notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 23 septembre 2025, n° 22/07002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


La SA le Marché [Localité 9] a pris a bail des locaux de plus de 7.000 m² dépendant d’un ensemble immobilier, désigné [Adresse 15], situé [Adresse 3] à [Localité 20] (Seine-[Localité 19]), ces locaux étant sous-loués à plus de 200 brocanteurs et constituant l’un des marchés aux puces de la commune de [Localité 20]. 

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SA [Adresse 13] a conclu avec la SARL Alerte sécurité privée un contrat de gardiennage portant sur l’ensemble immobilier précité.

Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2017, la SA [Adresse 13] a consenti un contrat de sous-location commerciale à M. [T] [P] [W], commerçant brocanteur, portant sur deux locaux commerciaux, désignés sous les numéros Stand 88 et Stand 89, situés [Adresse 8]. 

M. [T] [P] [W] exerce au sein de ces locaux une activité de dépôt-vente de bijoux, meubles et objets anciens.

Le 3 décembre 2021, entre 1H59 et 3H51, les locaux loués par M. [T] [P] [W] ont fait l’objet d’un cambriolage par un ou des individus non identifiés qui s’y sont introduits par le toit.

Le 6 décembre 2021, M. [T] [P] [W] a déposé une plainte auprès des services de police pour des faits de vol par effraction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 mars 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en cause la responsabilité de la SA le Marché [Localité 9], lui reprochant un défaut de surveillance des locaux loués. Il l’a mise en demeure de lui régler la somme de 85.259 euros correspondant au montant de son sinistre.

L’enquête de police n’a pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits.

Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, M. [T] [P] [W] a fait assigner la SA [Adresse 13] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L271-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et 1240 du code civil.

Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023,la SA le Marché [Localité 9] a fait assigner en intervention forcée la SARL Alerte sécurité privée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2025, M. [T] [P] [W] demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SARL Alerte sécurité privée et la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 85.259 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SA le Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [Adresse 13] aux dépens.

Il estime que la SA le Marché [Localité 9] est débitrice à son égard d’une obligation légale de surveillance et de gardiennage, en sa qualité d’affectataire de locaux commerciaux de grande superficie, en vertu de l’article L271-1 du code de la sécurité intérieure ; que les frais de surveillance et de gardiennage du marché sont d’ailleurs répercutés dans les charges locatives qu’il règle à la société [Adresse 15] ; que les clauses d’exclusion de sa responsabilité en cas de vol contenues dans le réglement intérieur du Marché et dans le contrat de sous-location sont par conséquent illicites ; que la SA le Marché [Localité 9] a commis une faute en ne renforçant pas la sécurité du marché et en particulier de ses toits alors qu’un autre cambriolage avait eu lieu quelques mois auparavant dans les mêmes circonstances, ce dont elle aurait dû avertir la société Alerte sécurité ; que cette société, chargée contractuellement du gardiennage du marché suivant contrat passé avec SA [Adresse 13], a également commis une faute par le biais de son préposé, l’agent de sécurité présent sur les lieux n’alertant pas les services de police alors que le vol a duré 3 heures et que l’un des voleurs était visible à différents moments de la nuit sur les caméras de surveillance du marché [Localité 9]. Il en conclut que la responsabilité de cette dernière peut également être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SA le Marché [Localité 9] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [P] [W] des demandes formées à son encontre,
- débouter la SARL Alerte sécurité privée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre,
- subsidiairement, condamner la SARL Alerte sécurité privée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [T] [P] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle n’est débitrice, ni de par les dispositions du code de la sécurité intérieure, ni de par le contrat de sous-location signé avec le demandeur, d’une obligation de gardiennage et de sécurité à son égard, d’autant que le contrat exclut de manière expresse la responsabilité du locataire principal en cas de vol. Elle précise que les faits ont été commis en dehors des heures d’ouverture du marché au public et en s’introduisant dans le local commercial de M. [T] [P] [W] directement par les toits et non par le marché [Adresse 10]. Elle soutient qu’au contraire, le code de la sécurité intérieure, pour les bijouteries avec un certain volume de marchandises en stock, et le contrat de sous-location, imposaient au sous-locataire d’assurer la sécurité de ses locaux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle précise que M. [T] [P] [W] avait en effet omis de mettre ses bijoux au coffre durant la nuit, alors que son propre système de vidéo-surveillance ne fonctionnait pas. Elle relève qu’en outre ce dernier n’était pas assuré contre le vol en dépit des obligations mises à sa charge dans le contrat de sous-location.
En ce qui concerne le préjudice allégué, elle soutient qu’il n’est aucunement établi au regard des pièces produites.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SARL Alerte sécurité privée demande au tribunal de :
- débouter la SA [Adresse 15] et M. [T] [P] [W] de toutes les demandes formées à son encontre,
- condamner la SA Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral du fait de la procédure,
- condamner solidairement M. [T] [P] [W] et la SA [Adresse 15] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société Marché [Localité 9] n’est redevable d’aucune obligation de sécurité vis-à-vis de ses sous-locataires et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la survenance d’un cambriolage. Elle rappelle que cette dernière avait équipé le marché de caméras de vidéo-surveillance et signé avec elle un contrat de gardiennage. Elle soutient que la jurisprudence issue de l’article 1725 du code civil, et régissant également le bail d’un local commercial, retient que le bailleur, ici le locataire principal, n’encourt en principe aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers, au préjudice du locataire, ici le sous-locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail, sauf dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne son préposé présent sur les lieux le soir du cambriolage, elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché une faute de manque de vigilance, dans la mesure où le voleur n’a été visible sur les caméras de vidéosurveillance que durant quelques instants, qui peuvent correspondre aux moments où ce dernier a effectué ses rondes dans les allées du marché.

Elle en conclut que le contrat de gardiennage a par conséquent été pleinement respecté et que l’appel en garantie exercé par le Marché [Localité 9] est abusif.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. [T] [P] [W]

1.1. Sur la responsabilité encourue par la SA [Adresse 13]

En vertu de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, “les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir”.

Selon l’article R 273-1 du même code, “Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public”.

Selon l’article R273-2 du même code, “Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².”

Les dispositions susvisées du code de sécurité intérieure mettent ainsi une obligation de surveillance et de gardiennage à la charge des exploitants de certaines surfaces commerciales, pendant les horaires d’ouverture au public, laquelle peut être mutualisée dans les conditions de l’article R273-2.

Cette obligation de surveillance commune incombant aux exploitants de surfaces commerciales est ici applicable, le marché [Localité 9] étant un ensemble immobilier réunissant, dans une commune de plus de 25 000 habitants, plus de 200 exploitants (brocanteurs, prestataires de transport d’antiquités et cafés restaurants) sur une surface commerciale aménagée à cet effet de 7000 m², faisant l'objet d'une promotion commerciale collective, assurée par la société le Marché [Localité 9].

Les dispositions du code de la sécurité intérieure ne sont par conséquent pas contraires aux dispositions du contrat de sous-location du 7 décembre 2017, qui ne mettent aucune obligation de gardiennage et de surveillance à la charge du locataire principal, la société [Adresse 15], même si cette dernière peut légitimement répercuter dans les charges le coût de la surveillance du marché qui incombe aux exploitants. 

Le règlement intérieur du Marché [Localité 9] stipule au contraire en son article 2.9 intitulé sécurité contre le vol que « le locataire principal n’est pas responsable de la protection des magasins contre le vol. Il appartient à l’exploitant de protéger efficacement ses locaux contre les intrusions ou effractions en dehors des heures d’ouverture du Marché [Localité 9]. En particulier, en position verrouillée, la devanture ne doit pas permettre le passage d’un crochet ».

Les obligations du bailleur (ici le locataire principal), sont par conséquent celles de droit commun applicables en matière de louage d’immeuble, qui découlent de l’article 1725 du code civil, également applicable aux baux commerciaux. 

Aux termes de l’article 1725 du code civil, “le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel”.

La jurisprudence retient que le bailleur, ici le locataire principal, n’encourt en principe aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers, au préjudice du locataire, ici le sous-locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail sauf, dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés.

Il appartient donc au demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’une faute du bailleur ou de ses préposés ayant directement facilité l’effraction et le vol, étant relevé que ses propres négligences peuvent limiter son droit à indemnisation.

1.2. Sur la responsabilité encourue par la SARL Alerte sécurité privée 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est désormais de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement de la SARL Alerte sécurité privée à ses obligations contractuelles, qui aurait facilité la survenance du vol avec effraction dont elle a été victime.

1.3. Sur les fautes reprochées à la SA [Adresse 13] et à la SARL Alerte sécurité privée 

Il ressort des pièces versées au débat et n’est pas contesté que le marché [Adresse 10] est équipé de plusieurs caméras de vidéo-surveillance ayant été renouvelées le 21 septembre 2020, lesquelles contrôlent les différents points d’accès au marché ainsi que les deux allées centrales, dont l’allée 1 où se trouvait la bijouterie de M. [W].

Les lieux sont clos et disposent d'une grille à chacun des accès, qui est fermée tous les soirs à partir de 19h par le gardien les jours d'ouverture du marché, et continuellement les jours de fermeture.

Par ailleurs, par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la société [Adresse 14] [Adresse 10] a conclu avec la SARL Alerte sécurité privée un contrat de gardiennage portant sur l’ensemble immobilier [Adresse 15]. Un agent de gardiennage assure ainsi des rondes pendant les heures de fermeture du marché et en particulier la nuit.

Le contrat de gardiennage du 1er janvier 2018 stipule que :
« Article 1 - objet du contrat
Le prestataire s’engage à faire exercer la surveillance et la protection du site [Adresse 15] (...) Dans les conditions suivantes :

Mise en place d’un agent de protection et de sécurité (A.P.S.) En tenue, et ce :
- du lundi au dimanche de 19h00 à 07h00
(...)
Article 3 - Rondes - consignes - local
(...)
Il est précisé qu’aucun autre travail que la surveillance ne sera confié aux A.P.S.
(...)
Article 9 - Obligations diverses
Il est expressément convenu entre les contractants que le présent contrat de « sécurité et de surveillance » est basé sur une obligation de moyens, et qu’il ne saurait être interprété en aucun cas comme une obligation de résultats.
En conséquence, il est bien entendu que le client devra faciliter l’observation des consignes et instructions particulières approuvées comme il est dit à l’article 3, en prenant obligatoirement les mesures de protection nécessaires pour les issues éloignées du poste de garde. En d’autres termes, les locaux devront être clos. »

Il résulte du contrat précité que la SARL Alerte sécurité privée avait pour obligation d’assurer la sécurité et la surveillance du site [Adresse 15]. Cette mission, qui se traduit en une obligation de moyens, implique une présence la nuit afin de dissuader toute personne de s’introduire dans le marché, et en cas d’intrusion, de la faire cesser, au besoin en recourant aux services de police. A cet effet, l’agent de protection et de sécurité disposait d’un accès au système de vidéo-surveillance et devait réaliser des rondes exclusivement dans les allées du marché.

En revanche, il ne lui appartenait pas d’assurer la surveillance à l’extérieur du site du marché ni d’effectuer des diligences permettant d’éviter toute intrusion.

En l’espèce, il ressort de l’exploitation des vidéos de surveillance du Marché [Localité 9] et de la ville de [Localité 20] par les services de police que le vol a eu lieu le 3 décembre 2021, en dehors des horaires d’ouverture du marché, entre 1H59 et 3H51. 

Un individu est en effet filmé par les caméras visant l’allée 1 du [Adresse 15], à genoux sur les toits, soulevant à deux reprises les bâches de boutiques et donnant l’impression de rechercher une boutique en particulier, entre 1H59 35s et 2H01 34s, soit pendant deux minutes.

Cet individu est ensuite aperçu sur la caméra visant la [Adresse 18] à 03H51 55s en train de redescendre des toits, sans que la caméra ne permette de voir s’il porte un sac ou non ni de déterminer sa direction de fuite.

Cet individu peut également être aperçu par deux caméras visant l’extérieur du marché à 0H41 35s et à 0H45 37s, sans que sa présence à ce stade ne soit suspecte.

Force est de contaster qu’au regard de la très courte durée de visibilité du cambrioleur dans les enregistrements de vidéo-surveillance, soit pendant 2mn entre 1H59 35s et 2H01 34s puis à 03H51 55s, il ne peut être reproché aucune faute de surveillance à l’agent chargé de la surveillance du marché [Adresse 10] au moment du cambriolage, lequel pouvait tout à fait, conformément au contrat et comme souligné par la société Alerte sécurité privée, être parti effectuer une ronde.

Aucun autre élément, tel qu’un bruit suspect au moment des faits, n’est par ailleurs rapporté qui aurait pu être de nature à alerter l’agent de surveillance. 

Au surplus, le demandeur n’apporte la preuve d’aucune négligence de la part de la société [Adresse 15] dans l’entretien des toits du marché. La circonstance qu’un précédent vol avait été commis alors que les voleurs s’étaient également introduits par le toit, à un autre endroit du marché, le 30 septembre 2020, soit près d’un an avant les faits, ne permet pas à elle seule de démontrer une négligence et une faute de la société Marché [Localité 9] dans l’entretien des locaux sous-loués.


Dès lors, il n’est établi aucune faute la SA [Adresse 13] ou de ses préposés, qui serait en lien de causalité directe avec le vol.

Au contraire, M. [T] [P] [W] admet qu’il ne disposait ni d’un système d’alarme, ni de cameras de vidéo-surveillance à l’intérieur de sa boutique, qui fonctionnaient au moment des faits, et que les bijoux dérobés n’étaient pas placés dans des coffres mais toujours exposés dans ses vitrines. Ces négligences ont grandement facilité la commission des faits.

Ainsi, en l’absence de faute, ni la SA le Marché [Localité 9] sur le fondement de l’article 1725 du code civil, ni la SARL Alerte sécurité privée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne sauraient voir leur responsabilité engagée dans le cadre du cambriolage dont a été victime M. [T] [P] [W].

M. [T] [P] [W] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2. SUR LA DEMANDE GARANTIE FORMEE A L’ENCONTRE DE LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE

Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la SA [Adresse 13], il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire de garantie formée à l’encontre de la SARL Alerte sécurité privée.

3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE A L’ENCONTRE DE LA SA [Adresse 13] 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’un appel en garantie, par une société dont la responsabilité est mise en cause, ne constitue pas à elle-seule une faute, d’autant qu’en l’espèce l’appel en garantie est intervenu avant que les services de police ne communiquent, le 31 décemebre 2024, les enregistrements de video-surveillance susceptibles ou non de mettre en évidence une faute de l’agent chargé de la surveillance du Marché [Localité 9] au moment du cambriolage.

La SARL Alerte sécurité privée sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [T] [P] [W] sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, M. [T] [P] [W] sera condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, M. [T] [P] [W] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DÉBOUTE M. [T] [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA [Adresse 13] et de la SARL Alerte sécurité privée ;

DÉBOUTE la SARL Alerte sécurité privée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA [Adresse 13] ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] à payer à la SA Le Marché [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] à payer à la SARL Alerte sécurité privée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [T] [P] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/07002 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSLV
N° de MINUTE : 25/00590

Monsieur [T] [P] [W]
Commerçant brocanteur inscrit au RCS de [Localité 11] sous le N°785 650 540
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno AGID, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : P0405

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. ALERTE SECURITE
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°392 303 889
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine AIT-SAID-[Localité 12], 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : 

S.A. [Adresse 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°552 001 570
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : B1098

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2025. 



JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


La SA le Marché [Localité 9] a pris a bail des locaux de plus de 7.000 m² dépendant d’un ensemble immobilier, désigné [Adresse 15], situé [Adresse 3] à [Localité 20] (Seine-[Localité 19]), ces locaux étant sous-loués à plus de 200 brocanteurs et constituant l’un des marchés aux puces de la commune de [Localité 20]. 

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SA [Adresse 13] a conclu avec la SARL Alerte sécurité privée un contrat de gardiennage portant sur l’ensemble immobilier précité.

Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2017, la SA [Adresse 13] a consenti un contrat de sous-location commerciale à M. [T] [P] [W], commerçant brocanteur, portant sur deux locaux commerciaux, désignés sous les numéros Stand 88 et Stand 89, situés [Adresse 8]. 

M. [T] [P] [W] exerce au sein de ces locaux une activité de dépôt-vente de bijoux, meubles et objets anciens.

Le 3 décembre 2021, entre 1H59 et 3H51, les locaux loués par M. [T] [P] [W] ont fait l’objet d’un cambriolage par un ou des individus non identifiés qui s’y sont introduits par le toit.

Le 6 décembre 2021, M. [T] [P] [W] a déposé une plainte auprès des services de police pour des faits de vol par effraction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 mars 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en cause la responsabilité de la SA le Marché [Localité 9], lui reprochant un défaut de surveillance des locaux loués. Il l’a mise en demeure de lui régler la somme de 85.259 euros correspondant au montant de son sinistre.

L’enquête de police n’a pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits.

Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, M. [T] [P] [W] a fait assigner la SA [Adresse 13] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L271-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et 1240 du code civil.

Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023,la SA le Marché [Localité 9] a fait assigner en intervention forcée la SARL Alerte sécurité privée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2025, M. [T] [P] [W] demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SARL Alerte sécurité privée et la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 85.259 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SA le Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [Adresse 13] aux dépens.

Il estime que la SA le Marché [Localité 9] est débitrice à son égard d’une obligation légale de surveillance et de gardiennage, en sa qualité d’affectataire de locaux commerciaux de grande superficie, en vertu de l’article L271-1 du code de la sécurité intérieure ; que les frais de surveillance et de gardiennage du marché sont d’ailleurs répercutés dans les charges locatives qu’il règle à la société [Adresse 15] ; que les clauses d’exclusion de sa responsabilité en cas de vol contenues dans le réglement intérieur du Marché et dans le contrat de sous-location sont par conséquent illicites ; que la SA le Marché [Localité 9] a commis une faute en ne renforçant pas la sécurité du marché et en particulier de ses toits alors qu’un autre cambriolage avait eu lieu quelques mois auparavant dans les mêmes circonstances, ce dont elle aurait dû avertir la société Alerte sécurité ; que cette société, chargée contractuellement du gardiennage du marché suivant contrat passé avec SA [Adresse 13], a également commis une faute par le biais de son préposé, l’agent de sécurité présent sur les lieux n’alertant pas les services de police alors que le vol a duré 3 heures et que l’un des voleurs était visible à différents moments de la nuit sur les caméras de surveillance du marché [Localité 9]. Il en conclut que la responsabilité de cette dernière peut également être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SA le Marché [Localité 9] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [P] [W] des demandes formées à son encontre,
- débouter la SARL Alerte sécurité privée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre,
- subsidiairement, condamner la SARL Alerte sécurité privée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [T] [P] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle n’est débitrice, ni de par les dispositions du code de la sécurité intérieure, ni de par le contrat de sous-location signé avec le demandeur, d’une obligation de gardiennage et de sécurité à son égard, d’autant que le contrat exclut de manière expresse la responsabilité du locataire principal en cas de vol. Elle précise que les faits ont été commis en dehors des heures d’ouverture du marché au public et en s’introduisant dans le local commercial de M. [T] [P] [W] directement par les toits et non par le marché [Adresse 10]. Elle soutient qu’au contraire, le code de la sécurité intérieure, pour les bijouteries avec un certain volume de marchandises en stock, et le contrat de sous-location, imposaient au sous-locataire d’assurer la sécurité de ses locaux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle précise que M. [T] [P] [W] avait en effet omis de mettre ses bijoux au coffre durant la nuit, alors que son propre système de vidéo-surveillance ne fonctionnait pas. Elle relève qu’en outre ce dernier n’était pas assuré contre le vol en dépit des obligations mises à sa charge dans le contrat de sous-location.
En ce qui concerne le préjudice allégué, elle soutient qu’il n’est aucunement établi au regard des pièces produites.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SARL Alerte sécurité privée demande au tribunal de :
- débouter la SA [Adresse 15] et M. [T] [P] [W] de toutes les demandes formées à son encontre,
- condamner la SA Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral du fait de la procédure,
- condamner solidairement M. [T] [P] [W] et la SA [Adresse 15] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la société Marché [Localité 9] n’est redevable d’aucune obligation de sécurité vis-à-vis de ses sous-locataires et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la survenance d’un cambriolage. Elle rappelle que cette dernière avait équipé le marché de caméras de vidéo-surveillance et signé avec elle un contrat de gardiennage. Elle soutient que la jurisprudence issue de l’article 1725 du code civil, et régissant également le bail d’un local commercial, retient que le bailleur, ici le locataire principal, n’encourt en principe aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers, au préjudice du locataire, ici le sous-locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail, sauf dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne son préposé présent sur les lieux le soir du cambriolage, elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché une faute de manque de vigilance, dans la mesure où le voleur n’a été visible sur les caméras de vidéosurveillance que durant quelques instants, qui peuvent correspondre aux moments où ce dernier a effectué ses rondes dans les allées du marché.

Elle en conclut que le contrat de gardiennage a par conséquent été pleinement respecté et que l’appel en garantie exercé par le Marché [Localité 9] est abusif.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. [T] [P] [W]

1.1. Sur la responsabilité encourue par la SA [Adresse 13]

En vertu de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, “les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir”.

Selon l’article R 273-1 du même code, “Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public”.

Selon l’article R273-2 du même code, “Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².”

Les dispositions susvisées du code de sécurité intérieure mettent ainsi une obligation de surveillance et de gardiennage à la charge des exploitants de certaines surfaces commerciales, pendant les horaires d’ouverture au public, laquelle peut être mutualisée dans les conditions de l’article R273-2.

Cette obligation de surveillance commune incombant aux exploitants de surfaces commerciales est ici applicable, le marché [Localité 9] étant un ensemble immobilier réunissant, dans une commune de plus de 25 000 habitants, plus de 200 exploitants (brocanteurs, prestataires de transport d’antiquités et cafés restaurants) sur une surface commerciale aménagée à cet effet de 7000 m², faisant l'objet d'une promotion commerciale collective, assurée par la société le Marché [Localité 9].

Les dispositions du code de la sécurité intérieure ne sont par conséquent pas contraires aux dispositions du contrat de sous-location du 7 décembre 2017, qui ne mettent aucune obligation de gardiennage et de surveillance à la charge du locataire principal, la société [Adresse 15], même si cette dernière peut légitimement répercuter dans les charges le coût de la surveillance du marché qui incombe aux exploitants. 

Le règlement intérieur du Marché [Localité 9] stipule au contraire en son article 2.9 intitulé sécurité contre le vol que « le locataire principal n’est pas responsable de la protection des magasins contre le vol. Il appartient à l’exploitant de protéger efficacement ses locaux contre les intrusions ou effractions en dehors des heures d’ouverture du Marché [Localité 9]. En particulier, en position verrouillée, la devanture ne doit pas permettre le passage d’un crochet ».

Les obligations du bailleur (ici le locataire principal), sont par conséquent celles de droit commun applicables en matière de louage d’immeuble, qui découlent de l’article 1725 du code civil, également applicable aux baux commerciaux. 

Aux termes de l’article 1725 du code civil, “le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel”.

La jurisprudence retient que le bailleur, ici le locataire principal, n’encourt en principe aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers, au préjudice du locataire, ici le sous-locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail sauf, dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés.

Il appartient donc au demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’une faute du bailleur ou de ses préposés ayant directement facilité l’effraction et le vol, étant relevé que ses propres négligences peuvent limiter son droit à indemnisation.

1.2. Sur la responsabilité encourue par la SARL Alerte sécurité privée 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est désormais de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement de la SARL Alerte sécurité privée à ses obligations contractuelles, qui aurait facilité la survenance du vol avec effraction dont elle a été victime.

1.3. Sur les fautes reprochées à la SA [Adresse 13] et à la SARL Alerte sécurité privée 

Il ressort des pièces versées au débat et n’est pas contesté que le marché [Adresse 10] est équipé de plusieurs caméras de vidéo-surveillance ayant été renouvelées le 21 septembre 2020, lesquelles contrôlent les différents points d’accès au marché ainsi que les deux allées centrales, dont l’allée 1 où se trouvait la bijouterie de M. [W].

Les lieux sont clos et disposent d'une grille à chacun des accès, qui est fermée tous les soirs à partir de 19h par le gardien les jours d'ouverture du marché, et continuellement les jours de fermeture.

Par ailleurs, par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la société [Adresse 14] [Adresse 10] a conclu avec la SARL Alerte sécurité privée un contrat de gardiennage portant sur l’ensemble immobilier [Adresse 15]. Un agent de gardiennage assure ainsi des rondes pendant les heures de fermeture du marché et en particulier la nuit.

Le contrat de gardiennage du 1er janvier 2018 stipule que :
« Article 1 - objet du contrat
Le prestataire s’engage à faire exercer la surveillance et la protection du site [Adresse 15] (...) Dans les conditions suivantes :

Mise en place d’un agent de protection et de sécurité (A.P.S.) En tenue, et ce :
- du lundi au dimanche de 19h00 à 07h00
(...)
Article 3 - Rondes - consignes - local
(...)
Il est précisé qu’aucun autre travail que la surveillance ne sera confié aux A.P.S.
(...)
Article 9 - Obligations diverses
Il est expressément convenu entre les contractants que le présent contrat de « sécurité et de surveillance » est basé sur une obligation de moyens, et qu’il ne saurait être interprété en aucun cas comme une obligation de résultats.
En conséquence, il est bien entendu que le client devra faciliter l’observation des consignes et instructions particulières approuvées comme il est dit à l’article 3, en prenant obligatoirement les mesures de protection nécessaires pour les issues éloignées du poste de garde. En d’autres termes, les locaux devront être clos. »

Il résulte du contrat précité que la SARL Alerte sécurité privée avait pour obligation d’assurer la sécurité et la surveillance du site [Adresse 15]. Cette mission, qui se traduit en une obligation de moyens, implique une présence la nuit afin de dissuader toute personne de s’introduire dans le marché, et en cas d’intrusion, de la faire cesser, au besoin en recourant aux services de police. A cet effet, l’agent de protection et de sécurité disposait d’un accès au système de vidéo-surveillance et devait réaliser des rondes exclusivement dans les allées du marché.

En revanche, il ne lui appartenait pas d’assurer la surveillance à l’extérieur du site du marché ni d’effectuer des diligences permettant d’éviter toute intrusion.

En l’espèce, il ressort de l’exploitation des vidéos de surveillance du Marché [Localité 9] et de la ville de [Localité 20] par les services de police que le vol a eu lieu le 3 décembre 2021, en dehors des horaires d’ouverture du marché, entre 1H59 et 3H51. 

Un individu est en effet filmé par les caméras visant l’allée 1 du [Adresse 15], à genoux sur les toits, soulevant à deux reprises les bâches de boutiques et donnant l’impression de rechercher une boutique en particulier, entre 1H59 35s et 2H01 34s, soit pendant deux minutes.

Cet individu est ensuite aperçu sur la caméra visant la [Adresse 18] à 03H51 55s en train de redescendre des toits, sans que la caméra ne permette de voir s’il porte un sac ou non ni de déterminer sa direction de fuite.

Cet individu peut également être aperçu par deux caméras visant l’extérieur du marché à 0H41 35s et à 0H45 37s, sans que sa présence à ce stade ne soit suspecte.

Force est de contaster qu’au regard de la très courte durée de visibilité du cambrioleur dans les enregistrements de vidéo-surveillance, soit pendant 2mn entre 1H59 35s et 2H01 34s puis à 03H51 55s, il ne peut être reproché aucune faute de surveillance à l’agent chargé de la surveillance du marché [Adresse 10] au moment du cambriolage, lequel pouvait tout à fait, conformément au contrat et comme souligné par la société Alerte sécurité privée, être parti effectuer une ronde.

Aucun autre élément, tel qu’un bruit suspect au moment des faits, n’est par ailleurs rapporté qui aurait pu être de nature à alerter l’agent de surveillance. 

Au surplus, le demandeur n’apporte la preuve d’aucune négligence de la part de la société [Adresse 15] dans l’entretien des toits du marché. La circonstance qu’un précédent vol avait été commis alors que les voleurs s’étaient également introduits par le toit, à un autre endroit du marché, le 30 septembre 2020, soit près d’un an avant les faits, ne permet pas à elle seule de démontrer une négligence et une faute de la société Marché [Localité 9] dans l’entretien des locaux sous-loués.


Dès lors, il n’est établi aucune faute la SA [Adresse 13] ou de ses préposés, qui serait en lien de causalité directe avec le vol.

Au contraire, M. [T] [P] [W] admet qu’il ne disposait ni d’un système d’alarme, ni de cameras de vidéo-surveillance à l’intérieur de sa boutique, qui fonctionnaient au moment des faits, et que les bijoux dérobés n’étaient pas placés dans des coffres mais toujours exposés dans ses vitrines. Ces négligences ont grandement facilité la commission des faits.

Ainsi, en l’absence de faute, ni la SA le Marché [Localité 9] sur le fondement de l’article 1725 du code civil, ni la SARL Alerte sécurité privée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne sauraient voir leur responsabilité engagée dans le cadre du cambriolage dont a été victime M. [T] [P] [W].

M. [T] [P] [W] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2. SUR LA DEMANDE GARANTIE FORMEE A L’ENCONTRE DE LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE

Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la SA [Adresse 13], il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire de garantie formée à l’encontre de la SARL Alerte sécurité privée.

3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE A L’ENCONTRE DE LA SA [Adresse 13] 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’un appel en garantie, par une société dont la responsabilité est mise en cause, ne constitue pas à elle-seule une faute, d’autant qu’en l’espèce l’appel en garantie est intervenu avant que les services de police ne communiquent, le 31 décemebre 2024, les enregistrements de video-surveillance susceptibles ou non de mettre en évidence une faute de l’agent chargé de la surveillance du Marché [Localité 9] au moment du cambriolage.

La SARL Alerte sécurité privée sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [T] [P] [W] sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, M. [T] [P] [W] sera condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, M. [T] [P] [W] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DÉBOUTE M. [T] [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA [Adresse 13] et de la SARL Alerte sécurité privée ;

DÉBOUTE la SARL Alerte sécurité privée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA [Adresse 13] ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] à payer à la SA Le Marché [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [P] [W] à payer à la SARL Alerte sécurité privée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [T] [P] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1725, code de la securite interieure L271-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:01:18.255Z.