Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, n° 22/02407
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée Colis Privé France, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°391 029 345, exerce une activité de transport et de livraison de marchandises. Elle dispose de 73 établissements en France et son effectif moyen est de 451 salariés. 2. La société Colis privé France a fait appel à l'entreprise de travail temporaire Go Job [Localité 5] pour recruter Mme [Y] [Z] le 8 juin 2020 en qualité de chargée de clientèle. 3. Mme [Z] a été successivement engagée durant trois périodes distinctes par des contrats de mission tous justifiés par un accroissement temporaire d'activité : ' du 8 juin au 12 juin 2020, prolongé jusqu'au 19 juin 2020 ; ' du 22 juin au 31 juillet 2020, renouvelé jusqu'au 11 septembre 2020 ; ' du 5 octobre au 30 octobre 2020, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. 4. Le 24 décembre 2020, Mme [Z] glissait dans les toilettes. Le certificat médical daté du 24 décembre 2020 décrit un « traumatisme lombaire et cheville gauche, l'ITT sera de sept jours sauf complication ». Elle était immédiatement placée en arrêt de travail pour maladie et déclarait à la CPAM un accident du travail dont la qualification était contestée par l'employeur. 5. La CPAM a notifié le 23 août 2021 à Mme [Z] son refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée par la salariée en faisant valoir que « après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par votre salariée. En effet, la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus. ». 6. Par requête déposée le 10 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de nullité de son licenciement. 7. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que le contrat de travail de Mme [Z] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; ' dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s'analysait en un licenciement qui n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné en conséquence la société Colis Privé à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné à la société Colis Privé de remettre les bulletins de salaires et les documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement pour une période de 60 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ; ' rejeté la demande d'exécution provisoire pour les créances non prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' débouté toutes les parties de toutes autres demandes ; ' condamné la société Colis Privé aux entiers dépens. 8. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement enregistré au RG sous le n°22/02407. 9. Par déclaration au greffe du même jour 17 février 2022, la société Colis Privé a relevé appel de ce jugement enregistré au RG sous le n°22/02656. 10. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers sous le n°22/02407. 11. Vu les dernières conclusions de Mme [Z] déposées au greffe le 4 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Mme [Z] ; ' fixer la rémunération moyenne brute de Mme [Z] à 1 820,01 euros ; ' condamner la société Colis Privé à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; ' ordonner à la société Colis Privé la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés selon la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 21e jour suivant la notification pour une période de 60 jours ; ' réserver la liquidation d'astreinte au conseil de prud'hommes ou à la cour ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail et L. 1235-3-1 du code du travail ; En conséquence, ' infirmer le jugement sur ces points ; ' condamner les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 10 920,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul (articles L. 1235-3-1 et L. 1226-7 et suivants du code du travail ; - 265,41 euros d'indemnité légale de licenciement ; ' condamner solidairement les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution lourdement fautive du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1222-1 et suivants du code du travail ; ' confirmer le jugement en ses autres dispositions favorables à Mme [Z] ; Subsidiairement, ' confirmer le jugement et ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société Colis Privé au paiement d'un mois de salaire en raison de la requalification de la rupture prétendument verbale du contrat de travail, soit la somme de 1 820,01 euros ; ' débouter la société Colis Privé de son appel en toutes ses dispositions et pour le moins ; ' confirmer la décision rendue ; ' condamner les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour ; 12. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Colis Privé déposées au greffe le 13 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de la recevoir en son appel ; ' le juger bien fondé ; ' infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et lui a ordonné de remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte ; Et statuant à nouveau, ' de débouter Mme [Z] des demandes précitées formulées à son encontre et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de confirmer le jugement déféré a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' de juger irrecevables les demandes de condamnations solidaires de Mme [Z] dirigées à la fois contre la société Go Job [Localité 5], entreprise de travail temporaire, et la société Colis Privé, entreprise utilisatrice ; A titre reconventionnel, ' de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner Mme [Z] aux entiers dépens ; 13. Vu les dernières conclusions de la société Go Job [Localité 5] déposées au greffe le 26 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : À titre principal, ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; ' de débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires son encontre ; À titre subsidiaire si la Cour devait infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a l'a mise hors de cause, ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et a prononcé les condamnations suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et lui a ordonné de remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnité pour nullité de son licenciement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et d'indemnité légale de licenciement. Et statuant à nouveau, ' débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, ' limiter, en cas de condamnation solidaire des société Colis Privé et Go Job [Localité 5], la proportion des condamnations à la charge de la société Go Job [Localité 5] à 20 %, en dehors de l'indemnité de requalification entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice ; En tout état de cause, ' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de requalification des contrats de mission, 16. Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant requalifié ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait valoir que la société Colis Privé France avait fait appel à elle pour exercer un emploi permanent au sein de l'entreprise en violation des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté le délai de carence imposé entre les contrats successifs de mission par l'article L. 1251-36 du code du travail. 17. La société Colis Privé France conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle a bien engagé Mme [Z] en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de distribution de colis durant les différentes périodes de confinement et autres fermetures de commerce dues à l'épidémie de Covid 19. L'entreprise soutient également que le non-respect du délai de carence ne suffit pas à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes formées contre elle par Mme [Z]. 18. La société Go Job [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement l'ayant mis hors de cause. Elle fait valoir à titre principal que les demandes de Mme [Z] ne peuvent être dirigées que contre l'entreprise utilisatrice et non l'entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire elle soutient que toutes les demandes de Mme [Z] en requalification du contrat sont infondées, de même que les demandes subséquentes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture. Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Colis Privé France. Appréciation de la cour 19. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 20. L'article L. 1251-6 du code du travail précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. 21. Il résulte de l'article L1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats. 22. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294). 23. En l'espèce, la société Colis Privé France démontre que la période de recours aux contrats de mission avec Mme [Z] correspond à une période durant laquelle l'activité de l'entreprise a été inhabituellement soutenue puisque son chiffre d'affaires est passé de 160 554 600 euros en décembre 2019 à 233 783 200 euros en décembre 2020, soit une augmentation de 45,61 %. 24. L'importance de cette augmentation d'activité en 2020, bien supérieure à celle constatée les années précédentes, était directement causée par la pandémie de Covid 19. L'entreprise n'était donc pas en mesure d'anticiper l'évolution de cette pandémie et la durée d'application des diverses mesures de confinement et de restrictions de circulation constituant la cause directe de l'augmentation brutale mais temporaire des activités de vente à distance et de livraison à domicile. 25. Contrairement à la position soutenue par Mme [Z] s'appuyant sur une étude Médiamétrie (pièce n°7), l'entreprise utilisatrice n'était aucunement assurée « que les habitudes de commande en ligne ont et vont continuer de perdurer » et la prudence élémentaire conduisait toute entreprise à envisager au contraire un retour à la normale à la fin des mesures de restrictions exceptionnelles prises à titre temporaire par le gouvernement. 26. Au regard de ces éléments, la société Colis Privé France apporte la preuve qui lui incombe de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui a justifié le recours à des contrats de mission de travail temporaire pour assurer l'augmentation importante et brutale de son activité en raison de la pandémie de Covid 19. 27. En revanche, il est exact que la société Colis Privé France n'a pas respecté les articles L.1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail interdisant à l'entreprise utilisatrice, à l'issue d'un contrat de mission, de pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin par un nouveau contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence. 28. Aux termes de l'article L.1251-36-1 du code du travail, le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat de mission qui s'est achevé, renouvellement inclus, et en se référant aux jours d'ouverture de l'entreprise. 29. En l'espèce, le délai de carence de n'a pas été respecté entre le 19 juin et le 22 juin 2020 et entre le 11 septembre 2020 et le 5 octobre 2020. 30. Toutefois, le non-respect par l'entreprise utilisatrice de ce délai de carence entre deux contrats de mission n'est pas sanctionné par la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée en application de l'article 1251-40 du code du travail qui ne se réfère pas aux articles L.1251-36 et suivants du code du travail. 31. Les dispositions précitées n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-'uvre est interdite n'ont pas été respectées, notamment les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail relatifs au délai de carence (Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-20.168). 32. Toutefois au cas d'espèce, Mme [Z] ne présente aucune demande de requalification du contrat fondée sur les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Go Job [Localité 5], cette partie ayant été mise totalement hors de cause par le jugement déféré. 33. Il en résulte que Mme [Z] n'est pas fondée à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, 34. Le courrier adressé le 24 décembre 2020 par la société Colis Privé France à la CPAM lui a exposé les circonstances particulières de l'accident du travail survenu après une vive réaction de Mme [Z] la veille de l'accident déclaré, lorsqu'elle a appris que sa mission temporaire ne serait pas prolongée à son terme. Le simple fait que par loyauté à son égard, l'employeur ait informé Mme [Z] le 23 décembre 2020 de ce que « son contrat prenait fin parce qu'elle n'était pas à la hauteur » n'a pas pour effet de transformer en contrat à durée indéterminée un contrat de mission qui a normalement pris fin avec la survenue de son terme le 31 décembre 2020. 35. De même, Mme [Z] n'est pas fondée à invoquer l'interdiction de licencier instituée par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, ces dispositions ne faisant pas échec à la survenue du terme d'un contrat de mission. De surcroît, Mme [Z] ne verse pas au dossier la décision de l'organisme social ayant reconnu l'événement du 24 décembre 2020 comme accident du travail. 36. A défaut de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de licenciement ou de résiliation d'un tel contrat, la cour ne peut que rejeter les demandes de Mme [Z] en nullité de la rupture et en paiement d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture contre l'entreprise utilisatrice. 37. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant qualifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ayant qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Colis Privé France à payer à Mme [Z] 1 820,01 euros d'indemnité de requalification, 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, 38. Dans ses conclusions d'appelante, Mme [Z] ne sollicite pas l'infirmation des dispositions du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre les sociétés Colis Privé France et Go Job [Localité 5] en réparation du préjudice moral pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 39. Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ce chef de demande n'est pas dévolu à la cour qui n'en est donc pas saisie. Sur les demandes accessoires, 40. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 41. Mme [Z] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens. 42. L'équité commande en outre de la condamner à payer à chaque société attraite au procès une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [Y] [Z] aux fins de requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; Déboute en conséquence Mme [Y] [Z] de toutes ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; Condamne Mme [Y] [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société Colis Privé France et à la société Go Job [Localité 5] à la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en première instance et en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 19 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/169 Rôle N° RG 22/02407 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4AY [Y] [Z] C/ SOCIÉTÉ COLIS PRIVÉ FRANCE SOCIÉTÉ GO JOB [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 19 SEPTEMBRE 2025 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Elise BOUSTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00242. APPELANTE Madame [Y] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2879 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]), demeurant [Adresse 3] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SOCIÉTÉ COLIS PRIVÉ FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIÉTÉ GO JOB [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine MATHIEU-BEGNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituéé par Me Béatrice CAMPARGUE, avocat au barreau de Marseille - Me Elise BOUSTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée Colis Privé France, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°391 029 345, exerce une activité de transport et de livraison de marchandises. Elle dispose de 73 établissements en France et son effectif moyen est de 451 salariés. 2. La société Colis privé France a fait appel à l'entreprise de travail temporaire Go Job [Localité 5] pour recruter Mme [Y] [Z] le 8 juin 2020 en qualité de chargée de clientèle. 3. Mme [Z] a été successivement engagée durant trois périodes distinctes par des contrats de mission tous justifiés par un accroissement temporaire d'activité : ' du 8 juin au 12 juin 2020, prolongé jusqu'au 19 juin 2020 ; ' du 22 juin au 31 juillet 2020, renouvelé jusqu'au 11 septembre 2020 ; ' du 5 octobre au 30 octobre 2020, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. 4. Le 24 décembre 2020, Mme [Z] glissait dans les toilettes. Le certificat médical daté du 24 décembre 2020 décrit un « traumatisme lombaire et cheville gauche, l'ITT sera de sept jours sauf complication ». Elle était immédiatement placée en arrêt de travail pour maladie et déclarait à la CPAM un accident du travail dont la qualification était contestée par l'employeur. 5. La CPAM a notifié le 23 août 2021 à Mme [Z] son refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée par la salariée en faisant valoir que « après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par votre salariée. En effet, la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus. ». 6. Par requête déposée le 10 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de nullité de son licenciement. 7. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que le contrat de travail de Mme [Z] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; ' dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s'analysait en un licenciement qui n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné en conséquence la société Colis Privé à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné à la société Colis Privé de remettre les bulletins de salaires et les documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement pour une période de 60 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ; ' rejeté la demande d'exécution provisoire pour les créances non prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' débouté toutes les parties de toutes autres demandes ; ' condamné la société Colis Privé aux entiers dépens. 8. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement enregistré au RG sous le n°22/02407. 9. Par déclaration au greffe du même jour 17 février 2022, la société Colis Privé a relevé appel de ce jugement enregistré au RG sous le n°22/02656. 10. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers sous le n°22/02407. 11. Vu les dernières conclusions de Mme [Z] déposées au greffe le 4 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Mme [Z] ; ' fixer la rémunération moyenne brute de Mme [Z] à 1 820,01 euros ; ' condamner la société Colis Privé à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; ' ordonner à la société Colis Privé la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés selon la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 21e jour suivant la notification pour une période de 60 jours ; ' réserver la liquidation d'astreinte au conseil de prud'hommes ou à la cour ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail et L. 1235-3-1 du code du travail ; En conséquence, ' infirmer le jugement sur ces points ; ' condamner les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 10 920,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul (articles L. 1235-3-1 et L. 1226-7 et suivants du code du travail ; - 265,41 euros d'indemnité légale de licenciement ; ' condamner solidairement les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution lourdement fautive du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1222-1 et suivants du code du travail ; ' confirmer le jugement en ses autres dispositions favorables à Mme [Z] ; Subsidiairement, ' confirmer le jugement et ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamner la société Colis Privé au paiement d'un mois de salaire en raison de la requalification de la rupture prétendument verbale du contrat de travail, soit la somme de 1 820,01 euros ; ' débouter la société Colis Privé de son appel en toutes ses dispositions et pour le moins ; ' confirmer la décision rendue ; ' condamner les sociétés Colis Privé et Go Job [Localité 5] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour ; 12. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Colis Privé déposées au greffe le 13 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de la recevoir en son appel ; ' le juger bien fondé ; ' infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et lui a ordonné de remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte ; Et statuant à nouveau, ' de débouter Mme [Z] des demandes précitées formulées à son encontre et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de confirmer le jugement déféré a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' de juger irrecevables les demandes de condamnations solidaires de Mme [Z] dirigées à la fois contre la société Go Job [Localité 5], entreprise de travail temporaire, et la société Colis Privé, entreprise utilisatrice ; A titre reconventionnel, ' de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner Mme [Z] aux entiers dépens ; 13. Vu les dernières conclusions de la société Go Job [Localité 5] déposées au greffe le 26 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : À titre principal, ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; ' de débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires son encontre ; À titre subsidiaire si la Cour devait infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a l'a mise hors de cause, ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et a prononcé les condamnations suivantes : - 1 820,01 euros d'indemnité de requalification ; - 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et lui a ordonné de remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement sous astreinte ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnité pour nullité de son licenciement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et d'indemnité légale de licenciement. Et statuant à nouveau, ' débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, ' limiter, en cas de condamnation solidaire des société Colis Privé et Go Job [Localité 5], la proportion des condamnations à la charge de la société Go Job [Localité 5] à 20 %, en dehors de l'indemnité de requalification entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice ; En tout état de cause, ' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de requalification des contrats de mission, 16. Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant requalifié ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait valoir que la société Colis Privé France avait fait appel à elle pour exercer un emploi permanent au sein de l'entreprise en violation des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté le délai de carence imposé entre les contrats successifs de mission par l'article L. 1251-36 du code du travail. 17. La société Colis Privé France conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle a bien engagé Mme [Z] en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de distribution de colis durant les différentes périodes de confinement et autres fermetures de commerce dues à l'épidémie de Covid 19. L'entreprise soutient également que le non-respect du délai de carence ne suffit pas à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes formées contre elle par Mme [Z]. 18. La société Go Job [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement l'ayant mis hors de cause. Elle fait valoir à titre principal que les demandes de Mme [Z] ne peuvent être dirigées que contre l'entreprise utilisatrice et non l'entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire elle soutient que toutes les demandes de Mme [Z] en requalification du contrat sont infondées, de même que les demandes subséquentes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture. Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Colis Privé France. Appréciation de la cour 19. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 20. L'article L. 1251-6 du code du travail précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. 21. Il résulte de l'article L1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats. 22. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294). 23. En l'espèce, la société Colis Privé France démontre que la période de recours aux contrats de mission avec Mme [Z] correspond à une période durant laquelle l'activité de l'entreprise a été inhabituellement soutenue puisque son chiffre d'affaires est passé de 160 554 600 euros en décembre 2019 à 233 783 200 euros en décembre 2020, soit une augmentation de 45,61 %. 24. L'importance de cette augmentation d'activité en 2020, bien supérieure à celle constatée les années précédentes, était directement causée par la pandémie de Covid 19. L'entreprise n'était donc pas en mesure d'anticiper l'évolution de cette pandémie et la durée d'application des diverses mesures de confinement et de restrictions de circulation constituant la cause directe de l'augmentation brutale mais temporaire des activités de vente à distance et de livraison à domicile. 25. Contrairement à la position soutenue par Mme [Z] s'appuyant sur une étude Médiamétrie (pièce n°7), l'entreprise utilisatrice n'était aucunement assurée « que les habitudes de commande en ligne ont et vont continuer de perdurer » et la prudence élémentaire conduisait toute entreprise à envisager au contraire un retour à la normale à la fin des mesures de restrictions exceptionnelles prises à titre temporaire par le gouvernement. 26. Au regard de ces éléments, la société Colis Privé France apporte la preuve qui lui incombe de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui a justifié le recours à des contrats de mission de travail temporaire pour assurer l'augmentation importante et brutale de son activité en raison de la pandémie de Covid 19. 27. En revanche, il est exact que la société Colis Privé France n'a pas respecté les articles L.1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail interdisant à l'entreprise utilisatrice, à l'issue d'un contrat de mission, de pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin par un nouveau contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence. 28. Aux termes de l'article L.1251-36-1 du code du travail, le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat de mission qui s'est achevé, renouvellement inclus, et en se référant aux jours d'ouverture de l'entreprise. 29. En l'espèce, le délai de carence de n'a pas été respecté entre le 19 juin et le 22 juin 2020 et entre le 11 septembre 2020 et le 5 octobre 2020. 30. Toutefois, le non-respect par l'entreprise utilisatrice de ce délai de carence entre deux contrats de mission n'est pas sanctionné par la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée en application de l'article 1251-40 du code du travail qui ne se réfère pas aux articles L.1251-36 et suivants du code du travail. 31. Les dispositions précitées n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-'uvre est interdite n'ont pas été respectées, notamment les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail relatifs au délai de carence (Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-20.168). 32. Toutefois au cas d'espèce, Mme [Z] ne présente aucune demande de requalification du contrat fondée sur les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Go Job [Localité 5], cette partie ayant été mise totalement hors de cause par le jugement déféré. 33. Il en résulte que Mme [Z] n'est pas fondée à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, 34. Le courrier adressé le 24 décembre 2020 par la société Colis Privé France à la CPAM lui a exposé les circonstances particulières de l'accident du travail survenu après une vive réaction de Mme [Z] la veille de l'accident déclaré, lorsqu'elle a appris que sa mission temporaire ne serait pas prolongée à son terme. Le simple fait que par loyauté à son égard, l'employeur ait informé Mme [Z] le 23 décembre 2020 de ce que « son contrat prenait fin parce qu'elle n'était pas à la hauteur » n'a pas pour effet de transformer en contrat à durée indéterminée un contrat de mission qui a normalement pris fin avec la survenue de son terme le 31 décembre 2020. 35. De même, Mme [Z] n'est pas fondée à invoquer l'interdiction de licencier instituée par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, ces dispositions ne faisant pas échec à la survenue du terme d'un contrat de mission. De surcroît, Mme [Z] ne verse pas au dossier la décision de l'organisme social ayant reconnu l'événement du 24 décembre 2020 comme accident du travail. 36. A défaut de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de licenciement ou de résiliation d'un tel contrat, la cour ne peut que rejeter les demandes de Mme [Z] en nullité de la rupture et en paiement d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture contre l'entreprise utilisatrice. 37. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant qualifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ayant qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Colis Privé France à payer à Mme [Z] 1 820,01 euros d'indemnité de requalification, 1 820,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 182 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et 1 820,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, 38. Dans ses conclusions d'appelante, Mme [Z] ne sollicite pas l'infirmation des dispositions du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre les sociétés Colis Privé France et Go Job [Localité 5] en réparation du préjudice moral pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 39. Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ce chef de demande n'est pas dévolu à la cour qui n'en est donc pas saisie. Sur les demandes accessoires, 40. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 41. Mme [Z] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens. 42. L'équité commande en outre de la condamner à payer à chaque société attraite au procès une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [Y] [Z] aux fins de requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; Déboute en conséquence Mme [Y] [Z] de toutes ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; Condamne Mme [Y] [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société Colis Privé France et à la société Go Job [Localité 5] à la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en première instance et en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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