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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 18 septembre 2025, n° 23/00026

Procédure de distribution - Arrête l'état de répartitionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

Par courriel en date du 16 septembre 2025, le Conseil du CREDIT LOGEMENT a confirmé que le montant de sa créance retenue, par jugement du juge de l’exécution en date du 16 novembre 2023, était bien de 112.659,01 euros au 23 mars 2023.

Motifs

SUR CE

Sur la distribution du prix de vente :

Aux termes de l’article R 332-6 du code de procédure civile d’exécution, “ à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5".

Il convient de constater l’absence de contestation formulée par la SCI HD (débiteur) ou le TRESOR PUBLIC (créancier inscrit), dans le délai de quinze jours, à l’encontre du projet de distribution établi et signifié par la SA CREDIT LOGEMENT à leur égard par courriers recommandés en date des 26 décembre 2024 et 30 décembre 2024.

Ces derniers, bien que dûment convoqués à l’audience du 26 juin 2025, n’ont pas davantage comparu ni ne se sont fait représenter pour formuler à ce stade d’éventuelles contestations.

Dès lors, le délai légal prévu pour présenter une requête en homologation étant expiré, il convient d’ordonner judiciairement la distribution du prix, selon les termes repris dans le présent dispositif.

Sur les autres demandes

La SA CREDIT LOGEMENT, partie non diligente, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande de distribution judiciaire du prix formée par la SA CREDIT LOGEMENT ;

Constate l’absence de contestation formulée à l’encontre du projet de distribution du prix élaboré par la SA CREDIT LOGEMENT ;

En conséquence : 

Dit que la distribution du prix de vente par adjudication de 52.000 euros et des intérêts servis par le compte séquestre doit donc avoir lieu comme suit :

. 1ère collocation : 

Sur la somme de 52.000 €

Pour Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat poursuivant,
Les frais de la procédure de distribution, 
sauf ceux des contestations ou réclamations, soit : 3.040,47 €

Somme restant due 48.959,53 €
Frais de signification des présentes conclusions Mémoire

. 2ème collocation : le solde restant au CREDIT LOGEMENT, dont la créance a été retenue par le juge de l'exécution pour 112.659,01 euros au 23 mars 2023.

Condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Sophie LEFRANC, greffière, présente lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC C. DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOJD
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


JUGEMENT DU 18 Septembre 2025


A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière,


Dans l’instance

ENTRE


S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

POURSUIVANT 
représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 03


ET


S.C.I. HD, sise [Adresse 1], représentée par M. [G] [K], Cabinet BILLET-[K], désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI HD, par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Caen le 18 janvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 3] 

SAISIE 
non comparante, ni représentée 




Créancier inscrit

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
dont le siège social est sis [Adresse 5] 
non comparant, ni représenté







Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.


Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la S.C.I. HD représentée par M. [G] [K], Cabinet BILLET-[K] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HD (ci-après désignée “la SCI HD”), la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 7], cadastré section AO n°[Cadastre 2], lot 1, pour une contenance de 32 m², a été ordonnée et ces biens et droits immobiliers ont été adjugés, suivant jugement du 15 février 2024 rectifié par jugement du 21 mars 2024 au prix principal de 52.000 euros.

Le titre de vente a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 juin 2024 volume 2024 P n°13974.

La procédure de distribution du prix a été poursuivie à la requête du CREDIT LOGEMENT, partie poursuivante de la saisie-immobilière.

Le CREDIT LOGEMENT a signifié une demande de déclaration de créance actualisée au TRESOR PUBLIC, seul créancier inscrit, le 16 septembre 2024.

Par courriers recommandés en date des 26 décembre 2024 et 30 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a signifié à la SCI HD et au TRESOR PUBLIC un projet de distribution du prix de l’immeuble prévoyant la répartition de la somme de 52.000 euros comme suit :

. 1ère collocation : 

Sur la somme de 52.000 €

Pour Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat poursuivant,
Les frais de la procédure de distribution, 
sauf ceux des contestations ou réclamations, soit : 3.040,47 €

Somme restant due 48.959,53 €
Frais de signification des présentes conclusions Mémoire

. 2ème collocation : le solde restant au CREDIT LOGEMENT, dont la créance a été retenue par le juge de l'exécution pour 99.645,95 euros au 21 novembre 2021.

Aucune contestation ni réclamation n’est intervenue dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 332-6 du code de procédure civile d’exécution.

Le délai d’obtention d’une homologation du projet étant expiré, le CREDIT LOGEMENT, par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 2 mai 2025 a sollicité l’ouverture de la distribution judiciaire du prix.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 juin 2025. 

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT demande d’ordonner la répartition du prix de vente et des intérêts servis par le séquestre selon les modalités du projet de distribution ci-dessus rappelées. Et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Ni la SCI HD ni le Trésor Public, bien que dûment convoqués par le Greffe, n’ont comparu ni constitué avocats.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

Par courriel en date du 16 septembre 2025, le Conseil du CREDIT LOGEMENT a confirmé que le montant de sa créance retenue, par jugement du juge de l’exécution en date du 16 novembre 2023, était bien de 112.659,01 euros au 23 mars 2023.

SUR CE

Sur la distribution du prix de vente :

Aux termes de l’article R 332-6 du code de procédure civile d’exécution, “ à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5".

Il convient de constater l’absence de contestation formulée par la SCI HD (débiteur) ou le TRESOR PUBLIC (créancier inscrit), dans le délai de quinze jours, à l’encontre du projet de distribution établi et signifié par la SA CREDIT LOGEMENT à leur égard par courriers recommandés en date des 26 décembre 2024 et 30 décembre 2024.

Ces derniers, bien que dûment convoqués à l’audience du 26 juin 2025, n’ont pas davantage comparu ni ne se sont fait représenter pour formuler à ce stade d’éventuelles contestations.

Dès lors, le délai légal prévu pour présenter une requête en homologation étant expiré, il convient d’ordonner judiciairement la distribution du prix, selon les termes repris dans le présent dispositif.

Sur les autres demandes

La SA CREDIT LOGEMENT, partie non diligente, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande de distribution judiciaire du prix formée par la SA CREDIT LOGEMENT ;

Constate l’absence de contestation formulée à l’encontre du projet de distribution du prix élaboré par la SA CREDIT LOGEMENT ;

En conséquence : 

Dit que la distribution du prix de vente par adjudication de 52.000 euros et des intérêts servis par le compte séquestre doit donc avoir lieu comme suit :

. 1ère collocation : 

Sur la somme de 52.000 €

Pour Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat poursuivant,
Les frais de la procédure de distribution, 
sauf ceux des contestations ou réclamations, soit : 3.040,47 €

Somme restant due 48.959,53 €
Frais de signification des présentes conclusions Mémoire

. 2ème collocation : le solde restant au CREDIT LOGEMENT, dont la créance a été retenue par le juge de l'exécution pour 112.659,01 euros au 23 mars 2023.

Condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Sophie LEFRANC, greffière, présente lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC C. DELAUNEY

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Mise à jour de la source le 2025-09-22T20:21:02.451Z.