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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR60958

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 septembre 2025, n° 25-10.855

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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.855
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60958
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société du Trio, exploitation agricole à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, domiciliée [Adresse 1], venant aux droits du syndicat intercommunal des Eaux du plateau de Crémieu.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de M. [E] [O] et de la société du Trio, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [E] [O] et à la société du Trio de leur désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.855
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60958
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société du Trio, exploitation agricole à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, domiciliée [Adresse 1], venant aux droits du syndicat intercommunal des Eaux du plateau de Crémieu.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de M. [E] [O] et de la société du Trio, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [E] [O] et à la société du Trio de leur désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 25 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:48.768Z.