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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310499

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23-23.374

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et les condamne in solidum à payer à Mmes [U] et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 25 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10499 F
 
 Pourvoi n° H 23-23.374 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
 
 1°/ M. [S] [L],
 
 2°/ M. [M] [L],
 
 3°/ M. [G] [L],
 
 tous trois domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° H 23-23.374 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [V] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'ayant-droit d'[M] [U],
 
 3°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'ayant-droit d'[M] [U],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [U] et M. [U], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et les condamne in solidum à payer à Mmes [U] et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:02.630Z.