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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, n° 23-21.903

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société peinture bâtiment industriel aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société peinture bâtiment industriel et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 24 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10739 F
 
 Pourvoi n° G 23-21.903 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
 
 La Société peinture bâtiment industriel (SPBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-21.903 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire prise en la personne de Mme [O] [V] ou Mme [X] [W] en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement,
 
 2°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à l'UNÉDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société peinture bâtiment industriel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société peinture bâtiment industriel aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société peinture bâtiment industriel et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-01T18:30:26.862Z.