Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. Presse-civile, 24 septembre 2025, n° 25/02628
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement devant Benoît CHAMOUARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Par acte du 20 décembre 2024, [U] [O] a fait assigner la société PUBLIC PUBLISHING devant ce tribunal sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image qui résulterait de la publication d’un article dans le magazine Public n°1087, publié le 10 mai 2024. Aux termes de cette assignation, [U] [O] demande au tribunal de condamner la société PUBLIC PUBLISHING au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts et à la publication d’un communiqué judiciaire. Il sollicite également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY, ainsi qu’au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 avril 2025, la société PUBLIC PUBLISHING demande à titre principal au tribunal de débouter [U] [O] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle lui demande d’évaluer le préjudice du demandeur à 1€. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2025. A l’audience du 9 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la publication litigieuse [U] [O], dit [U], est chanteur. L’hebdomadaire Public n°1087, publié le 10 mai 2024, consacre un article au demandeur occupant les trois quarts supérieurs de sa page de sommaire. Cet article porte le titre « [U] – Mariage plus vieux, mariage heureux ». Son texte débute par l’annonce du mariage du demandeur le 4 mai 2024, à l’âge de 72 ans, avec ChristineMAROT, dont seul le prénom et le surnom (« [I] ») sont mentionnés. Il précise que [U] [O] l’a rencontrée en 2022 « dans les coulisses d’une émission, où elle portait des boucles d’oreilles en forme de cerises ». L’article évoque ensuite les tenues des mariés et cite quelques invités présents. Il relève l’absence de la fille du demandeur, [G] [O]. Le texte de cet article est mis en forme en colonne et placé à gauche d’une photographie, qui couvre environ la moitié de la superficie de la page. Cette photographie montre le demandeur et son épouse souriants, en tenue de mariés, accompagnés d’une troisième personne dont le visage a été flouté. Ils se trouvent devant un bâtiment. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. [U] [O] soutient que l’article litigieux ne traite que de sa vie privée. Il expose que la photographie publiée a été prise sans son autorisation dans la rue, le jour le jour de son mariage. Il reproche ainsi à la société défenderesse d’avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image. La société PUBLIC PUBLISHING conteste pour sa part toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur. Elle expose que le mariage est un événement officiel, constituant un acte civil soumis à publicité, en application de l'article 63 du code civil, ce qui l’exclut de la sphère protégée de la vie privée. Elle ajoute que le mariage constitue un événement d’actualité lorsqu’il concerne une personnalité, le public pouvant ainsi bénéficier d’un droit minimal à l’information concernant la tenue d’un tel mariage. Elle relève qu’en l’espèce, ce mariage avait été préalablement annoncé dans la presse. Elle fait enfin valoir que la photographie litigieuse illustre avec pertinence une information légitime et ne porte donc pas atteinte au droit à l’image du demandeur. Il convient tout d’abord de rappeler que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil. En application de l'article 65 du même code, les noms, lieu de domicile ou de résidence des futurs époux ou épouses et le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage. Dès lors et contrairement à ce que soutient le demandeur, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’il se soit marié le 4 mai 2024 avec [K] [M] et au lieu de la cérémonie ne constituent pas des atteintes à sa vie privée. Il apparaît au surplus que [U] [O] avait lui-même préalablement annoncé dans la presse qu’il allait se marier avec « [I] » (La Nouvelle République, 1er février 2024 ; L’Yonne Républicaine, 18 avril 2024). La reprise de cette information rendue notoire par l’intéressé avant sa publication ne peut, à plus forte raison, constituer une atteinte à sa vie privée. Il en va de même des circonstances de la rencontre de [U] [O] avec sa compagne, qu’il avait évoquée dans les médias (Le Parisien Dimanche, 30 avril 2023), l’article litigieux ne contenant pas sur ce point d’informations supplémentaires à celles rendues publiques par le demandeur. La photographie montrant le demandeur aux côtés de [K] [M] a été prise à l’arrivée à la mairie comme le confirme les légendes accompagnant des photographies de la même série publiées dans d’autres média (en particulier le site internet Femme Actuelle). Cette photographie constitue donc une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’événement relaté dont elle est indissociable. Sa publication n’emporte dès lors aucune atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur et à son droit à l’image. [U] [O] sera par conséquent débouté de ses demandes. Sur les autres demandes [U] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ à la société PUBLIC PUBLISHING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Déboute [U] [O] de ses demandes, Condamne [U] [O] aux dépens, Condamne [U] [O] à payer 1 500€ à la société PUBLIC PUBLISHING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société PUBLIC PUBLISHING de ses plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile N° RG 25/02628 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6SN6 B.C Assignation du : 20 Décembre 2024 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2025 DEMANDEUR [U] [O] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723 DEFENDERESSE S.A.S. PUBLIC PUBLISHING [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178 COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant participé au délibéré : Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de la formation Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Jean-François ASTRUC, Vice-président Assesseurs Greffiers : Viviane RABEYRIN, Greffière lors des débats Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement devant Benoît CHAMOUARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Par acte du 20 décembre 2024, [U] [O] a fait assigner la société PUBLIC PUBLISHING devant ce tribunal sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image qui résulterait de la publication d’un article dans le magazine Public n°1087, publié le 10 mai 2024. Aux termes de cette assignation, [U] [O] demande au tribunal de condamner la société PUBLIC PUBLISHING au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts et à la publication d’un communiqué judiciaire. Il sollicite également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY, ainsi qu’au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 23 avril 2025, la société PUBLIC PUBLISHING demande à titre principal au tribunal de débouter [U] [O] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle lui demande d’évaluer le préjudice du demandeur à 1€. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2025. A l’audience du 9 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la publication litigieuse [U] [O], dit [U], est chanteur. L’hebdomadaire Public n°1087, publié le 10 mai 2024, consacre un article au demandeur occupant les trois quarts supérieurs de sa page de sommaire. Cet article porte le titre « [U] – Mariage plus vieux, mariage heureux ». Son texte débute par l’annonce du mariage du demandeur le 4 mai 2024, à l’âge de 72 ans, avec ChristineMAROT, dont seul le prénom et le surnom (« [I] ») sont mentionnés. Il précise que [U] [O] l’a rencontrée en 2022 « dans les coulisses d’une émission, où elle portait des boucles d’oreilles en forme de cerises ». L’article évoque ensuite les tenues des mariés et cite quelques invités présents. Il relève l’absence de la fille du demandeur, [G] [O]. Le texte de cet article est mis en forme en colonne et placé à gauche d’une photographie, qui couvre environ la moitié de la superficie de la page. Cette photographie montre le demandeur et son épouse souriants, en tenue de mariés, accompagnés d’une troisième personne dont le visage a été flouté. Ils se trouvent devant un bâtiment. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. [U] [O] soutient que l’article litigieux ne traite que de sa vie privée. Il expose que la photographie publiée a été prise sans son autorisation dans la rue, le jour le jour de son mariage. Il reproche ainsi à la société défenderesse d’avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image. La société PUBLIC PUBLISHING conteste pour sa part toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur. Elle expose que le mariage est un événement officiel, constituant un acte civil soumis à publicité, en application de l'article 63 du code civil, ce qui l’exclut de la sphère protégée de la vie privée. Elle ajoute que le mariage constitue un événement d’actualité lorsqu’il concerne une personnalité, le public pouvant ainsi bénéficier d’un droit minimal à l’information concernant la tenue d’un tel mariage. Elle relève qu’en l’espèce, ce mariage avait été préalablement annoncé dans la presse. Elle fait enfin valoir que la photographie litigieuse illustre avec pertinence une information légitime et ne porte donc pas atteinte au droit à l’image du demandeur. Il convient tout d’abord de rappeler que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil. En application de l'article 65 du même code, les noms, lieu de domicile ou de résidence des futurs époux ou épouses et le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage. Dès lors et contrairement à ce que soutient le demandeur, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’il se soit marié le 4 mai 2024 avec [K] [M] et au lieu de la cérémonie ne constituent pas des atteintes à sa vie privée. Il apparaît au surplus que [U] [O] avait lui-même préalablement annoncé dans la presse qu’il allait se marier avec « [I] » (La Nouvelle République, 1er février 2024 ; L’Yonne Républicaine, 18 avril 2024). La reprise de cette information rendue notoire par l’intéressé avant sa publication ne peut, à plus forte raison, constituer une atteinte à sa vie privée. Il en va de même des circonstances de la rencontre de [U] [O] avec sa compagne, qu’il avait évoquée dans les médias (Le Parisien Dimanche, 30 avril 2023), l’article litigieux ne contenant pas sur ce point d’informations supplémentaires à celles rendues publiques par le demandeur. La photographie montrant le demandeur aux côtés de [K] [M] a été prise à l’arrivée à la mairie comme le confirme les légendes accompagnant des photographies de la même série publiées dans d’autres média (en particulier le site internet Femme Actuelle). Cette photographie constitue donc une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’événement relaté dont elle est indissociable. Sa publication n’emporte dès lors aucune atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur et à son droit à l’image. [U] [O] sera par conséquent débouté de ses demandes. Sur les autres demandes [U] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ à la société PUBLIC PUBLISHING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Déboute [U] [O] de ses demandes, Condamne [U] [O] aux dépens, Condamne [U] [O] à payer 1 500€ à la société PUBLIC PUBLISHING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société PUBLIC PUBLISHING de ses plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025 Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:26:23.605Z.