Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 8 septembre 2025, n° 25/00879
Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES [M] [Q], née le [Date naissance 4] 1950, est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 1] (Vaucluse), laissant pour lui succéder : - Son époux, Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 2] (Algérie), pour la totalité de l’usufruit ; - Les deux enfants issus de leur union : - Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (Vaucluse) ; - Madame [W] [Q]-[L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Vaucluse). L’actif de la succession établie en juillet 2000 a recensé une maison d’habitation à [Localité 3] (Vaucluse), une maison à [Localité 4] (Vaucluse) et un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation sur terrain et divers terrains agricoles à [Localité 5] (Isère). La mère de [M] [Q], [N] [Q], est décédée en 2009. L’intégralité de son patrimoine a donc été intégrée à la succession de [M] [Q], à l’exception de biens situés à [Localité 5] (Isère) qui ont fait l’objet d’une cession à Madame [W] [Q]-[L] et Monsieur [P] [L] en 2000. Le patrimoine immobilier dépendant de la succession de [M] [Q] a été géré par Monsieur [S] [L], ayant pour nom d’usage [Localité 6], notamment dans le cadre d’une S.C.I. dénommée [1] dont les associés étaient les indivisaires [Q]-[L], société qui a été radiée en janvier 2016 suite à la vente de 4 des 5 biens immobiliers construits sur les terrains de [Localité 5] (Isère). Les relations entre Madame [W] [Q]-[L] et Monsieur [S] [L], qui s’est remarié en 2014, se sont dégradées au fil du temps. Contestant la gestion du patrimoine indivis et au vu des relations entre indivisaires, Madame [W] [Q]-[L] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire successoral. Plusieurs mandataires ont été appelés à intervenir sans que leurs missions aient donné lieu à dépôt d’un rapport. Par exploit en date du 12 et 13 février 2025, Madame [W] [Q]-[L] a assigné Monsieur [S] [L] et Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 27 mai 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [W] [Q]-[L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon, et de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Jean-Luc Medina. ** Assigné à l’étude, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat. Monsieur [P] [L], régulièrement cité à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Motifs
SUR QUOI Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] » I - Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. En matière de changement de domicile, l'article 103 du code civil indique que celui-ci s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Les articles 104 et 105 ajoutent que la preuve de l'intention résulte soit d'une déclaration expresse faite à la municipalité soit des circonstances. En l'espèce, il est constant que [M] [Q] est décédée à [Localité 1] (Vaucluse) le [Date décès 1] 1999 où elle était domiciliée avec son époux, Monsieur [S] [L]. Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que constater que le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les opérations successorales à venir est le tribunal judiciaire d’Avignon. Le tribunal se déclarera donc incompétent pour statuer sur l’action intentée par Madame [W] [Q]-[L] le 12 et 13 février 2025 et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse). II - Sur les autres demandes La présente assignation ayant été délivrée à tort devant le tribunal judiciaire de Grenoble par Madame [W] [Q]-[L] elle-même, cette dernière doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon pour connaître des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [M] [Q] (RG no 25/00879), DISONS que le Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble transmettra le dossier de la procédure et la copie de la présente décision au tribunal judiciaire d’Avignon ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [Q]-[L], DÉBOUTONS Madame [W] [Q]-[L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Béatrice Matysiak Delphine Humbert
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème chambre civile N° RG 25/00879 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMV N° : DH/BM Copie exécutoire et copie délivrées le : à : Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 08 Septembre 2025 INCOMPETENCE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [W] [Q] - [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (84), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDEURS Monsieur [S] [H] [L] ayant le nom d’usage [Y] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (84), demeurant [Adresse 3] défaillant D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 02 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 08 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES [M] [Q], née le [Date naissance 4] 1950, est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 1] (Vaucluse), laissant pour lui succéder : - Son époux, Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 2] (Algérie), pour la totalité de l’usufruit ; - Les deux enfants issus de leur union : - Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (Vaucluse) ; - Madame [W] [Q]-[L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Vaucluse). L’actif de la succession établie en juillet 2000 a recensé une maison d’habitation à [Localité 3] (Vaucluse), une maison à [Localité 4] (Vaucluse) et un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation sur terrain et divers terrains agricoles à [Localité 5] (Isère). La mère de [M] [Q], [N] [Q], est décédée en 2009. L’intégralité de son patrimoine a donc été intégrée à la succession de [M] [Q], à l’exception de biens situés à [Localité 5] (Isère) qui ont fait l’objet d’une cession à Madame [W] [Q]-[L] et Monsieur [P] [L] en 2000. Le patrimoine immobilier dépendant de la succession de [M] [Q] a été géré par Monsieur [S] [L], ayant pour nom d’usage [Localité 6], notamment dans le cadre d’une S.C.I. dénommée [1] dont les associés étaient les indivisaires [Q]-[L], société qui a été radiée en janvier 2016 suite à la vente de 4 des 5 biens immobiliers construits sur les terrains de [Localité 5] (Isère). Les relations entre Madame [W] [Q]-[L] et Monsieur [S] [L], qui s’est remarié en 2014, se sont dégradées au fil du temps. Contestant la gestion du patrimoine indivis et au vu des relations entre indivisaires, Madame [W] [Q]-[L] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire successoral. Plusieurs mandataires ont été appelés à intervenir sans que leurs missions aient donné lieu à dépôt d’un rapport. Par exploit en date du 12 et 13 février 2025, Madame [W] [Q]-[L] a assigné Monsieur [S] [L] et Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 27 mai 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [W] [Q]-[L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon, et de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Jean-Luc Medina. ** Assigné à l’étude, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat. Monsieur [P] [L], régulièrement cité à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025. SUR QUOI Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] » I - Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. En matière de changement de domicile, l'article 103 du code civil indique que celui-ci s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Les articles 104 et 105 ajoutent que la preuve de l'intention résulte soit d'une déclaration expresse faite à la municipalité soit des circonstances. En l'espèce, il est constant que [M] [Q] est décédée à [Localité 1] (Vaucluse) le [Date décès 1] 1999 où elle était domiciliée avec son époux, Monsieur [S] [L]. Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que constater que le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les opérations successorales à venir est le tribunal judiciaire d’Avignon. Le tribunal se déclarera donc incompétent pour statuer sur l’action intentée par Madame [W] [Q]-[L] le 12 et 13 février 2025 et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse). II - Sur les autres demandes La présente assignation ayant été délivrée à tort devant le tribunal judiciaire de Grenoble par Madame [W] [Q]-[L] elle-même, cette dernière doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon pour connaître des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [M] [Q] (RG no 25/00879), DISONS que le Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble transmettra le dossier de la procédure et la copie de la présente décision au tribunal judiciaire d’Avignon ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [Q]-[L], DÉBOUTONS Madame [W] [Q]-[L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Béatrice Matysiak Delphine Humbert
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 103, code civil 720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00245
en commun : code civil 103, code civil 720
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/16253
en commun : code civil 103, code civil 720
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04294
en commun : code civil 103, code civil 720
- 28 janvier 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/02799
en commun : code civil 103
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 16/03800
en commun : code civil 103
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 16/03801
en commun : code civil 103
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 17/02113
en commun : code civil 103
- 1 février 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/18040
en commun : code civil 103
Mise à jour de la source le 2025-09-24T21:13:01.506Z.