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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310507

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23-16.342

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 30,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. La société Foncière des dauphins à formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 2. Il est donné acte à la société Foncière des dauphins du désistement de son pourvoi incident.
 
 3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Bureau Veritas exploitation et Msig Insurance Europe AG aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bureau Veritas exploitation et Msig Insurance Europe AG et les condamne à payer à la société Foncière des dauphins la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 25 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10507 F
 
 Pourvoi n° P 23-16.342 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
 
 1°/ la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ la société Msig Insurance Europe AG, société de droit allemand, agissant en son établissement en France sis [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° P 23-16.342 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Foncière des dauphins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas exploitation et Msig Insurance Europe AG, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Foncière des dauphins, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. La société Foncière des dauphins à formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 2. Il est donné acte à la société Foncière des dauphins du désistement de son pourvoi incident.
 
 3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Bureau Veritas exploitation et Msig Insurance Europe AG aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bureau Veritas exploitation et Msig Insurance Europe AG et les condamne à payer à la société Foncière des dauphins la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:00:11.770Z.