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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 23 septembre 2025, n° 23/00878

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [L] [F] et Mme [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1944 sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts. Quatre enfants sont issus de cette union : Mme [S] [F] épouse [E] Mme [O] [F] épouse [D], M. [H] [F] et M. [K] [F].



M. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [B] [Z], bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur une maison située lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), et ses quatre enfants. 



Selon attestation immobilière après décès de M. [L] [F] du 26 février 2014, Mme [B] [Z] veuve [F] a renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant et a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants. Mme [B] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2017.



Mme [B] [Z] veuve [F] avait établi le 3 août 2016 un testament authentique dans lequel elle apporte un certain nombre de précisions notamment sur des dettes dont est redevable M. [K] [F] et émet des souhaits d'attributiond de deux éléments mobiliers.



Selon protocole de cession de droits indivis du 25 mai 2016, Mme [O] [F] a cédé ses droits dans la succession de son père M. [L] [F] à son frère M. [K] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 €. Elle a en outre renoncé à la succession de sa mère selon récépissé de dépôt délivré par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mars 2020.



Chacun des quatre enfants susnommés à constituer son propre notaire et est actuellement héritier du quart de la succession tant de M. [L] [F] que de Mme [B] [Z] veuve [F]. Il dépend notamment de la succession de leurs deux parents une maison d'habitation et ses annexes situées au lieudit [Adresse 2] dans la commune de [Localité 1] (Allier), occupée par M. [K] [F], ainsi que diverses parcelles de terres, prés et jardin d'une superficie totale de 12 ha 77 a 54 ca, cadastrées section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], également occupées par M [K] [F] en vertu d'un bail rural que ses parents lui avaient consenti le 26 février 1981 ;



La succession n'ayant jamais pu être réglée amiablement, M. [K] [F] a assigné le 13 janvier 2021 M. [H] [F], Mme [S] [F] épouse [E] et Mme [O] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir, au visa de l'article 815 du Code civil, la sortie de cette indivision successorale.









C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-21/00077 rendu le 27 janvier 2023 :




ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, de la communauté des époux [F]-[Z] et de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2017 ; 

commis pour y procéder Me [T] [W], notaire à [Localité 3] (Allier), avec désignation du Juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Montluçon pour surveiller les opérations de ce règlement successoral et faire rapport en cas de difficultés ; 

dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le Juge commis aux partages ;

constaté que Mme [O] [F] épouse [D] a cédé à M. [K] [F] ses droits indivis dans la succession de leur père, M. [L] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 € et a renoncé à la succession de leur mère, Mme [B] [Z] veuve [F], le 13 mars 2020 ainsi que ses enfants, M. [C] [D] et M. [P] [D], respectivement le 9 septembre 2020 et le 14 octobre 2020 ; 

condamné en conséquence M. [K] [F] à payer à Mme [D], au besoin à titre provisionnel, la somme précitée de 4.000,00 € ; 

dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F] ' [Z] ; 

dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans un coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 ;

constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers ;

dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur « l'immeuble indivis », une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ; 

dit que M. [K] [F] est mal fondé à demander une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coindivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux ; 

rejeté la demande formée par M. [K] [F] afin de bénéficier d'une créance sur la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] au titre d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ; 

dit que M. [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 2] de la date du 20 décembre 2017 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, le montant de la créance devant être fixé par le notaire désigné ou le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint ;

dit que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final devant être déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ; 

rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit ; 

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ; 

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.




Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2023, le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITE : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - dit, dans LES MOTIFS, que M. [K] [F] était bien fondé à revendiquer une rémunération de 6 000 € au titre de sa créance d'aidant familial - -commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], Maître [W] [J], notaire, [Adresse 5] [Localité 3], et désigné pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux partages - -dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245 € envers la communauté [F] - [Z] - -constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers - -dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal - -dit que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [Z] d'une dette de fermage du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final étant déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier ...) - -rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit - -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [F] épouse [E] - Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. ».



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [S] [F] épouse [E] a demandé de :




au visa des articles 815 et suivants du Code civil ;

réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 27 janvier 2023 en ce qu'il a dit M. [K] [F] bien fondé à revendiquer une rémunération de 6.000,00 € sur l'indivision successorale au titre d'une créance créance d'aidant familial auprès de sa mère ;

en conséquence, écarter des débats comme non probante la lettre du 22 août 2017 ;

à titre principal sur ce point, dire que la fixation d'une créance de rémunération de M. [K] [F] en qualité d'aidant familial à hauteur de 6.000,00 € ne bénéficie ni de la force ni de l'autorité de la chose jugée ;

à titre subsidiaire sur ce point, pour le cas où la Cour reconnaitrait que ce point a été tranché par le premier juge, débouter en conséquence M. [K] [F] de sa demande au titre d'une quelconque créance d'aide familiale ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a commis pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], Me [W] [J], notaire, [Adresse 5] à [Localité 3] (Allier), et désigné pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Montluçon ;

en conséquence commettre Me [M] [U], notaire à [Localité 4] (Allier) en lieu et place de Me [W] [J] ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] ;

en conséquence, compléter le jugement et dire que M. [K] [F] devra, outre la somme de 15.245,00 €, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 octobre 2004 ;

 réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est bien fondé à invoquer, au titre de travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ;

en conséquence, débouter M. [K] [F] de sa demande de récompense en raison de ces travaux non justifiés au jour de la décision ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [S] [F] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit ;

en conséquence faire droit à la demande de fixation de la créance de Mme [S] [F] sur les successions de ses parents à hauteur de 49.746.66 € ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [F] (frais irrépétibles de première instance ;

en conséquence, condamner M. [K] [F] à payer à [S] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance) ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] était redevable envers la succession de Mme [Z] veuve [F] d'une dette de fermage du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final étant déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ;

en conséquence ;


' dire et juger que la dette de fermage n'est pas soumise à la prescription quinquennale et qu'il doit être ordonné le rapport à la succession du montant des fermages impayés sur la période allant du 26 février 1981 (date de conclusion du bail) au [Date décès 2] 2017 (date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]) ; 

' condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 46.800,00 €, au titre de la donation caractérisée par le défaut de paiement des fermages de 1981 à 2017 ; 

' condamner M. [K] [F] la somme de 6.500,00 € à l'indivision successorale au titre des fermages impayés ces cinq dernières années ;


réformer ce même jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;;

en conséquence, débouter M. [K] [F] de sa demande d'attribution préférentielle des biens du lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier) ;

y ajoutant ;







compléter ce même jugement et dire et juger que la parcelle de bois taillis cadastrée section AE numéro [Cadastre 11] appartient à M. et Mme [L] [F] et fait partie de l'actif de la succession ;

compléter ce même jugement et dire et juger que M. [K] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera évaluée par le notaire commis pour une période qui courra à compter du décès de M. [L] [F] ;

compléter ce même jugement et dire et juger que le véhicule Citroën Xiantia devra être réintégré dans la succession ou que Mme [S] [F] sera autorisée à en disposer sans rapport à la succession ;

débouter M. [K] [F] de son appel incident, et en conséquence ;


confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [K] [F] concernant une créance sur la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] au titre d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ;

confirmer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est mal fondé à solliciter une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle section AB numéro [Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coïndivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux ;


condamner M. [K] [F] :


à payer à Mme [S] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel) ;

aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.





' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, M. [H] [F] a demandé de :


au visa des articles 815-2, 815-3, 843, 850, 860-1 et 2224 du Code civil ainsi que des articles 321-13, 321-17 et 321-19 du code rural et de la pêche maritime, 

à titre principal ;

ordonner avant dire droit une expertise judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [Z] veuve [F] ;

désigner tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira avec pour mission de :


convoquer les parties ;

se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

s'adjoindre la présence de tout sachant qu'il jugera nécessaire pour faciliter la réalisation de sa mission ;

se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils de toute personne dont il estimera la présence nécessaire ;

décrire les lieux, immeubles et parcelles ;

déterminer et évaluer les valeurs des biens suivants (l'ensemble devra être estimé libre de bail sur la base de la valeur libre de toute occupation) :


sur la commune de [Localité 1] (Allier) la propriété cadastrée comme suit, comprenant une maison d'habitation, un garage et diverses parcelles de terrain en nature de jardin, terre et pré :


Section AE numéro[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 54a 58ca ;

Section AE numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 5ha 10a 15ca ;

Section AE numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 07a 50ca ;

Section AE numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 13a 05ca ;

Section AE numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 3ha 02a 50ca ;

Section AE numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 53a 03ca ;

Section AE numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 33a 19ca ;

Section AE numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 01a 21ca ;

Section AE numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 02a 09ca ;

Section AE numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 24ca ;


sur la commune de [Localité 1] (Allier), la moitié indivise de la parcelle cadastrée comme suit comprenant une cour, un chemin d'accès et une mare : (l'autre moitié appartenant à M. [K] [F] et Mme [N] [V]) :


Section AE numéro [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 48a 44ca ;




ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglée par Me [W] [J], notaire en charge de la succession de Mme [Z] veuve [F] et employé en frais privilégiés de partage ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [W] [J] pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des successions d'[L] et [B] [F] et la liquidation préalable de leur régime matrimonial ;

réformer le jugement de première instance en ce qu'il a « dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal » ;

statuant de nouveau, débouter M. [K] [F] de sa demande tendant à reconnaitre une récompense pour les travaux qu'il a prétendument opérés sur la maison d'habitation, faute de pouvoir justifier de cess travaux ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que M. [K] [F] est mal fondé à solliciter une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle AE n°[Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coindivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux. » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une dette de fermage à l'encontre de M. [K] [F] ;

statuant à nouveau, constater que la dette de fermage n'est pas soumise à la prescription quinquennale et qu'il doit être ordonné le rapport à la succession du montant des fermages impayés sur la période allant du 26 février 1981 (date de conclusion du bail) au [Date décès 2] 2017 (date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]) ;





réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de la dette de fermage sera « déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier') » ;

condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 46.800,00 €, au titre de la donation caractérisée par le défaut de paiement des fermages de 1981 à 2017 ;

condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 6.500,00 € à l'indivision successorale au titre des fermages impayés ces cinq dernières années à parfaire ;

confirmer le jugement en ce qu'il a « dit que M [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la maison de « [Adresse 2] » à compter du 20 décembre 2017 jusqu'à la date du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, » ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de la créance sera « fixé par le notaire ou, le cas échéant, par l'expert qu'il se sera adjoint » ;

condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 47.635,00 € à l'indivision successorale au titre de l'occupation privative de la maison d'habitation de [Adresse 2] depuis le 20 décembre 2017 ;

condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 11.908,80 € au titre de la donation indirecte reçue constituée par la mise à disposition de la maison d'habitation de [Adresse 2] du 6 septembre 2016 au 20 décembre 2017 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a « Rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que M [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] » ;

compléter le jugement entrepris et dire que M. [K] [F] devra, outre la somme de 15.245,00 €, les intérêts au taux légal sur cette somme du 5 septembre 2018 jusqu'au parfait règlement ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il « constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;

statuant de nouveau, débouter M. [K] [F] de se demande d'attribution préférentielle du bien de [Adresse 2] situé dans la commune de [Localité 1] ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans le coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté « la demande formée par M. [K] [F] d'une créance sur la succession de Mme [Z] au titre d'un salarie différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 » ;

confirmer le jugement entrepris sur les autres points ;

débouter M. [K] [F] de ses demandes ; 

subsidiairement, si le dispositif du jugement entrepris était modifié ; 

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est bien fondé à revendiquer une rémunération au titre de la créance d'aidant familial évaluée à un montant de 6.000,00 € ;







en tout état de cause, condamner M. [K] [F] :


à payer à M. [H] [F] une indemnité de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

aux entiers dépens de première instance et d'appel. ;





' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024, M. [K] [F] a demandé de :




au visa des articles 815 et 815-9 du Code Civil ; 

confirmer le jugement déféré ce qu'il a :


ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [L] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, de la communauté légale des époux [F]'[Z] et de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2017 ; 

commis pour y procéder Me [W] [J], Notaire à [Localité 3] ; 

dit que le Notaire aura la faculté de s'adjoindre un Expert Immobilier et Foncier, choisi d'un commun accord entre les parties, à défaut désigné par le Juge commis pour surveiller les opérations de partage ; 

constaté que Mme [O] [F] a cédé à M. [K] [F] ses droits indivis dans la succession de leur père, M. [L] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 €, et a renoncé à la succession de leur mère, Mme [Z] veuve [F], le 13 mars 2020 ainsi que ses enfants, M. [C] [D] et M. [P] [D], respectivement le 9 septembre 2020 et le 14 octobre 2020 ; 

condamné en conséquence M. [K] [F] à payer à Mme [O] [F], au besoin à titre provisionnel, la somme de 4.000,00 € ; 

dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] ; 

dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans le coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 ; 

constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;

dit que M. [K] [F] est fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le Notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal ;


débouter Mme [S] [F] de ses demandes tendant à voir réformer le jugement déféré, en ce qu'il a dit M. [K] [F] bien fondé à revendiquer une rémunération de 6.000,00 € au titre de sa créance d'aidant familial ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à la désignation de Me [M] [U], notaire à [Localité 4] (Allier), en lieu et place de Me [W] [J] ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à dire que la somme de 15.245,00 € sur le fonds de cheptel cédé par les parents sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2004 ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à dire que M. [K] [F] sera débouté de sa demande de récompense au titre des travaux non justifiés au jour de la décision ; 

débouter Mme [S] [F] de sa demande tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande formée concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit et tendant à faire droit à la fixation de sa créance de salaire différé à hauteur de 49.746,66 € et dire en effet n'y avoir lieu à faire droit à cette demande de salaire différé, confirmant en cela le jugement entrepris ; 

dire n'y avoir lieu à compléter le jugement entrepris en disant que la parcelle de bois, taillis cadastrée section AE numéro [Cadastre 11] appartient à M. et Mme [L] [F] et fait partie de l'actif de succession ;

dire n'y avoir lieu à compléter le jugement entrepris et débouter Mme [S] [F] de sa demande tendant à dire que M. [K] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation devant être évaluée par le notaire commis pour une période qui courra à compter du décès de M. [L] [F] ;

faire droit en revanche à l'appel incident de M. [K] [F], et en conséquence ;

dire que M. [K] [F] est en droit de revendiquer une créance d'aidant familial mais que cette créance doit être arrêtée sur une période minimale de dix-huit mois, et ainsi arbitrer la somme due à M. [K] [F] par l'indivision à la somme totale de 21.600,00 €, réformant en cela le jugement entrepris n'ayant retenu qu'un quantum de 6.000,00 € ;

dire que M. [K] [F] est également en droit de faire valoir une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, qui sera déterminée par le notaire commis ;

dire qu'il devra également être tenu compte du bâtiment implanté sur la parcelle section AE numéro19 du fait d'un bâtiment construit par M. [K] [F] avec l'accord de l'usufruitier, « ayant entrainé l'appauvrissement de Monsieur [K] [F] et l'enrichissement corrélatif de l'indivision. » ; 

débouter Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes ; 

débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner en toute hypothèse Mme [S] [F] à payer à M. [K] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner enfin Mme [S] [F] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Juridome, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.




' Mme [O] [F] épouse [D] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne habilitée et à domicile par l'huissier de justice instrumentaire (respectivement les 10 août et 19 septembre 2023). Compte tenu de la signification de la déclaration d'appel à sa personne, le jugement de première instance sera rendu de manière réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.









Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 10 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



I - Sur les demandes préalables



1/ Sur la demande d'expertise judiciaire



Pour la première fois en cause d'appel, M. [H] [F] demande préalablement l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation d'un ensemble de biens immobiliers de la succession situé au lieu-dit [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), constitué d'une maison d'habitation avec garage et de diverses parcelles en nature de jardin, de terre et de pré. À l'appui de cette demande, il expose que « La mésentente existante entre les héritiers justifie que les valeurs soient déterminées par un expert avant le partage. », sollicitant par ailleurs que ces frais d'expertise judiciaire soient acquittés à partir de l'actif de la succession par l'intermédiaire de Me [W] [J]. M. [H] [F] et M. [K] [F] demeurent taisants dans leurs conclusions d'intimé et d'appel incident sur cette demande d'expertise judiciaire.



En l'occurrence, en l'absence de demande d'attribution préférentielle de la part de l'un quelconque des cohéritiers sur cet ensemble immobilier et en l'état du refus de simple attribution en nature sous réserve de soulte de cet ensemble immobilier à M. [K] [F], qui sera ci-après évoqué, une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation n'apparaît aucunement nécessaire, l'ensemble de cet actif successoral ayant dès lors vocation, soit à être partagé en nature entre les cohéritiers sur la base de valeurs amiablement convenues, soit à faire l'objet d'une licitation à défaut d'accord entre les cohéritiers sur de raisonnables conditions de partage en nature ou d'attribution à un seul d'entre eux sous réserve de soulte. Dans ces conditions, cette demande préalable d'expertise judiciaire sera rejetée.



2/ Lettre du 22 août 2017 - Il n'y a pas lieu dans le dispositif de la présente décision d'« Ecarter des débats comme non probante la lettre du 22 août 2017 », tel que cela est demandé dans le dispositif des conclusions d'appelant de Mme [S] [F], l'appréciation du caractère éventuellement non probant de cette pièce relevant uniquement des motifs de la décision.

 

II - Sur les demandes relevant de l'appel principal et des appels incidents



L'ensemble des demandes des parties relevant de l'appel principal et des appels incidents sera traité selon l'ordre du dispositif du jugement de première instance.



1/ Ouverture du règlement successoral - Aucun appel principal ou incident n'a été formé sur le jugement de première instance en sa décision d'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z].



2/ Désignation du notaire instrumentaire - À l'appui de sa demande de changement du notaire instrumentaire, à laquelle s'oppose M. [K] [F] et M. [H] [F], Mme [S] [F] allègue simplement que Me [W] [J] serait inconnu des parties alors que le notaire qu'elle propose en lieu et place aurait déjà correspondu avec les uns et les autres. Cet argument est pour le moins léger ! En effet, Mme [S] [F] ne fait état d'aucun fait ni d'aucune situation qui soit susceptible de mettre en cause la compétence professionnelle, la disponibilité, le répondant et l'impartialité du notaire désigné par le premier juge. De plus, le fait que ce notaire ne connaisse pas les parties au partage sera précisément un atout supplémentaire eu égard au contexte de mésentente familiale manifestement sévère qui perdure depuis des années sur cette sortie d'indivision successorale. Dans ces conditions, cette demande de changement de notaire sera rejetée, par confirmation du jugement de première instance.



3/ Adjonction éventuelle expert immobilier et foncier - La formulation du premier juge suivant laquelle le notaire instrumentaire aura la possibilité de s'adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut d'accord par le juge commis aux partages, ne fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



4/ Constatation de cession des droits indivis de Mme [O] [F] à M. [K] [F] dans la succession de M. [L] [F] moyennant paiement de la somme de 4.000,00 € et de renonciation de Mme [O] [F] et de ses enfants M. [C] [D] et M. [P] [D] à la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



5/ Condamnation en conséquence de M. [K] [F] à payer à Mme [O] [F] la somme précitée de 4.000,00 €, au besoin à titre provisionnel - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



6/ Rapport à la communauté [F]-[Z] de la somme de 15.245,00 € par M. [K] [F] au titre du fonds de cheptel cédé



M. [K] [F], exploitant agricole, convient dans ses conclusions être redevable à la succession de la somme précitée de 15.245,00 € du fait d'un fonds de cheptel de souche (ovins et bovins) qui lui avait été laissé par ses parents en 1980 pour une valeur d'époque de 300.000,00 Frs (45.734,71 €), dont à déduire des remboursements par lui-même de plusieurs prêts qui avaient été précédemment contractés par ses parents. Mme [S] [F] ne conteste pas cet arrêté de compte à hauteur de 15.245,00 €, demandant simplement que cette condamnation chiffrée à rapport à succession soit assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2004 (date de cet arrêté de compte). M. [H] [F] ne conteste pas davantage cet arrêté de compte à hauteur, demandant également de compléter ce chef de décision de première instance du bénéfice des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 septembre 2018.



En l'occurrence, M. [K] [F] a formellement reconnu dans un acte conclu sous seing privé le 3 octobre 2004 avec ses parents être débiteur envers ces derniers de la somme précitée de 15.244,90 €, ayant été arrondie à la somme de 15.245,00 € par le premier juge. Ce décompte résulte de la valeur de la remise de ce fonds de cheptel de souche à la date du 15 décembre 1980 avec déduction de remboursements par lui-même de prêts que ses parents avaient contractés avant 1980 et en 1981. En revanche, ce document ne constitue qu'une reconnaissance d'arrêté de compte sans contenir une quelconque clause d'exigibilité immédiate de ce paiement. Par ailleurs, il n'est pas allégué que ses parents et ses frères et s'urs lui auraient adressé après la mort de leurs parents une mise en demeure de paiement de cette somme. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de décision, sans adjonction en conséquence d'intérêts de retard. Cette demande de complément formée au titre des intérêts de retard par Mme [S] [F] et M. [H] [F] sera en conséquence rejetée.



7/ Rapport à la succession de la somme de 6.000,00 € déposée dans un coffre-fort du [1] - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



8/ Constatation d'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] sous réserve de soulte des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier)



En cause d'appel, Mme [S] [F] et M. [H] [F] affirment ne plus être d'accord sur le principe de cette attribution de biens immobiliers sous réserve de soulte au profit de M. [K] [F], ce changement de position en cours de procédure relevant de leur droit le plus strict.



De son côté, M. [K] [F] ne présente dans ses conclusions aucune demande d'attribution préférentielle sur cet ensemble immobilier, demeurant par ailleurs taisant sur cette attribution simplement amiable ratifiée en première instance. C'est donc à tort que cette attribution a été qualifiée de préférentielle, cette intention d'attribution à un seul des cohéritiers ayant en réalité été simplement amiable en première instance avant d'être révoquée en cause d'appel par deux autres cohéritiers. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de décision, cet ensemble immobilier ayant vocation à être, soit partagé en nature sous réserve de l'accord des parties, soit à défaut faire l'objet d'une licitation. 



9/ Déclaration suivant laquelle M. [K] [F] est bien fondé à invoquer une récompense sur l'immeuble indivis du fait de travaux nécessaires et urgents, devant être ultérieurement évaluée par le notaire liquidateur



Ce chef de décision de principe dénué de tout corollaire pécuniaire, frappé d'appel par Mme [S] [F] et M. [H] [F], concerne la maison d'habitation de l'ensemble immobilier susmentionné sur laquelle M. [K] [F] affirme avoir fait faire de nombreux et importants travaux urgents et nécessaires afin d'assurer sa pérennité.



Pour autant, ce dernier ne précise dans ses écritures ni la nature de ces travaux ni leur volume financier, ni leur date, se bornant à évoquer un immeuble en état de vétusté en ce qui concerne notamment la couverture et affecté de nombreux désordres de fissurations des gros murs et de déformations des bois de charpente. En cause d'appel, il ne communique aucune pièce susceptible de justifier d'engagements personnels de travaux sur cet immeuble pour le compte de l'indivision, notamment des factures acquittées. Les simples devis d'entreprises qu'il communique à hauteur des montants respectifs de 16.608,00 €, de 3.358,00 €, de 5.068,15 €, de 16.332,00 € et de 56.389,00 € ne peuvent en effet être considérés comme des justificatifs de travaux effectués.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de décision, M. [K] [F] devant au contraire être débouté, faute de preuves, de sa demande de récompense portant sur la maison d'habitation dépendant de l'ensemble immobilier indivis.



10/ Rejet de la demande de récompense par M. [K] [F] au titre d'une construction agricole édifiée sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4]



M. [K] [F] affirme avoir fait édifier un bâtiment sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4], appartenant à l'indivision et dont il demande également de tenir compte. Mme [S] [F] et M. [H] [F] s'opposent à ce chef de demande.



En l'occurrence, force est de constater que ce chef de demande n'est accompagné d'aucune réclamation chiffrée avec communication et mise en débat d'un décompte récapitulatif et détaillé de créance, M. [K] [F] se bornant à alléguer dans le dispositif de ses conclusions que ce bâtiment construit « (') [a] entraîné l'appauvrissement de Monsieur [K] [F] et l'enrichissement corrélatif de l'indivision. ». Il ne précise pas davantage dans ses écritures la nature, le volume, la destination exacte de ce bâtiment ni la date à laquelle celui-ci aurait été construit. Aucune des pièces A à G qu'il produit à l'appui de ses dires ne peut se rapporter à cette allégation de construction, s'agissant de facturations de consommations d'énergie ou d'achats de matériaux de construction ou éléments d'équipement pouvant tout aussi bien se rapporter à la maison d'habitation indivise.



De plus, Mme [S] [F] et M. [H] [F] objectent à juste titre n'avoir jamais donné leur accord en qualité de coïndivisaires pour une quelconque construction supplémentaire sur cet ensemble immobilier, contestant même l'existence de cette construction et précisant que M. [K] [F] avait déposé le 16 janvier 2017 un permis de construire à ce sujet mais que ce permis de construire est depuis lors devenu caduc faute de mise en 'uvre. En tout état de cause, ce dernier ne peut en tout cas justifier d'aucune autorisation de construction de la part de ses parents ou de ses frère et s'urs sur la parcelle susmentionnée.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande de M. [K] [F], ce dernier devant effectivement être débouté de sa demande de prise en compte d'un bâtiment qu'il dit avoir construit sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4] dépendant de la succession.



11/ Rejet de la demande de salaire différé de M. [K] [F]



M. [K] [F], né le [Date naissance 1] 1959, fait valoir à l'encontre de la succession une créance de salaire différé, dont il ne chiffre par le montant, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, communiquant à cet effet une attestation du 5 décembre 2017 de la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne qui mentionne son inscription tout au long de l'ensemble de l'année 1980 en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [Adresse 2]. Aucune autre pièce à visées justificatives n'est produite par M. [K] [F], à l'appui de cette demande à laquelle s'opposent Mme [S] [F] et M. [H] [F].



L'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. », tandis que l'article L.321-17 du Code civil dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') ».



En l'occurrence, si la qualité d'aide familial de M. [K] [F] sur l'exploitation agricole de ses parents au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ne peut effectivement être contestée en lecture de cette attestation MSA, la communication de cette seule pièce à titre justificatif ne permet pas de vérifier la condition cumulative d'absence de contrepartie par une association aux bénéficex ou la perception d'un salaire. Dans ces conditions, M. [K] [F] sera débouté, faute de preuve, de ce chef de demande, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce chef de décision.



12/ Redevance par M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation depuis le 20 décembre 2017 envers l'indivision concernant la maison de [Adresse 2]



Le premier juge a condamné M. [K] [F] au paiement envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de la maison d'habitation de [Adresse 2] de la date du [Date décès 2] 2007 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, laissant le soin au notaire instrumentaire de fixer ultérieurement le montant de cette créance. La date du [Date décès 2] 2007 correspond à celle du décès de Mme [B] [Z] veuve [F] qui était usufruitière de cette maison d'habitation. M. [K] [F] ne conteste pas matériellement occuper de manière privative cette maison d'habitation depuis la date précitée du [Date décès 2] 2007. Il conteste toutefois être redevable d'une indemnité d'occupation en objectant que cette maison est inhabitable et que seule une pièce de cet immeuble avait été aménagée par lui-même afin de permettre à sa mère d'y vivre dans un minimum de confort. À défaut, il demande qu'une telle indemnité soit fixée de manière minime.



Mme [S] [F] demande de faire remonter la date d'exigibilité de cette indemnité d'occupation au 6 décembre 2016 (alors que sa mère résidait dans cette maison) tandis que M. [H] [F] demande la confirmation du jugement de première instance sur le principe d'une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2017 mais également la réformation de ce même jugement afin de chiffrer cette indemnité d'occupation à la somme de 47.635,00 € au titre de cette occupation privative depuis le 20 décembre 2017 mais également à la somme de 11.908,80 € au titre de cette occupation privative du 6 septembre 2016 au 20 décembre 2017 en alléguant que celle-ci est constitutive d'une donation indirecte devant être rapportée à la succession.



En l'occurrence, il résulte effectivement des débats que cette maison d'habitation se trouve dans un état dégradé et dépourvu de tout suivi d'entretien depuis plusieurs années. L'objection d'inhabitabilité soulevée par M. [K] [F] apparaît donc effectivement de nature à le dispenser de toute indemnité pour l'occupation privative qu'il fait de cette maison depuis le décès de sa mère dans l'attente de la liquidation définitive de cette succession. De plus, compte tenu par ailleurs de cet état d'inhabitabilité, il y a lieu de considérer que c'est dans une intention libérale exclusive de donation indirecte que sa mère a partagé ce logement avec lui jusqu'à son décès. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision d'imputation à M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 20 décembre 2017 à la date du partage ou d'une éventuelle libération des lieux tandis que M. [H] [F] sera débouté de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation à hauteur de 47.635,00 € et de rapport à succession à hauteur de 11.908,80 €.



13/ Redevance par M. [K] [F] envers la succession de Mme [B] [Z] veuve[F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et envers l'indivision successorale pour la période postérieure



Le jugement de première instance condamne M. [K] [F], qui s'était vu affermer par ses parents le domaine familial de [Adresse 2] d'une superficie totale de 11 hectares 80 ares par bail rural du 26 février 1981, à régler la totalité des fermages impayés dans la limite de la prescription, soit du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 au profit de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] et à compter du 11 novembre 2017 au profit de l'ensemble de l'indivision successorale. Ce faisant, le premier juge a laissé le soin au notaire instrumentaire de fixer le montant de l'ensemble de cet arriéré de fermages « en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôts fonciers') ».



M. [K] [F], qui confirme sa qualité de preneur de bail à ferme sur ce domaine familial depuis le 26 février 1981 ne conteste pas matériellement qu'il n'a réglé aucun fermage depuis le début de ce bail, arguant toutefois avoir « (') payé l'intégralité des impôts fonciers. » et « (') effectué de multiples frais et réalisé des réparations au sein de la maison pour éviter qu'elle ne tombe en ruines. ». Il estime avoir ainsi payé par compensation l'intégralité des fermages qui lui sont aujourd'hui réclamés, se réservant de produire devant le notaire ou le cas échéant devant un expert l'ensemble des justificatifs de nature à « (') démontrer [qu'il] est largement créancier de l'indivision successorale après compensation. ». Mme [S] [F] et M. [H] [F] demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la reconnaissance du principe de cette dette de fermage mais sa réformation afin d'écarter la prescription quinquennale appliquée par le premier juge et de chiffrer cette dette à la somme totale de 46.800,00 € pour la période de 1981 à 2017, outre la somme supplémentaire de 6.500,00 € pour les cinq années suivantes, à parfaire.



En l'occurrence, le jugement de première instance doit être réformé sur ce chef de décision. En effet, ce défaut répété et excessivement prolongé de paiement du fermage ne peut effectivement qu'être dès lors assimilé à une donation indirecte rapportable en résultant d'une intention libérale de gratification de la part de ses parents bailleurs. Cette requalification en donation indirecte échappe en conséquence à la prescription quinquennale appliquée par le premier jugee. De plus, l'objection de compensation opposée par M. [K] [F] s'avère particulièrement infondé dans la mesure où il ne communique aucun décompte détaillé et récapitulatif de ses propres créances alléguées avec renvoi à des pièces à visées justificatives à l'appui de ses protestations de paiement par d'autres moyens. Il ne conteste pas n'avoir réglé aucun fermage depuis le 26 février 1981 et que ce bail rural est toujours en cours à ce jour.



En ce qui concerne le calcul de l'arriéré du fermage depuis sa première date d'exigibilité annuelle à compter du 26 février 1981, le bail rural du 26 février 1981 prévoit au titre du prix du fermage une valeur annuelle en espèces de 200 kg de mouton, poids vif, première qualité, rendement 48 % et de 200 kg de b'uf, poids vif, première qualité, rendement 54 %, à déterminer conformément à la loi et selon les cours en vigueur au moment de l'échéance suivant le cours annuel du blé et le cours annuel moyen « des autres denrées fixés par l'administration ». Sans contestation, même à titre subsidiaire, de la part de M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [S] [F] proposent de chiffrer cet arriéré de loyer dans les conditions ci-après détaillées :



[(200 kg/b'uf x 3,50 €/kg = 700,00 €) + (200 kg/mouton x 3,00 €/kg = 600,00 €)],

soit un fermage annuel total de 1.300,00 € depuis le 26 février 1981,

soit : (1.300,00 € x 36 ans), soit un arriéré total de fermage de 46.800,00 € pour la période du 26 février 1981 au 26 février 2017 (et non au [Date décès 2] 2017 correspondant à la date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]).



M. [K] [F] sera dès lors condamné à rapporter à l'indivision successorale à titre de donation indirecte la somme totale de 46.800,00 € correspondant à l'ensemble des fermages impayés pour la période du 26 février 1981 au 26 février 2017.



Pour les mêmes motifs, conformément aux demandes de M. [H] [F] et Mme [S] [F], il sera également condamné à payer au profit au profit de l'indivision successorale et dans la limite de la prescription quinquennale, la somme annuelle de 1.300,00 € à compter du 26 février 2020, à parfaire jusqu'au partage ou jusqu'à la libération complète des lieux.



14/ Rejet de la demande de salaire différé de Mme [S] [F]



Le jugement de première instance déboute Mme [S] [I] [F], née le [Date naissance 2] 1946, de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à hauteur de la somme totale de 49.746,66 € pour la période de juillet 1961 à l'année 1967 (entière), le premier juge ayant considéré que deux attestations produites étaient de complaisance et que les autres éléments produits étaient insuffisants sur le plan probatoire. M. [H] [F] et M. [K] [F] demandent la confirmation de ce chef de décision de première instance. Cette réclamation est formulée dans les conditions suivantes : [10,25 (coût horaire SMIC) x 2.080 x 2/3 x 3,5 années].



En l'occurrence, Mme [S] [F] produit une attestation du 26 juin 2018 de la MSA Auvergne certifiant son affiliation à cet organisme en qualité de membre de la famille pour la période du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1967 et d'aide familial (majeur) pour la période du 1er janvier 1968 au 1er avril 1974. La période de juillet 1961 au 1er octobre 1964 doit être purement et simplement exclue, celle-ci ne justifiant alors d'aucune reconnaissance MSA en qualité de membre de la famille ou d'aide familial. En ce qui concerne la période subséquente du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1967 :



* l'attestation du 10 août 2015 de Mme [B] [Z] épouse [F] n'apporte aucune précision sur l'ampleur, la nature, la fréquence, la durée quotidienne ou hebdomadaire des tâches effectuées par sa fille sur l'exploitation familiale en remplacement du domestique agricole ;

* l'attestation du 1er février 2018 de M. [G] [Y], n'apporte pas davantage de précision sur les activités pratiquées tout en indiquant au contraire que celles-ci étaient exercées au cours de la période 1960-1967 en tant que salariée agricole, l'indication de rémunération excluant dès lors la possibilité de salaire différé ;

* l'attestation du 7 février 2018 de M. [A] [Q] mentionne également son emploi dans l'exploitation rurale de ses parents en tant que salariée agricole ;

* l'attestation du 9 octobre 2018 de M. [R] [OC] mentionne également son emploi dans l'exploitation rurale de ses parents en tant que salariée agricole au cours des années 1960 à 1967 ;

* l'attestation du 10 octobre 2018 de M. [UP] [VW] fait simplement mention du fait qu'elle résidait au domicile de ses parents au cours de la période de 1960 à 1967, sans plus de précisions ;

* l'attestation du 15 septembre 2023 de M. [SB] [XJ] ne constitue qu'un témoignage indirect sur la base d'une simple prise de connaissance administrative de son relevé de carrière MSA, la mention suivant laquelle elle était alors aide familiale bénévole chez ses parents de 1961 à 1967 n'apparaissant de ce fait pas probante ;

* l'attestation du 4 novembre 2023 de M. [RA] [SQ], au demeurant extrêmement sommaire, ne fait pas mention d'un quelconque bénévolat du fait de sa qualité d'aide familiale auprès de ses parents de 1960 à 1967 ;

* l'attestation du 11 décembre 2024 de M. [LN] [WO] fait certes mention d'un travail bénévole chez ses parents mais n'apporte aucune précision sur l'ampleur, la nature, la fréquence, la durée des tâches quotidiennes ou hebdomadaire effectuées sur l'exploitation familiale ;

*l'attestation du 10 décembre 2024 de Mme [AG] [JB] épouse [PV] ne fait pas davantage mention d'une activité bénévole sur l'exploitation familiale de ses parents et n'apporte aucune précision sur le contenu des tâches qu'elle pouvait y effectuer ;

* son inscription à des cours scolaires de « Ménagères agricoles dans la famille » au cours de la période du 1er septembre 1961 au 1er septembre 1963, d'une part ne procède pas d'une déscolarisation mais d'une orientation vers une autre forme de scolarisation, et d'autre part ne peut suffire pour induire qu'elle était alors aide familiale sans aucune contrepartie financière dans l'exploitation rurale de ses parents.



Dans ces conditions, Mme [S] [F] ne parvenant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance à surmonter la charge de la preuve, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance de salaire différé à hauteur de la somme totale de 49.746,66 €.



15/ Frais irrépétibles et dépens de première instance - Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.



III - Sur les autres demandes



1/ En ce qui concerne la créance d'aidant familial alléguée par M. [K] [F]



Par ailleurs, le jugement de première instance fait mention dans les motifs de sa décision de la reconnaissance au profit de M. [K] [F] d'une créance d'un montant total de 6.000,00 € sur la base de 1.200,00 € par mois pendant 4 mois pour s'être occupé quotidiennement de sa mère jusqu'à son décès, alors que celle-ci était revenue à son domicile après un accident vasculaire cérébral. Or, le premier juge n'a pas répercuté cette motivation dans le dispositif de la décision. Faute d'avoir donné lieu à une requête en omission de statuer, cette motivation n'ayant non retranscrite en condamnation pécuniaire dans le dispositif du jugement de première instance ne peut faire partir de l'effet dévolutif de l'appel. Les demandes de Mme [S] [F] tendant à réformer ce jugement sur ce chef et à dire que la fixation de cette créance de rémunération n'a ni force ni autorité de chose jugée sont donc sans objet.



Pour autant, M. [H] [F] et Mme [S] [F] maintiennent en débat en cause d'appel la contestation au fond de cette reconnaissance de rémunération dont M. [K] [F] demande la reconnaissance à l'occasion de cette même procédure d'appel, demandant par ailleurs le rehaussement de son montant à la somme totale de 21.600,00 €, sur la base de 1.200,00 € pendant 18 mois.Cette demande de M. [K] [F] doit dès lors être considérée comme une demande nouvellement formée en cause d'appel, normalement recevable dans la mesure où elle est susceptible en cas de bien fondé de s'intégrer de manière exhaustive et indivisible dans un règlement successoral.



En l'occurrence sur le fond de cette demande, M. [K] [F] ne fournit aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance portant sur les dépenses qu'il dit avoir engagées pour permettre à sa mère de rentrer à son domicile après son accident vasculaire cérébral et après sa sortie d'EHPAD. Il n'explique pas davantage en quoi l'aide qu'il dit avoir apportée à sa mère, sur le contenu de laquelle il n'apporte aucune précision particulière, excéderait les simples sujétions de vie commune et quotidienne avec sa mère ainsi que l'obligation alimentaire légale ou l'obligation morale usuelle de sollicitude et de secours que tout un chacun doit envers ses ascendants. Il n'apporte par ailleurs aucune justification sur ses allégations d'enrichissement sans cause de l'indivision successorale pour laquelle il devrait bénéficier en contrepartie d'une rémunération de 1.200,00 € par mois pendant une période de 18 mois qui apparaît en tout état de cause comme une durée disproportionnée. Dans ces conditions, cette demande de reconnaissance d'une créance d'aidant familial sera rejetée.



2/ Parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 11] et du véhicule Citroën Xantia - Sauf contestations contentieuses, il n'y a pas lieu devant la Cour de définir ou de compléter le listage des actifs mobiliers et immobiliers composant l'indivision successorale litigieuse, ce travail d'identification et d'exhaustivité incombant directement au notaire instrumentaire sous le contrôle le cas échéant du juge délégué aux partages. Les demandes formées par M. [K] [F] aux fins d'adjonction de mention dans le dispositif de la présente décision de la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 11] et du véhicule Citroën Xantia sont dès lors sans objet.



3/ Frais irrépétibles et dépens - L'équité ne commande pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de la présente instance d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,



VU le jugement n° RG-21/00077 rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon, ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z], aujourd'hui définitif sur ce chef de décision.



REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par M. [K] [F].



DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la lettre du 22 août 2017, tel que cela a été demandé par Mme [S] [F] épouse [E].



INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :




CONSTATÉ l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers ;





DIT que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur « l'immeuble indivis », une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ;





DIT que M. [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 2] de la date du 20 décembre 2017 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, le montant de la créance devant être fixé par le notaire désigné ou le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint ;





DIT que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final devant être déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ; 




Statuant de nouveau.



CONDAMNE M. [K] [F] à rapporter à l'indivision résultant des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z] la somme totale de 46.800,00 €, constitutive d'une donation indirecte du fait de son abstention de tout paiement de fermages au titre du bail rural susmentionné au cours de la période du 26 février 1981 au 26 février 2017.



CONDAMNE M. [K] [F] à payer au profit de l'indivision résultant des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z] la somme mensuelle de 1.300,00 € au titre du fermage afférent au bail rural susmentionné de la date du 26 février 2020 à celle du partage ou de la libération complète des lieux ayant fait l'objet de ce bail rural.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.



Y ajoutant.



JUGE RECEVABLE la demande de reconnaissance de créance d'aidant familial formée par M. [K] [F] à hauteur de la somme de 21.600,00 € à l'encontre de l'indivision successorale susmentionnée.



DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande formée à l'encontre de l'indivision successorale susmentionnée aux fins de reconnaissance d'une créance d'aidant familial à hauteur de la somme de 21.600,00 €.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, et de la SELARL Juridome, avocats au barreau de Clermont-Ferrand. 







Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 23 septembre 2025

N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIJ 

-PV- Arrêt n° 



[S] [I] [F] épouse [E] / [K] [F], [H] [F], [O] [X] [F] épouse [D]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00077





Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président 

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [S] [I] [F] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



M. [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

Timbre fiscal acquitté



Mme [O] [X] [F] épouse[D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée



INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025



ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [L] [F] et Mme [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1944 sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts. Quatre enfants sont issus de cette union : Mme [S] [F] épouse [E] Mme [O] [F] épouse [D], M. [H] [F] et M. [K] [F].



M. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [B] [Z], bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur une maison située lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), et ses quatre enfants. 



Selon attestation immobilière après décès de M. [L] [F] du 26 février 2014, Mme [B] [Z] veuve [F] a renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant et a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants. Mme [B] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2017.



Mme [B] [Z] veuve [F] avait établi le 3 août 2016 un testament authentique dans lequel elle apporte un certain nombre de précisions notamment sur des dettes dont est redevable M. [K] [F] et émet des souhaits d'attributiond de deux éléments mobiliers.



Selon protocole de cession de droits indivis du 25 mai 2016, Mme [O] [F] a cédé ses droits dans la succession de son père M. [L] [F] à son frère M. [K] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 €. Elle a en outre renoncé à la succession de sa mère selon récépissé de dépôt délivré par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mars 2020.



Chacun des quatre enfants susnommés à constituer son propre notaire et est actuellement héritier du quart de la succession tant de M. [L] [F] que de Mme [B] [Z] veuve [F]. Il dépend notamment de la succession de leurs deux parents une maison d'habitation et ses annexes situées au lieudit [Adresse 2] dans la commune de [Localité 1] (Allier), occupée par M. [K] [F], ainsi que diverses parcelles de terres, prés et jardin d'une superficie totale de 12 ha 77 a 54 ca, cadastrées section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], également occupées par M [K] [F] en vertu d'un bail rural que ses parents lui avaient consenti le 26 février 1981 ;



La succession n'ayant jamais pu être réglée amiablement, M. [K] [F] a assigné le 13 janvier 2021 M. [H] [F], Mme [S] [F] épouse [E] et Mme [O] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin d'obtenir, au visa de l'article 815 du Code civil, la sortie de cette indivision successorale.









C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-21/00077 rendu le 27 janvier 2023 :




ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, de la communauté des époux [F]-[Z] et de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2017 ; 

commis pour y procéder Me [T] [W], notaire à [Localité 3] (Allier), avec désignation du Juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Montluçon pour surveiller les opérations de ce règlement successoral et faire rapport en cas de difficultés ; 

dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le Juge commis aux partages ;

constaté que Mme [O] [F] épouse [D] a cédé à M. [K] [F] ses droits indivis dans la succession de leur père, M. [L] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 € et a renoncé à la succession de leur mère, Mme [B] [Z] veuve [F], le 13 mars 2020 ainsi que ses enfants, M. [C] [D] et M. [P] [D], respectivement le 9 septembre 2020 et le 14 octobre 2020 ; 

condamné en conséquence M. [K] [F] à payer à Mme [D], au besoin à titre provisionnel, la somme précitée de 4.000,00 € ; 

dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F] ' [Z] ; 

dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans un coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 ;

constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers ;

dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur « l'immeuble indivis », une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ; 

dit que M. [K] [F] est mal fondé à demander une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coindivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux ; 

rejeté la demande formée par M. [K] [F] afin de bénéficier d'une créance sur la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] au titre d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ; 

dit que M. [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 2] de la date du 20 décembre 2017 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, le montant de la créance devant être fixé par le notaire désigné ou le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint ;

dit que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final devant être déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ; 

rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit ; 

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ; 

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.




Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2023, le conseil de Mme [S] [F] épouse [E] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITE : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - dit, dans LES MOTIFS, que M. [K] [F] était bien fondé à revendiquer une rémunération de 6 000 € au titre de sa créance d'aidant familial - -commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], Maître [W] [J], notaire, [Adresse 5] [Localité 3], et désigné pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux partages - -dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245 € envers la communauté [F] - [Z] - -constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers - -dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal - -dit que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [Z] d'une dette de fermage du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final étant déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier ...) - -rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit - -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [F] épouse [E] - Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. ».



' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [S] [F] épouse [E] a demandé de :




au visa des articles 815 et suivants du Code civil ;

réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 27 janvier 2023 en ce qu'il a dit M. [K] [F] bien fondé à revendiquer une rémunération de 6.000,00 € sur l'indivision successorale au titre d'une créance créance d'aidant familial auprès de sa mère ;

en conséquence, écarter des débats comme non probante la lettre du 22 août 2017 ;

à titre principal sur ce point, dire que la fixation d'une créance de rémunération de M. [K] [F] en qualité d'aidant familial à hauteur de 6.000,00 € ne bénéficie ni de la force ni de l'autorité de la chose jugée ;

à titre subsidiaire sur ce point, pour le cas où la Cour reconnaitrait que ce point a été tranché par le premier juge, débouter en conséquence M. [K] [F] de sa demande au titre d'une quelconque créance d'aide familiale ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a commis pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage de la succession de M. [L] [F], Me [W] [J], notaire, [Adresse 5] à [Localité 3] (Allier), et désigné pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Montluçon ;

en conséquence commettre Me [M] [U], notaire à [Localité 4] (Allier) en lieu et place de Me [W] [J] ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] ;

en conséquence, compléter le jugement et dire que M. [K] [F] devra, outre la somme de 15.245,00 €, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 octobre 2004 ;

 réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est bien fondé à invoquer, au titre de travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ;

en conséquence, débouter M. [K] [F] de sa demande de récompense en raison de ces travaux non justifiés au jour de la décision ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [S] [F] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit ;

en conséquence faire droit à la demande de fixation de la créance de Mme [S] [F] sur les successions de ses parents à hauteur de 49.746.66 € ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [F] (frais irrépétibles de première instance ;

en conséquence, condamner M. [K] [F] à payer à [S] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance) ;

réformer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] était redevable envers la succession de Mme [Z] veuve [F] d'une dette de fermage du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final étant déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ;

en conséquence ;


' dire et juger que la dette de fermage n'est pas soumise à la prescription quinquennale et qu'il doit être ordonné le rapport à la succession du montant des fermages impayés sur la période allant du 26 février 1981 (date de conclusion du bail) au [Date décès 2] 2017 (date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]) ; 

' condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 46.800,00 €, au titre de la donation caractérisée par le défaut de paiement des fermages de 1981 à 2017 ; 

' condamner M. [K] [F] la somme de 6.500,00 € à l'indivision successorale au titre des fermages impayés ces cinq dernières années ;


réformer ce même jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;;

en conséquence, débouter M. [K] [F] de sa demande d'attribution préférentielle des biens du lieudit [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier) ;

y ajoutant ;







compléter ce même jugement et dire et juger que la parcelle de bois taillis cadastrée section AE numéro [Cadastre 11] appartient à M. et Mme [L] [F] et fait partie de l'actif de la succession ;

compléter ce même jugement et dire et juger que M. [K] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera évaluée par le notaire commis pour une période qui courra à compter du décès de M. [L] [F] ;

compléter ce même jugement et dire et juger que le véhicule Citroën Xiantia devra être réintégré dans la succession ou que Mme [S] [F] sera autorisée à en disposer sans rapport à la succession ;

débouter M. [K] [F] de son appel incident, et en conséquence ;


confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [K] [F] concernant une créance sur la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] au titre d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ;

confirmer ce même jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est mal fondé à solliciter une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle section AB numéro [Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coïndivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux ;


condamner M. [K] [F] :


à payer à Mme [S] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel) ;

aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.





' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, M. [H] [F] a demandé de :


au visa des articles 815-2, 815-3, 843, 850, 860-1 et 2224 du Code civil ainsi que des articles 321-13, 321-17 et 321-19 du code rural et de la pêche maritime, 

à titre principal ;

ordonner avant dire droit une expertise judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [Z] veuve [F] ;

désigner tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira avec pour mission de :


convoquer les parties ;

se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

s'adjoindre la présence de tout sachant qu'il jugera nécessaire pour faciliter la réalisation de sa mission ;

se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils de toute personne dont il estimera la présence nécessaire ;

décrire les lieux, immeubles et parcelles ;

déterminer et évaluer les valeurs des biens suivants (l'ensemble devra être estimé libre de bail sur la base de la valeur libre de toute occupation) :


sur la commune de [Localité 1] (Allier) la propriété cadastrée comme suit, comprenant une maison d'habitation, un garage et diverses parcelles de terrain en nature de jardin, terre et pré :


Section AE numéro[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 54a 58ca ;

Section AE numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 5ha 10a 15ca ;

Section AE numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 07a 50ca ;

Section AE numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 13a 05ca ;

Section AE numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 3ha 02a 50ca ;

Section AE numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 53a 03ca ;

Section AE numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 1ha 33a 19ca ;

Section AE numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 01a 21ca ;

Section AE numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 02a 09ca ;

Section AE numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 24ca ;


sur la commune de [Localité 1] (Allier), la moitié indivise de la parcelle cadastrée comme suit comprenant une cour, un chemin d'accès et une mare : (l'autre moitié appartenant à M. [K] [F] et Mme [N] [V]) :


Section AE numéro [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 48a 44ca ;




ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglée par Me [W] [J], notaire en charge de la succession de Mme [Z] veuve [F] et employé en frais privilégiés de partage ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [W] [J] pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des successions d'[L] et [B] [F] et la liquidation préalable de leur régime matrimonial ;

réformer le jugement de première instance en ce qu'il a « dit que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal » ;

statuant de nouveau, débouter M. [K] [F] de sa demande tendant à reconnaitre une récompense pour les travaux qu'il a prétendument opérés sur la maison d'habitation, faute de pouvoir justifier de cess travaux ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que M. [K] [F] est mal fondé à solliciter une récompense au titre de la construction agricole édifiée sur la parcelle AE n°[Cadastre 4], faute de l'accord unanime de tous les coindivisaires et compte tenu du refus formel de deux d'entre eux. » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une dette de fermage à l'encontre de M. [K] [F] ;

statuant à nouveau, constater que la dette de fermage n'est pas soumise à la prescription quinquennale et qu'il doit être ordonné le rapport à la succession du montant des fermages impayés sur la période allant du 26 février 1981 (date de conclusion du bail) au [Date décès 2] 2017 (date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]) ;





réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de la dette de fermage sera « déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier') » ;

condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 46.800,00 €, au titre de la donation caractérisée par le défaut de paiement des fermages de 1981 à 2017 ;

condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 6.500,00 € à l'indivision successorale au titre des fermages impayés ces cinq dernières années à parfaire ;

confirmer le jugement en ce qu'il a « dit que M [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la maison de « [Adresse 2] » à compter du 20 décembre 2017 jusqu'à la date du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, » ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de la créance sera « fixé par le notaire ou, le cas échéant, par l'expert qu'il se sera adjoint » ;

condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 47.635,00 € à l'indivision successorale au titre de l'occupation privative de la maison d'habitation de [Adresse 2] depuis le 20 décembre 2017 ;

condamner M. [K] [F] au rapport de la somme de 11.908,80 € au titre de la donation indirecte reçue constituée par la mise à disposition de la maison d'habitation de [Adresse 2] du 6 septembre 2016 au 20 décembre 2017 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a « Rejeté la demande formée par Mme [S] [F] épouse [E] concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que M [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] » ;

compléter le jugement entrepris et dire que M. [K] [F] devra, outre la somme de 15.245,00 €, les intérêts au taux légal sur cette somme du 5 septembre 2018 jusqu'au parfait règlement ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il « constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;

statuant de nouveau, débouter M. [K] [F] de se demande d'attribution préférentielle du bien de [Adresse 2] situé dans la commune de [Localité 1] ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans le coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 » ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté « la demande formée par M. [K] [F] d'une créance sur la succession de Mme [Z] au titre d'un salarie différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 » ;

confirmer le jugement entrepris sur les autres points ;

débouter M. [K] [F] de ses demandes ; 

subsidiairement, si le dispositif du jugement entrepris était modifié ; 

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [K] [F] est bien fondé à revendiquer une rémunération au titre de la créance d'aidant familial évaluée à un montant de 6.000,00 € ;







en tout état de cause, condamner M. [K] [F] :


à payer à M. [H] [F] une indemnité de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

aux entiers dépens de première instance et d'appel. ;





' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024, M. [K] [F] a demandé de :




au visa des articles 815 et 815-9 du Code Civil ; 

confirmer le jugement déféré ce qu'il a :


ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [L] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, de la communauté légale des époux [F]'[Z] et de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2017 ; 

commis pour y procéder Me [W] [J], Notaire à [Localité 3] ; 

dit que le Notaire aura la faculté de s'adjoindre un Expert Immobilier et Foncier, choisi d'un commun accord entre les parties, à défaut désigné par le Juge commis pour surveiller les opérations de partage ; 

constaté que Mme [O] [F] a cédé à M. [K] [F] ses droits indivis dans la succession de leur père, M. [L] [F], moyennant paiement de la somme de 4.000,00 €, et a renoncé à la succession de leur mère, Mme [Z] veuve [F], le 13 mars 2020 ainsi que ses enfants, M. [C] [D] et M. [P] [D], respectivement le 9 septembre 2020 et le 14 octobre 2020 ; 

condamné en conséquence M. [K] [F] à payer à Mme [O] [F], au besoin à titre provisionnel, la somme de 4.000,00 € ; 

dit que M. [K] [F], au titre du fonds de cheptel cédé par ses parents, est débiteur d'une somme de 15.245,00 € envers la communauté [F]-[Z] ; 

dit que devra être rapportée à la succession correspondante la somme de 6.000,00 € déposée dans le coffre-fort ouvert au [1] le 14 octobre 2017 ; 

constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés à [Adresse 2], commune de [Localité 1], pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra à ses cohéritiers ;

dit que M. [K] [F] est fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur l'immeuble indivis, une récompense qui sera évaluée par le Notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et, au besoin, d'un avis expertal ;


débouter Mme [S] [F] de ses demandes tendant à voir réformer le jugement déféré, en ce qu'il a dit M. [K] [F] bien fondé à revendiquer une rémunération de 6.000,00 € au titre de sa créance d'aidant familial ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à la désignation de Me [M] [U], notaire à [Localité 4] (Allier), en lieu et place de Me [W] [J] ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à dire que la somme de 15.245,00 € sur le fonds de cheptel cédé par les parents sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2004 ; 

débouter Mme [S] [F] de son appel tendant à dire que M. [K] [F] sera débouté de sa demande de récompense au titre des travaux non justifiés au jour de la décision ; 

débouter Mme [S] [F] de sa demande tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande formée concernant une créance de salaire différé à l'encontre de la communauté puis des successions dont s'agit et tendant à faire droit à la fixation de sa créance de salaire différé à hauteur de 49.746,66 € et dire en effet n'y avoir lieu à faire droit à cette demande de salaire différé, confirmant en cela le jugement entrepris ; 

dire n'y avoir lieu à compléter le jugement entrepris en disant que la parcelle de bois, taillis cadastrée section AE numéro [Cadastre 11] appartient à M. et Mme [L] [F] et fait partie de l'actif de succession ;

dire n'y avoir lieu à compléter le jugement entrepris et débouter Mme [S] [F] de sa demande tendant à dire que M. [K] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation devant être évaluée par le notaire commis pour une période qui courra à compter du décès de M. [L] [F] ;

faire droit en revanche à l'appel incident de M. [K] [F], et en conséquence ;

dire que M. [K] [F] est en droit de revendiquer une créance d'aidant familial mais que cette créance doit être arrêtée sur une période minimale de dix-huit mois, et ainsi arbitrer la somme due à M. [K] [F] par l'indivision à la somme totale de 21.600,00 €, réformant en cela le jugement entrepris n'ayant retenu qu'un quantum de 6.000,00 € ;

dire que M. [K] [F] est également en droit de faire valoir une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, qui sera déterminée par le notaire commis ;

dire qu'il devra également être tenu compte du bâtiment implanté sur la parcelle section AE numéro19 du fait d'un bâtiment construit par M. [K] [F] avec l'accord de l'usufruitier, « ayant entrainé l'appauvrissement de Monsieur [K] [F] et l'enrichissement corrélatif de l'indivision. » ; 

débouter Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes ; 

débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner en toute hypothèse Mme [S] [F] à payer à M. [K] [F] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner enfin Mme [S] [F] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Juridome, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.




' Mme [O] [F] épouse [D] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne habilitée et à domicile par l'huissier de justice instrumentaire (respectivement les 10 août et 19 septembre 2023). Compte tenu de la signification de la déclaration d'appel à sa personne, le jugement de première instance sera rendu de manière réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.









Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 10 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



I - Sur les demandes préalables



1/ Sur la demande d'expertise judiciaire



Pour la première fois en cause d'appel, M. [H] [F] demande préalablement l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation d'un ensemble de biens immobiliers de la succession situé au lieu-dit [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), constitué d'une maison d'habitation avec garage et de diverses parcelles en nature de jardin, de terre et de pré. À l'appui de cette demande, il expose que « La mésentente existante entre les héritiers justifie que les valeurs soient déterminées par un expert avant le partage. », sollicitant par ailleurs que ces frais d'expertise judiciaire soient acquittés à partir de l'actif de la succession par l'intermédiaire de Me [W] [J]. M. [H] [F] et M. [K] [F] demeurent taisants dans leurs conclusions d'intimé et d'appel incident sur cette demande d'expertise judiciaire.



En l'occurrence, en l'absence de demande d'attribution préférentielle de la part de l'un quelconque des cohéritiers sur cet ensemble immobilier et en l'état du refus de simple attribution en nature sous réserve de soulte de cet ensemble immobilier à M. [K] [F], qui sera ci-après évoqué, une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation n'apparaît aucunement nécessaire, l'ensemble de cet actif successoral ayant dès lors vocation, soit à être partagé en nature entre les cohéritiers sur la base de valeurs amiablement convenues, soit à faire l'objet d'une licitation à défaut d'accord entre les cohéritiers sur de raisonnables conditions de partage en nature ou d'attribution à un seul d'entre eux sous réserve de soulte. Dans ces conditions, cette demande préalable d'expertise judiciaire sera rejetée.



2/ Lettre du 22 août 2017 - Il n'y a pas lieu dans le dispositif de la présente décision d'« Ecarter des débats comme non probante la lettre du 22 août 2017 », tel que cela est demandé dans le dispositif des conclusions d'appelant de Mme [S] [F], l'appréciation du caractère éventuellement non probant de cette pièce relevant uniquement des motifs de la décision.

 

II - Sur les demandes relevant de l'appel principal et des appels incidents



L'ensemble des demandes des parties relevant de l'appel principal et des appels incidents sera traité selon l'ordre du dispositif du jugement de première instance.



1/ Ouverture du règlement successoral - Aucun appel principal ou incident n'a été formé sur le jugement de première instance en sa décision d'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z].



2/ Désignation du notaire instrumentaire - À l'appui de sa demande de changement du notaire instrumentaire, à laquelle s'oppose M. [K] [F] et M. [H] [F], Mme [S] [F] allègue simplement que Me [W] [J] serait inconnu des parties alors que le notaire qu'elle propose en lieu et place aurait déjà correspondu avec les uns et les autres. Cet argument est pour le moins léger ! En effet, Mme [S] [F] ne fait état d'aucun fait ni d'aucune situation qui soit susceptible de mettre en cause la compétence professionnelle, la disponibilité, le répondant et l'impartialité du notaire désigné par le premier juge. De plus, le fait que ce notaire ne connaisse pas les parties au partage sera précisément un atout supplémentaire eu égard au contexte de mésentente familiale manifestement sévère qui perdure depuis des années sur cette sortie d'indivision successorale. Dans ces conditions, cette demande de changement de notaire sera rejetée, par confirmation du jugement de première instance.



3/ Adjonction éventuelle expert immobilier et foncier - La formulation du premier juge suivant laquelle le notaire instrumentaire aura la possibilité de s'adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut d'accord par le juge commis aux partages, ne fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



4/ Constatation de cession des droits indivis de Mme [O] [F] à M. [K] [F] dans la succession de M. [L] [F] moyennant paiement de la somme de 4.000,00 € et de renonciation de Mme [O] [F] et de ses enfants M. [C] [D] et M. [P] [D] à la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



5/ Condamnation en conséquence de M. [K] [F] à payer à Mme [O] [F] la somme précitée de 4.000,00 €, au besoin à titre provisionnel - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



6/ Rapport à la communauté [F]-[Z] de la somme de 15.245,00 € par M. [K] [F] au titre du fonds de cheptel cédé



M. [K] [F], exploitant agricole, convient dans ses conclusions être redevable à la succession de la somme précitée de 15.245,00 € du fait d'un fonds de cheptel de souche (ovins et bovins) qui lui avait été laissé par ses parents en 1980 pour une valeur d'époque de 300.000,00 Frs (45.734,71 €), dont à déduire des remboursements par lui-même de plusieurs prêts qui avaient été précédemment contractés par ses parents. Mme [S] [F] ne conteste pas cet arrêté de compte à hauteur de 15.245,00 €, demandant simplement que cette condamnation chiffrée à rapport à succession soit assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2004 (date de cet arrêté de compte). M. [H] [F] ne conteste pas davantage cet arrêté de compte à hauteur, demandant également de compléter ce chef de décision de première instance du bénéfice des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 septembre 2018.



En l'occurrence, M. [K] [F] a formellement reconnu dans un acte conclu sous seing privé le 3 octobre 2004 avec ses parents être débiteur envers ces derniers de la somme précitée de 15.244,90 €, ayant été arrondie à la somme de 15.245,00 € par le premier juge. Ce décompte résulte de la valeur de la remise de ce fonds de cheptel de souche à la date du 15 décembre 1980 avec déduction de remboursements par lui-même de prêts que ses parents avaient contractés avant 1980 et en 1981. En revanche, ce document ne constitue qu'une reconnaissance d'arrêté de compte sans contenir une quelconque clause d'exigibilité immédiate de ce paiement. Par ailleurs, il n'est pas allégué que ses parents et ses frères et s'urs lui auraient adressé après la mort de leurs parents une mise en demeure de paiement de cette somme. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de décision, sans adjonction en conséquence d'intérêts de retard. Cette demande de complément formée au titre des intérêts de retard par Mme [S] [F] et M. [H] [F] sera en conséquence rejetée.



7/ Rapport à la succession de la somme de 6.000,00 € déposée dans un coffre-fort du [1] - Ce chef de décision de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.



8/ Constatation d'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] sous réserve de soulte des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier)



En cause d'appel, Mme [S] [F] et M. [H] [F] affirment ne plus être d'accord sur le principe de cette attribution de biens immobiliers sous réserve de soulte au profit de M. [K] [F], ce changement de position en cours de procédure relevant de leur droit le plus strict.



De son côté, M. [K] [F] ne présente dans ses conclusions aucune demande d'attribution préférentielle sur cet ensemble immobilier, demeurant par ailleurs taisant sur cette attribution simplement amiable ratifiée en première instance. C'est donc à tort que cette attribution a été qualifiée de préférentielle, cette intention d'attribution à un seul des cohéritiers ayant en réalité été simplement amiable en première instance avant d'être révoquée en cause d'appel par deux autres cohéritiers. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de décision, cet ensemble immobilier ayant vocation à être, soit partagé en nature sous réserve de l'accord des parties, soit à défaut faire l'objet d'une licitation. 



9/ Déclaration suivant laquelle M. [K] [F] est bien fondé à invoquer une récompense sur l'immeuble indivis du fait de travaux nécessaires et urgents, devant être ultérieurement évaluée par le notaire liquidateur



Ce chef de décision de principe dénué de tout corollaire pécuniaire, frappé d'appel par Mme [S] [F] et M. [H] [F], concerne la maison d'habitation de l'ensemble immobilier susmentionné sur laquelle M. [K] [F] affirme avoir fait faire de nombreux et importants travaux urgents et nécessaires afin d'assurer sa pérennité.



Pour autant, ce dernier ne précise dans ses écritures ni la nature de ces travaux ni leur volume financier, ni leur date, se bornant à évoquer un immeuble en état de vétusté en ce qui concerne notamment la couverture et affecté de nombreux désordres de fissurations des gros murs et de déformations des bois de charpente. En cause d'appel, il ne communique aucune pièce susceptible de justifier d'engagements personnels de travaux sur cet immeuble pour le compte de l'indivision, notamment des factures acquittées. Les simples devis d'entreprises qu'il communique à hauteur des montants respectifs de 16.608,00 €, de 3.358,00 €, de 5.068,15 €, de 16.332,00 € et de 56.389,00 € ne peuvent en effet être considérés comme des justificatifs de travaux effectués.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de décision, M. [K] [F] devant au contraire être débouté, faute de preuves, de sa demande de récompense portant sur la maison d'habitation dépendant de l'ensemble immobilier indivis.



10/ Rejet de la demande de récompense par M. [K] [F] au titre d'une construction agricole édifiée sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4]



M. [K] [F] affirme avoir fait édifier un bâtiment sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4], appartenant à l'indivision et dont il demande également de tenir compte. Mme [S] [F] et M. [H] [F] s'opposent à ce chef de demande.



En l'occurrence, force est de constater que ce chef de demande n'est accompagné d'aucune réclamation chiffrée avec communication et mise en débat d'un décompte récapitulatif et détaillé de créance, M. [K] [F] se bornant à alléguer dans le dispositif de ses conclusions que ce bâtiment construit « (') [a] entraîné l'appauvrissement de Monsieur [K] [F] et l'enrichissement corrélatif de l'indivision. ». Il ne précise pas davantage dans ses écritures la nature, le volume, la destination exacte de ce bâtiment ni la date à laquelle celui-ci aurait été construit. Aucune des pièces A à G qu'il produit à l'appui de ses dires ne peut se rapporter à cette allégation de construction, s'agissant de facturations de consommations d'énergie ou d'achats de matériaux de construction ou éléments d'équipement pouvant tout aussi bien se rapporter à la maison d'habitation indivise.



De plus, Mme [S] [F] et M. [H] [F] objectent à juste titre n'avoir jamais donné leur accord en qualité de coïndivisaires pour une quelconque construction supplémentaire sur cet ensemble immobilier, contestant même l'existence de cette construction et précisant que M. [K] [F] avait déposé le 16 janvier 2017 un permis de construire à ce sujet mais que ce permis de construire est depuis lors devenu caduc faute de mise en 'uvre. En tout état de cause, ce dernier ne peut en tout cas justifier d'aucune autorisation de construction de la part de ses parents ou de ses frère et s'urs sur la parcelle susmentionnée.



Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande de M. [K] [F], ce dernier devant effectivement être débouté de sa demande de prise en compte d'un bâtiment qu'il dit avoir construit sur la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4] dépendant de la succession.



11/ Rejet de la demande de salaire différé de M. [K] [F]



M. [K] [F], né le [Date naissance 1] 1959, fait valoir à l'encontre de la succession une créance de salaire différé, dont il ne chiffre par le montant, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, communiquant à cet effet une attestation du 5 décembre 2017 de la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne qui mentionne son inscription tout au long de l'ensemble de l'année 1980 en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [Adresse 2]. Aucune autre pièce à visées justificatives n'est produite par M. [K] [F], à l'appui de cette demande à laquelle s'opposent Mme [S] [F] et M. [H] [F].



L'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. », tandis que l'article L.321-17 du Code civil dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') ».



En l'occurrence, si la qualité d'aide familial de M. [K] [F] sur l'exploitation agricole de ses parents au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ne peut effectivement être contestée en lecture de cette attestation MSA, la communication de cette seule pièce à titre justificatif ne permet pas de vérifier la condition cumulative d'absence de contrepartie par une association aux bénéficex ou la perception d'un salaire. Dans ces conditions, M. [K] [F] sera débouté, faute de preuve, de ce chef de demande, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce chef de décision.



12/ Redevance par M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation depuis le 20 décembre 2017 envers l'indivision concernant la maison de [Adresse 2]



Le premier juge a condamné M. [K] [F] au paiement envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de la maison d'habitation de [Adresse 2] de la date du [Date décès 2] 2007 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, laissant le soin au notaire instrumentaire de fixer ultérieurement le montant de cette créance. La date du [Date décès 2] 2007 correspond à celle du décès de Mme [B] [Z] veuve [F] qui était usufruitière de cette maison d'habitation. M. [K] [F] ne conteste pas matériellement occuper de manière privative cette maison d'habitation depuis la date précitée du [Date décès 2] 2007. Il conteste toutefois être redevable d'une indemnité d'occupation en objectant que cette maison est inhabitable et que seule une pièce de cet immeuble avait été aménagée par lui-même afin de permettre à sa mère d'y vivre dans un minimum de confort. À défaut, il demande qu'une telle indemnité soit fixée de manière minime.



Mme [S] [F] demande de faire remonter la date d'exigibilité de cette indemnité d'occupation au 6 décembre 2016 (alors que sa mère résidait dans cette maison) tandis que M. [H] [F] demande la confirmation du jugement de première instance sur le principe d'une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2017 mais également la réformation de ce même jugement afin de chiffrer cette indemnité d'occupation à la somme de 47.635,00 € au titre de cette occupation privative depuis le 20 décembre 2017 mais également à la somme de 11.908,80 € au titre de cette occupation privative du 6 septembre 2016 au 20 décembre 2017 en alléguant que celle-ci est constitutive d'une donation indirecte devant être rapportée à la succession.



En l'occurrence, il résulte effectivement des débats que cette maison d'habitation se trouve dans un état dégradé et dépourvu de tout suivi d'entretien depuis plusieurs années. L'objection d'inhabitabilité soulevée par M. [K] [F] apparaît donc effectivement de nature à le dispenser de toute indemnité pour l'occupation privative qu'il fait de cette maison depuis le décès de sa mère dans l'attente de la liquidation définitive de cette succession. De plus, compte tenu par ailleurs de cet état d'inhabitabilité, il y a lieu de considérer que c'est dans une intention libérale exclusive de donation indirecte que sa mère a partagé ce logement avec lui jusqu'à son décès. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision d'imputation à M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 20 décembre 2017 à la date du partage ou d'une éventuelle libération des lieux tandis que M. [H] [F] sera débouté de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation à hauteur de 47.635,00 € et de rapport à succession à hauteur de 11.908,80 €.



13/ Redevance par M. [K] [F] envers la succession de Mme [B] [Z] veuve[F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et envers l'indivision successorale pour la période postérieure



Le jugement de première instance condamne M. [K] [F], qui s'était vu affermer par ses parents le domaine familial de [Adresse 2] d'une superficie totale de 11 hectares 80 ares par bail rural du 26 février 1981, à régler la totalité des fermages impayés dans la limite de la prescription, soit du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 au profit de la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] et à compter du 11 novembre 2017 au profit de l'ensemble de l'indivision successorale. Ce faisant, le premier juge a laissé le soin au notaire instrumentaire de fixer le montant de l'ensemble de cet arriéré de fermages « en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôts fonciers') ».



M. [K] [F], qui confirme sa qualité de preneur de bail à ferme sur ce domaine familial depuis le 26 février 1981 ne conteste pas matériellement qu'il n'a réglé aucun fermage depuis le début de ce bail, arguant toutefois avoir « (') payé l'intégralité des impôts fonciers. » et « (') effectué de multiples frais et réalisé des réparations au sein de la maison pour éviter qu'elle ne tombe en ruines. ». Il estime avoir ainsi payé par compensation l'intégralité des fermages qui lui sont aujourd'hui réclamés, se réservant de produire devant le notaire ou le cas échéant devant un expert l'ensemble des justificatifs de nature à « (') démontrer [qu'il] est largement créancier de l'indivision successorale après compensation. ». Mme [S] [F] et M. [H] [F] demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la reconnaissance du principe de cette dette de fermage mais sa réformation afin d'écarter la prescription quinquennale appliquée par le premier juge et de chiffrer cette dette à la somme totale de 46.800,00 € pour la période de 1981 à 2017, outre la somme supplémentaire de 6.500,00 € pour les cinq années suivantes, à parfaire.



En l'occurrence, le jugement de première instance doit être réformé sur ce chef de décision. En effet, ce défaut répété et excessivement prolongé de paiement du fermage ne peut effectivement qu'être dès lors assimilé à une donation indirecte rapportable en résultant d'une intention libérale de gratification de la part de ses parents bailleurs. Cette requalification en donation indirecte échappe en conséquence à la prescription quinquennale appliquée par le premier jugee. De plus, l'objection de compensation opposée par M. [K] [F] s'avère particulièrement infondé dans la mesure où il ne communique aucun décompte détaillé et récapitulatif de ses propres créances alléguées avec renvoi à des pièces à visées justificatives à l'appui de ses protestations de paiement par d'autres moyens. Il ne conteste pas n'avoir réglé aucun fermage depuis le 26 février 1981 et que ce bail rural est toujours en cours à ce jour.



En ce qui concerne le calcul de l'arriéré du fermage depuis sa première date d'exigibilité annuelle à compter du 26 février 1981, le bail rural du 26 février 1981 prévoit au titre du prix du fermage une valeur annuelle en espèces de 200 kg de mouton, poids vif, première qualité, rendement 48 % et de 200 kg de b'uf, poids vif, première qualité, rendement 54 %, à déterminer conformément à la loi et selon les cours en vigueur au moment de l'échéance suivant le cours annuel du blé et le cours annuel moyen « des autres denrées fixés par l'administration ». Sans contestation, même à titre subsidiaire, de la part de M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [S] [F] proposent de chiffrer cet arriéré de loyer dans les conditions ci-après détaillées :



[(200 kg/b'uf x 3,50 €/kg = 700,00 €) + (200 kg/mouton x 3,00 €/kg = 600,00 €)],

soit un fermage annuel total de 1.300,00 € depuis le 26 février 1981,

soit : (1.300,00 € x 36 ans), soit un arriéré total de fermage de 46.800,00 € pour la période du 26 février 1981 au 26 février 2017 (et non au [Date décès 2] 2017 correspondant à la date du décès de Mme [B] [Z] veuve [F]).



M. [K] [F] sera dès lors condamné à rapporter à l'indivision successorale à titre de donation indirecte la somme totale de 46.800,00 € correspondant à l'ensemble des fermages impayés pour la période du 26 février 1981 au 26 février 2017.



Pour les mêmes motifs, conformément aux demandes de M. [H] [F] et Mme [S] [F], il sera également condamné à payer au profit au profit de l'indivision successorale et dans la limite de la prescription quinquennale, la somme annuelle de 1.300,00 € à compter du 26 février 2020, à parfaire jusqu'au partage ou jusqu'à la libération complète des lieux.



14/ Rejet de la demande de salaire différé de Mme [S] [F]



Le jugement de première instance déboute Mme [S] [I] [F], née le [Date naissance 2] 1946, de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à hauteur de la somme totale de 49.746,66 € pour la période de juillet 1961 à l'année 1967 (entière), le premier juge ayant considéré que deux attestations produites étaient de complaisance et que les autres éléments produits étaient insuffisants sur le plan probatoire. M. [H] [F] et M. [K] [F] demandent la confirmation de ce chef de décision de première instance. Cette réclamation est formulée dans les conditions suivantes : [10,25 (coût horaire SMIC) x 2.080 x 2/3 x 3,5 années].



En l'occurrence, Mme [S] [F] produit une attestation du 26 juin 2018 de la MSA Auvergne certifiant son affiliation à cet organisme en qualité de membre de la famille pour la période du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1967 et d'aide familial (majeur) pour la période du 1er janvier 1968 au 1er avril 1974. La période de juillet 1961 au 1er octobre 1964 doit être purement et simplement exclue, celle-ci ne justifiant alors d'aucune reconnaissance MSA en qualité de membre de la famille ou d'aide familial. En ce qui concerne la période subséquente du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1967 :



* l'attestation du 10 août 2015 de Mme [B] [Z] épouse [F] n'apporte aucune précision sur l'ampleur, la nature, la fréquence, la durée quotidienne ou hebdomadaire des tâches effectuées par sa fille sur l'exploitation familiale en remplacement du domestique agricole ;

* l'attestation du 1er février 2018 de M. [G] [Y], n'apporte pas davantage de précision sur les activités pratiquées tout en indiquant au contraire que celles-ci étaient exercées au cours de la période 1960-1967 en tant que salariée agricole, l'indication de rémunération excluant dès lors la possibilité de salaire différé ;

* l'attestation du 7 février 2018 de M. [A] [Q] mentionne également son emploi dans l'exploitation rurale de ses parents en tant que salariée agricole ;

* l'attestation du 9 octobre 2018 de M. [R] [OC] mentionne également son emploi dans l'exploitation rurale de ses parents en tant que salariée agricole au cours des années 1960 à 1967 ;

* l'attestation du 10 octobre 2018 de M. [UP] [VW] fait simplement mention du fait qu'elle résidait au domicile de ses parents au cours de la période de 1960 à 1967, sans plus de précisions ;

* l'attestation du 15 septembre 2023 de M. [SB] [XJ] ne constitue qu'un témoignage indirect sur la base d'une simple prise de connaissance administrative de son relevé de carrière MSA, la mention suivant laquelle elle était alors aide familiale bénévole chez ses parents de 1961 à 1967 n'apparaissant de ce fait pas probante ;

* l'attestation du 4 novembre 2023 de M. [RA] [SQ], au demeurant extrêmement sommaire, ne fait pas mention d'un quelconque bénévolat du fait de sa qualité d'aide familiale auprès de ses parents de 1960 à 1967 ;

* l'attestation du 11 décembre 2024 de M. [LN] [WO] fait certes mention d'un travail bénévole chez ses parents mais n'apporte aucune précision sur l'ampleur, la nature, la fréquence, la durée des tâches quotidiennes ou hebdomadaire effectuées sur l'exploitation familiale ;

*l'attestation du 10 décembre 2024 de Mme [AG] [JB] épouse [PV] ne fait pas davantage mention d'une activité bénévole sur l'exploitation familiale de ses parents et n'apporte aucune précision sur le contenu des tâches qu'elle pouvait y effectuer ;

* son inscription à des cours scolaires de « Ménagères agricoles dans la famille » au cours de la période du 1er septembre 1961 au 1er septembre 1963, d'une part ne procède pas d'une déscolarisation mais d'une orientation vers une autre forme de scolarisation, et d'autre part ne peut suffire pour induire qu'elle était alors aide familiale sans aucune contrepartie financière dans l'exploitation rurale de ses parents.



Dans ces conditions, Mme [S] [F] ne parvenant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance à surmonter la charge de la preuve, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance de salaire différé à hauteur de la somme totale de 49.746,66 €.



15/ Frais irrépétibles et dépens de première instance - Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.



III - Sur les autres demandes



1/ En ce qui concerne la créance d'aidant familial alléguée par M. [K] [F]



Par ailleurs, le jugement de première instance fait mention dans les motifs de sa décision de la reconnaissance au profit de M. [K] [F] d'une créance d'un montant total de 6.000,00 € sur la base de 1.200,00 € par mois pendant 4 mois pour s'être occupé quotidiennement de sa mère jusqu'à son décès, alors que celle-ci était revenue à son domicile après un accident vasculaire cérébral. Or, le premier juge n'a pas répercuté cette motivation dans le dispositif de la décision. Faute d'avoir donné lieu à une requête en omission de statuer, cette motivation n'ayant non retranscrite en condamnation pécuniaire dans le dispositif du jugement de première instance ne peut faire partir de l'effet dévolutif de l'appel. Les demandes de Mme [S] [F] tendant à réformer ce jugement sur ce chef et à dire que la fixation de cette créance de rémunération n'a ni force ni autorité de chose jugée sont donc sans objet.



Pour autant, M. [H] [F] et Mme [S] [F] maintiennent en débat en cause d'appel la contestation au fond de cette reconnaissance de rémunération dont M. [K] [F] demande la reconnaissance à l'occasion de cette même procédure d'appel, demandant par ailleurs le rehaussement de son montant à la somme totale de 21.600,00 €, sur la base de 1.200,00 € pendant 18 mois.Cette demande de M. [K] [F] doit dès lors être considérée comme une demande nouvellement formée en cause d'appel, normalement recevable dans la mesure où elle est susceptible en cas de bien fondé de s'intégrer de manière exhaustive et indivisible dans un règlement successoral.



En l'occurrence sur le fond de cette demande, M. [K] [F] ne fournit aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance portant sur les dépenses qu'il dit avoir engagées pour permettre à sa mère de rentrer à son domicile après son accident vasculaire cérébral et après sa sortie d'EHPAD. Il n'explique pas davantage en quoi l'aide qu'il dit avoir apportée à sa mère, sur le contenu de laquelle il n'apporte aucune précision particulière, excéderait les simples sujétions de vie commune et quotidienne avec sa mère ainsi que l'obligation alimentaire légale ou l'obligation morale usuelle de sollicitude et de secours que tout un chacun doit envers ses ascendants. Il n'apporte par ailleurs aucune justification sur ses allégations d'enrichissement sans cause de l'indivision successorale pour laquelle il devrait bénéficier en contrepartie d'une rémunération de 1.200,00 € par mois pendant une période de 18 mois qui apparaît en tout état de cause comme une durée disproportionnée. Dans ces conditions, cette demande de reconnaissance d'une créance d'aidant familial sera rejetée.



2/ Parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 11] et du véhicule Citroën Xantia - Sauf contestations contentieuses, il n'y a pas lieu devant la Cour de définir ou de compléter le listage des actifs mobiliers et immobiliers composant l'indivision successorale litigieuse, ce travail d'identification et d'exhaustivité incombant directement au notaire instrumentaire sous le contrôle le cas échéant du juge délégué aux partages. Les demandes formées par M. [K] [F] aux fins d'adjonction de mention dans le dispositif de la présente décision de la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 11] et du véhicule Citroën Xantia sont dès lors sans objet.



3/ Frais irrépétibles et dépens - L'équité ne commande pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de la présente instance d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,



VU le jugement n° RG-21/00077 rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon, ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z], aujourd'hui définitif sur ce chef de décision.



REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par M. [K] [F].



DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la lettre du 22 août 2017, tel que cela a été demandé par Mme [S] [F] épouse [E].



INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :




CONSTATÉ l'accord des parties sur l'attribution à M. [K] [F] des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (Allier), pour autant que ce dernier soit en mesure de s'acquitter de la soulte qu'il devra en conséquence à ses cohéritiers ;





DIT que M. [K] [F] est donc bien fondé à invoquer, au titre des travaux nécessaires et urgents financés par lui seul sur « l'immeuble indivis », une récompense qui sera évaluée par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs produits et au besoin d'un avis expertal ;





DIT que M. [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 2] de la date du 20 décembre 2017 à celle du partage ou d'une éventuelle libération des lieux, le montant de la créance devant être fixé par le notaire désigné ou le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint ;





DIT que M. [K] [F] est redevable envers la succession de Mme [B] [Z] veuve [F] d'une dette de fermage pour la période du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2017 et ensuite envers l'indivision, le montant final devant être déterminé par le notaire commis, assisté le cas échéant par l'expert qu'il se sera adjoint, en tenant compte des justificatifs présentés concernant le paiement ou d'éventuelles créances connexes susceptibles de venir en compensation (impôt foncier...) ; 




Statuant de nouveau.



CONDAMNE M. [K] [F] à rapporter à l'indivision résultant des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z] la somme totale de 46.800,00 €, constitutive d'une donation indirecte du fait de son abstention de tout paiement de fermages au titre du bail rural susmentionné au cours de la période du 26 février 1981 au 26 février 2017.



CONDAMNE M. [K] [F] à payer au profit de l'indivision résultant des successions laissées par M. [L] [F] et par Mme [B] [Z] veuve [F] ainsi que de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [F] et Mme [B] [Z] la somme mensuelle de 1.300,00 € au titre du fermage afférent au bail rural susmentionné de la date du 26 février 2020 à celle du partage ou de la libération complète des lieux ayant fait l'objet de ce bail rural.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.



Y ajoutant.



JUGE RECEVABLE la demande de reconnaissance de créance d'aidant familial formée par M. [K] [F] à hauteur de la somme de 21.600,00 € à l'encontre de l'indivision successorale susmentionnée.



DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande formée à l'encontre de l'indivision successorale susmentionnée aux fins de reconnaissance d'une créance d'aidant familial à hauteur de la somme de 21.600,00 €.



REJETTE le surplus des demandes des parties.



DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, et de la SELARL Juridome, avocats au barreau de Clermont-Ferrand. 







Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 321-19, code civil 850, code rural et de la peche maritime 321-17, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 815-3, code civil 843, code civil 815-2, code rural et de la peche maritime 321-13, code civil L321-17, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T16:28:05.572Z.