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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2025, n° 23/01625

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 Janvier 2015, [C] [O], employé de la SAS EURALIS DISTRIBUTION depuis le 4 Février 2002 en qualité de Chef de groupe dans l’embouteillage, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «en montant sur le groupe d’embouteillage, est tombé de l’échelle».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [F], Médecin Hospitalier du service des urgences de l'Hôpital de LIBOURNE mentionne : «fracture articulaire complexe de l’extrémité distale du radius gauche. Il en résulte une incapacité totale de travail de 45 jours sauf complications. On peut prévoir une I.P.P qui sera évaluée ultérieurement.»
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [C] [O] a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Par courrier en date du 10 Janvier 2017, [C] [O] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS EURALIS DISTRIBUTION. La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont [C] [O] a été informé par lettre réceptionnée le 24 Juillet 2017. 
Par jugement en date du 10 Mars 2017, le Tribunal de police de PAU a déclaré la SAS EURALIS DISTRIBUTION «coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, au préjudice de monsieur [O] [C], en ne mettant pas à disposition du personnel des matériels pouvant assurer leur sécurité (en l’espèce sécurisation de la plate-forme et de l’échelle d’accès). Faits commis le 19 janvier 2015». Sur appel de la SAS EURALIS DISTRIBUTION, la Cour d’Appel de PAU, par un arrêt en date du 14 Juin 2018, a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement. Cette condamnation est devenue définitive, la société ayant formé un pourvoi en cassation frappé de déchéance par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 Décembre 2018.
Par lettre recommandée adressée 12 Février 2018, [C] [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS EURALIS DISTRIBUTION. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 18/00534.
En application de la Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.


Jugement de cette juridiction rendu le 13 Juin 2019, le tribunal a notamment :
«Dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [O] a été victime le 19 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la société EURALIS DISTRIBUTION, son employeur ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J] [S] 47 rue Gaston LESPIAULT avec (…) mission [qu'il détaille]».
L’Expert a déposé son rapport le 25 Septembre 2020.
En application de la Loi n°2019-222 du 23 Mars 2019, le Tribunal de Grande Instance est devenu, le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire.
Par décision en date du 13 Septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle général du tribunal.
Par requête de son conseil en date du 24 Août 2023 déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 31 Août 2023, [C] [O] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/1625.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l'audience du 10 Juin 2025. 
* * * *
Par conclusions en date du 5 Juin 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [C] [O] demande au tribunal au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et du protocole transactionnel signé par les parties :
- le juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- statuer ce que de droit sur l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties, 
* En cas d’homologation du protocole : prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
* Subsidiairement à défaut d’homologation du protocole,
- ordonner une majoration de rente à son bénéfice de 50%, 
- condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation et de la liquidation de ses préjudices :
* 9.000 Euros en réparation du préjudice de DFT, 
* 10.000 Euros en réparation du préjudice de souffrances endurées,
* 3.000 Euros en réparation de ce poste de préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 Euros en réparation du préjudice esthétique définitif, 
* 5.000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (sic) a une action récursoire ou autre à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (sic) fera l’avance des sommes indemnitaires en réparation des préjudices personnels,
- juger que les condamnations éventuelles portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance. 
[C] [O] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel. Il soutient qu’en cas de refus d’homologation sa demande portant sur la majoration de rente ne peut être prescrite puisque son action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur a interrompu le délai de prescription biennale.
Par conclusions récapitulatives et responsives soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de SAS EURALIS DISTRIBUTION demande au tribunal :
À titre principal, vu la jurisprudence permettant de transiger sur les conséquences de la faute inexcusable : ordonner l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties, le désistement d’instance et d’action sollicité par [C] [O], que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés,
Subsidiairement vu les articles L.431-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, 2052 du Code Civil et la transaction conclue entre les parties : 
- rejeter la demande de majoration de la rente AT en ce qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, 
- rejeter toute demande de [C] [O] pour ses postes de préjudices,
La SAS EURALIS DISTRIBUTION soutient que la transaction conclue ne porte pas atteinte aux prestations de base d’ordre public auxquelles le demandeur pouvait prétendre et dont il a bénéficié, de telle sorte que rien ne s’oppose à son homologation par le tribunal. elle fait valoir par ailleurs que le jugement rendu le 13 Juin 2019 retenant la faute inexcusable de l’employeur n’a pas prononcé la majoration de la rente servie à la victime de telle sorte que cette nouvelle demande se heurte à la prescription biennale. Il ajoute que les postes de préjudices de [C] [O] ont été indemnisés à hauteur de 25.000 Euros.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE indique oralement qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.»
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aux termes de l’article L.482-4 du même code, «Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.»
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel versé aux débats par les parties (pièce 3 demandeur et 8 défendeur) que [C] [O] renonce au bénéfice de la majoration de sa rente d’accident du travail suite au jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail le 19 Janvier 2015. Il ressort de ce même protocole que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE reconnaît ne pas disposer d’action récursoire à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
Or, conformément aux textes précités, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ne peut renoncer au bénéfice de la majoration de sa rente tout comme la caisse ne peut renoncer à son action récursoire.
Il découle ainsi de ce qui précède que ledit protocole qui ne permet pas d’assurer la protection des droits de la victime tels que garantis par les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ne peut être homologué. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande portant sur ce point.
Sur la prescription de la demande de majoration de rente 
Il convient de rappeler que la majoration de rente prévue à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale constitue la conséquence nécessaire de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite dans le délai de prescription, le moyen tiré de la prescription de la demande de majoration de rente est inopérant. 
En conséquence il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité en raison de la prescription soulevée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
Sur la majoration de rente 
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant rappelé que la victime ne peut renoncer à un tel droit sauf pour elle a reconnaître qu'elle a commis une faute de même gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire de [C] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, il convient de constater qu'il n'a pas été sollicité de complément d’expertise en vue de déterminer l’existence ou non d’un déficit fonctionnel permanent et son évaluation le cas échéant. En tout état de cause, il n'est pas sollicité de demande indemnitaire à titre de ce titre.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [S] [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte notamment des trois interventions chirurgicales et de la durée des soins de rééducation. 
[C] [O] sollicite la somme de 10.000 Euros, indemnité qui n’est pas contestée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation au titre de ses souffrances physiques et morales endurées à la somme de 10.000 Euros.
b) Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent 
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. 
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l'Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 en raison de l'immobilisation de son bras et un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 en raison de ses cicatrices. 
[C] [O] sollicite la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la même somme au titre de son préjudice esthétique permanent, indemnités qui ne sont pas contestées par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation au titre de ces deux postes de préjudice à la somme de 3.000 Euros au titre de chacun de ces chefs de préjudice.



2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 
Aux termes de son rapport, le Docteur [S] [J] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 Janvier 2015, le 16 Mars 2015, le 21 Janvier 2027, correspondant à l’hospitalisation initiale, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la mise en place d'un implant,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 23 Janvier au 16 Mars 2015, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 45% du 17 Mars 2015 au 20 Janvier 2016 et du 22 Janvier 2016 au 9 Janvier 2017.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordent sur la somme de 9.000 Euros au titre de ce chef de préjudice. 
En conséquence il convient de fixer le montant de cette indemnisation à cette somme.
Sur l'action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M.S.A de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.

En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION le montant de la majoration de la rente ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires dont elle aura fait l’avance, outre les frais d'expertise pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS EURALIS DISTRIBUTION doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L'équité commande de condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION, auteur d'une faute inexcusable, à verser à [C] [O] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, étant donné l’ancienneté du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement reprenant pour l'essentiel l'accord des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu par les parties, 
REJETTE l'exception d'irrecevabilité en raison de la prescription soulevée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [C] [O] comme suit :
- DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
- TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLX



- NEUF MILLE EUROS (9.000 Euros), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DIT que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [C] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente accordée à [C] [O] à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance,
CONDAMNE, en tant que de besoin, SAS EURALIS DISTRIBUTION, à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, ayant été tenue de faire l’avance des frais d'expertise, auprès de l'Expert, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
CONDAMNE la SAS EURALIS DISTRIBUTION aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS EURALIS DISTRIBUTION à verser à [C] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B


N° RG 23/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLX

__________________________

23 septembre 2025 
__________________________


AFFAIRE :

[C] [O]

C/

Société EURALIS DISTRIBUTION, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE



__________________________

CC délivrées
à 

M. [C] [O]


Société EURALIS DISTRIBUTION
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

CPAM GIRONDE




Me Anne-Laure BRUN
la SCP RAFFIN & ASSOCIES


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O]
11 Les Ouillers - 33230 COUTRAS
représenté par Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSES :

SAS EURALIS DISTRIBUTION
Avenue Gaston Phoebus - 64231 LESCAR CEDEX
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
13, Rue Ferrère
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [V] [L]



EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 Janvier 2015, [C] [O], employé de la SAS EURALIS DISTRIBUTION depuis le 4 Février 2002 en qualité de Chef de groupe dans l’embouteillage, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «en montant sur le groupe d’embouteillage, est tombé de l’échelle».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [F], Médecin Hospitalier du service des urgences de l'Hôpital de LIBOURNE mentionne : «fracture articulaire complexe de l’extrémité distale du radius gauche. Il en résulte une incapacité totale de travail de 45 jours sauf complications. On peut prévoir une I.P.P qui sera évaluée ultérieurement.»
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [C] [O] a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Par courrier en date du 10 Janvier 2017, [C] [O] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS EURALIS DISTRIBUTION. La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont [C] [O] a été informé par lettre réceptionnée le 24 Juillet 2017. 
Par jugement en date du 10 Mars 2017, le Tribunal de police de PAU a déclaré la SAS EURALIS DISTRIBUTION «coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, au préjudice de monsieur [O] [C], en ne mettant pas à disposition du personnel des matériels pouvant assurer leur sécurité (en l’espèce sécurisation de la plate-forme et de l’échelle d’accès). Faits commis le 19 janvier 2015». Sur appel de la SAS EURALIS DISTRIBUTION, la Cour d’Appel de PAU, par un arrêt en date du 14 Juin 2018, a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement. Cette condamnation est devenue définitive, la société ayant formé un pourvoi en cassation frappé de déchéance par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 Décembre 2018.
Par lettre recommandée adressée 12 Février 2018, [C] [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS EURALIS DISTRIBUTION. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 18/00534.
En application de la Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.


Jugement de cette juridiction rendu le 13 Juin 2019, le tribunal a notamment :
«Dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [O] a été victime le 19 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la société EURALIS DISTRIBUTION, son employeur ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J] [S] 47 rue Gaston LESPIAULT avec (…) mission [qu'il détaille]».
L’Expert a déposé son rapport le 25 Septembre 2020.
En application de la Loi n°2019-222 du 23 Mars 2019, le Tribunal de Grande Instance est devenu, le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire.
Par décision en date du 13 Septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle général du tribunal.
Par requête de son conseil en date du 24 Août 2023 déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 31 Août 2023, [C] [O] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/1625.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l'audience du 10 Juin 2025. 
* * * *
Par conclusions en date du 5 Juin 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [C] [O] demande au tribunal au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et du protocole transactionnel signé par les parties :
- le juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- statuer ce que de droit sur l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties, 
* En cas d’homologation du protocole : prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
* Subsidiairement à défaut d’homologation du protocole,
- ordonner une majoration de rente à son bénéfice de 50%, 
- condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation et de la liquidation de ses préjudices :
* 9.000 Euros en réparation du préjudice de DFT, 
* 10.000 Euros en réparation du préjudice de souffrances endurées,
* 3.000 Euros en réparation de ce poste de préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 Euros en réparation du préjudice esthétique définitif, 
* 5.000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (sic) a une action récursoire ou autre à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (sic) fera l’avance des sommes indemnitaires en réparation des préjudices personnels,
- juger que les condamnations éventuelles portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance. 
[C] [O] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel. Il soutient qu’en cas de refus d’homologation sa demande portant sur la majoration de rente ne peut être prescrite puisque son action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur a interrompu le délai de prescription biennale.
Par conclusions récapitulatives et responsives soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de SAS EURALIS DISTRIBUTION demande au tribunal :
À titre principal, vu la jurisprudence permettant de transiger sur les conséquences de la faute inexcusable : ordonner l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties, le désistement d’instance et d’action sollicité par [C] [O], que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés,
Subsidiairement vu les articles L.431-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, 2052 du Code Civil et la transaction conclue entre les parties : 
- rejeter la demande de majoration de la rente AT en ce qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, 
- rejeter toute demande de [C] [O] pour ses postes de préjudices,
La SAS EURALIS DISTRIBUTION soutient que la transaction conclue ne porte pas atteinte aux prestations de base d’ordre public auxquelles le demandeur pouvait prétendre et dont il a bénéficié, de telle sorte que rien ne s’oppose à son homologation par le tribunal. elle fait valoir par ailleurs que le jugement rendu le 13 Juin 2019 retenant la faute inexcusable de l’employeur n’a pas prononcé la majoration de la rente servie à la victime de telle sorte que cette nouvelle demande se heurte à la prescription biennale. Il ajoute que les postes de préjudices de [C] [O] ont été indemnisés à hauteur de 25.000 Euros.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE indique oralement qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.»
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aux termes de l’article L.482-4 du même code, «Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.»
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel versé aux débats par les parties (pièce 3 demandeur et 8 défendeur) que [C] [O] renonce au bénéfice de la majoration de sa rente d’accident du travail suite au jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail le 19 Janvier 2015. Il ressort de ce même protocole que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE reconnaît ne pas disposer d’action récursoire à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
Or, conformément aux textes précités, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ne peut renoncer au bénéfice de la majoration de sa rente tout comme la caisse ne peut renoncer à son action récursoire.
Il découle ainsi de ce qui précède que ledit protocole qui ne permet pas d’assurer la protection des droits de la victime tels que garantis par les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ne peut être homologué. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande portant sur ce point.
Sur la prescription de la demande de majoration de rente 
Il convient de rappeler que la majoration de rente prévue à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale constitue la conséquence nécessaire de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite dans le délai de prescription, le moyen tiré de la prescription de la demande de majoration de rente est inopérant. 
En conséquence il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité en raison de la prescription soulevée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
Sur la majoration de rente 
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant rappelé que la victime ne peut renoncer à un tel droit sauf pour elle a reconnaître qu'elle a commis une faute de même gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire de [C] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, il convient de constater qu'il n'a pas été sollicité de complément d’expertise en vue de déterminer l’existence ou non d’un déficit fonctionnel permanent et son évaluation le cas échéant. En tout état de cause, il n'est pas sollicité de demande indemnitaire à titre de ce titre.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [S] [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte notamment des trois interventions chirurgicales et de la durée des soins de rééducation. 
[C] [O] sollicite la somme de 10.000 Euros, indemnité qui n’est pas contestée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation au titre de ses souffrances physiques et morales endurées à la somme de 10.000 Euros.
b) Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent 
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. 
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l'Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 en raison de l'immobilisation de son bras et un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 en raison de ses cicatrices. 
[C] [O] sollicite la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la même somme au titre de son préjudice esthétique permanent, indemnités qui ne sont pas contestées par la SAS EURALIS DISTRIBUTION.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation au titre de ces deux postes de préjudice à la somme de 3.000 Euros au titre de chacun de ces chefs de préjudice.



2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 
Aux termes de son rapport, le Docteur [S] [J] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 Janvier 2015, le 16 Mars 2015, le 21 Janvier 2027, correspondant à l’hospitalisation initiale, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la mise en place d'un implant,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 23 Janvier au 16 Mars 2015, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 45% du 17 Mars 2015 au 20 Janvier 2016 et du 22 Janvier 2016 au 9 Janvier 2017.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’accordent sur la somme de 9.000 Euros au titre de ce chef de préjudice. 
En conséquence il convient de fixer le montant de cette indemnisation à cette somme.
Sur l'action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M.S.A de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.

En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION le montant de la majoration de la rente ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires dont elle aura fait l’avance, outre les frais d'expertise pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS EURALIS DISTRIBUTION doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L'équité commande de condamner la SAS EURALIS DISTRIBUTION, auteur d'une faute inexcusable, à verser à [C] [O] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, étant donné l’ancienneté du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement reprenant pour l'essentiel l'accord des parties. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu par les parties, 
REJETTE l'exception d'irrecevabilité en raison de la prescription soulevée par la SAS EURALIS DISTRIBUTION,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [C] [O] comme suit :
- DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
- TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLX



- NEUF MILLE EUROS (9.000 Euros), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DIT que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [C] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente accordée à [C] [O] à l’encontre de la SAS EURALIS DISTRIBUTION, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance,
CONDAMNE, en tant que de besoin, SAS EURALIS DISTRIBUTION, à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l'avance,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, ayant été tenue de faire l’avance des frais d'expertise, auprès de l'Expert, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
CONDAMNE la SAS EURALIS DISTRIBUTION aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS EURALIS DISTRIBUTION à verser à [C] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L482-4, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:06:10.107Z.