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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90671

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 septembre 2025, n° 25-11.195

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 25-11.195
 Demandeur : la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne 
 Défendeur : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne 
 Requête n° : 324/25
 Connexité avec la requête n°325
 Ordonnance n° : 90671 du 25 septembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.195 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour régler la somme litigieuse.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 25-11.195
 Demandeur : la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne 
 Défendeur : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne 
 Requête n° : 324/25
 Connexité avec la requête n°325
 Ordonnance n° : 90671 du 25 septembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par la mutuelle Centre de Santé Polyvalent de [Localité 1] Mutualité Française Champagne Ardenne à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.195 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour régler la somme litigieuse.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:41.235Z.