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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10748

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, n° 24-16.650

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Findis Nord Est aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Findis Nord Est et la condamne à payer à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 VD4
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 24 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10748 F
 
 Pourvoi n° U 24-16.650 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Findis Nord Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-16.650 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Findis Nord Est, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Findis Nord Est aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Findis Nord Est et la condamne à payer à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-01T18:30:21.397Z.