Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90672
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 septembre 2025, n° 25-11.193
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 25 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-11.193 Demandeur : le centre Santé [2] - [2] [1] (mutuelle) Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne Requête n° : 325/25 Ordonnance n° : 90672 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : le centre Santé [2] - [1] (mutuelle), ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par le centre Santé [2] - [1] (mutuelle) à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-11.193 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour régler la somme litigieuse. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-11.193 Demandeur : le centre Santé [2] - [2] [1] (mutuelle) Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne Requête n° : 325/25 Ordonnance n° : 90672 du 25 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : le centre Santé [2] - [1] (mutuelle), ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par le centre Santé [2] - [1] (mutuelle) à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-11.193 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour régler la somme litigieuse. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:40.823Z.