Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210853
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23-18.058
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 25 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 28,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10853 F Pourvoi n° D 23-18.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.058 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:17.855Z.