge devait être apprécié sur le long terme, ce qu'en l'occurrence le requérant a ainsi respecté.
Elle ne peut davantage se préoccuper du devenir du legs en cas de révocation et du respect de la volonté d'[RM] [V], au regard de ses propres défaillances déjà reconnues judiciairement par arrêt de la présente cour en 2012, et poursuivies postérieurement jusqu'à encore quelques mois avant l'introduction du présent litige, étant observé que M. [EX] [V] justifie de sa volonté de voir respecter la volonté du légataire grâce en particulier à la constitution d'un fonds de dotation du château [Etablissement 1] déclaré le 2 juillet 2021 et paru au J.O du 13 juillet suivant ayant pour objet 'la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et naturel, et plus précisément la restauration du château en ruine [Etablissement 1] (...)conformément au souhait de M. [RM] [V]'.
Par suite, il doit être considéré au regard des circonstances de fait ci-dessus développées, et nonobstant les efforts récemment accomplis pour engager des travaux d'importance devenus nécessaires ensuite de l'aggravation des dommages résultant de la carence de la Fondation jusqu'alors, que l'inexécution partielle de la charge de conservation et d'entretien du château [Etablissement 1] pendant près de trente années revêt assez d'importance et de gravité pour justifier la révocation du legs.
La cour approuve aussi le tribunal ayant retenu que la Fondation échouait à démontrer que l'exécution en serait devenue pour elle soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la révocation du legs avec charge contenu dans le testament olographe d'[RM] [V] en date du 14 janvier 1983 et rejeté la demande reconventionnelle en révision de la charge du legs.
- Sur la mesure d'expertise :
En application de l'article 143 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise après avoir retenu qu'il résultait des éléments précédemment énoncés que depuis l'acceptation du legs litigieux par la Fondation, divers bien immeubles de la succession avaient été vendus, et des fruits perçus et que le domaine [Etablissement 1] avait subi des dégradations du fait des manquements de la Fondation de [1], ce qui commandait en l'état de faire droit à l'expertise sollicitée par M. [EX] [V].
Il sera précisé que la mission de l'expertise définie au dispositif de la décision vise également la détermination des améliorations apportées par le légataire.
La Fondation ne développe aucun moyen à l'appui de son appel sur ce point alors que M. [EX] [V] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Dès lors, en l'absence de toute critique utile, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a désigné [RM] [V] pour consigner la somme provisionnelle de 3.000 euros, au lieu et place de M. [EX] [V], demandeur de la mesure.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité impose de faire droit partiellement à la demande formée en cause d'appel par M. [EX] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et la Fondation sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate la mise en cause de M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ; Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu'il a désigné 'Monsieur [RM] [V]' pour consigner la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert' ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Dit que M. [EX] [V] doit consigner la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dans le cadre de la mesure ordonnée par le jugement entrepris ; Condamne la Fondation [1] à payer à M. [EX] [V] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Fondation [1] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00138 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEME
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Coutances du 12 Décembre 2022
RG n° 19/00265
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
FONDATION [1]
Représentée légalement par son Président en exercice
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Grégory BERKOVICZ, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [O], [K], [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [S], [G], [R] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur [Z], [U], [M], [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [T], [F], [E], [X] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 5],
[Localité 7]
non représentée bien que régulièrement assignée
Madame [A], [J], [C], [W] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée bien que régulièrement assignée
Madame [H], [L], [Y] [ET] épouse [ZF]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée bien que régulièrement assignée
Madame [KV], [HY], [SU], [E] [B] épouse [AD]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur [LJ] [Q]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [XA] [HL] ès qualités d'héritière de Monsieur [UQ] [HL]
née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée bien que régulièrement assignée
INTIMÉS ET INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [EX], [ZC], [EB] [V], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [EB] [V] décédé le [Date décès 1]/2018.
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Lionel DEVIC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O], [K], [QZ], [E] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018.
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur [PR], [E], [JU], [U] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018.
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur [UX], [CF], [UQ] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018.
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [SN], [TI], [QF], [SU] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018.
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non représentée bien que régulièrement assignée
Monsieur [MX], [U],[EG] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 20] -CANADA
non représenté bien que régulièrement assigné
INTERVENANTE FORCEE :
Madame [T], [E], [RZ] [V] en sa qualité d'héritière de [EB] [V] décédé le [Date décès 1] 2018
née le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 03 Juin 2025, 08 Juillet puis 16 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe en date du 14 janvier 1983, déposé à l'étude de Me [ZD], notaire à [Localité 22], le 25 novembre 1988, [RM] [V] a fait don de ses biens immeubles et meubles à la Fondation de l'[1] (ci-après la Fondation) en ces termes :
'Je donne tous mes biens immeubles et meubles à la Fondation de l'[1].
Cette fondation devra conserver le château [Etablissement 1] et ses dépendances dans leur intégrité, s'inspirant de la façon dont je le comprenais.
Par contre pour les autres immeubles, ils pourront en disposer dans l'intérêt de la fondation ces derniers servant d'appoint à la conservation [Etablissement 1].'
[RM] [V] est décédé le [Date décès 2] 1989.
La succession d'[RM] [V] était composée de plusieurs immeubles d'habitation situés à [Localité 4], de parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 23] et du [Localité 24] et d'un vaste domaine comprenant château, pavillon indépendant, ferme, terres, étangs et forêts d'une contenance d'environ 125 hectares dit 'domaine [Etablissement 1]' situé sur les communes de [Localité 25], [Localité 26] et [Localité 27] en Ille-et-Vilaine.
Le conseil d'administration de la Fondation a accepté ce legs universel, selon délibération du 27 février 1989.
Par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1989, le président de la Fondation a été autorisé à procéder à cette acceptation.
En septembre et octobre 2007, la Fondation de l'[1] a assigné les héritiers d'[RM] [V] devant le tribunal de grande instance d'Avranches afin d'être autorisée à aliéner le château [Etablissement 1], les dépendances, les terres, les étangs et les bois, sis communes de [Localité 25] et [Localité 27], et à affecter le prix de cession à la restauration de l'[Etablissement 2].
Par jugement en date du 1er octobre 2009, le tribunal a fait droit à la demande de révision et a autorisé la Fondation à aliéner le domaine [Etablissement 1], avec affectation du prix de cession à la restauration de l'[Etablissement 2].
Sur appel de cinq héritiers d'[RM] [V], la cour d'appel de Caen, par arrêt en date du 24 avril 2012, a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et a déclaré irrecevable la demande de révision des charges grevant le legs fait par [RM] [V] au profit de la Fondation.
Par actes en date du 18, 19 et 22 octobre, du 3, 5 et 13 novembre 2018, ainsi que du 17, 21, 24, 28, 30 et 31 janvier 2019, M. [EX] [V] a assigné la Fondation [1], Mme [H] [ET], Mme [XA] [HL], ainsi que les consorts [V], [Q] et [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir révoquer le legs consenti à la fondation par M. [RM] [V] pour inexécution de la charge. Il sollicitait également la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'actif du legs, ainsi que le montant des restitutions devant se faire en valeur et des dégradations des biens du legs toujours existants.
En réplique, la Fondation s'opposait à cette demande et sollicitait l'autorisation de vendre l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V] avec affectation du prix de vente à la restauration de l'[Etablissement 2].
Par jugement du 12 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable la demande en révocation du legs formulée par M. [EX] [V] ;
- ordonné la révocation du legs contenu dans le testament olographe d'[RM] [V] en date du 14 janvier 1983 ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [YW] [UZ], Expert judiciaire, avec pour mission de déterminer :
*le montant de l'actif du legs consenti par [RM] [V] au jour de l'acceptation de ce dernier le 27 février 1989 ;
*les fruits et les revenus générés par l'exploitation et la vente des biens composant ce legs ;
*la valeur des éventuelles améliorations, dépenses ou dégradations commises sur les biens légués par la Fondation de l'[1] ;
(...)
- dit que M. [RM] [V] (sic) devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 3.000 euros (Trois mille euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 12 janvier 2023 ;
(...)
- débouté la Fondation de l'[1] de sa demande reconventionnelle en révision de la charge du legs ;
- condamné la Fondation de l'[1] à payer à M. [EX] [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation de l'[1] aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par deux déclarations identiques des 18 et 23 janvier 2023, la Fondation [1] a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions, intimant toutes les autres parties, à savoir : M. [EX] [V], M. [O] [V], M. [EB] [V], M. [PR] [V], M. [O] [Q], Mme [S] [V] épouse [P], M. [Z] [B], Mme [T] [B] épouse [N], Mme [A] [B] épouse [I], Mme [H] [ET] épouse [ZF], Mme [KV] [B] épouse [AD], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], M. [LJ] [Q] et Mme [XA] [HL] ès qualités d'héritière d'[UQ] [HL].
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a, suite au décès de [EB] [V] survenu le [Date décès 1] 2018, constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [EB] [V] et enjoint au conseil de la Fondation de régulariser la procédure avant le 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023,le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro de RG 23/00138 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/00206 et a dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro de RG 23/00138.
M.[EX] [V], M. [O] [V], Mme [T] [V], M. [PR] [V], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], déjà en la cause en leur qualité d'héritiers d'[RM] [V], ont été assignés en intervention forcée par la Fondation en leur qualité d'héritiers de [EB] [V].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, la Fondation [1] demande à la cour de :
Vu les articles 325, 327 et 331 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable en sa demande en intervention forcée à l'égard de M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V], sur l'instance pendante devant la Cour d'appel de Caen sous le n° RG 23/00138 ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 954 et 1046 du code civil,
- débouter M. [EX] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 900-2, 900-3 et 900-5 du code civil,
- ordonner la révision de la charge du legs consenti par [RM] [V] en date du 14 janvier 1983 ;
En conséquence,
- autoriser l'aliénation par elle de l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V], à tout groupement, organisme, association, Fondation ou fonds de dotation poursuivant un objet similaire et apte à assurer et mener à terme les travaux nécessaires à la remise en état et à la préservation du domaine [Etablissement 1] ;
Subsidiairement,
- autoriser l'aliénation à titre gratuit par elle de l'ensemble des immeubles dépendant du legs d'[RM] [V], à tout groupement, organisme, association, Fondation ou fonds de dotation poursuivant un objet similaire et apte à assurer et mener à terme les travaux nécessaires à la remise en état et à la préservation du domaine [Etablissement 1] ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [EX] [V] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [EX] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, M. [EX] [V] demande à la cour, au visa des articles 954,1046, 1352 et suivants du code civil, 900-4,900-5 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 12 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Coutances ;
- débouter la Fondation de l'[1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Fondation de l'[1] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, M. [O] [V], M. [EB] [V], M. [PR] [V], M. [O] [Q], Mme [S] [V] épouse [P], M. [Z] [B], Mme [T] [B] épouse [N], Mme [A] [B] épouse [I], Mme [H] [ET] épouse [ZF], Mme [KV] [B] épouse [AD], M. [UX] [V], Mme [SN] [V], M. [MX] [V], M. [LJ] [Q] et Mme [XA] [HL] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], déjà parties à la présente instance en leur qualité d'héritier d'[RM] [V], le sont aussi en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ensuite de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de chacune d'entre elles par la Fondation.
En outre, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
- Sur la révocation du legs consenti par [RM] [V] :
Le tribunal a fait droit à la demande de révocation du legs consenti par [RM] [V] en faveur de la Fondation en considérant, après examen des diligences accomplies qui s'imposaient pour l'exécution de son obligation entre la date d'acceptation de la libéralité et la date de l'introduction de l'instance, que l'inexécution de la charge afférente au legs était établie.
Il a relevé de surcroît que la Fondation échouait à démontrer que l'exécution était devenue pour elle soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable alors qu'au contraire, l'inexécution de cette charge, directement liée à son inaction, était fautive, ce qui justifiait la révocation du legs.
La Fondation fait valoir tout d'abord que l'ensemble des immeubles légués se trouvait dans un état d'entretien dégradé et qu'elle a accepté le legs sans connaître précisément les coûts de la remise en état nécessaires du château ni la valeur et le rendement effectifs des autres biens donnés. Elle précise qu'en tout état de cause, il lui avait été confié la conservation du château pour éviter le morcellement des parcelles composant le domaine et lui garder 'sa dimension digne du château qui en était le centre', mais non sa restauration et ce, selon la formulation employée par le testateur, en 's'inspirant de la façon dont [il] le comprenait', précisant qu'[RM] [V] lui-même s'était efforcé de conserver le château [Etablissement 1] sans y être parvenu, maintenant uniquement 'l'intégrité' du domaine. Elle précise ainsi que le testateur n'avait pu éviter en 1981 l'effondrement de la tour royale du château de sorte que l'obligation mise à sa charge doit être appréciée de manière modérée.
Elle relève au demeurant qu'aucun délai n'avait été imposé à la Fondation par [RM] [V], conscient des coûts d'une telle entreprise, laquelle s'inscrivait nécessairement dans un temps très long.
Enfin, elle prétend que le testament n'a pas exclu que le produit des ventes des autres immeubles serve aussi au fonctionnement de la Fondation pourvu que cette dernière poursuive son oeuvre de conservation.
Elle en déduit ainsi qu'elle n'était pas tenue à une obligation de résultat d'avoir à restaurer le château et ses dépendances dans un temps imposé et en employant tous les moyens dont elle disposait au risque de la mettre en péril économiquement sauf à ajouter à la charge du legs consenti.
Ensuite, l'appelante fait état des diligences accomplies et des montants engagés pour l'exécution de la charge, comme des difficultés rencontrées l'ayant empêchée d'agir davantage, et considère que l'inexécution reprochée, à supposer caractérisée, ne présente pas le degré de gravité justifiant la révocation du legs.
Elle explique ne jamais avoir pu retirer des biens légués les fonds suffisants à la conservation du château et de ses dépendances, soulignant les charges imposées en particulier pour assurer leur entretien, le paiement des assurances, impôts et taxes, des salaires sylvicoles et honoraires des experts forestiers, les sommes complémentaires à investir pour une remise en état dépassant ses capacités financières.
Elle souligne les efforts entrepris depuis juillet 2017 pour reprendre la gestion en direct du domaine soulignant les travaux d'importance exécutés pour la restauration des couvertures du donjon et des écuries.
Elle affirme ainsi s'être toujours employée à exécuter les charges de bonne foi, relevant de surcroît que la révocation du legs serait contraire à la volonté du testateur qui n'a pas souhaité l'intégration du domaine dans sa succession.
Enfin, elle invoque la mauvaise foi de M. [EX] [V], lequel a attendu trente ans pour invoquer l'inexécution fautive dénoncée, alors qu'en 2007, il s'était opposé à sa demande de révision des charges et que la vente du domaine à une personne disposant des moyens de l'assumer était la seule solution permettant la préservation de ce patrimoine et qu'enfin, l'intimé ne dit rien quant au devenir du domaine [Etablissement 1] ou des moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour sauver ce patrimoine et éviter son morcellement.
En définitive, la Fondation estime que la révocation du legs serait contraire à la volonté d'[RM] [V] d'empêcher le morcellement du domaine [Etablissement 1], et ne serait pas de nature à garantir sa préservation.
M. [EX] [V] fait valoir que la Fondation a accepté le legs et la charge y afférente en toute connaissance de cause et qu'elle s'est montrée gravement défaillante dans l'exécution de ses obligations soulignant les effets désastreux qui en ont résulté sur les immeubles du domaine [Etablissement 1].
Il rappelle que la conservation du domaine [Etablissement 1], ne procédait pas d'un simple souhait d'[RM] [V], mais qu'elle a constitué la cause impulsive et déterminante de la libéralité afin d'assurer la pérennité et l'intégrité du domaine [Etablissement 1].
Il assure que son action en révocation a pour but ultime la conservation de cet ensemble immobilier dans le respect de la volonté du testateur, ce par le biais du concours d'organismes d'intérêt général à caractère culturel, tel que le fonds de dotation du château [Etablissement 1] déclaré le 2 juillet 2021.
Il affirme qu'au contraire, si la Fondation a respecté dans une certaine mesure la charge qui lui incombe au titre du legs au cours des années 1993 et 1994, elle s'est abstenue depuis lors d'effectuer les travaux d'entretien et les rénovations qui s'imposaient pour satisfaire l'objectif de conservation du domaine [Etablissement 1], pas même les travaux les plus urgents qui auraient permis de limiter certaines dégradations.
Il reproche encore à la Fondation de ne pas avoir tiré parti de l'aide offerte par l'association [2], d'avoir bénéficié des ressources issues du domaine [Etablissement 1] sans les affecter à l'entretien du domaine, et de ne pas avoir lancé de campagne d'appel aux dons en vue de la restauration du château litigieux ainsi qu'elle y a procédé au profit de l'[1] notamment.
Il relève que la Fondation ne justifie que partiellement des dépenses engagées alléguées et que les manquements de la Fondation dans l'entretien et les réparations du domaine ont conduit à une détérioration significative de ce monument historique.
En définitive, M. [EX] [V] considère qu'eu égard à la carence caractérisée de la Fondation ayant aggravé les dommages affectant le château [Etablissement 1], l'inexécution de la charge apparaît comme suffisamment grave pour fonder son action en révocation.
Sur ce,
L'article 953 du code civil dispose que 'la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.'
L'article 954 du même code précise que 'dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.'
Selon l'article 956, 'la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.'
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1046, les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Par ce renvoi, les règles relatives à la révocation des donations pour inexécution des charges, se trouvent donc applicables aux legs.
Il appartient au juge du fond d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si une inexécution partielle des charges imposées à un légataire a assez d'importance et de gravité pour justifier la révocation du legs.
Le juge apprécie souverainement la gravité des manquements et si celle-ci justifie la révocation.
Il est aussi de principe que lorsque l'inexécution de la condition imposée au légataire ne résulte pas d'une faute du gratifié, la révocation n'est encourue que dans le cas où l'exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
-Sur le legs avec charge, l'obligation de la Fondation et les circonstances de son acceptation :
Par testament olographe en date du 14 janvier 1983, [RM] [V] a consenti à la Fondation un legs constitué de l'ensemble de ses biens immobiliers et biens meubles avec la charge de 'conserver le château [Etablissement 1] et ses dépendances dans leur intégrité, s'inspirant de la façon dont [il] le [comprenait]', avec cette précision : 'Par contre pour les autres immeubles, ils pourront en disposer dans l'intérêt de la Fondation ces derniers servant d'appoint à la conservation [Etablissement 1].'
[RM] [V] terminait son écrit en ces termes :
'Je prie ma famille de bien vouloir me pardonner ce testament car vu leur nombre et que le prélèvement que l'État fait sur une succession elle ne recueillerait que des poussières et ce serait la destruction de l'oeuvre de conservation du patrimoine pour lequel je me suis battu.'
Aucune des parties ne vient contester le fait que ce testament n'exprime pas un désir dépourvu de force obligatoire mais bien une volonté ferme devant être respectée, ni que l'exécution de cette charge grevant le dit legs ait été la cause déterminante et impulsive de la libéralité, la Fondation se prévalant uniquement d'une appréciation modérée de l'obligation au regard de l'état d'entretien dégradé des immeubles légués, de l'objectif poursuivi par [RM] [V] selon la formulation et termes employés et de l'absence d'une parfaite connaissance des biens donnés et des conséquences en résultant pour le légataire.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article premier de ses statuts, 'l'établissement dit 'Fondation [1]' a pour but le maintien en vie du patrimoine culturel, architectural, liturgique et spirituel de la Normandie et plus spécialement de l'[1], dont il assure l'entretien, la gestion, la restauration ainsi que l'animation selon l'esprit qui a présidé à sa création et à sa vie.
La Fondation peut poursuivre l'accomplissement de buts similaires ou connexes en dehors de la Normandie.'
Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Fondation, qui s'est tenue le 27 février 1989, que c'est en prévision du legs fait par [RM] [V] et à la demande de celui-ci que le premier projet de statut de la Fondation a été modifié pour permettre l'extension de l'objet social au patrimoine architectural situé en dehors de la Normandie.
Ainsi que l'a déjà retenu la présente cour dans son arrêt irrévocable rendu le 24 avril 2012, si [RM] [V] a autorisé la Fondation à disposer des autres biens, il a expressément précisé qu'ils devaient servir d'appoint à la conservation [Etablissement 1], le membre de phrase 'dans l'intérêt de la Fondation' s'interprétant par rapport à l'objet social étendu, selon ses voeux, pour permettre à la Fondation de veiller à la conservation non seulement de l'[Etablissement 2] mais également d'autres biens en dehors de la Normandie.
La volonté d'[RM] [V] d'affecter prioritairement l'ensemble des biens donnés à la conservation du château [Etablissement 1] et de ses dépendances résulte ainsi sans ambiguïté des termes du testament olographe du 14 janvier 1983, ce qu'aucun élément utile ne vient contredire.
Il sera rappelé que le conseil d'administration de la Fondation a accepté le legs lors de sa réunion extraordinaire du 27 février 1989 en présence de ses membres de droits, dont notamment, le Préfet de la Manche, et le directeur régional des affaires culturelles et les membres désignés par le président fondateur (l'Abbé [BN]), avec notamment le président du conseil général, outre Me [TD] [ZD], notaire, conseiller juridique de la Fondation en qualité d'invité.
Lors de son exposé liminaire nécessaire à l'information des membres du conseil d'administration, le président de la Fondation, l'abbé [BN], ami d'[RM] [V] avec lequel il avait échangé sur le contenu du legs, indiquait que 'l'unique souhait du testateur est que le domaine [Etablissement 1] ne soit pas démembré et soit mis en valeur de la manière qu'il l'aurait souhaitée s'il avait été mis en possession du château à un âge moins avancé (85 ans).'
Il était donc compris par la Fondation et son président fondateur, que l'acceptation du legs n'impliquait pas seulement de conserver le bien dans l'état reçu, si dégradé soit-il, ce qu'en effet, [RM] [V] avait peiné à réaliser au regard de l'âge avancé avec lequel il en était entré en possession, mais aussi d'assurer l'entretien et les remises en état nécessaires à la pérennité du château et sa mise en valeur.
Du reste, si la Fondation relève qu'[RM] [V] n'avait pu empêcher l'effondrement de la tour royale du château, elle omet de signaler que celui-ci, malgré son âge de 92 ans, s'était attaché à débuter les travaux préparatoires à la réparation de la dite tour avec la réalisation de deux chantiers menés à cette fin par des équipes bénévoles durant les étés 1986 et 1988 (pièce 35 et 1 de M. [EX] [V]), ce qui traduit encore la volonté exprimée par le testateur de voir poursuivre'son oeuvre de conservation du patrimoine' pour laquelle il s'était 'battu' jusqu'à ses derniers jours.
En apportant l'ensemble de ses biens à la Fondation, [RM] [V] entendait ainsi faire en sorte que celle-ci veille, selon les statuts qui avaient été modifiés à sa demande, au maintien en vie, et à la conservation du domaine qu'il lui léguait, laquelle ne se limitait pas à éviter le morcellement des parcelles composant le domaine, mais aussi, ainsi que l'indique la Fondation elle-même, à lui 'garder sa dimension digne du château', ce qui supposait la réalisation des travaux d'entretien et de réfection nécessaires afin d'éviter sa dégradation et assurer son maintien et sa mise en valeur.
Il résulte encore du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Fondation précité, et des propos tenus par le président fondateur, que celui-ci 'connaît bien les différents biens faisant partie de la succession' et que l'ensemble des biens reçus en legs comme leur état ont été décrits comme suit :
'- la maison d'habitation délabrée du défunt sise [Adresse 19] à [Localité 4] avec jardin, ouvrant par un garage sur le [Adresse 20] et par une petite maison d'habitation en ruines, [Adresse 21] ;
- un immeuble comprenant deux rez-de-chaussée commerciaux (dont l'un donné à bail) ainsi que deux étages comprenant ensemble trois appartements, sis [Adresse 22] à [Localité 4], avec sortie des garages par la [Adresse 23], le tout un peu défraîchis ;
- un terrain sis à cheval sur les communes de [Localité 23] et du [Localité 24], au bout du [Adresse 24] au haut de la côte de l' 'M' sur lequel subsistent les vestiges de deux petites maisons en ruines ;
- un vaste domaine comprenant château, pavillon indépendant, ferme, terres, étangs et forêts d'une contenance approximative de 125 hectares dit 'domaine [Etablissement 1]' sur les communes de [Localité 25], [Localité 26] et [Localité 27] en Ille-et-Vilaine. La ferme est en bon état d'entretien, le château et le pavillon de [Localité 28] en mauvais état, et les bois ont beaucoup souffert de la tempête au mois d'octobre 1987.'
En outre, il avait été relevé par le président du conseil général que l'édifice était inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, que de ce fait, il pouvait bénéficier de subventions de restauration, le revenu envisageable de l'instauration de visites payantes 'une fois le château restauré' ayant même été évoqué.
Enfin, il sera noté que le directeur régional des affaires culturelles soulignera le 8 février 2018 que la Fondation s'était 'illustrée par le sauvetage, la reconstruction et la restauration de l'[Etablissement 2]'.
Il doit être considéré au regard de sa composition, de l'objet et de l'activité habituelle exercée par la Fondation ce, avec succès jusqu'alors, et des éléments d'information portés à sa connaissance, que le conseil d'administration a accepté le legs en connaissance des immeubles le constituant et de leur état général et qu'il était en mesure d'apprécier la charge imposante en résultant. Si celui-ci s'estimait insuffisamment informé, il lui appartenait de recueillir les éléments financiers et budgétaires plus précis et a minima, d'attendre le rapport établi par la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine rendu le 29 juin 1989 à la demande du préfet avant l'autorisation d'acceptation, sans vouloir 'entrer rapidement en possession', ainsi que le mentionne le procès-verbal précité.
En tout état de cause, l'ignorance dans laquelle on est des charges dont l'auteur d'un testament avait l'intention d'assortir un legs universel ne saurait mettre obstacle à ce que sa volonté, exprimée en termes nets et précis, de gratifier le légataire désigné, soit retenue et exécutée.
La Fondation ne peut ainsi se retrancher derrière un manque d'informations qu'il lui appartenait de combler le cas échéant, ou son acceptation précipitée du legs, pour solliciter une 'appréciation modérée' de son obligation et justifier des difficultés à exécuter par la suite la charge grevant le legs reçu d'[RM] [V].
Enfin, s'il est incontestable que l'exécution de la charge litigieuse ne devait pas mettre en péril la Fondation, celle-ci se devait néanmoins d'employer prioritairement à cette fin les fruits de l'exploitation de l'ensemble des biens légués, comme le produit de la vente des biens reçus autres que le domaine [Etablissement 1], ce qui n'excluait pas si ces moyens étaient insuffisants, de rechercher et appeler des fonds auprès des structures idoines, réaliser des appels au don ou encore recourir à l'aide bénévole susceptible d'être apportée par des associations ce, dans le respect de l'objectif voulu par le testateur.
Au regard de ces considérations préalables apportées, il convient, comme le tribunal y a procédé, d'examiner si la Fondation a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de sa charge depuis la date de l'acceptation du legs en litige.
- Sur l'exécution de la charge :
* S'agissant de la période du 27 février 1989 au 31 décembre 2012 :
La cour rappelle que dans son arrêt irrévocable du 24 avril 2012, pour déclarer irrecevable l'action en révision de la charge introduite par la Fondation en 2007, elle a retenu que si le légataire s'était efforcé de remettre en état le château [Etablissement 1] en faisant procéder à la réfection d'un peu moins de la moitié des toitures entre juin 1993 et novembre 1994, elle ne justifiait néanmoins 'd'aucunes diligences dans l'exécution de son obligation de conservation du château et de ses dépendances de novembre 1994 jusqu'à l'introduction de l'instance, hormis la réfection de la couverture de la chapelle qui correspond à une somme inférieure au cinquième des loyers perçus pour le seul château de 1994 à 1999.
Elle ajoutait que 'c'est en raison de sa carence dans son obligation d'entretien, pendant toutes ces années, en dépit des revenus perçus et du produit de la vente de l'immeuble de [Localité 28], qu'elle s'est trouvée confrontée à une difficulté dans l'exécution des charges du legs'.
Enfin, relevant que la Fondation ne justifiait pas d'un changement dans les conditions d'exécution du legs et qu'il subsistait des biens immobiliers dont la vente avait été autorisée par le défunt pour servir d'appoint à la conservation du château et de ses dépendances, elle a considéré que le légataire ne remplissait pas la condition de recevabilité imposée par l'article 900-5 alinéa 2 du code civil.
De fait, il sera rappelé, au vu des pièces produites au dossier que :
Entre 1989 et 2000, la Fondation a procédé à la vente des biens suivants :
- maison d'habitation sise[Adresse 25] à [Localité 4] (maison du défunt) au prix de 250.000 F soit 38.112,25 euros (acte du 17 septembre 1990),
- maison d'habitation située [Adresse 26] à [Localité 4] au prix de 230.000 F soit 35.063,27 euros (acte du 6 novembre 1990),
- maison d'habitation, dépendances et parcelles de terre de pré et taillis sis, à [Localité 25], lieudit [Localité 28], au prix de 350.000 Frs , soit 53.457 euros (acte du 17 avril 1998), correspondant à un produit total de ventes 126.532,68 euros.
En outre, elle a donné à bail à Mme [EO] le château [Etablissement 1] (avec ses dépendances et diverses parcelles de terre, pavillon du garde chasse, les étangs, la chasse à l'exclusion du gros gibier) à compter du 11 août 1994 moyennant un loyer annuel de 100.000 F, le bail prévoyant que le propriétaire répondait des grosses réparations à hauteur des loyers encaissés déduction des impôts fonciers.
Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié d'un commun accord entre les parties le 16 mai 2002 alors que la Fondation a perçu des loyers jusqu'au troisième trimestre1999 inclus, la locataire ayant quitté les lieux en novembre 1999, pour une somme totale de 560.978,32 F, soit 85.520,72 euros, selon décompte non contesté établi par la Fondation (sa pièce 7.2 'état des loyers').
Enfin, la Fondation bénéficiait de revenus provenant des autres biens, et en particulier de l'immeuble commercial et d'habitation situé [Adresse 22] à [Localité 4], comportant deux locaux commerciaux et trois appartements aux deux étages, du fermage perçu pour la ferme [Etablissement 1], du produit de l'exploitation des bois, et des droits de chasse.
Sur la même période, la Fondation a procédé à l'exécution des travaux suivants :
- la réfection d'une partie de la toiture du château entre juin 1993 et l'automne 1994 pour permettre sa mise en location ce, pour un montant de 113.263,21 euros,
- la restauration de la couverture de la chapelle pour un montant de 97.443,38 F, soit 14.855,15 euros (facture du 16 décembre 2000),
Soit des dépenses engagées pour un montant total de 128.118,36 euros.
Il sera rappelé encore que par arrêt du 16 mars 2000, dans le cadre du litige opposant la locataire du château [Etablissement 1] à la Fondation depuis le 25 mars 1996, la cour d'appel de Rennes avait retenu l'insuffisance des travaux précités réalisés 'par anticipation' en 1994 et financés, à la lecture de la décision, 'par des coupes de bois exceptionnelles dans les forêts dépendant du château', et condamné la Fondation à exécuter les travaux prescrits par l'Architecte des bâtiments de France dans sa lettre du 27 mars 1996, dans la limite des loyers encaissés depuis le mois de janvier 1995, hors TVA et impôts fonciers déduits, dans les six mois de la signification de l'arrêt, décrits ainsi en page 4 de l'arrêt : 'entretien de la couverture (réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis ainsi que réfection des rampants intérieurs), réfection du parapet du corps de logis, entretien de la couverture des écuries (versant nord) pour faire cesser les infiltrations et réfection de l'égout de toiture, reprise de la maçonnerie structurelle sur la tour des archives et travaux de consolidation et glacis à la chaux sur la tour royale.'
La présente cour constatera néanmoins dans son arrêt de 2012 que seule la réfection de la toiture de la chapelle ce, 'sur demande insistante de l'Architecte des bâtiments de France', avait été exécutée ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à l'exclusion de tous autres travaux, ce pour une somme inférieure au cinquième des loyers perçus pour le seul château de 1994 à 1999.
Du tout, sur la période de 1989 à 2000, il apparaît que la Fondation a réalisé des travaux pour la seule réfection de la toiture d'une partie du château et de la chapelle pour un montant total de 128.118,36 euros, alors qu'elle a bénéficié par ailleurs d'une somme totale de 212.053,40 euros du produit de la vente de biens immobiliers et des seuls loyers perçus pour le château [Etablissement 1].
Si la Fondation allègue les charges qu'elle a dû assumer sur la même période au titre de l'entretien de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 4] (16.529,02 euros), des taxes foncières et des assurances réglées pour ce même immeuble (20.218,89 euros + 2.534,37 euros) et le château [Etablissement 1] (20.995,54 euros + 5.704,80 euros), outre des honoraires experts forestiers et salaires sylvicoles (30.697,26 euros) pour un montant global de 96.679,88 euros, elle ne justifie pas du montant de ces dépenses, aucune pièce n'étant produite à ce titre, ni ne précise les sommes perçues de l'exploitation des autres biens légués susceptibles d'être affectées prioritairement au paiement de ces charges sur cette même période.
Or, il est manifeste que les loyers perçus de l'immeuble sis [Adresse 22], les fermages de la ferme [Etablissement 1] (bail Poree du 29 septembre 1978) ou ventes d'herbes, et l'exploitation des bois devaient permettre de couvrir amplement le montant de ces charges.
En effet, selon les indications données par la Fondation sur ces revenus en page 16 de ses dernières conclusions ce, pour la période globale de 1994 à 2023, et en se référant aux seuls loyers perçus de l'immeuble de rapport de la [Adresse 22] de 1994 jusqu'à la vente des différents lots en 2011-2012 pour un montant total de 322.186,71 euros, il peut être retenu, faute de tout élément d'information supplémentaire, et à supposer établi le dit montant, un loyer annuel de 17.899,26 euros, soit la somme reçue de 107.395,56 euros sur la période de 1994 à 2000. Ce montant apparaît supérieur aux charges alléguées ce encore, sans compter les fruits de l'exploitation du bois, fermages et droits de chasse. Il sera noté que la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 16 mars 2000, avait souligné que l'exploitation des bois dépendant du château constituait 'une ressource essentielle pour assurer l'entretien des bâtiments' et au regard des montants perçus au titre des fermages (45.958,62 euros) et des droits de chasse (83.902,42 euros) sur la période de 1994 à 2023, il peut être retenu un revenu de 26.867,80 euros recueilli à ces titres et rapporté à la période examinée ce encore, sans compter la période 1989-1994 pendant laquelle la Fondation bénéficiait déjà de ces apports.
Dès lors, le tribunal a exactement considéré, que durant cette période, la Fondation avait insuffisamment exécuté son obligation d'assurer tous les travaux indispensables à la préservation du domaine nonobstant les fonds perçus à cette fin et relevé que la résiliation du bail trouvait son origine dans les manquements de la bailleresse à son obligation d'entretien.
Par la suite, la présente cour avait constaté dans son arrêt de 2012 que la Fondation n'avait fait procéder à aucun travaux de remise en état ou d'entretien du domaine [Etablissement 1] sur la période de 2001 à 2007, se bornant à faire murer les ouvertures pour éviter les intrusions, et il est constant que l'appelante n'entreprendra pas d'autre travaux jusqu'au début de l'année 2013.
La cour de céans avait aussi retenu que la Fondation ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de louer le château alors que, même s'il était, au jour de la délivrance du legs, en mauvais état, elle était, par sa négligence, à l'origine de la poursuite de sa dégradation.
La juridiction d'appel avait considéré par ailleurs, que la Fondation ne justifiait pas d'un changement dans les conditions d'exécution du legs, puisqu'elle n'établissait pas que les revenus tirés des biens légués et destinés à assumer les charges du legs (immeuble de la [Adresse 22], fermage, exploitation du bois) aient diminué, ce qu'elle n'allègue pas même présentement.
La Fondation ne peut invoquer utilement une impossibilité matérielle et juridique de réaliser les travaux nécessaires dans le château [Etablissement 1] au motif que la locataire avait quitté les lieux à la fin de l'année 1999 et que celle-ci ne lui aurait restituer les clés qu'au 16 mai 2002, date de l'accord transactionnel, alors qu'à réception des clés, elle ne respectera pas davantage son obligation, en l'absence de réalisation de tout travaux dans les dix années suivantes.
Elle ne peut non plus valablement alléguer le bénéfice du jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal de grande instance d'Avranches ayant accueilli sa demande de révision et autorisé celle-ci à aliéner le domaine [Etablissement 1], lequel n'était pas assorti de l'exécution provisoire, pour 'suspendre tout nouvel investissement sur le domaine [Etablissement 1]' et s'abstenir de procéder à l'exécution de sa charge au respect de laquelle elle restait tenue, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen.
Au demeurant et de manière contradictoire, elle indique aussi 'ne pas avoir spéculé sur une éventuelle confirmation du jugement de 2009 qui n'intervint pas' en poursuivant la vente des lots composant l'immeuble de rapport sis [Adresse 22] à [Localité 4] entre le 28 décembre 2011 et le 24 août 2012, ce qui lui permettra de percevoir une somme totale de 295.000 euros au titre du produit de ces ventes (pièce 8 de la Fondation et 15 à 18 de M. [EX] [V]).
De plus, il est établi que la Fondation a perçu une indemnité non contestée de 131.000 euros en 2009 versée par le syndicat intercommunal des eaux de Beaufort au titre du droit de passage permettant l'accès au barrage de l'étang de ceinture ('rapport d'observations écrites de la chambre régionale des comptes de Bretagne exercice 2006 et suivants', établi le 28 février 2011, pièce 22 de M. [EX] [V]).
Or, la Fondation ne justifie pas de l'utilisation des fonds ainsi recueillis, alors qu'à la suite des derniers travaux de couverture de la chapelle accomplis en décembre 2000(14.855,15 euros), elle devait disposer de fonds d'un montant de 83.935,04 euros au titre du reliquat non affecté du produit des ventes immobilières et loyers du château, porté à 214.935,04 euros en 2009 après la perception de l'indemnité de 131.000 euros, et enfin à 509.935,04 euros au 24 août 2012, date de la vente des derniers lots de l'immeuble de rapport d'[Localité 4].
Pour autant, la Fondation n'a pas entrepris les travaux nécessaires prescrits dès 1996 par l'Architecte des bâtiments de France, repris par celui-ci dans un courrier adressé à la Fondation le 20 mai 1998 et tels qu'énoncés par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 mars 2000 ce, même après le départ de la locataire et la remise des clés en 2002, alors que pendant les dix années suivantes elle disposait de ressources lui permettant d'entreprendre certains travaux nécessaires à la conservation du domaine [Etablissement 1] tout en assurant le paiement des charges supportées par l'ensemble des biens légués.
En définitive, la cour ne peut que relever que sur la période de 1989 à 2012, la Fondation qui a perçu une somme totale de 638.053,40 euros dont 421.532,68 euros au titre du seul produit de la vente de plusieurs biens immobiliers légués a réalisé des travaux pour un montant limité de 128.118,36 euros ce, alors que le fruit apporté par la seule location de l'immeuble de rapport situé à [Localité 4] jusqu'en décembre 2011, lui permettait largement, durant cette même période, de faire face au paiement des charges fiscales, salariales et d'assurance de l'ensemble des immeubles légués, sans compter les fruits de l'exploitation du bois, fermages, droits de chasse.
* Sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 :
Il apparaît que ce n'est qu'en 2013, que le domaine [Etablissement 1] a été de nouveau donné à bail à M. [YL] [NO] et Mme [A] [TP] suivant acte notarié du 5 mars 2013 ce, moyennant 'un loyer annuel de 36.000 euros, qui ne sera pas payé directement entre les mains du bailleur mais investi à due concurrence pour son compte par le locataire dans un programme de travaux dont la définition, l'étendue et le calendrier sont précisément établis à un cahier des charges' annexé à l'acte et pouvant être révisé annuellement par accord entre les parties, mais que celui-ci sera résilié à compter du mois de janvier 2016.
La cour relève que la Fondation ne produit pas les annexes au bail décidant les travaux à réaliser par les locataires, ni quittances de loyer, communiquant uniquement un tableau intitulé 'récapitulatif des factures du château [Etablissement 1]' sur la période comprise entre mars 2013 et décembre 2015, dont il résulte, ainsi que l'a retenu le tribunal en l'absence de contestation émise par M. [EX] [V], d'une part, le versement de loyers pour un montant total de 100.456,24 euros et d'autre part l'exécution de trois sessions de travaux pour un montant total de 98.694,76 euros.
En outre, aucune précision n'est apportée par la Fondation quant à la nature et l'importance des travaux confiés aux locataires et accomplis par eux. Les pièces versées par M. [EX] [V], en particulier le tableau récapitulatif d'utilisation des fonds non critiqué (pièces 31 et10) font état de l'exécution des travaux suivants :
- pour 2013,'remise en état général + matériel+démurage parpaing': 45.302,50 euros
- en 2014, 'remise en état charpente écuries suite à infiltrations' : 42.715,52 euros
- en 2015 : 10.676,74 euros sans précision des travaux accomplis.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, il résulte du projet de bail à long terme envisagé en mars 2017 avec M. [FF] [PM], candidat-preneur, sur la base d'un loyer annuel de 36.000 euros d'investissement, et plus particulièrement du cahier des charges établi pour 'montrer les différents éléments du domaine nécessitant une intervention de conservation et ou de rénovation, ainsi que l'ordre de leur réalisation pour les dix prochaines années', que les travaux suivants étaient apparus nécessaires :
- le corps de logis : travaux 'd'urgence absolue' suite aux infiltrations d'eau (20.745 euros), puis réfection de la couverture (81.000 euros), travaux de mise hors d'air (42.350 euros), changement du réseau électrique (34.320 euros), soit un total de 178.415 euros ;
- les écuries (communs) : pose de bâches sur la couverture ce, malgré les travaux effectués précédemment par les locataires ( 23.200 euros), puis consolidation des entrées de charpentes et réfection des charpentes et couvertures faces sud et nord (113.200 euros puis 108.000 euros), travaux de mise hors d'air (10.800 euros), et enfin réfection du plancher combles, réalisation d'une installation électrique encastrée (40.572 euros), soit un total de 295.772 euros ;
- la ferme : réfection couverture partie habitation (28.960 euros), changements portes et fenêtres, installation électrique (8830 euros), soit un total de 37.790 euros ;
- la maison du garde et ses annexes : mise en peinture des ouvrants (1350 euros) , pose de tirant de façade (24.360 euros), puis réfection des toitures et charpentes de l'annexe (93.600 euros), soit un total de 119.310 euros ;
- les remparts du château : nettoyage des hauts de murs, projeté de chaux, réfection des assises du parapet (13.110 euros), piochement des joints et rejointoiement (81.480 euros + 226.800 euros), soit un total de 321.390 euros ;
- le clos potager : nettoyage du haut de murs, projeté de chaux (90.160 euros), piochement des joints et rejointement des pierres (24.987,20 euros + 69.552 euros), soit un total de 184.699,20 euros.
Ainsi, le montant total des travaux jugés indispensables à la conservation du domaine au début de l'année 2017, s'élevait à un montant total de 1.137.376,2 euros dont 43.945 euros de travaux urgents notamment sur les écuries ensuite d'infiltrations auxquelles les travaux précédents des consorts [NO]-[TP] n'avaient pas remédié.
Le tribunal a justement relevé que si le montant prévisionnel des travaux à accomplir était devenu considérable, ce qui a dissuadé M. [PM] d'accepter la signature du bail, il devait être retenu que l'état général de l'ensemble immobilier s'était fortement dégradé en raison de l'inertie de la Fondation, laquelle, n'avait entrepris aucun travaux entre 2001 et 2012, soit durant 11 années.
Ainsi, alors que la ferme avait été jugée 'en bon état d'entretien' par le président de la Fondation, et que ni le rapport d'évaluation de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, ni l'avis de valeur établi par Me [TD] [ZD] le 12 octobre 2007 n'avaient relevé le mauvais état de la maison du garde et des remparts du château, le tribunal a mis en exergue à juste titre que ces parties du domaine [Etablissement 1] nécessitaient désormais d'importants travaux de remise en état.
La cour ajoutera par ailleurs que l'avis de l'Architecte des bâtiments de France précité soulignait dès 1996, l'urgence de travaux relatifs notamment à 'l'entretien de la couverture (réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis) ou l'entretien de la couverture des écuries (versant nord) pour faire cesser les infiltrations' et l'avis de valeur de Me [TD] [ZD] du 12 octobre 2007 alertait de la même manière sur le fait que 'la toiture du château avait besoin de réparations d'autant plus urgentes que la charpente a encore bel aspect et que les planchers peuvent être sauvés', sans que la Fondation ait pris la mesure de l'urgence d'intervenir pour pallier l'aggravation de l'état de ces parties du château en dépit des fonds qu'elle avait reçus et qui auraient dû être affectés à cette fin.
Il est ainsi surprenant de constater que les infiltrations signalées en 1996 s'agissant de la couverture des écuries soient encore relevées une vingtaine d'années après ce constat ce, alors que la Fondation se prévaut de travaux réalisés sur cette partie par ses locataires [NO]-[TP] pour un montant de 42.715,52 euros (consolidation de la charpente) manifestement insuffisants ne serait-ce que pour préserver l'état existant de nouvelles dégradations et qu'avant son départ des lieux loués, le couple locataire avait recueilli, suite à un appel de dons, les fonds nécessaires à l'acquisition des ardoises utiles à la réfection de la toiture (pièce 10 de M. [EX] [V]).
Pourtant, l'indemnité de131.000 euros perçue en 2009 ajoutée au produit de la vente des lots de l'immeuble de rapport de la [Adresse 22] en 2012 pour un montant total de 295.000 euros, constituaient autant de moyens dont disposait la Fondation pour procéder aux travaux d'urgence (43.945 euros) et plus encore à la remise en état des écuries (272.572 euros) outre la réfection de la couverture du logis (81.000 euros).
De surcroît, il est justifié de la perception en 2015 par la Fondation d'une somme de 98.870 euros à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un étang, laquelle ne sera pas davantage investie pour la réalisation de travaux de conservation du château, la Fondation ayant décidé de l'affecter sur un compte de placement aux fins, selon ses dires, de 'se réserver la possibilité financière d'un rachat ultérieur de l'étang' afin d'assurer, dans le respect de sa charge 'l'intégrité du domaine' quand, à l'évidence, le château nécessitait alors l'engagement de travaux urgents à sa survie.
Enfin, la Fondation fera encore état, sans en justifier, de charges assumées (ce pour la période de 1994 à 2023) d'un montant global total de 454.207,85 euros au titre de l'entretien des immeubles de rapport, assurances des biens, impôts et taxes, experts forestiers et salaires sylvicoles, mais aussi des honoraires et frais d'actes (notaires, huissier, avocats, copro) ce seul poste pour un montant de 116.950,28 euros, et des honoraires d'architectes (lesquels seront engagés à compter de 2018 pour l'essentiel pour un montant de 31.700,10 euros).
Mais la cour ne peut que rappeler la perception des loyers de la [Adresse 22] jusqu'en 2011-2012 pour un montant de 322.186,71 euros outre les fermages, droits de chasse et ventes de bois, d'un montant total de 292.931 euros, soit la somme de 232.324,61 euros rapportée à la seule période 1994-2017, étant observé qu'elle détenait encore des terrains à bâtir sis au [Localité 24] et à [Localité 23] estimés en avril 2009 à un prix de 80.000 euros (pièce 28 de M. [EX] [V])
Dès lors, la Fondation ne peut alléguer sa difficulté, certes indéniable, de trouver de nouveaux locataires qualifiés pour occuper et remettre en état le château [Etablissement 1] en dépit de ses démarches dont elle justifie, ni de l'aggravation de l'état du domaine alors que la cour constate en définitive qu'au 30 juin 2017 :
- elle avait perçu depuis 1989, au titre du produit de la vente des autres biens immobiliers légués, des indemnités d'expropriation et des seuls loyers du château ([EO] et [NO]-[TP]) un montant total cumulé de 837.379,64 euros ;
- elle avait procédé à des travaux de conservation du domaine [Etablissement 1] pour un montant de 226.813,12 euros correspondant à un peu plus d'un quart des sommes ainsi perçues sans effectuer les travaux urgents dont les premiers signalés en 1996 ;
- elle bénéficiait du revenu des immeubles de rapport, en particulier des loyers de l'immeuble de la [Adresse 22] à [Localité 4] jusqu'en 2012, mais aussi des fermages , droits de chasse et ventes de bois devant lui permettre de faire face à l'ensemble des charges et dépenses assumées résultant du legs accepté ;
- elle n'a sollicité aucune subvention alors que l'édifice, plus particulièrement les façades, toitures du château, des communs, de la chapelle et de la fuie (petit colombier), était inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 octobre 1981.
- Sur la période de juillet 2017 à 2023 :
La Fondation indique avoir décidé de reprendre la gestion du domaine 'en direct' et justifie avoir :
- engagé des travaux de restauration de la charpente et de la couverture du logis (chéneau et 4ème tour) en accord avec la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, évalués provisoirement à 144.294 euros pour lesquels elle a sollicité et obtenu une subvention d'Etat de 28.859 euros dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat représenté par le Préfet de la région Bretagne les 20 novembre et 18 décembre 2017, obtenu un dossier de permis de construire le 26 avril 2018, puis un second accordé le 1er février 2019 pour la restauration du parapet du logis du château et la pose d'une couverture provisoire des communs ;
- réceptionné le 31 juillet 2019 les travaux de couverture, maçonnerie et pierre de tailles, charpente-menuiserie du donjon (logis) et des écuries (communs) pour un montant final total de 298.143,77 euros dont la somme de 63.628 euros allouée à titre de subvention et celle de 234.515,77 euros réglée par la Fondation qui justifie d'un prêt contracté à cette fin d'un montant de 115.432 euros auprès du [3] ;
- mandaté son architecte en juin 2018 aux fins de réalisation d'un diagnostic architectural et technique, selon la mission confiée, 'en vue de la conservation et de la restauration du château [Etablissement 1] à [Localité 25]', portant sur 'les façades et toitures' du château et de ses dépendances à l'exclusion de la ferme et de la conciergerie pour un état sanitaire précis du bâti et visant à établir une planification des travaux, lequel sera rendu le 27 juin 2018 (sa pièce proposition de mission10.8) ; un second diagnostic sera établi en novembre 2019 pour des travaux de conservation de l'enceinte, et la restauration des extérieurs du donjon et des écuries faisant état d'un budget prévisionnel total de 775.914,25 euros dont 25% pouvant être subventionné par la DRAC ;
- déposé un dossier dans le cadre de la mission ministérielle 'patrimoine en péril' qui ne sera pas retenu pour des raisons ignorées ;
- décidé de restaurer la toiture de la ferme [Etablissement 1] le 22 juin 2022, et accepté des devis à cette fin le 3 octobre 2023 pour la couverture en ardoises (63.536,76 euros) et la réfection de la charpente ( 27.914,40 euros), outre des travaux de maçonnerie (13.608 euros), soit un total de 105.059,16 euros dont un acompte d'ores et déjà versé de 29.231,46 euros.
Nonobstant les réels efforts récemment accomplis par la Fondation pour assurer l'exécution de sa charge, avec la restauration de la couverture, des parapets et de la charpente du logis ainsi que la couverture (provisoire) des écuries, il ne peut qu'être relevé le caractère tardif de ces démarches.
En effet, il doit être répété que :
- l'Architecte des bâtiments de France avait préconisé dès le 16 mars 1996, l'entretien de la couverture du logis (avec la réfection du chêneau de plomb situé entre les volumes couverts du corps de logis ainsi que réfection des rampants intérieurs) et la réfection de ces mêmes parapets, ainsi que l'entretien des écuries (versant nord pour faire cesser les infiltrations et réfection de l'égout de toiture) travaux à l'exécution desquels la Fondation avait été condamnée sous astreinte par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mars 2000 ;
- ces travaux d'entretien dont certains urgents au regard des infiltrations constatées ne seront pas exécutés, sans que le départ de la locataire du château fin 1999, la remise tardive des clés en 2002, à supposer avérée, comme la courte période de location entre mars 2013 et janvier 2016 ne puissent justifier la négligence de la Fondation de 2001 à juin 2017 ;
- la défaillance de la Fondation l'a ainsi obligée à engager de gros travaux avec la restauration complète des couvertures du logis et des écuries après avoir été alertée vingt ans auparavant de leur état dégradé ce, alors qu'elle disposait des moyens financiers pour faire face aux travaux d'entretien nécessaires comme au paiement des charges résultant de l'ensemble des biens légués et qu'au surplus, elle pouvait ainsi qu'elle y a procédé au deuxième semestre 2017, solliciter des subventions auprès de la DRAC, comme elle l'avait déjà évoqué le jour même de l'acceptation du legs en 1989 ;
- les travaux exécutés en 2018/2019 pour un montant de 234.515,77 euros après déduction de la subvention obtenue de la DRAC (63.628 euros) pouvaient être exécutés depuis 2012 avec le seul produit de la vente de l'immeuble de rapport situé [Adresse 22] à [Localité 4] (295.000 euros).
Le tribunal a ainsi justement considéré que la mise en oeuvre de ces travaux rendue indispensable du fait de l'inaction de la Fondation durant 30 ans, ne pouvait être retenue comme une exécution satisfaisante de la charge grevant le legs consenti par [RM] [V].
La cour relève aussi que la Fondation a décidé de faire réaliser des diagnostics relatifs à l'ensemble du château en 2018-2019, soit près de 30 années après avoir accepté le legs, alors que, depuis le décès de son président fondateur en août 1994, elle a manifestement 'oeuvré' sans ligne directrice ni prévisionnel à long terme des actions à mener et à prioriser, les travaux les plus urgents nécessaires à la seule survie du château n'ayant pas même été engagés ou l'ayant été de manière insuffisante.
De même, elle ne peut invoquer la lourdeur, certes réelle, des procédures nécessaires à l'exécution des travaux de réhabilitation du château classé monument historique, procédures dont elle a néanmoins démontré sa capacité à les engager et qui lui permettaient aussi l'obtention de subventions de nature à contribuer à hauteur de 25% au financement des travaux.
La Fondation ne peut être suivie lorsqu'elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de 'l'impasse économique' dans laquelle elle se retrouve, en présentant dans ses conclusions, sans produire le moindre élément comptable, une balance entre les sommes perçues au titre de la cession des biens et de leur exploitation pour un montant total de 1.537.016,70 euros et les dépenses engagées (travaux exécutés pour un montant total de 696.791,75 euros et charges assurées à hauteur de 454.207,85 euros) pour un montant de 1.150.999,60 euros, revêtant un solde positif de 386.017 euros à réinvestir alors que le dernier diagnostic réalisé fait état de travaux nécessaires à engager d'un montant de 775.914,25 euros, étant observé que le montant des travaux effectivement réalisés et justifiés à ce jour s'élève à un total de 555.988,35 euros, soit 490.881,35 euros déduction faite de la subvention perçue de la DRAC et que ce solde positif pouvait être complété par d'autres moyens de financement tels que des appels au don.
Au surplus, même avérée, cette situation résulte principalement de l'absence de prise en considération de l'urgence pourtant connue que revêtait l'état de certaines parties du château et de son inaction pendant de nombreuses années à l'origine de l'aggravation de l'état déjà dégradé du domaine, de la carence du légataire dans la planification au long terme des dépenses d'entretien et de conservation nécessaires, comme du défaut d'utilisation de l'intégralité des fonds obtenus en ce compris des autres biens légués au fur et à mesure de leur perception, pour lequel elle n'apporte que peu d'explications et encore moins de justifications.
Il sera rappelé que la Fondation ne pouvait valablement affecter les fruits de l'exploitation des autres biens donnés par [RM] [V] à la conservation de l'[Etablissement 2] dès lors que celle du domaine [Etablissement 1] n'était pas assurée prioritairement.
Enfin, la Fondation ne peut valablement alléguer la mauvaise foi de M. [EX] [V], élément en l'occurrence inopérant, pour avoir agi en révocation de legs en décembre 2018 tout en prétendant que le respect de l'obligation de sa charge devait être apprécié sur le long terme, ce qu'en l'occurrence le requérant a ainsi respecté.
Elle ne peut davantage se préoccuper du devenir du legs en cas de révocation et du respect de la volonté d'[RM] [V], au regard de ses propres défaillances déjà reconnues judiciairement par arrêt de la présente cour en 2012, et poursuivies postérieurement jusqu'à encore quelques mois avant l'introduction du présent litige, étant observé que M. [EX] [V] justifie de sa volonté de voir respecter la volonté du légataire grâce en particulier à la constitution d'un fonds de dotation du château [Etablissement 1] déclaré le 2 juillet 2021 et paru au J.O du 13 juillet suivant ayant pour objet 'la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et naturel, et plus précisément la restauration du château en ruine [Etablissement 1] (...)conformément au souhait de M. [RM] [V]'.
Par suite, il doit être considéré au regard des circonstances de fait ci-dessus développées, et nonobstant les efforts récemment accomplis pour engager des travaux d'importance devenus nécessaires ensuite de l'aggravation des dommages résultant de la carence de la Fondation jusqu'alors, que l'inexécution partielle de la charge de conservation et d'entretien du château [Etablissement 1] pendant près de trente années revêt assez d'importance et de gravité pour justifier la révocation du legs.
La cour approuve aussi le tribunal ayant retenu que la Fondation échouait à démontrer que l'exécution en serait devenue pour elle soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la révocation du legs avec charge contenu dans le testament olographe d'[RM] [V] en date du 14 janvier 1983 et rejeté la demande reconventionnelle en révision de la charge du legs.
- Sur la mesure d'expertise :
En application de l'article 143 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise après avoir retenu qu'il résultait des éléments précédemment énoncés que depuis l'acceptation du legs litigieux par la Fondation, divers bien immeubles de la succession avaient été vendus, et des fruits perçus et que le domaine [Etablissement 1] avait subi des dégradations du fait des manquements de la Fondation de [1], ce qui commandait en l'état de faire droit à l'expertise sollicitée par M. [EX] [V].
Il sera précisé que la mission de l'expertise définie au dispositif de la décision vise également la détermination des améliorations apportées par le légataire.
La Fondation ne développe aucun moyen à l'appui de son appel sur ce point alors que M. [EX] [V] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Dès lors, en l'absence de toute critique utile, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a désigné [RM] [V] pour consigner la somme provisionnelle de 3.000 euros, au lieu et place de M. [EX] [V], demandeur de la mesure.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité impose de faire droit partiellement à la demande formée en cause d'appel par M. [EX] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et la Fondation sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la mise en cause de M. [O] [V], M. [UX] [V], M. [PR] [V], Mme [T] [E] [V], Mme [SN] [V], M. [EX] [V] et M. [MX] [V], en leur qualité d'héritiers de [EB] [V] ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu'il a désigné 'Monsieur [RM] [V]' pour consigner la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert' ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que M. [EX] [V] doit consigner la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dans le cadre de la mesure ordonnée par le jugement entrepris ;
Condamne la Fondation [1] à payer à M. [EX] [V] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation [1] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARIDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 900-2, code civil 953, code de procedure civile 325, code civil 900-5, code civil 954, code de procedure civile 327, code civil 900-3, code civil 1046, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06228
en commun : code civil 900-2, code civil 900-5, code civil 954, code civil 1046
- 14 février 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02994
en commun : code civil 900-2, code civil 900-5, code civil 900-3
- 13 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02588
en commun : code civil 900-2, code civil 900-5, code civil 900-3
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00730
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- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00515
en commun : code civil 900-2, code civil 900-5, code civil 900-3
Mise à jour de la source le 2026-06-30T16:28:01.501Z.