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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2025, n° 23/00957

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE
 
Par requête reçue le 11 décembre 2023, M. [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société NEOM, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
 
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [L] [S], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :

- reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident de travail déclaré survenu le 21 avril 2016, 

- ordonner la majoration de la rente à son maximum, 

- ordonner une expertise médicale avec mission détaillée dans ses conclusions, 

- lui accorder une provision de 5 000 euros et condamner la CPAM à lui en faire l’avance,

- Dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM de SEINE MARITIME, 

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
La société NEOM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal :

- débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :

- ordonner une expertise médicale limitée aux chefs visés dans ses conclusions, 
- Dire et juger en tout état de cause que la CPAM fera l’avance de toutes les sommes allouées à M [S] tant en ce qui concerne les frais d’expertise la demande de provision et l’indemnisation des préjudices couverts par le livre I du code de la sécurité sociale et le cas échéant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, 
 
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe n’est pas comparante. Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2024, demande au tribunal de :

- donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, 
 
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
 
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
 
Il est constant que la responsabilité de l'employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l'affaire ou d'un travail (n°84-17.209 ; n°86-10.833 ; n°87-12.499).
 
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
 
L’article R 4541-1 du code du travail dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ».
 
L’article R 4541-2 du code du travail précise qu’«on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ».
 
L’article R 4541-4 du code du travail dispose que « lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
 
L’article R 4541-5 du code du travail prévoit que « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
 
Enfin l’article R 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
 
En l'espèce,
 
M. [L] [S] a été embauché par la société CMS suivant contrat de travail du 1er avril 1996 en qualité de maçon-échafaudeur avec une ancienneté dans le groupe reprise au 4 juillet 1994. 
 
En 2015, l’entreprise CMS a fusionné avec l’entreprise DELAIR et l’entreprise ARENE pour devenir la société NEOM. 
 
Au jour de l’accident, M [L] [S] exerçait les fonctions de chef d’équipe amiante. 
 
Il a bénéficié au cours de sa carrière de plusieurs formations :

- Janvier 2004 : formation théorique au désamiantage (2 jours)

- Avril 2010 : remise à niveau monteur d’échafaudage (2 jours)

- Novembre 2012 : Attestation de compétence pour la formation de personnel Encadrement chantier en matière de retrait et confinement de matériau contenant de l’amiante (2 jours)

- Mars 2013 : Habilitation électrique (1 jour)

- Avril 2013 : certificat de sauveteur secouriste du travail (valable deux ans) 

- Septembre 2013 : avis favorable -contrôle des acquis de formation QSP (4 jours)

- Septembre 2013 : formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les installations nucléaires (4 jours)

- Septembre 2013 : Niveau HN2 et MO dans la maintenance (1 jour)

- Sept/oct 2013 : formation travaux et déplacement sur corde, évaluation et secours (55 heures) 

- Janvier 2014 : habilitation conduite boitier avec élingues sur pont roulant (1 jour) 

- Juin 2014 : formation de formateur utilisation des EPI anti chute

- Mai/juin 2014 : Formation travaux sur corde (125 heures)

- Mars 2015 : Sauveteur secouriste au travail (valable jusqu’en 2017)

- Mai 2015 : Recyclage, travaux sur corde, évaluation, secours (14 heures) 

- Novembre 2015 : Attestation de compétence pour la formation de personnel Encadrement chantier en matière de retrait et confinement de matériau contenant de l’amiante (2 jours)

- Novembre 2015 : Formation personne intervenant dans le transport routier des marchandises dangereuses (un jour) 

- Novembre 2015 : Intervention dans un milieu susceptible de contenir des fibres d’amiante formation préalable-Module opérateur (4 heures)

- Décembre 2015 : Habilitation électrique BO BS BE manœuvre (Basse tension) HOV (Haute tension HTA et HTB) 
 
Le 21 avril 2016 à 16H45, M [L] [S] a été victime d’un accident de travail. 
 
L’accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail le 22 avril 2016 par la société NEOM en ces termes : « Manutention de tôle pour rebouchage de caniveau »
 
Le certificat médical initial du 21 avril 2016 établi par le Centre hospitalier de DIEPPE ainsi que celui descriptif des lésions initiales du 19 mai 2016 font tous deux état d’un « écrasement de la 3ième phalange du majeur de la main gauche avec perte de substance ostéo pulpaire ».
 
Par courrier du 17 juin 2016 l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe. 
 
Le 9 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste de chef d’équipe. 
 
M. [L] [S] a été déclaré consolidé le 9 mars 2020 avec soins et séquelles. Il lui a été attribué un taux d’incapacité de 26% (dont 9 % au titre du taux professionnel) en réparation de ses séquelles. Depuis le 10 mars 2020, il perçoit une rente accident du travail d’un montant trimestriel de 862,70 euros. 
 
Il a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique notifié par LRAR en date du 3 juillet 2020. 
 
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M [L] [S] explique que le 21 avril 2016, il a été missionné avec deux collègues pour aller poser sur le site EDF de PALUEL des plaques métalliques pour la protection d’un sol extérieur en vue de la future démolition d’un mur.
 
Il précise qu’il n’était pas le chef d’équipe sur ce chantier. 
 
Vers 16H45, M [L] [S] indique qu’il était en train de manipuler avec ses collègues une lourde plaque métallique de plus de 80 kilos, posée sur une palette et suspendue par une élingue métallique à crochet pour la poser au sol. Il explique qu’une partie des doigts de sa main gauche se trouvant sous la plaque, pour la soulever, la guider et pour enlever l’élingue a été écrasée alors que, par ailleurs qu’il était affairé, sur la demande du chef d’équipe de chantier à écarter des câbles de tension électrique avec sa main droite pour qu’ils ne touchent pas la plaque métallique. Après que l’élingue a été enlevée par un de ses collègues, la plaque a été lâchée trop tôt alors que ses doigts étaient encore sous la plaque. 
 
Monsieur [L] [S] fait valoir que c’était la première fois qu’il manipulait des plaques de ce genre à la main alors qu’il existe des systèmes de levage et de positionnement de plaques plus élaborés. Il qualifie le système choisi par la société NEOM de rudimentaire, à l’origine de l’accident en ajoutant que le mode opératoire de la phase manuelle consistant en un décompte 1-2-3 par un intervenant leader n’était pas adapté et en tout cas insuffisant eu égard à la charge soulevée. 
 
Il estime que son employeur ne pouvait ignorer le danger dès lors que la méthode de pose d’une plaque de 80 kilos avec une étape de méthode manuelle coordonnée présentait des risques en cas de défaut de coordination. 
 
En outre, il affirme qu’il n’avait pas reçu de formation spécifique pour exécuter une telle manœuvre, qu’il était certes chef d’équipe dans le désamiantage mais qu’il ne l’était pas sur cette opération et qu’il n’avait pas de formation particulière pour les opérations de manœuvre de charges lourdes auxquelles il a participé le 21 avril 2016. 
 
Enfin, si M [L] [S] convient qu’il portait des gants, il précise que ces derniers n’étaient pas renforcés et qu’ils ne l’ont en rien protégé. 
 
Au contraire, la société NEOM indique que M [L] [S] a reçu de très nombreuses formations en sa qualité de chef d’équipe, fonction encadrement de chantier et qu’il maitrisait parfaitement l’opération d’ajustement coordonné de plaques de tôle à l’origine de l’accident 
 
De plus, la société affirme que le 29 mars 2016, M [S] avait reçu une présentation spécifique des enjeux de problématiques sécurité du chantier.
 
Elle soutient que la procédure était adaptée et que toutes les précautions avaient été prises pour ne pas mettre en danger les salariés dès lors que les intervenants étaient équipés de gants anti-coupure niveau de protection 4 et qu’ils agissaient de manière « manuelle et coordonnée » pour soulever et reposer les plaques en bonne position, l’opération étant coordonnée par un intervenant leader chargé de donner l’ordre aux autres intervenants de lâcher simultanément la plaque lorsque la bonne position était atteinte. 
 
La société affirme que ce système a bien fonctionné jusque la dernière plaque et que l’accident s’est produit à la pose de la dernière plaque en raison d’un geste imprudent et imprévisible de M [S]. Elle affirme que sans se référer au coordinateur ou encore aux autres intervenants pour permettre de synchroniser son geste, M [S] a pris l’initiative de lâcher la plaque de sa main droite pour pousser le câble électrique gênant en pleine opération. 
 
Elle estime donc que c’est l’initiative de M [S] qui a désorganisé l’action de pose et occasionné l’accident. 
 
Elle ajoute que M [S] ne démontre aucune négligence de la part de la société dans le mode opératoire suivi, aucun manquement dans la fourniture des EPI et ne démontre pas que le procédé opératoire choisi n’était pas adapté. 
 
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A titre liminaire, il sera rappelé que l’accident est survenu sur les temps et lieu de travail, bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée (l’employeur ne remettant pas en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle).
 
S’agissant des circonstances de l’accident, la société et le demandeur s’accordent à dire que la société NEOM devait intervenir en qualité de sous-traitant pour la démolition de trois murs. Préalablement à cette démolition, les ouvrages au sol (rétention et longrines béton) devaient être protégés contre les chutes de parpaing par des plaques métalliques posées au sol. 
 
L’accident a eu lieu alors que M [L] [S] participait à l’opération de protection des sols. 
 
Il est également constant que les plaques étaient soulevées par une pelle mécanique avec un crochet de levage accroché à un trou situé sur chaque plaque. Si la plaque était donc soulevée mécaniquement, l’ajustement final des plaques les unes contre les autres se faisait malgré tout avec un accompagnement manuel. 
 
Monsieur [L] [S] s’est blessé au cours de cette phase finale manuelle de dépose de la plaque au sol. 
 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que : 
 
Si les plaques étaient levées par un engin, et élinguées, il n’en demeure pas moins que la phase finale d’ajustement se faisait manuellement de sorte que le salarié se retrouvait en contact direct avec la manipulation de la charge lourde représentant un danger certain nécessitant des précautions particulières. Sur ce point, la société ne démontre pas que ce risque avait été clairement et suffisamment identifié dans le DUERP par exemple ou dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé afférent au chantier litigieux, documents qui ne sont pas versés aux débats. 
 
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur, ce dernier fait valoir que l’ajustement au sol était réalisé par plusieurs intervenants tous équipés de gants anti-coupure et d’un superviseur dont il n’est nullement soutenu qu’il s’agissait de M [S], la coordination consistant pour l’intervenant leader a donné l’ordre aux autres intervenants de lâcher simultanément lorsque la position était atteinte. Si M [S] ne démontre pas que les gants fournis ou que l’utilisation de l’élingue n’étaient pas adaptés, la phase de coordination apparait insuffisante au regard de la lourdeur de la plaque et des risques d’écrasement des doigts au moment de la poser au sol. Surtout la société ne produit aucun document permettent de connaitre les procédures pour éviter le risque d’écrasement ou de heurt avec la plaque, la seule fourniture des gants apparaissant insuffisante. 
 
En outre, si la société met en avant le fait que M [L] [S] avait effectué de nombreuses formations et était par conséquent fort qualifié en sa qualité de chef de chantier, il convient de relever qu’il n’était pas le superviseur sur cette opération spécifique de sorte qu’il ne faisait que suivre les instructions de ce dernier dont les compétences et formation à la sécurité ne sont pas connues. En outre rien n’indique que M [S] a eu une formation spécifique sur le port de charges lourdes, aucune de ses formations dont il est justifié ne concernant ce domaine à l’exception de l’habilitation à la conduite de boitiers avec élingue (suivie une journée en 2014) mais qui semble concerner l’habilitation à la conduite de pont roulant qui ne correspond pas aux circonstances de l’accident puisque les plaques étaient soulevées par une pelle mécanique. 
 
De plus si la société NEOM affirme que M [L] [S] a reçu une formation spécifique à la sécurité sur le chantier, force est de constater que la pièce 23 sur lequel se fonde la société est absolument illisible dans le dossier de plaidoirie fourni et ne permet de voir ni le lieu ni la date du chantier concerné par ce « quart d’heure sécurité » ni même le nom des personnes ayant suivi cette formation. Si cette pièce est un peu plus lisible dans les copies figurant au dossier du conseil de M [S], cette fiche de sécurité semble concerner un autre chantier puisqu’il est fait état d’un chantier à SURVILLE alors que l’accident a eu lieu sur un chantier situé à PALUEL. 
 
Enfin si la société soutient que M [S] a fait un geste imprévisible de sa main droite en écartant les fils électriques sans prévenir les autres intervenants, rien n’étaye cette version de l’accident alors que M [S] soutient quant à lui que c’est le coordonnateur de l’opération qui lui a expressément demandé d’écarter les fils. Aucun élément objectif (témoignages des autres intervenants, rapport d’accident interne à la société) n’est versé aux débats permettant de soutenir que l‘accident aurait pour origine un geste imprudent et imprévisible du salarié. En tout état de cause, la présence de fils électriques non sécurisés sur le chantier, ayant entravé l’opération de protection des sols ne peut qu’interroger sur la mise en sécurité préalable du chantier dès lors qu’aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé afférent au chantier litigieux n’est produit aux débats. 
 
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Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’employeur n’a pas identifié de manière suffisante le risque d’écrasement dans le cadre de la phase manuelle finale de pose des plaques.
 
En effet, l’employeur évoque uniquement le port de gants anti-coupure et une coordination de la phase de dépose de la plaque par un comptage du superviseur de l’opération. 
 
Or, cette dernière phase manuelle qui était celle qui présentait le plus de risque nécessitaient des consignes claires et précises empêchant tout risque de situation d’écrasement et a minima l’interdiction absolue de lâcher en partie la plaque. 
 
Dans le cas de M. [S], il ressort des débats qu’il n’était pas le superviseur de l’opération et qu’il a été amené à lâcher la lourde plaque d’une main au moment de la dépose finale pour écarter un fil électrique qui n’aurait pas dû être présent si la zone de travail avait été mise en sécurité et exempte de tout encombrement. L’organisation du travail mise en place était donc défaillante car elle a conduit à perturber la coordination de l’opération de dépose.
 
Il est relevé à ce titre qu’il n’est pas établi que M. [S] se soit mis en situation de danger en effectuant un geste imprévisible pour écarter le câble qui pendait. L’accident est la démonstration que les mesures de prévention mises en place par l’employeur étaient insuffisantes.
 
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce n’est pas le geste de M. [S] qui est problématique dans le cadre du présent litige, mais bien l’organisation du travail non sécurisée mise en place par l’employeur. C’est donc vainement que la société invoque que M. [S] aurait réalisé un geste imprévisible pour l’employeur cause exclusive du dommage.
 
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Il est donc établi une carence de l’employeur dans le cadre de son obligation de prévention, carence qui a été une cause nécessaire de l’accident et de la survenance de la lésion.
 
La faute inexcusable sera retenue.
 
Sur la majoration de la rente
 
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
 
Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
 
En l’espèce,
 
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
 
Sur la demande d'expertise médicale et la demande reconventionnelle de l’employeur
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
 
La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
 
En l’espèce,
 
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant notamment le préjudice esthétique, physique et moral, sexuel, la perte de chance de promotion professionnelle, l’aménagement du domicile/véhicule, nécessité de tierce personne avant consolidation, le DFT, l’agrément et la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, 
 
La société demande à limiter la mission de l’expert aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation, au préjudice d’agrément après consolidation, au préjudice sexuel après consolidation. Elle demande que la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle soit exclue dès lors qu’elle ne constitue pas un poste de préjudice médicalement constatable. 
 
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d'apprécier parfaitement les préjudices de M. [S], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l'interprétation actuelle de l'article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d'établir l'existence d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle). La perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ne rentre pas davantage dans le champ de l’expertise. 
 
L’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) 
 
En revanche l’indemnisation des souffrances endurées (physiques et morales) ne sera pas limitée à la phase avant consolidation. En effet s’il subsiste des souffrances permanentes après la phase de consolidation, celles-ci peuvent effectivement être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
 
Enfin les demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel constituent des préjudices extra-patrimoniaux qui ne concernent que la phase post consolidation. 
 
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de fixer la date de consolidation dès lors que cette date a déjà été fixée au 9 mars 2020. 
 
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur la demande de provision
 
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à M. [S] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur l'action récursoire de la CPAM
 
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
 
En l’espèce,
 
La société NEOM sera tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont elle aura fait et fera l'avance au titre de la faute inexcusable.
 
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe qui est partie au litige. 
 
Sur les mesures de fin de jugement
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce,
 
Compte tenu de l’issue du litige, la société NEOM sera condamnée à payer à M [L] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
 
DIT que la société NEOM a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] [S] survenu le 21 avril 2016 ;
 
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [L] [S] ;
 
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
 
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [S] ; 
 
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [W] [P], demeurant 260 C boulevard Jean Jaurès 76000 ROUEN , avec la mission suivante :
 
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties

- prendre connaissance de tous documents utiles

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée

- examiner M. [L] [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 21 avril 2016, consolidé le 9 mars 2020, 
- donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état, (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d'agrément après consolidation qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel après consolidation 
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail
> de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
 
ENJOINT à M. [L] [S] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
 
DIT que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe du tribunal trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
 
FIXE à 1200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
 
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
 
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [L] [S];
 
DIT que les sommes dues à M. [L] [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ; 
 
CONDAMNE la société NEOM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise 
 
DIT que la société NEOM devra s'acquitter auprès de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale) ;
 
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ;
 
CONDAMNE la société NEOM à payer à M [L] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
RESERVE les dépens.
 
 
 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute 
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025


MV/SL
N° RG 23/00957 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MIA2



[L] [S]


C/

Société NEOM



CPAM R.E.D.



Expédition exécutoire

délivrée le 


à

-






Expédition certifiée conforme

délivrée le 


à

-











DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
731 Rue Rimaire
76460 SAINT- RIQUIER- ES- PLAINS
comparant
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE


DÉFENDEUR

Société NEOM
2 Rue du COTTAGE Tolbiac
ZAC le petit ROY
94550 CHEVILLY LARUE
non comparante
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS


EN LA CAUSE

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante


L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*




FAITS ET PROCEDURE
 
Par requête reçue le 11 décembre 2023, M. [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société NEOM, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
 
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [L] [S], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :

- reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident de travail déclaré survenu le 21 avril 2016, 

- ordonner la majoration de la rente à son maximum, 

- ordonner une expertise médicale avec mission détaillée dans ses conclusions, 

- lui accorder une provision de 5 000 euros et condamner la CPAM à lui en faire l’avance,

- Dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM de SEINE MARITIME, 

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
 
La société NEOM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal :

- débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable

A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :

- ordonner une expertise médicale limitée aux chefs visés dans ses conclusions, 
- Dire et juger en tout état de cause que la CPAM fera l’avance de toutes les sommes allouées à M [S] tant en ce qui concerne les frais d’expertise la demande de provision et l’indemnisation des préjudices couverts par le livre I du code de la sécurité sociale et le cas échéant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, 
 
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe n’est pas comparante. Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2024, demande au tribunal de :

- donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, 
 
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
 
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
 
Il est constant que la responsabilité de l'employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l'affaire ou d'un travail (n°84-17.209 ; n°86-10.833 ; n°87-12.499).
 
L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
 
L’article R 4541-1 du code du travail dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ».
 
L’article R 4541-2 du code du travail précise qu’«on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ».
 
L’article R 4541-4 du code du travail dispose que « lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
 
L’article R 4541-5 du code du travail prévoit que « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
 
Enfin l’article R 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
 
En l'espèce,
 
M. [L] [S] a été embauché par la société CMS suivant contrat de travail du 1er avril 1996 en qualité de maçon-échafaudeur avec une ancienneté dans le groupe reprise au 4 juillet 1994. 
 
En 2015, l’entreprise CMS a fusionné avec l’entreprise DELAIR et l’entreprise ARENE pour devenir la société NEOM. 
 
Au jour de l’accident, M [L] [S] exerçait les fonctions de chef d’équipe amiante. 
 
Il a bénéficié au cours de sa carrière de plusieurs formations :

- Janvier 2004 : formation théorique au désamiantage (2 jours)

- Avril 2010 : remise à niveau monteur d’échafaudage (2 jours)

- Novembre 2012 : Attestation de compétence pour la formation de personnel Encadrement chantier en matière de retrait et confinement de matériau contenant de l’amiante (2 jours)

- Mars 2013 : Habilitation électrique (1 jour)

- Avril 2013 : certificat de sauveteur secouriste du travail (valable deux ans) 

- Septembre 2013 : avis favorable -contrôle des acquis de formation QSP (4 jours)

- Septembre 2013 : formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les installations nucléaires (4 jours)

- Septembre 2013 : Niveau HN2 et MO dans la maintenance (1 jour)

- Sept/oct 2013 : formation travaux et déplacement sur corde, évaluation et secours (55 heures) 

- Janvier 2014 : habilitation conduite boitier avec élingues sur pont roulant (1 jour) 

- Juin 2014 : formation de formateur utilisation des EPI anti chute

- Mai/juin 2014 : Formation travaux sur corde (125 heures)

- Mars 2015 : Sauveteur secouriste au travail (valable jusqu’en 2017)

- Mai 2015 : Recyclage, travaux sur corde, évaluation, secours (14 heures) 

- Novembre 2015 : Attestation de compétence pour la formation de personnel Encadrement chantier en matière de retrait et confinement de matériau contenant de l’amiante (2 jours)

- Novembre 2015 : Formation personne intervenant dans le transport routier des marchandises dangereuses (un jour) 

- Novembre 2015 : Intervention dans un milieu susceptible de contenir des fibres d’amiante formation préalable-Module opérateur (4 heures)

- Décembre 2015 : Habilitation électrique BO BS BE manœuvre (Basse tension) HOV (Haute tension HTA et HTB) 
 
Le 21 avril 2016 à 16H45, M [L] [S] a été victime d’un accident de travail. 
 
L’accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail le 22 avril 2016 par la société NEOM en ces termes : « Manutention de tôle pour rebouchage de caniveau »
 
Le certificat médical initial du 21 avril 2016 établi par le Centre hospitalier de DIEPPE ainsi que celui descriptif des lésions initiales du 19 mai 2016 font tous deux état d’un « écrasement de la 3ième phalange du majeur de la main gauche avec perte de substance ostéo pulpaire ».
 
Par courrier du 17 juin 2016 l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe. 
 
Le 9 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste de chef d’équipe. 
 
M. [L] [S] a été déclaré consolidé le 9 mars 2020 avec soins et séquelles. Il lui a été attribué un taux d’incapacité de 26% (dont 9 % au titre du taux professionnel) en réparation de ses séquelles. Depuis le 10 mars 2020, il perçoit une rente accident du travail d’un montant trimestriel de 862,70 euros. 
 
Il a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique notifié par LRAR en date du 3 juillet 2020. 
 
****
 
M [L] [S] explique que le 21 avril 2016, il a été missionné avec deux collègues pour aller poser sur le site EDF de PALUEL des plaques métalliques pour la protection d’un sol extérieur en vue de la future démolition d’un mur.
 
Il précise qu’il n’était pas le chef d’équipe sur ce chantier. 
 
Vers 16H45, M [L] [S] indique qu’il était en train de manipuler avec ses collègues une lourde plaque métallique de plus de 80 kilos, posée sur une palette et suspendue par une élingue métallique à crochet pour la poser au sol. Il explique qu’une partie des doigts de sa main gauche se trouvant sous la plaque, pour la soulever, la guider et pour enlever l’élingue a été écrasée alors que, par ailleurs qu’il était affairé, sur la demande du chef d’équipe de chantier à écarter des câbles de tension électrique avec sa main droite pour qu’ils ne touchent pas la plaque métallique. Après que l’élingue a été enlevée par un de ses collègues, la plaque a été lâchée trop tôt alors que ses doigts étaient encore sous la plaque. 
 
Monsieur [L] [S] fait valoir que c’était la première fois qu’il manipulait des plaques de ce genre à la main alors qu’il existe des systèmes de levage et de positionnement de plaques plus élaborés. Il qualifie le système choisi par la société NEOM de rudimentaire, à l’origine de l’accident en ajoutant que le mode opératoire de la phase manuelle consistant en un décompte 1-2-3 par un intervenant leader n’était pas adapté et en tout cas insuffisant eu égard à la charge soulevée. 
 
Il estime que son employeur ne pouvait ignorer le danger dès lors que la méthode de pose d’une plaque de 80 kilos avec une étape de méthode manuelle coordonnée présentait des risques en cas de défaut de coordination. 
 
En outre, il affirme qu’il n’avait pas reçu de formation spécifique pour exécuter une telle manœuvre, qu’il était certes chef d’équipe dans le désamiantage mais qu’il ne l’était pas sur cette opération et qu’il n’avait pas de formation particulière pour les opérations de manœuvre de charges lourdes auxquelles il a participé le 21 avril 2016. 
 
Enfin, si M [L] [S] convient qu’il portait des gants, il précise que ces derniers n’étaient pas renforcés et qu’ils ne l’ont en rien protégé. 
 
Au contraire, la société NEOM indique que M [L] [S] a reçu de très nombreuses formations en sa qualité de chef d’équipe, fonction encadrement de chantier et qu’il maitrisait parfaitement l’opération d’ajustement coordonné de plaques de tôle à l’origine de l’accident 
 
De plus, la société affirme que le 29 mars 2016, M [S] avait reçu une présentation spécifique des enjeux de problématiques sécurité du chantier.
 
Elle soutient que la procédure était adaptée et que toutes les précautions avaient été prises pour ne pas mettre en danger les salariés dès lors que les intervenants étaient équipés de gants anti-coupure niveau de protection 4 et qu’ils agissaient de manière « manuelle et coordonnée » pour soulever et reposer les plaques en bonne position, l’opération étant coordonnée par un intervenant leader chargé de donner l’ordre aux autres intervenants de lâcher simultanément la plaque lorsque la bonne position était atteinte. 
 
La société affirme que ce système a bien fonctionné jusque la dernière plaque et que l’accident s’est produit à la pose de la dernière plaque en raison d’un geste imprudent et imprévisible de M [S]. Elle affirme que sans se référer au coordinateur ou encore aux autres intervenants pour permettre de synchroniser son geste, M [S] a pris l’initiative de lâcher la plaque de sa main droite pour pousser le câble électrique gênant en pleine opération. 
 
Elle estime donc que c’est l’initiative de M [S] qui a désorganisé l’action de pose et occasionné l’accident. 
 
Elle ajoute que M [S] ne démontre aucune négligence de la part de la société dans le mode opératoire suivi, aucun manquement dans la fourniture des EPI et ne démontre pas que le procédé opératoire choisi n’était pas adapté. 
 
*****
 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’accident est survenu sur les temps et lieu de travail, bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée (l’employeur ne remettant pas en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle).
 
S’agissant des circonstances de l’accident, la société et le demandeur s’accordent à dire que la société NEOM devait intervenir en qualité de sous-traitant pour la démolition de trois murs. Préalablement à cette démolition, les ouvrages au sol (rétention et longrines béton) devaient être protégés contre les chutes de parpaing par des plaques métalliques posées au sol. 
 
L’accident a eu lieu alors que M [L] [S] participait à l’opération de protection des sols. 
 
Il est également constant que les plaques étaient soulevées par une pelle mécanique avec un crochet de levage accroché à un trou situé sur chaque plaque. Si la plaque était donc soulevée mécaniquement, l’ajustement final des plaques les unes contre les autres se faisait malgré tout avec un accompagnement manuel. 
 
Monsieur [L] [S] s’est blessé au cours de cette phase finale manuelle de dépose de la plaque au sol. 
 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que : 
 
Si les plaques étaient levées par un engin, et élinguées, il n’en demeure pas moins que la phase finale d’ajustement se faisait manuellement de sorte que le salarié se retrouvait en contact direct avec la manipulation de la charge lourde représentant un danger certain nécessitant des précautions particulières. Sur ce point, la société ne démontre pas que ce risque avait été clairement et suffisamment identifié dans le DUERP par exemple ou dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé afférent au chantier litigieux, documents qui ne sont pas versés aux débats. 
 
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur, ce dernier fait valoir que l’ajustement au sol était réalisé par plusieurs intervenants tous équipés de gants anti-coupure et d’un superviseur dont il n’est nullement soutenu qu’il s’agissait de M [S], la coordination consistant pour l’intervenant leader a donné l’ordre aux autres intervenants de lâcher simultanément lorsque la position était atteinte. Si M [S] ne démontre pas que les gants fournis ou que l’utilisation de l’élingue n’étaient pas adaptés, la phase de coordination apparait insuffisante au regard de la lourdeur de la plaque et des risques d’écrasement des doigts au moment de la poser au sol. Surtout la société ne produit aucun document permettent de connaitre les procédures pour éviter le risque d’écrasement ou de heurt avec la plaque, la seule fourniture des gants apparaissant insuffisante. 
 
En outre, si la société met en avant le fait que M [L] [S] avait effectué de nombreuses formations et était par conséquent fort qualifié en sa qualité de chef de chantier, il convient de relever qu’il n’était pas le superviseur sur cette opération spécifique de sorte qu’il ne faisait que suivre les instructions de ce dernier dont les compétences et formation à la sécurité ne sont pas connues. En outre rien n’indique que M [S] a eu une formation spécifique sur le port de charges lourdes, aucune de ses formations dont il est justifié ne concernant ce domaine à l’exception de l’habilitation à la conduite de boitiers avec élingue (suivie une journée en 2014) mais qui semble concerner l’habilitation à la conduite de pont roulant qui ne correspond pas aux circonstances de l’accident puisque les plaques étaient soulevées par une pelle mécanique. 
 
De plus si la société NEOM affirme que M [L] [S] a reçu une formation spécifique à la sécurité sur le chantier, force est de constater que la pièce 23 sur lequel se fonde la société est absolument illisible dans le dossier de plaidoirie fourni et ne permet de voir ni le lieu ni la date du chantier concerné par ce « quart d’heure sécurité » ni même le nom des personnes ayant suivi cette formation. Si cette pièce est un peu plus lisible dans les copies figurant au dossier du conseil de M [S], cette fiche de sécurité semble concerner un autre chantier puisqu’il est fait état d’un chantier à SURVILLE alors que l’accident a eu lieu sur un chantier situé à PALUEL. 
 
Enfin si la société soutient que M [S] a fait un geste imprévisible de sa main droite en écartant les fils électriques sans prévenir les autres intervenants, rien n’étaye cette version de l’accident alors que M [S] soutient quant à lui que c’est le coordonnateur de l’opération qui lui a expressément demandé d’écarter les fils. Aucun élément objectif (témoignages des autres intervenants, rapport d’accident interne à la société) n’est versé aux débats permettant de soutenir que l‘accident aurait pour origine un geste imprudent et imprévisible du salarié. En tout état de cause, la présence de fils électriques non sécurisés sur le chantier, ayant entravé l’opération de protection des sols ne peut qu’interroger sur la mise en sécurité préalable du chantier dès lors qu’aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé afférent au chantier litigieux n’est produit aux débats. 
 
*

Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’employeur n’a pas identifié de manière suffisante le risque d’écrasement dans le cadre de la phase manuelle finale de pose des plaques.
 
En effet, l’employeur évoque uniquement le port de gants anti-coupure et une coordination de la phase de dépose de la plaque par un comptage du superviseur de l’opération. 
 
Or, cette dernière phase manuelle qui était celle qui présentait le plus de risque nécessitaient des consignes claires et précises empêchant tout risque de situation d’écrasement et a minima l’interdiction absolue de lâcher en partie la plaque. 
 
Dans le cas de M. [S], il ressort des débats qu’il n’était pas le superviseur de l’opération et qu’il a été amené à lâcher la lourde plaque d’une main au moment de la dépose finale pour écarter un fil électrique qui n’aurait pas dû être présent si la zone de travail avait été mise en sécurité et exempte de tout encombrement. L’organisation du travail mise en place était donc défaillante car elle a conduit à perturber la coordination de l’opération de dépose.
 
Il est relevé à ce titre qu’il n’est pas établi que M. [S] se soit mis en situation de danger en effectuant un geste imprévisible pour écarter le câble qui pendait. L’accident est la démonstration que les mesures de prévention mises en place par l’employeur étaient insuffisantes.
 
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce n’est pas le geste de M. [S] qui est problématique dans le cadre du présent litige, mais bien l’organisation du travail non sécurisée mise en place par l’employeur. C’est donc vainement que la société invoque que M. [S] aurait réalisé un geste imprévisible pour l’employeur cause exclusive du dommage.
 
*

Il est donc établi une carence de l’employeur dans le cadre de son obligation de prévention, carence qui a été une cause nécessaire de l’accident et de la survenance de la lésion.
 
La faute inexcusable sera retenue.
 
Sur la majoration de la rente
 
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
 
Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
 
En l’espèce,
 
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
 
Sur la demande d'expertise médicale et la demande reconventionnelle de l’employeur
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
 
La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
 
En l’espèce,
 
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant notamment le préjudice esthétique, physique et moral, sexuel, la perte de chance de promotion professionnelle, l’aménagement du domicile/véhicule, nécessité de tierce personne avant consolidation, le DFT, l’agrément et la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, 
 
La société demande à limiter la mission de l’expert aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation, au préjudice d’agrément après consolidation, au préjudice sexuel après consolidation. Elle demande que la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle soit exclue dès lors qu’elle ne constitue pas un poste de préjudice médicalement constatable. 
 
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d'apprécier parfaitement les préjudices de M. [S], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l'interprétation actuelle de l'article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d'établir l'existence d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle). La perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ne rentre pas davantage dans le champ de l’expertise. 
 
L’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) 
 
En revanche l’indemnisation des souffrances endurées (physiques et morales) ne sera pas limitée à la phase avant consolidation. En effet s’il subsiste des souffrances permanentes après la phase de consolidation, celles-ci peuvent effectivement être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
 
Enfin les demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel constituent des préjudices extra-patrimoniaux qui ne concernent que la phase post consolidation. 
 
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de fixer la date de consolidation dès lors que cette date a déjà été fixée au 9 mars 2020. 
 
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur la demande de provision
 
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à M. [S] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur l'action récursoire de la CPAM
 
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
 
En l’espèce,
 
La société NEOM sera tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont elle aura fait et fera l'avance au titre de la faute inexcusable.
 
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe qui est partie au litige. 
 
Sur les mesures de fin de jugement
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce,
 
Compte tenu de l’issue du litige, la société NEOM sera condamnée à payer à M [L] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
 
DIT que la société NEOM a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] [S] survenu le 21 avril 2016 ;
 
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [L] [S] ;
 
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
 
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [S] ; 
 
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [W] [P], demeurant 260 C boulevard Jean Jaurès 76000 ROUEN , avec la mission suivante :
 
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties

- prendre connaissance de tous documents utiles

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée

- examiner M. [L] [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 21 avril 2016, consolidé le 9 mars 2020, 
- donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état, (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d'agrément après consolidation qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel après consolidation 
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail
> de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
 
ENJOINT à M. [L] [S] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
 
DIT que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe du tribunal trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
 
FIXE à 1200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
 
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
 
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [L] [S];
 
DIT que les sommes dues à M. [L] [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ; 
 
CONDAMNE la société NEOM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise 
 
DIT que la société NEOM devra s'acquitter auprès de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale) ;
 
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ;
 
CONDAMNE la société NEOM à payer à M [L] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
RESERVE les dépens.
 
 
 
La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4541-8, code du travail R4541-4, code du travail R4541-2, code du travail R4541-1, code du travail R4541-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T19:09:01.881Z.