Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/00539
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [L] est adjoint technique territorial titularisé depuis le 1er février 2019. Il exerce ses fonctions pour le compte du [8] ( [10] [Localité 3] [Localité 5]) établissement public administratif. Le 8 novembre 2023, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de service, la déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2023 mentionnant « le salarié en déplaçant le piano a basculé sur son bras droit ». Le certificat médical initial datant du 8 novembre 2023 fait état d’une lésion du biceps droit. Par courrier du 31 janvier 2024, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2024, la [4] a notifié à Monsieur [L] la fixation de sa date de consolidation au 1er juin 2024 et la fixation du taux d’IPP à 8%. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 octobre 2024, reçue le 6 novembre 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande visant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 16 janvier 2025 et du 24 avril 2025. A cette dernière audience, Monsieur [N] [L], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’espèce le tribunal administratif de Rouen et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter le [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est agent titulaire des collectivités territoriales, et qu’en conséquence en application des dispositions combinées de l’article L 412-1 , L 413-12 du code de la sécurité sociale et l’article L.311-1 du code de justice administrative le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de la maladie ou de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans le champ du régime de droit commun du régime de droit commun des accidents de travail et relève par suite de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. En défense, le [8] AIGLEVILLE CHAIGNES VILLEGATS, représenté par son conseil , développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen ; Condamner Monsieur [L] à verser au [8] [Localité 3] [Localité 5] une somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] aux dépens. Le syndicat fait valoir que Monsieur [L] est un agent public, et que son action en responsabilité formée à son encontre relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. La [4] s’en rapporte sur la question de la compétence matérielle du tribunal administratif de Rouen.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article L.413-12 du code de la sécurité sociale, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ; 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L.311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] est depuis le 1er février 2019 agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant pour le compte du [8] établissement public administratif. L’accident survenu dans le cadre de son emploi au sein du [8] le 8 novembre 2023 est un accident de service qui a été reconnu imputable à cet établissement administratif. Par arrêté en date du 13 février 2024 le président du [8] l’a placé en congé pour accident de service durant son arrêt de travail, ce dernier conservant l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de son travail. La victime, agent titulaire de la fonction publique, ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, personne morale de droit public, devant le juge judiciaire, sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ce texte ne pouvant être invoqué, devant les juridictions de sécurité sociale, que dans des rapports de droit privé entre un salarié et son employeur. La nature du différend implique donc la compétence du juge administratif. Il convient dès lors, en application des textes susvisés, de retenir l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les frais du procès Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. La demande formée par le [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS En application de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le Président ; Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l’action en faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [N] [L] à l’encontre du [8] [Localité 3] [Localité 5] ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande du [9] [Localité 5] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL RG N° : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FW NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE DÉFENDEUR Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître Nadia BALI de , avocats au barreau d’EURE PARTIE INTERVENANTE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : François BERNARD, magistrat GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET DÉBATS : En audience publique du 24 avril 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [L] est adjoint technique territorial titularisé depuis le 1er février 2019. Il exerce ses fonctions pour le compte du [8] ( [10] [Localité 3] [Localité 5]) établissement public administratif. Le 8 novembre 2023, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de service, la déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2023 mentionnant « le salarié en déplaçant le piano a basculé sur son bras droit ». Le certificat médical initial datant du 8 novembre 2023 fait état d’une lésion du biceps droit. Par courrier du 31 janvier 2024, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2024, la [4] a notifié à Monsieur [L] la fixation de sa date de consolidation au 1er juin 2024 et la fixation du taux d’IPP à 8%. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 octobre 2024, reçue le 6 novembre 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande visant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 16 janvier 2025 et du 24 avril 2025. A cette dernière audience, Monsieur [N] [L], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’espèce le tribunal administratif de Rouen et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter le [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est agent titulaire des collectivités territoriales, et qu’en conséquence en application des dispositions combinées de l’article L 412-1 , L 413-12 du code de la sécurité sociale et l’article L.311-1 du code de justice administrative le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de la maladie ou de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans le champ du régime de droit commun du régime de droit commun des accidents de travail et relève par suite de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. En défense, le [8] AIGLEVILLE CHAIGNES VILLEGATS, représenté par son conseil , développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen ; Condamner Monsieur [L] à verser au [8] [Localité 3] [Localité 5] une somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] aux dépens. Le syndicat fait valoir que Monsieur [L] est un agent public, et que son action en responsabilité formée à son encontre relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. La [4] s’en rapporte sur la question de la compétence matérielle du tribunal administratif de Rouen. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article L.413-12 du code de la sécurité sociale, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ; 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L.311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] est depuis le 1er février 2019 agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant pour le compte du [8] établissement public administratif. L’accident survenu dans le cadre de son emploi au sein du [8] le 8 novembre 2023 est un accident de service qui a été reconnu imputable à cet établissement administratif. Par arrêté en date du 13 février 2024 le président du [8] l’a placé en congé pour accident de service durant son arrêt de travail, ce dernier conservant l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de son travail. La victime, agent titulaire de la fonction publique, ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, personne morale de droit public, devant le juge judiciaire, sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ce texte ne pouvant être invoqué, devant les juridictions de sécurité sociale, que dans des rapports de droit privé entre un salarié et son employeur. La nature du différend implique donc la compétence du juge administratif. Il convient dès lors, en application des textes susvisés, de retenir l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les frais du procès Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. La demande formée par le [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS En application de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le Président ; Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l’action en faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [N] [L] à l’encontre du [8] [Localité 3] [Localité 5] ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande du [9] [Localité 5] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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