Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR60944
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 septembre 2025, n° 25-10.837
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 25 septembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 25-10.837 Demandeur(s) : la Mutuelle des architectes français (MAF) Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Generali Iard et autres Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 60944 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines, en liquidation judiciaire, 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC, 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC, 4°/ à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 25-10.837 Demandeur(s) : la Mutuelle des architectes français (MAF) Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Generali Iard et autres Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 60944 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines, en liquidation judiciaire, 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC, 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC, 4°/ à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:05:49.835Z.