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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 22 septembre 2025, n° 24/17836

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Parties (entreprises)

MEAT IMPORT CONSULTINGCM & L AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Equus, dont l'activité principale est l'importation en France et dans l'Union européenne de viandes fraîches ou congelées en vue de leur revente, et qui s'est vu attribuer par l'établissement public FranceAgriMer des certificats d'importation sous contingent tarifaire lui permettant de bénéficier de tarifs de droits douanes préférentiels avec un volume d'importation spécifié pour l'année, a acquis des viandes bovines congelées d'origine argentine qu'elle a revendues à la société Auroy, devenue Meat Import Consulting et qui sera ainsi désignée ci-après, afin que cette dernière les commercialise sur le territoire français.

2. Ces opérations d'importations ont fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale des douanes de Paris Est pour la période du 13 novembre 2010 au 31 août 2014. 

3. A l'issue de ce contrôle, l'administration des douanes a successivement adressé plusieurs avis de résultat d'enquête à chacune des sociétés Equus et Meat Import Consulting, les 4 mai 2015, 25 septembre 2015 et 13 mai 2016, considérant, aux termes du dernier de ceux-ci, que les opérations en cause avaient été réalisées au moyen d'une cession des certificats d'importation, sans que la procédure prévue pour de telles cessions ait été respectée, ce qui avait permis, d'une part, à la société Meat Import Consulting de bénéficier d'un avantage indu en lui permettant de se soustraire au paiement des droits spécifiques à l'importation et, d'autre part, à la société Equus de faire bénéficier un tiers de ses droits d'importation sans les lui avoir cédés conformément à la réglementation, à effet de conserver son volume de droits à importation pour l'année suivante, et que ces faits caractérisaient, pour chacune d'elle, une infraction prévues aux articles 426, 4°, ancien, et 414 du code des douanes.

4. En dépit des observations des sociétés Equus et Meat Import Consulting, l'administration leur a notifié ces infractions, ainsi que le montant de la dette douanière dont chacune était redevable en conséquence, la société Equus en tant qu'intéressée à la fraude, soit 1 080 349 euros de droits éludés, outre 49 311 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Par deux avis du 6 avril 2017, l'administration des douanes a mis ces sommes en recouvrement.

6. Leurs contestations formées par des lettres du 20 avril 2017 ayant été rejetées par une décision de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, les sociétés Equus et Meat Import Consulting ont assigné celle-ci le 18 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Meaux.

7. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a statué comme suit :

« Juge la procédure préalable à la notification des avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 contradictoire et régulière ; 

Annule les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa Meat Import Consulting (anciennement Auroy) et à la Sas Equus, ainsi que la décision de rejet des contestations par l'administration du 17 octobre 2017 ; 

Condamne l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris-Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliques aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant dc la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane ; 

Condamne l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris-Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas Equus et la Sa Meat Import Consulting, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes. »

8. Par une déclaration du 5 septembre 2019, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement.

9. Par un arrêt du 10 janvier 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit :

« INFIRME le jugement ; 

Statuant à nouveau ;

DIT la procédure irrégulière ;

ANNULE les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat Import Consulting en date du 29 juin 2016, annule les avis de mise en recouvrement n° 778/17/066 et n° 778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017 ;

DIT que l'administration des douanes devra en tirer toutes conséquences ;

CONDAMNE le directeur régional et le receveur régional des douanes de Paris-Est aux dépens. »

10. Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 22-13.719), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

11. Par une déclaration du 1er octobre 2024, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.

12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, l'administration des douanes demande à la cour d'appel de :

« Vu le Règlement (CE) n°376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 

Vu le Règlement (CE) n°382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 

Vu le Règlement n°431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91, 

Vu les articles 414 et 426-4 du Code des douanes dans leur version en vigueur au moment des faits litigieux, 

Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée par les parties, [...]

- Juger Madame la Receveuse interrégionale des douanes et droits indirects de Paris, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et l'Administration des douanes recevables en leur saisine et en leurs conclusions et les y en dire bien fondés, 

- Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par la 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Meaux (RG 18/00054) en ce qu'il a : 

- Annulé les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa MEAT IMPORT CONSULTING (anciennement Auroy) et à la Sas EQUUS, ainsi que la décision de rejet des contestations par l'administration du 17 octobre 2017, 

- Condamné l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris -Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane, 

- Condamné l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris -Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas EQUUS et la Sa MEAT IMPORT CONSULTING, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Et statuant de nouveau, 

- Juger régulière et bien-fondée l'ensemble de la procédure douanière, et notamment les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, 

- Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société EQUUS et de la société MEAT IMPORT CONSULTING sont intégralement dus, 

- Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Et en tout état de cause, 

- Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, aux entiers dépens d'instance et d'appel. »

13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025, les sociétés Equus et la société Meat Import Consulting formulent leurs demandes comme suit :

« La Cour confirmera le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juillet 2019. 

Dans tous les cas, la Cour : 

- annulera les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, annulera les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017 ; 

- condamnera l'administration à rembourser aux sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane ; 

- condamnera l'administration à payer à chacune des sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- jugera n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes.  »



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la procédure douanière

14. L'article 542 du code de procédure civile dispose :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »

15. L'article  446-2, alinéa 2, du même code, applicable en matière de procédure orale, dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que :

« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...]. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

16. En l'espèce, les sociétés Equus et Meat Import Consulting soutiennent, dans le corps de leurs conclusions, que la procédure douanière serait irrégulière en ce que, d'une part, les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 et le procès-verbal de redressement du 29 juin 2016 seraient insuffisamment motivés, faute notamment de préciser la base légale de ce redressement, en l'absence de référence précise à une disposition du droit de l'Union, et en ce que, d'autre part, ce ne serait qu'en appel que l'administration des douanes aurait invoqué l'abus de droit comme fondement de la dette douanière, après avoir pourtant indiqué, dans des avis de résultat d'enquête du 25 septembre 2015, qu'elle abandonnait ce fondement et ne plus y avoir fait référence, ni dans les actes ultérieurs de la procédure, ni devant le tribunal. Elles en déduisent que leurs droits de la défense auraient ainsi été méconnus.

17. Cependant, l'appel formé par les douanes est limité aux dispositions du jugement annulant les avis de mise en recouvrement, condamnant l'Etat à rembourser les sommes acquittées en exécution de ces avis et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure et, si les sociétés Equus et Meat Import Consulting en ont relevé appel incident par des conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021, demandant alors l'infirmation des dispositions rejetant leurs demandes relatives aux irrégularités de la procédure douanière, ces sociétés ne demandent plus, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l'infirmation de la disposition de la décision attaquée jugeant « la procédure préalable à la notification des avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 contradictoire et régulière ». Il s'en déduit que cette disposition du jugement ne peut qu'être confirmée et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens, exposés au point précédent, qui ne tendent qu'à la remettre en cause.

18. Au surplus, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Equus et Meat Import Consulting, dans les avis de résultat d'enquête du 25 septembre 2015, comme dans les procès-verbaux de notification d'infraction du 29 juin 2016 et la décision du rejet du 17 octobre 2017, l'administration des douanes, après avoir décrit le mécanisme en cause, a indiqué qu'en procédant comme elles l'ont fait, les sociétés Equus et Meat Import Consulting avaient méconnu les dispositions de l'article 8 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008, auquel renvoie le règlement n° 431/2008 du 19 mai 2008, qui imposait, selon elle, une validation de l'organisme émetteur des certificats préalablement à leur cession, ce qui avait permis à la société Meat Import Consulting de ne pas avoir à acquitter les droits spécifiques à l'importation et à la société Equus de conserver artificiellement son volume de droits à l'importation pour l'année suivante, outre l'avantage financier résultant de la commission facturée à la société Meat Import Consulting. Sans préjudice du bien-fondé de l'argumentation ainsi présentée par l'administration des douanes, le défaut de motivation qu'invoquent ces sociétés n'est donc pas établi. 

19. En second lieu, si l'administration des douanes a fait évoluer son argumentation, notamment devant le tribunal de grande instance puis en appel, en reprenant certains des éléments qui figuraient dans les premiers avis de résultat d'enquête qu'elle avait adressés aux sociétés Equus et Meat Import Consulting et auxquels elle avait renoncé, il n'en résulte pas pour autant une violation des droits de la défense de ces sociétés, dans la mesure où il résulte de leurs échanges avec l'administration des douanes au cours de la procédure douanière, qu'elles ont été en mesure de faire connaître leur point de vue sur l'ensemble des points soumis, en définitive, aux juridictions saisies. 



Sur le bien-fondé du redressement 

20. Il est constant qu'entre le 25 novembre 2010 et le 31 août 2014, la société Meat Import Consulting a acheté de la viande bovine congelée auprès de fournisseurs argentins, qu'elle revendait cette marchandise avant les opérations de dédouanement à la société Equus, laquelle, après dédouanement et mise en libre pratique sous le bénéfice du contingent tarifaire applicable à cette marchandise, la revendait elle-même à la société Meat Import Consulting en lui facturant les droits de douane, ainsi qu'une commission, la société Meat Import Consulting procédant ensuite à la mise en consommation de la marchandise. 

21. Les certificats d'importation dont la société Equus était titulaire ont permis à ces opérations d'importation de bénéficier du tarif préférentiel correspondant à des droits de douane de 20 %, plus favorable que la taxation applicable hors contingent, composée de droits de douane de 12,8 % augmentés de droits spécifiques de 304,10 euros par hecto-kilogramme. 

22. Sans contester que, prises individuellement, les opérations d'achat, d'importation et de revente en cause respectaient les conditions formelles d'octroi du tarif préférentiel, l'administration des douanes soutient que le mécanisme ainsi mis en place constituait un montage artificiel, détournant la réglementation relative au contingent, dont il se déduirait que le titulaire des certificats d'importation devrait être le destinataire réel des marchandises importées, et ayant permis à la société Meat Import Consulting de bénéficier indument du tarif préférentiel et à la société Equus de conserver ses droits à importation pour la période contingentaire suivante, tout en état rémunérée pour la fourniture de ses certificats. 

23. Les sociétés Equus et Meat Import Consulting contestent cette analyse, en faisant valoir que le mécanisme qu'il leur est reproché d'avoir mis en 'uvre ne contrevenait à aucun objectif de la réglementation relative au contingent. Elles font valoir que, si la réglementation a imposé temporairement, pour les contingents ouverts de 2002 à 2004, que le titulaire du certificat assume la responsabilité commerciale et logistique de l'opération, tel n'était pas le cas avant cette période, et que tel n'était le plus cas ensuite. Elles précisent que la société Equus n'a pas cédé ses certificats d'importation à la société Meat Import Consulting et que celle-ci n'a pas procédé à l'importation des viandes litigieuses, de sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir méconnu les dispositions relatives à la transmission des certificats. Elles ajoutent que le mécanisme mis en 'uvre, loin de constituer une importation fictive par la société Equus, présentait un intérêt réel pour celle-ci, laquelle était tenue d'utiliser ses certificats, sous peine de sanction, et a perçu une rémunération, sans que l'administration des douanes allègue que le profit qu'elle a réalisé aurait été anormal ou inhabituel pour le type d'opérations en cause.

24. Cela étant exposé, les articles 1 et 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, disposent :

- article 1 :

« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. 

2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.  »

- article 4 :

« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : 

- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

- par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. 

2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. 

3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. 

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »



25. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (voir notamment : arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C 255/02, points 68 et s. ; arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, points 29 et s. ; arrêt du 9 juillet 2015, Cimmino e.a., C-607/13, points 61 et s. ;arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi, C 131/14, points 32 et s. ; arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C 38/21, points 281 et s.):

- les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l'Union, dès lors que l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l'Union ;

- la constatation de l'existence d'une pratique abusive requiert, d'une part, un élément objectif, se manifestant dans le fait qu'il doit ressortir d'un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint ; 

- une telle constatation requiert, d'autre part, un élément subjectif en ce sens qu'il doit résulter d'un ensemble de circonstances objectives que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage indu, par la création artificielle des conditions requises pour son obtention, dans la mesure où l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'un avantage ; 

- la vérification de l'existence d'une pratique abusive exige la prise en compte de l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l'importation en cause.

26. A l'époque des opérations d'importation en cause, le contingent tarifaire imposé annuellement à l'Union pour l'importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée était géré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91.

27. En application de l'article 4 de ce règlement et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006, auquel cet article renvoyait, les certificats d'importation étaient attribués en considération de la quantité de viande bovine, dite quantité de référence, que le demandeur justifiait avoir importées entre le 1er avril et le 30 mai précédant la période contingentaire du 1er juillet au 30 juin suivants, la preuve de ces importations devant être apportée au moyen des documents de mise en libre pratique. 

28. En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, auquel renvoyait le règlement n° 431/2008 et dont les dispositions ont été reprises à l'article 8 du règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008, les droits découlant de ces certificats d'importation étaient transmissibles par leur titulaire, selon des modalités imposant notamment que cette transmission n'intervienne qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat, que le cessionnaire ne puisse lui-même transmettre son droit, mais seulement le rétrocéder au titulaire, que cette transmission fasse l'objet d'une inscription sur le certificat, par l'organisme émetteur, la transmission ne prenant effet qu'à la date de cette inscription

29. La transmission des droits résultant d'un certificat d'importation selon les modalités énoncées au point précédent avait donc pour conséquence, en faisant du cessionnaire l'importateur de la marchandise en cause, de diminuer d'autant la quantité de référence dont pouvait se prévaloir le cédant pour la période contingentaire suivante.

30. Les règlements relatifs au mode de gestion du contingent de viande bovine congelée en vigueur pour les périodes contingentaires comprises entre 1997 et 2001, soit les règlements n° 1042/97 du 10 juin 1997, règlement nº 1142/98 du 2 juin 1998, n° 995/1999 du 11 mai 1999 et nº 980/2000 du 11 mai 2000, prévoyaient déjà la transmission des droits résultant des certificats d'importation selon des modalités similaires, et avec les mêmes conséquences, en renvoyant aux dispositions du règlement n° 1291/2000 ou, avant son entrée en vigueur, aux dispositions similaires du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988.

31. Dès cette époque, certains opérateurs ont mis en 'uvre le mécanisme en cause dans la présente affaire, afin de permettre à un importateur, non titulaire de certificats d'importation ou ayant épuisé ses droits d'importation, de rémunérer un autre opérateur afin de bénéficier des droits d'importation dont était titulaire celui-ci.

32. Comme le soutiennent les sociétés Equus et Meat Import Consulting, la Commission européenne avait été informée de cette pratique et la direction générale de l'agriculture avait indiqué, dans une lettre du 3 juin 1999, que ces opérations d'achat avant le dédouanement et de revente après la mise en libre pratique ne paraissaient pas contraire à la réglementation relative au contingent, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'opérations réelles.

33. La règlementation a cependant connu d'importantes évolution en 2001 puis, surtout, en 2002.

34. Dans un premier temps, les droits résultant des certificats d'importation sont devenus intransmissibles, en application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 1080/2001 du 1er juin 2001, pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2001, puis, pour la période contingentaire suivante, en application des dispositions de l'article 14 du règlement n° 954/2002 du 4 juin 2002, qui dérogeait aux dispositions de l'article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000 et énonçait que « les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis à des noms et adresses identiques à ceux figurant sur les déclarations de mise à la consommation intérieure qui les accompagnent ».

35. Cette modification s'inscrivait dans une évolution plus générale, rendue nécessaire, selon le considérant 2 du règlement n° 954/2002, par le constat selon lequel ce « contingent s'[était] caractérisé dans le passé par un niveau de spéculation croissant », conduisant à « ne plus gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999, mais [à] remplacer cette dernière par la méthode visée au deuxième tiret du même paragraphe tout en établissant en même temps des critères de participation plus stricts, de manière à éviter, en particulier, l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. »

36. Cet article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine disposait, en son paragraphe 2, dont les dispositions ont été reprises à l'article 144 du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 :

« 2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes : 

- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), 

- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),

- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux arrivés"). 

37. Ainsi, à compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2002, les droits d'importation avaient vocation à être attribués, non plus en fonction d'une répartition entre importateurs traditionnels, justifiant d'importations antérieurement réalisées sous contingent, et importateurs nouveaux arrivés, mais à des opérateurs pouvant « démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation ou de l'exportation de viande bovine en provenance des ou vers les pays tiers », selon les termes du considérant 5 du règlement n° 954/2002.

38. Le considérant 3 de ce règlement précise que, compte tenu de la brièveté du délai séparant l'adoption de ce règlement et le début de l'année contingentaire, il convenait de « réserver une part du contingent 2002/2003 aux importateurs traditionnels de viande bovine congelée couverte par le contingent » et, en conséquence, de « diviser le contingent annuel en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II », ce dernier ayant vocation à être attribué aux importateurs « véritables », définis par le considérant 13 comme participant « activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande concernée ».

39. C'est à juste titre que les sociétés Equus et Meat Import Consulting relèvent que, pour prendre en compte la pratique évoquée, notamment, dans la lettre de la direction générale de l'agriculture du 3 juin 1999, et permettre l'accès au contingent des importateurs véritables y ayant eu recours, la qualité d'importateur, traditionnel ou véritable, permettant d'accéder respectivement au sous-contingent I comme au sous-contingent II, pouvait être prouvée par des documents douaniers, non de mise en libre pratique, mais de mise à la consommation, ce qui permettait notamment aux demandeurs de prétendre à l'attribution de certificats d'importation au titre d'opérations réalisées sous contingent au moyen de certificats d'importation dont ils n'étaient pas titulaires. 

40. Par ailleurs, les garanties constituées par les titulaires des certificats d'importation, qu'ils relèvent du sous-contingent I ou du sous-contingent II, ne pouvaient leur être restituées, en application de l'article 14, « tant que le titulaire du certificat n'a[vait] pas fourni la preuve qu'il a[vait] assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise à la consommation intérieure de la quantité de viande concernée ». 

41. Pour l'année contingentaire suivante, les considérants 2 et 3 du règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 relèvent que les dispositions du règlement du 4 juin 2002 avaient « établi en particulier des critères de participation plus stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms », que « le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats » et que « [l]'application de ces règles ayant abouti à des résultats positifs, il conv[enait] donc d'établir des dispositions similaires pour l'année contingentaire 2003-2004 et, notamment, de diviser le contingent en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à répartir sur demande entre les opérateurs dûment agréés par les États membres. ». Le considérant 6 précise que « les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation de viande bovine en provenance des pays tiers ou de l'exportation de viande bovine à destination de ceux-ci aient la possibilité de présenter une demande d'agrément dans le cadre du sous-contingent II ». 

42. Le considérant 4 affichait cependant le double objectif « de garantir la stabilité des échanges de viande bovine congelée tout en assurant une augmentation progressive de la part du contingent ouverte à tous les opérateurs véritablement engagés dans le commerce de la viande bovine », ce qui impliquait « d'accroître la quantité allouée au titre du sous-contingent II », laquelle s'établissait donc, selon l'article 1er, à 34 450 tonnes sur 53 000 tonnes, contre 26 500 tonnes sur 53 000 tonnes l'année précédente.

43. En application de l'article 14, les droits résultant des certificats d'importation demeuraient intransmissibles et la garantie constituée par le titulaire d'un certificat ne pouvait toujours lui être restituée s'il n'apportait pas la preuve qu'il avait « assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique de la quantité de viande concernée ».

44. En revanche, cette preuve, comme la preuve des importations antérieures invoquées pour l'obtention des certificats ne pouvait plus être apportée que par des documents douaniers de mise en libre pratique, et non plus de mise à la consommation, ce qui ne se justifiait plus un an après que les droits résultant des certificats soient devenus intransmissibles.

45. Les évolutions ainsi intervenues entre 2001 et 2003 n'ont toutefois pas paru satisfaisantes en raison, notamment, d'une spéculation persistante constatée sur les certificats d'importation, de sorte que la réglementation a été, de nouveau, profondément modifiée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004 pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004.

46. Après que le considérant 2 de ce règlement a relevé que le règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 avait établi « des critères de participation stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms » et que « le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats », son considérant 3 énonce que, toutefois, « l'expérience tirée de la mise en 'uvre de ces règles a montré qu'il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l'objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d'attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) n° 780/2003 » et que, « [d]ans le but de remédier à cette situation et d'assurer une gestion efficace, il y a lieu d'introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive ».

47. Contrairement à la situation antérieure à 2002, ce règlement n'opère aucune distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux arrivés. En revanche, comme c'était le cas entre 1997 et 2002, il ne déroge plus aux dispositions de l'article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000, prévoyant la transmissibilité des droits résultant des certificats d'importation. En outre, l'ensemble des demandeurs de certificats d'importation étaient tenus de payer une garantie, laquelle est restituée sur la seule justification de la mise en libre pratique des marchandises concernées.

48. Les règlements postérieurs, soit les règlements n° 715/2005 du 12 mai 2005, n° 704/2006 du 8 mai 2006 et n° 529/2007 du 11 mai 2007, jusqu'au règlement n° 431/2008 du 19 mai 2008, applicable aux opérations en cause, se sont inscrits dans la continuité du règlement du 29 juin 2004.

49. Ainsi, ces règlements successifs assignent-ils comme objectifs à la réglementation relative à la gestion du contingent pour la viande bovine congelée de permettre, en premier lieu, que l'Union satisfasse à l'engagement d'importer annuellement la quantité contingentée, et, ensuite, que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive. 

50. Pour atteindre cet objectif de prévention de la spéculation abusive, il a donc été temporairement imposé, entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, aux titulaires des certificats d'importation, qu'ils relèvent du contingent I réservé aux importateurs traditionnels ou du contingent II réservé aux importateurs « véritables », d'être impliqués pour leur propre compte dans les opérations d'achat, de transport et d'importation des marchandises concernées, sans pouvoir se limiter à la mise en libre pratique, sous peine de se voir refuser, pour les seconds, leur demande de certificat et, pour tous, la restitution de leur garantie.

51. A compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004, et jusqu'aux opérations d'importation en cause, si l'objectif de prévention d'une spéculation abusive sur les certificats d'importation a été maintenu, la réglementation n'imposait plus, comme un moyen de l'atteindre, aux titulaires des certificats d'importation d'être les importateurs véritables des marchandises sous contingent ou, en d'autres termes, d'en être les destinataires réels. A cet égard, si le considérant 2 des règlements n° 529/2007 du 11 mai 2007 et n° 431/2008 du 19 mai 2008 fait référence aux « échanges commerciaux réels », pour permettre aux titulaires de droits d'importation, en fonction de l'évolution de ces échanges, d'échelonner leurs demandes de certificats pendant la période contingentaire, ces termes s'entendent manifestement de la réalisation, effective, des opérations en cause, et non de de la nature de l'implication des titulaires des droits dans les opérations en cause.

52. Au regard de l'évolution opérée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004, laquelle n'a pas été remise en cause jusqu'aux opérations litigieuses et a conduit, précisément pour améliorer la prévention de la spéculation abusive, à cesser de réserver le recours aux certificats d'importation aux « véritables » importateurs, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Equus et Meat Import Consulting n'apparaît pas devoir être considéré comme portant atteinte, par principe, à l'objectif de prévention de la spéculation abusive sur les certificats d'importation poursuivi par la réglementation.

53. Ensuite, il n'est pas établi, ni même allégué par l'administration des douanes, que ce mécanisme porterait atteinte à l'objectif d'allouer le contingent à des opérateurs capables d'importer la quantité de viande bovine contingentée, que ce soit pour la période contingentaire concernée par ces opérations, ou pour les périodes suivantes.

54. Par ailleurs, ce mécanisme n'apparaît pas susceptible d'avoir porté atteinte à l'objectif, initialement énoncé au considérant 22 du règlement n° 1254/1999 du 17 mai 1999, de contrôler le volume des échanges de viande bovine avec les pays tiers, par l'instauration du régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés, dans la mesure où, d'une part, la garantie constituée par la société Equus n'était pas affectée par le mécanisme en cause et où, d'autre part, tant l'importateur titulaire des certificats d'importation que le destinataire réel des marchandises, acheteur initial de celles-ci, figuraient dans les déclarations en douane, sans que leurs interventions respectives ne soient dissimulées.

55. Ce mécanisme n'apparaît pas plus susceptible d'avoir porté atteinte à l'objectif général de bonne gestion de l'organisation commune des marchés, énoncé au considérant 4 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008. 

56. Enfin, à l'inverse de réglementations concernant la gestion du contingent d'autres produits du secteur agricole, le règlement relatif au contingent de viande bovine congelée ne mentionne pas l'objectif de préserver la concurrence entre les acteurs du marché, qu'ils soient ou non éligibles à l'attribution de certificats d'importation, pas plus que celui de réglementer le marché de la distribution de la viande bovine congelée dans l'Union.

57. En définitive, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Equus et Meat Import Consulting n'apparaît donc pas de nature à porter atteinte, par principe, aux objectifs poursuivis par la réglementation relative au contingent de viande bovine congelée.

58. Quant aux circonstances concrètes de sa mise en 'uvre, elles n'apparaissent pas plus avoir porté atteinte à ces objectifs. En effet, l'administration des douanes n'établit pas, ni même n'allègue, que les transactions successives n'auraient pas été opérées au prix du marché, ni que la rémunération versée par la société Meat Import Consulting à la société Equus pour bénéficier du tarif préférentiel attaché aux certificats d'importation dont cette dernière était titulaire aurait été, soit dérisoire, soit excessive, et en particulier qu'elle caractériserait une spéculation abusive. En outre, il n'est pas plus établi que la société Equus n'aurait pris aucun risque commercial, dès lors, notamment, qu'elle a dû constituer la garantie exigée pour l'obtention des certificats d'importation, dont la restitution était subordonnée à la réalisation de l'importation initiée par la société Meat Import Consulting.

59. Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que l'élément objectif exigé pour établir que la pratique en cause serait abusive n'est pas démontré.

60. Il s'en déduit également que les avantages conférés aux sociétés Equus et Meat Import Consulting par ce mécanisme, soit le bénéfice pour la première du tarif préférentiel et la possibilité pour la seconde de se prévaloir des importations en cause pour la période contingentaire suivante, n'étaient pas indus, et que les opérations étaient justifiées, économiquement et commercialement, pour l'une comme pour l'autre, ce que ne dément pas le fait que la société Equus opérait, par ailleurs, en tant que véritable importateur, et que ces deux sociétés étaient donc concurrentes. Le mécanisme en cause ne tendaient donc pas à créer artificiellement les conditions requises pour que ces sociétés bénéficient desdits avantages, de sorte qu'à supposer même que l'élément objectif d'une pratique abusive soit caractérisé, l'élément subjectif n'est pas plus démontré. 

61. Par ailleurs, l'administration des douanes ne peut soutenir que les sociétés Equus et Meat Import Consulting auraient contourné le formalisme prévu à l'article 8 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008, pour la transmission des certificats, dans la mesure où le mécanisme mis en 'uvre par ces sociétés ne tendait pas à une telle transmission, au sens de ces dispositions, et qu'il ne produisait pas les mêmes effets, notamment dans les rapports de ces sociétés avec les organismes émetteurs des certificats d'importation, pour la période contingentaire en cours et pour la période suivante.

62. Enfin, et au surplus, l'administration des douanes ne peut utilement soutenir que ce mécanisme aurait porté préjudice au budget de l'Union, dans la mesure où, conformément à l'objectif principal poursuivi par le règlement, soit la réalisation du contingent, les quantités en cause, correspondant aux certificats d'importation dont la société Equus était titulaire, avaient vocation à bénéficier du tarif préférentiel.

63. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par les sociétés Equus et Meat Import Consulting, tirés de ce que l'article 426, 4°, ancien, du code des douanes ne pourrait constituer la base légale du redressement, l'administration n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cette société aurait commis des man'uvres ou établi de fausses déclarations, au sens de ce texte, tendant à la faire bénéficier d'avantages auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès.

64. La décision de rejet du 17 octobre 2017 est donc infondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il annule les avis de mis en recouvrement émis le 6 avril 2017.

Sur les effets de l'annulation des avis de mise en recouvrement

65. Selon une jurisprudence constante de la CJUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82 ; du 8 mars 2001, Metallgesellschaft, C-397/98 ; du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH, C-415-20) tout administré auquel une autorité nationale a imposé le paiement d'une taxe, d'un droit, d'un impôt ou d'un autre prélèvement en violation du droit de l'Union a, en vertu de ce dernier, le droit d'obtenir de l'État membre concerné le remboursement de la somme d'argent correspondante.

66. L'annulation des avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2007 emporte donc l'obligation pour l'administration des douanes de rembourser aux sociétés Equus et Meat Import Consulting les sommes dont elles se seraient acquittées en exécution de ces avis.

67. Cependant, même à supposer qu'il ait obtenu la décharge ou la réduction d'une dette douanière ou fiscale mise à sa charge, un redevable ne peut demander la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.

68. En conséquence, les parties sont invitées, avant dire droit sur la demande des sociétés Equus et Meat Import Consulting de condamnation de l'administration des douanes à leur rembourser les sommes qu'elles ont acquittées en exécution des avis de mise en recouvrement annulés, à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une telle demande, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant ce remboursement.

69. Ensuite, dans l'hypothèse où une telle demande serait recevable, pour ce qui concerne les intérêts de retard, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions, C-415/20) : « Les principes du droit de l'Union relatifs aux droits des administrés d'obtenir le remboursement des sommes d'argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l'Union ainsi que le versement d'intérêts sur ces sommes d'argent doivent être interprétés en ce sens [...] qu'ils trouvent à s'appliquer lorsqu'il résulte d'une décision de la Cour ou d'une décision d'une juridiction nationale que le paiement [...] de droits à l'importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d'une interprétation erronée du droit de l'Union, soit d'une application erronée de ce droit, et [...] qu'ils s'opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement [...] de droits à l'importation a été [...] imposé en violation du droit de l'Union, le versement d'intérêts ne peut intervenir que pour la période allant de la date d'introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le paiement ou le remboursement de la somme d'argent en cause à la date de la décision rendue par la juridiction compétente, à l'exclusion de la période antérieure. »

70. A supposer qu'il y ait lieu de condamner, en l'espèce, l'administration des douanes à procéder à un tel remboursement, les parties sont également invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence dispositions du droit de l'Union, comme de dispositions du droit interne, prévoyant le taux applicable aux sommes remboursées dans une telle hypothèse, doit leur être appliqué le taux légal, prévu en cas de répétition d'un indu par l'article 1352-6, et anciennement par l'article 1153, du code civil. 

71. Les débats seront rouverts pour recueillir les observations des parties sur les points évoqués ci-dessus et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La Cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne l'Etat à rembourser les sommes payées par les sociétés Equus et Meat Import Consulting en exécution des avis des mise en recouvrement du 6 avril 2017, avec intérêts aux taux prévus à l'article 440 bis du code des douanes s'agissant dc la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane, et en ce qu'il statue sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens ;



Avant dire droit sur ces demandes,



Invite les parties à présenter leurs éventuelles observations sur les moyens, susceptibles d'être relevés d'office, énoncés aux points 68 et 70, par voie de conclusions sur ces seuls moyens remises au greffe avant le 6 octobre 2025 ;



Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 à 14 heures ;



Réserve les dépens ;







 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025



RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHS5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/00054

Arrêt du 10 janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/16051

Arrêt du 10 juillet 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° S 22-13.719





APPELANTS

 

MADAME LA RECEVEUSE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PARIS-EST

[Adresse 8] 

[Adresse 8]

[Localité 7]



L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise tant en la personne de la Receveuse interrégionale des douanes et droits indirects de Paris que du Directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est

[Adresse 8] 

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentés par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844





INTIMÉES 



S.A.S. EQUUS 

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 309 835 775



S.A.S. MEAT IMPORT CONSULTING 

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 319 076 469



Représentées par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Equus, dont l'activité principale est l'importation en France et dans l'Union européenne de viandes fraîches ou congelées en vue de leur revente, et qui s'est vu attribuer par l'établissement public FranceAgriMer des certificats d'importation sous contingent tarifaire lui permettant de bénéficier de tarifs de droits douanes préférentiels avec un volume d'importation spécifié pour l'année, a acquis des viandes bovines congelées d'origine argentine qu'elle a revendues à la société Auroy, devenue Meat Import Consulting et qui sera ainsi désignée ci-après, afin que cette dernière les commercialise sur le territoire français.

2. Ces opérations d'importations ont fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale des douanes de Paris Est pour la période du 13 novembre 2010 au 31 août 2014. 

3. A l'issue de ce contrôle, l'administration des douanes a successivement adressé plusieurs avis de résultat d'enquête à chacune des sociétés Equus et Meat Import Consulting, les 4 mai 2015, 25 septembre 2015 et 13 mai 2016, considérant, aux termes du dernier de ceux-ci, que les opérations en cause avaient été réalisées au moyen d'une cession des certificats d'importation, sans que la procédure prévue pour de telles cessions ait été respectée, ce qui avait permis, d'une part, à la société Meat Import Consulting de bénéficier d'un avantage indu en lui permettant de se soustraire au paiement des droits spécifiques à l'importation et, d'autre part, à la société Equus de faire bénéficier un tiers de ses droits d'importation sans les lui avoir cédés conformément à la réglementation, à effet de conserver son volume de droits à importation pour l'année suivante, et que ces faits caractérisaient, pour chacune d'elle, une infraction prévues aux articles 426, 4°, ancien, et 414 du code des douanes.

4. En dépit des observations des sociétés Equus et Meat Import Consulting, l'administration leur a notifié ces infractions, ainsi que le montant de la dette douanière dont chacune était redevable en conséquence, la société Equus en tant qu'intéressée à la fraude, soit 1 080 349 euros de droits éludés, outre 49 311 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Par deux avis du 6 avril 2017, l'administration des douanes a mis ces sommes en recouvrement.

6. Leurs contestations formées par des lettres du 20 avril 2017 ayant été rejetées par une décision de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, les sociétés Equus et Meat Import Consulting ont assigné celle-ci le 18 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Meaux.

7. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a statué comme suit :

« Juge la procédure préalable à la notification des avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 contradictoire et régulière ; 

Annule les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa Meat Import Consulting (anciennement Auroy) et à la Sas Equus, ainsi que la décision de rejet des contestations par l'administration du 17 octobre 2017 ; 

Condamne l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris-Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliques aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant dc la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane ; 

Condamne l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris-Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas Equus et la Sa Meat Import Consulting, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes. »

8. Par une déclaration du 5 septembre 2019, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement.

9. Par un arrêt du 10 janvier 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit :

« INFIRME le jugement ; 

Statuant à nouveau ;

DIT la procédure irrégulière ;

ANNULE les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés Equus et Meat Import Consulting en date du 29 juin 2016, annule les avis de mise en recouvrement n° 778/17/066 et n° 778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017 ;

DIT que l'administration des douanes devra en tirer toutes conséquences ;

CONDAMNE le directeur régional et le receveur régional des douanes de Paris-Est aux dépens. »

10. Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 22-13.719), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

11. Par une déclaration du 1er octobre 2024, l'administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.

12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, l'administration des douanes demande à la cour d'appel de :

« Vu le Règlement (CE) n°376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 

Vu le Règlement (CE) n°382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 

Vu le Règlement n°431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91, 

Vu les articles 414 et 426-4 du Code des douanes dans leur version en vigueur au moment des faits litigieux, 

Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée par les parties, [...]

- Juger Madame la Receveuse interrégionale des douanes et droits indirects de Paris, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et l'Administration des douanes recevables en leur saisine et en leurs conclusions et les y en dire bien fondés, 

- Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par la 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Meaux (RG 18/00054) en ce qu'il a : 

- Annulé les avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 notifiés à la Sa MEAT IMPORT CONSULTING (anciennement Auroy) et à la Sas EQUUS, ainsi que la décision de rejet des contestations par l'administration du 17 octobre 2017, 

- Condamné l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris -Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à rembourser les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane, 

- Condamné l'administration des douanes pris en la personne de la receveuse régionale des douanes de Paris -Est et du directeur régional des douanes de Paris-Est à payer à chacune des deux sociétés demanderesses, la Sas EQUUS et la Sa MEAT IMPORT CONSULTING, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Et statuant de nouveau, 

- Juger régulière et bien-fondée l'ensemble de la procédure douanière, et notamment les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017, 

- Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société EQUUS et de la société MEAT IMPORT CONSULTING sont intégralement dus, 

- Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Et en tout état de cause, 

- Débouter la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner in solidum la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société EQUUS et la société MEAT IMPORT CONSULTING, anciennement dénommée société AUROY, aux entiers dépens d'instance et d'appel. »

13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025, les sociétés Equus et la société Meat Import Consulting formulent leurs demandes comme suit :

« La Cour confirmera le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juillet 2019. 

Dans tous les cas, la Cour : 

- annulera les procès-verbaux de notification de redressement des sociétés EQUUS et MEAT IMPORT CONSULTING en date du 29 juin 2016, annulera les avis de mise en recouvrement n°778/17/066 et n°778/17/067 du 6 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 17 octobre 2017 ; 

- condamnera l'administration à rembourser aux sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS les sommes payées entre les mains de la recette des douanes au titre du caractère exécutoire des avis de mise en recouvrement, avec intérêts de droit appliqués aux taux prévus par les articles 440 bis du code des douanes s'agissant de la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane ; 

- condamnera l'administration à payer à chacune des sociétés MEAT IMPORT CONSULTING et EQUUS la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- jugera n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes.  »



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la procédure douanière

14. L'article 542 du code de procédure civile dispose :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »

15. L'article  446-2, alinéa 2, du même code, applicable en matière de procédure orale, dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que :

« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...]. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

16. En l'espèce, les sociétés Equus et Meat Import Consulting soutiennent, dans le corps de leurs conclusions, que la procédure douanière serait irrégulière en ce que, d'une part, les avis de résultat d'enquête du 13 mai 2016 et le procès-verbal de redressement du 29 juin 2016 seraient insuffisamment motivés, faute notamment de préciser la base légale de ce redressement, en l'absence de référence précise à une disposition du droit de l'Union, et en ce que, d'autre part, ce ne serait qu'en appel que l'administration des douanes aurait invoqué l'abus de droit comme fondement de la dette douanière, après avoir pourtant indiqué, dans des avis de résultat d'enquête du 25 septembre 2015, qu'elle abandonnait ce fondement et ne plus y avoir fait référence, ni dans les actes ultérieurs de la procédure, ni devant le tribunal. Elles en déduisent que leurs droits de la défense auraient ainsi été méconnus.

17. Cependant, l'appel formé par les douanes est limité aux dispositions du jugement annulant les avis de mise en recouvrement, condamnant l'Etat à rembourser les sommes acquittées en exécution de ces avis et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure et, si les sociétés Equus et Meat Import Consulting en ont relevé appel incident par des conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021, demandant alors l'infirmation des dispositions rejetant leurs demandes relatives aux irrégularités de la procédure douanière, ces sociétés ne demandent plus, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l'infirmation de la disposition de la décision attaquée jugeant « la procédure préalable à la notification des avis de mise en recouvrement n°778/17/067 et 778/17/066 du 6 avril 2017 contradictoire et régulière ». Il s'en déduit que cette disposition du jugement ne peut qu'être confirmée et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens, exposés au point précédent, qui ne tendent qu'à la remettre en cause.

18. Au surplus, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Equus et Meat Import Consulting, dans les avis de résultat d'enquête du 25 septembre 2015, comme dans les procès-verbaux de notification d'infraction du 29 juin 2016 et la décision du rejet du 17 octobre 2017, l'administration des douanes, après avoir décrit le mécanisme en cause, a indiqué qu'en procédant comme elles l'ont fait, les sociétés Equus et Meat Import Consulting avaient méconnu les dispositions de l'article 8 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008, auquel renvoie le règlement n° 431/2008 du 19 mai 2008, qui imposait, selon elle, une validation de l'organisme émetteur des certificats préalablement à leur cession, ce qui avait permis à la société Meat Import Consulting de ne pas avoir à acquitter les droits spécifiques à l'importation et à la société Equus de conserver artificiellement son volume de droits à l'importation pour l'année suivante, outre l'avantage financier résultant de la commission facturée à la société Meat Import Consulting. Sans préjudice du bien-fondé de l'argumentation ainsi présentée par l'administration des douanes, le défaut de motivation qu'invoquent ces sociétés n'est donc pas établi. 

19. En second lieu, si l'administration des douanes a fait évoluer son argumentation, notamment devant le tribunal de grande instance puis en appel, en reprenant certains des éléments qui figuraient dans les premiers avis de résultat d'enquête qu'elle avait adressés aux sociétés Equus et Meat Import Consulting et auxquels elle avait renoncé, il n'en résulte pas pour autant une violation des droits de la défense de ces sociétés, dans la mesure où il résulte de leurs échanges avec l'administration des douanes au cours de la procédure douanière, qu'elles ont été en mesure de faire connaître leur point de vue sur l'ensemble des points soumis, en définitive, aux juridictions saisies. 



Sur le bien-fondé du redressement 

20. Il est constant qu'entre le 25 novembre 2010 et le 31 août 2014, la société Meat Import Consulting a acheté de la viande bovine congelée auprès de fournisseurs argentins, qu'elle revendait cette marchandise avant les opérations de dédouanement à la société Equus, laquelle, après dédouanement et mise en libre pratique sous le bénéfice du contingent tarifaire applicable à cette marchandise, la revendait elle-même à la société Meat Import Consulting en lui facturant les droits de douane, ainsi qu'une commission, la société Meat Import Consulting procédant ensuite à la mise en consommation de la marchandise. 

21. Les certificats d'importation dont la société Equus était titulaire ont permis à ces opérations d'importation de bénéficier du tarif préférentiel correspondant à des droits de douane de 20 %, plus favorable que la taxation applicable hors contingent, composée de droits de douane de 12,8 % augmentés de droits spécifiques de 304,10 euros par hecto-kilogramme. 

22. Sans contester que, prises individuellement, les opérations d'achat, d'importation et de revente en cause respectaient les conditions formelles d'octroi du tarif préférentiel, l'administration des douanes soutient que le mécanisme ainsi mis en place constituait un montage artificiel, détournant la réglementation relative au contingent, dont il se déduirait que le titulaire des certificats d'importation devrait être le destinataire réel des marchandises importées, et ayant permis à la société Meat Import Consulting de bénéficier indument du tarif préférentiel et à la société Equus de conserver ses droits à importation pour la période contingentaire suivante, tout en état rémunérée pour la fourniture de ses certificats. 

23. Les sociétés Equus et Meat Import Consulting contestent cette analyse, en faisant valoir que le mécanisme qu'il leur est reproché d'avoir mis en 'uvre ne contrevenait à aucun objectif de la réglementation relative au contingent. Elles font valoir que, si la réglementation a imposé temporairement, pour les contingents ouverts de 2002 à 2004, que le titulaire du certificat assume la responsabilité commerciale et logistique de l'opération, tel n'était pas le cas avant cette période, et que tel n'était le plus cas ensuite. Elles précisent que la société Equus n'a pas cédé ses certificats d'importation à la société Meat Import Consulting et que celle-ci n'a pas procédé à l'importation des viandes litigieuses, de sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir méconnu les dispositions relatives à la transmission des certificats. Elles ajoutent que le mécanisme mis en 'uvre, loin de constituer une importation fictive par la société Equus, présentait un intérêt réel pour celle-ci, laquelle était tenue d'utiliser ses certificats, sous peine de sanction, et a perçu une rémunération, sans que l'administration des douanes allègue que le profit qu'elle a réalisé aurait été anormal ou inhabituel pour le type d'opérations en cause.

24. Cela étant exposé, les articles 1 et 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, disposent :

- article 1 :

« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. 

2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.  »

- article 4 :

« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : 

- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

- par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. 

2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. 

3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. 

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »



25. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (voir notamment : arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C 255/02, points 68 et s. ; arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, points 29 et s. ; arrêt du 9 juillet 2015, Cimmino e.a., C-607/13, points 61 et s. ;arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi, C 131/14, points 32 et s. ; arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C 38/21, points 281 et s.):

- les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l'Union, dès lors que l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l'Union ;

- la constatation de l'existence d'une pratique abusive requiert, d'une part, un élément objectif, se manifestant dans le fait qu'il doit ressortir d'un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint ; 

- une telle constatation requiert, d'autre part, un élément subjectif en ce sens qu'il doit résulter d'un ensemble de circonstances objectives que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage indu, par la création artificielle des conditions requises pour son obtention, dans la mesure où l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'un avantage ; 

- la vérification de l'existence d'une pratique abusive exige la prise en compte de l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l'importation en cause.

26. A l'époque des opérations d'importation en cause, le contingent tarifaire imposé annuellement à l'Union pour l'importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée était géré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91.

27. En application de l'article 4 de ce règlement et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006, auquel cet article renvoyait, les certificats d'importation étaient attribués en considération de la quantité de viande bovine, dite quantité de référence, que le demandeur justifiait avoir importées entre le 1er avril et le 30 mai précédant la période contingentaire du 1er juillet au 30 juin suivants, la preuve de ces importations devant être apportée au moyen des documents de mise en libre pratique. 

28. En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, auquel renvoyait le règlement n° 431/2008 et dont les dispositions ont été reprises à l'article 8 du règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008, les droits découlant de ces certificats d'importation étaient transmissibles par leur titulaire, selon des modalités imposant notamment que cette transmission n'intervienne qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat, que le cessionnaire ne puisse lui-même transmettre son droit, mais seulement le rétrocéder au titulaire, que cette transmission fasse l'objet d'une inscription sur le certificat, par l'organisme émetteur, la transmission ne prenant effet qu'à la date de cette inscription

29. La transmission des droits résultant d'un certificat d'importation selon les modalités énoncées au point précédent avait donc pour conséquence, en faisant du cessionnaire l'importateur de la marchandise en cause, de diminuer d'autant la quantité de référence dont pouvait se prévaloir le cédant pour la période contingentaire suivante.

30. Les règlements relatifs au mode de gestion du contingent de viande bovine congelée en vigueur pour les périodes contingentaires comprises entre 1997 et 2001, soit les règlements n° 1042/97 du 10 juin 1997, règlement nº 1142/98 du 2 juin 1998, n° 995/1999 du 11 mai 1999 et nº 980/2000 du 11 mai 2000, prévoyaient déjà la transmission des droits résultant des certificats d'importation selon des modalités similaires, et avec les mêmes conséquences, en renvoyant aux dispositions du règlement n° 1291/2000 ou, avant son entrée en vigueur, aux dispositions similaires du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988.

31. Dès cette époque, certains opérateurs ont mis en 'uvre le mécanisme en cause dans la présente affaire, afin de permettre à un importateur, non titulaire de certificats d'importation ou ayant épuisé ses droits d'importation, de rémunérer un autre opérateur afin de bénéficier des droits d'importation dont était titulaire celui-ci.

32. Comme le soutiennent les sociétés Equus et Meat Import Consulting, la Commission européenne avait été informée de cette pratique et la direction générale de l'agriculture avait indiqué, dans une lettre du 3 juin 1999, que ces opérations d'achat avant le dédouanement et de revente après la mise en libre pratique ne paraissaient pas contraire à la réglementation relative au contingent, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'opérations réelles.

33. La règlementation a cependant connu d'importantes évolution en 2001 puis, surtout, en 2002.

34. Dans un premier temps, les droits résultant des certificats d'importation sont devenus intransmissibles, en application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 1080/2001 du 1er juin 2001, pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2001, puis, pour la période contingentaire suivante, en application des dispositions de l'article 14 du règlement n° 954/2002 du 4 juin 2002, qui dérogeait aux dispositions de l'article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000 et énonçait que « les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis à des noms et adresses identiques à ceux figurant sur les déclarations de mise à la consommation intérieure qui les accompagnent ».

35. Cette modification s'inscrivait dans une évolution plus générale, rendue nécessaire, selon le considérant 2 du règlement n° 954/2002, par le constat selon lequel ce « contingent s'[était] caractérisé dans le passé par un niveau de spéculation croissant », conduisant à « ne plus gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999, mais [à] remplacer cette dernière par la méthode visée au deuxième tiret du même paragraphe tout en établissant en même temps des critères de participation plus stricts, de manière à éviter, en particulier, l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. »

36. Cet article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine disposait, en son paragraphe 2, dont les dispositions ont été reprises à l'article 144 du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 :

« 2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes : 

- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), 

- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),

- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux arrivés"). 

37. Ainsi, à compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2002, les droits d'importation avaient vocation à être attribués, non plus en fonction d'une répartition entre importateurs traditionnels, justifiant d'importations antérieurement réalisées sous contingent, et importateurs nouveaux arrivés, mais à des opérateurs pouvant « démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation ou de l'exportation de viande bovine en provenance des ou vers les pays tiers », selon les termes du considérant 5 du règlement n° 954/2002.

38. Le considérant 3 de ce règlement précise que, compte tenu de la brièveté du délai séparant l'adoption de ce règlement et le début de l'année contingentaire, il convenait de « réserver une part du contingent 2002/2003 aux importateurs traditionnels de viande bovine congelée couverte par le contingent » et, en conséquence, de « diviser le contingent annuel en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II », ce dernier ayant vocation à être attribué aux importateurs « véritables », définis par le considérant 13 comme participant « activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande concernée ».

39. C'est à juste titre que les sociétés Equus et Meat Import Consulting relèvent que, pour prendre en compte la pratique évoquée, notamment, dans la lettre de la direction générale de l'agriculture du 3 juin 1999, et permettre l'accès au contingent des importateurs véritables y ayant eu recours, la qualité d'importateur, traditionnel ou véritable, permettant d'accéder respectivement au sous-contingent I comme au sous-contingent II, pouvait être prouvée par des documents douaniers, non de mise en libre pratique, mais de mise à la consommation, ce qui permettait notamment aux demandeurs de prétendre à l'attribution de certificats d'importation au titre d'opérations réalisées sous contingent au moyen de certificats d'importation dont ils n'étaient pas titulaires. 

40. Par ailleurs, les garanties constituées par les titulaires des certificats d'importation, qu'ils relèvent du sous-contingent I ou du sous-contingent II, ne pouvaient leur être restituées, en application de l'article 14, « tant que le titulaire du certificat n'a[vait] pas fourni la preuve qu'il a[vait] assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise à la consommation intérieure de la quantité de viande concernée ». 

41. Pour l'année contingentaire suivante, les considérants 2 et 3 du règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 relèvent que les dispositions du règlement du 4 juin 2002 avaient « établi en particulier des critères de participation plus stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms », que « le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats » et que « [l]'application de ces règles ayant abouti à des résultats positifs, il conv[enait] donc d'établir des dispositions similaires pour l'année contingentaire 2003-2004 et, notamment, de diviser le contingent en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à répartir sur demande entre les opérateurs dûment agréés par les États membres. ». Le considérant 6 précise que « les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation de viande bovine en provenance des pays tiers ou de l'exportation de viande bovine à destination de ceux-ci aient la possibilité de présenter une demande d'agrément dans le cadre du sous-contingent II ». 

42. Le considérant 4 affichait cependant le double objectif « de garantir la stabilité des échanges de viande bovine congelée tout en assurant une augmentation progressive de la part du contingent ouverte à tous les opérateurs véritablement engagés dans le commerce de la viande bovine », ce qui impliquait « d'accroître la quantité allouée au titre du sous-contingent II », laquelle s'établissait donc, selon l'article 1er, à 34 450 tonnes sur 53 000 tonnes, contre 26 500 tonnes sur 53 000 tonnes l'année précédente.

43. En application de l'article 14, les droits résultant des certificats d'importation demeuraient intransmissibles et la garantie constituée par le titulaire d'un certificat ne pouvait toujours lui être restituée s'il n'apportait pas la preuve qu'il avait « assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique de la quantité de viande concernée ».

44. En revanche, cette preuve, comme la preuve des importations antérieures invoquées pour l'obtention des certificats ne pouvait plus être apportée que par des documents douaniers de mise en libre pratique, et non plus de mise à la consommation, ce qui ne se justifiait plus un an après que les droits résultant des certificats soient devenus intransmissibles.

45. Les évolutions ainsi intervenues entre 2001 et 2003 n'ont toutefois pas paru satisfaisantes en raison, notamment, d'une spéculation persistante constatée sur les certificats d'importation, de sorte que la réglementation a été, de nouveau, profondément modifiée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004 pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004.

46. Après que le considérant 2 de ce règlement a relevé que le règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 avait établi « des critères de participation stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms » et que « le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats », son considérant 3 énonce que, toutefois, « l'expérience tirée de la mise en 'uvre de ces règles a montré qu'il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l'objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d'attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) n° 780/2003 » et que, « [d]ans le but de remédier à cette situation et d'assurer une gestion efficace, il y a lieu d'introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive ».

47. Contrairement à la situation antérieure à 2002, ce règlement n'opère aucune distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux arrivés. En revanche, comme c'était le cas entre 1997 et 2002, il ne déroge plus aux dispositions de l'article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000, prévoyant la transmissibilité des droits résultant des certificats d'importation. En outre, l'ensemble des demandeurs de certificats d'importation étaient tenus de payer une garantie, laquelle est restituée sur la seule justification de la mise en libre pratique des marchandises concernées.

48. Les règlements postérieurs, soit les règlements n° 715/2005 du 12 mai 2005, n° 704/2006 du 8 mai 2006 et n° 529/2007 du 11 mai 2007, jusqu'au règlement n° 431/2008 du 19 mai 2008, applicable aux opérations en cause, se sont inscrits dans la continuité du règlement du 29 juin 2004.

49. Ainsi, ces règlements successifs assignent-ils comme objectifs à la réglementation relative à la gestion du contingent pour la viande bovine congelée de permettre, en premier lieu, que l'Union satisfasse à l'engagement d'importer annuellement la quantité contingentée, et, ensuite, que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive. 

50. Pour atteindre cet objectif de prévention de la spéculation abusive, il a donc été temporairement imposé, entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, aux titulaires des certificats d'importation, qu'ils relèvent du contingent I réservé aux importateurs traditionnels ou du contingent II réservé aux importateurs « véritables », d'être impliqués pour leur propre compte dans les opérations d'achat, de transport et d'importation des marchandises concernées, sans pouvoir se limiter à la mise en libre pratique, sous peine de se voir refuser, pour les seconds, leur demande de certificat et, pour tous, la restitution de leur garantie.

51. A compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004, et jusqu'aux opérations d'importation en cause, si l'objectif de prévention d'une spéculation abusive sur les certificats d'importation a été maintenu, la réglementation n'imposait plus, comme un moyen de l'atteindre, aux titulaires des certificats d'importation d'être les importateurs véritables des marchandises sous contingent ou, en d'autres termes, d'en être les destinataires réels. A cet égard, si le considérant 2 des règlements n° 529/2007 du 11 mai 2007 et n° 431/2008 du 19 mai 2008 fait référence aux « échanges commerciaux réels », pour permettre aux titulaires de droits d'importation, en fonction de l'évolution de ces échanges, d'échelonner leurs demandes de certificats pendant la période contingentaire, ces termes s'entendent manifestement de la réalisation, effective, des opérations en cause, et non de de la nature de l'implication des titulaires des droits dans les opérations en cause.

52. Au regard de l'évolution opérée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004, laquelle n'a pas été remise en cause jusqu'aux opérations litigieuses et a conduit, précisément pour améliorer la prévention de la spéculation abusive, à cesser de réserver le recours aux certificats d'importation aux « véritables » importateurs, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Equus et Meat Import Consulting n'apparaît pas devoir être considéré comme portant atteinte, par principe, à l'objectif de prévention de la spéculation abusive sur les certificats d'importation poursuivi par la réglementation.

53. Ensuite, il n'est pas établi, ni même allégué par l'administration des douanes, que ce mécanisme porterait atteinte à l'objectif d'allouer le contingent à des opérateurs capables d'importer la quantité de viande bovine contingentée, que ce soit pour la période contingentaire concernée par ces opérations, ou pour les périodes suivantes.

54. Par ailleurs, ce mécanisme n'apparaît pas susceptible d'avoir porté atteinte à l'objectif, initialement énoncé au considérant 22 du règlement n° 1254/1999 du 17 mai 1999, de contrôler le volume des échanges de viande bovine avec les pays tiers, par l'instauration du régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés, dans la mesure où, d'une part, la garantie constituée par la société Equus n'était pas affectée par le mécanisme en cause et où, d'autre part, tant l'importateur titulaire des certificats d'importation que le destinataire réel des marchandises, acheteur initial de celles-ci, figuraient dans les déclarations en douane, sans que leurs interventions respectives ne soient dissimulées.

55. Ce mécanisme n'apparaît pas plus susceptible d'avoir porté atteinte à l'objectif général de bonne gestion de l'organisation commune des marchés, énoncé au considérant 4 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008. 

56. Enfin, à l'inverse de réglementations concernant la gestion du contingent d'autres produits du secteur agricole, le règlement relatif au contingent de viande bovine congelée ne mentionne pas l'objectif de préserver la concurrence entre les acteurs du marché, qu'ils soient ou non éligibles à l'attribution de certificats d'importation, pas plus que celui de réglementer le marché de la distribution de la viande bovine congelée dans l'Union.

57. En définitive, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Equus et Meat Import Consulting n'apparaît donc pas de nature à porter atteinte, par principe, aux objectifs poursuivis par la réglementation relative au contingent de viande bovine congelée.

58. Quant aux circonstances concrètes de sa mise en 'uvre, elles n'apparaissent pas plus avoir porté atteinte à ces objectifs. En effet, l'administration des douanes n'établit pas, ni même n'allègue, que les transactions successives n'auraient pas été opérées au prix du marché, ni que la rémunération versée par la société Meat Import Consulting à la société Equus pour bénéficier du tarif préférentiel attaché aux certificats d'importation dont cette dernière était titulaire aurait été, soit dérisoire, soit excessive, et en particulier qu'elle caractériserait une spéculation abusive. En outre, il n'est pas plus établi que la société Equus n'aurait pris aucun risque commercial, dès lors, notamment, qu'elle a dû constituer la garantie exigée pour l'obtention des certificats d'importation, dont la restitution était subordonnée à la réalisation de l'importation initiée par la société Meat Import Consulting.

59. Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que l'élément objectif exigé pour établir que la pratique en cause serait abusive n'est pas démontré.

60. Il s'en déduit également que les avantages conférés aux sociétés Equus et Meat Import Consulting par ce mécanisme, soit le bénéfice pour la première du tarif préférentiel et la possibilité pour la seconde de se prévaloir des importations en cause pour la période contingentaire suivante, n'étaient pas indus, et que les opérations étaient justifiées, économiquement et commercialement, pour l'une comme pour l'autre, ce que ne dément pas le fait que la société Equus opérait, par ailleurs, en tant que véritable importateur, et que ces deux sociétés étaient donc concurrentes. Le mécanisme en cause ne tendaient donc pas à créer artificiellement les conditions requises pour que ces sociétés bénéficient desdits avantages, de sorte qu'à supposer même que l'élément objectif d'une pratique abusive soit caractérisé, l'élément subjectif n'est pas plus démontré. 

61. Par ailleurs, l'administration des douanes ne peut soutenir que les sociétés Equus et Meat Import Consulting auraient contourné le formalisme prévu à l'article 8 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008, pour la transmission des certificats, dans la mesure où le mécanisme mis en 'uvre par ces sociétés ne tendait pas à une telle transmission, au sens de ces dispositions, et qu'il ne produisait pas les mêmes effets, notamment dans les rapports de ces sociétés avec les organismes émetteurs des certificats d'importation, pour la période contingentaire en cours et pour la période suivante.

62. Enfin, et au surplus, l'administration des douanes ne peut utilement soutenir que ce mécanisme aurait porté préjudice au budget de l'Union, dans la mesure où, conformément à l'objectif principal poursuivi par le règlement, soit la réalisation du contingent, les quantités en cause, correspondant aux certificats d'importation dont la société Equus était titulaire, avaient vocation à bénéficier du tarif préférentiel.

63. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par les sociétés Equus et Meat Import Consulting, tirés de ce que l'article 426, 4°, ancien, du code des douanes ne pourrait constituer la base légale du redressement, l'administration n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cette société aurait commis des man'uvres ou établi de fausses déclarations, au sens de ce texte, tendant à la faire bénéficier d'avantages auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès.

64. La décision de rejet du 17 octobre 2017 est donc infondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il annule les avis de mis en recouvrement émis le 6 avril 2017.

Sur les effets de l'annulation des avis de mise en recouvrement

65. Selon une jurisprudence constante de la CJUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82 ; du 8 mars 2001, Metallgesellschaft, C-397/98 ; du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH, C-415-20) tout administré auquel une autorité nationale a imposé le paiement d'une taxe, d'un droit, d'un impôt ou d'un autre prélèvement en violation du droit de l'Union a, en vertu de ce dernier, le droit d'obtenir de l'État membre concerné le remboursement de la somme d'argent correspondante.

66. L'annulation des avis de mise en recouvrement émis le 6 avril 2007 emporte donc l'obligation pour l'administration des douanes de rembourser aux sociétés Equus et Meat Import Consulting les sommes dont elles se seraient acquittées en exécution de ces avis.

67. Cependant, même à supposer qu'il ait obtenu la décharge ou la réduction d'une dette douanière ou fiscale mise à sa charge, un redevable ne peut demander la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.

68. En conséquence, les parties sont invitées, avant dire droit sur la demande des sociétés Equus et Meat Import Consulting de condamnation de l'administration des douanes à leur rembourser les sommes qu'elles ont acquittées en exécution des avis de mise en recouvrement annulés, à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une telle demande, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant ce remboursement.

69. Ensuite, dans l'hypothèse où une telle demande serait recevable, pour ce qui concerne les intérêts de retard, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions, C-415/20) : « Les principes du droit de l'Union relatifs aux droits des administrés d'obtenir le remboursement des sommes d'argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l'Union ainsi que le versement d'intérêts sur ces sommes d'argent doivent être interprétés en ce sens [...] qu'ils trouvent à s'appliquer lorsqu'il résulte d'une décision de la Cour ou d'une décision d'une juridiction nationale que le paiement [...] de droits à l'importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d'une interprétation erronée du droit de l'Union, soit d'une application erronée de ce droit, et [...] qu'ils s'opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement [...] de droits à l'importation a été [...] imposé en violation du droit de l'Union, le versement d'intérêts ne peut intervenir que pour la période allant de la date d'introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le paiement ou le remboursement de la somme d'argent en cause à la date de la décision rendue par la juridiction compétente, à l'exclusion de la période antérieure. »

70. A supposer qu'il y ait lieu de condamner, en l'espèce, l'administration des douanes à procéder à un tel remboursement, les parties sont également invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence dispositions du droit de l'Union, comme de dispositions du droit interne, prévoyant le taux applicable aux sommes remboursées dans une telle hypothèse, doit leur être appliqué le taux légal, prévu en cas de répétition d'un indu par l'article 1352-6, et anciennement par l'article 1153, du code civil. 

71. Les débats seront rouverts pour recueillir les observations des parties sur les points évoqués ci-dessus et les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS, 



La Cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne l'Etat à rembourser les sommes payées par les sociétés Equus et Meat Import Consulting en exécution des avis des mise en recouvrement du 6 avril 2017, avec intérêts aux taux prévus à l'article 440 bis du code des douanes s'agissant dc la TVA et 114 du code des douanes de l'Union s'agissant des droits de douane, et en ce qu'il statue sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens ;



Avant dire droit sur ces demandes,



Invite les parties à présenter leurs éventuelles observations sur les moyens, susceptibles d'être relevés d'office, énoncés aux points 68 et 70, par voie de conclusions sur ces seuls moyens remises au greffe avant le 6 octobre 2025 ;



Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 à 14 heures ;



Réserve les dépens ;







 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 426, code des douanes 414, code des douanes 367, code des douanes 426-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.