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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2025, n° 23/00986

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par inscription au greffe en date du 27 novembre 2023, Monsieur [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à :

la contrainte CT22003 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 10 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant à l’année 2019 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 7.670 euros en principal outre la somme de 892, 86 euros au titre des majorations de retard ; 
la contrainte CT23002 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 30 janvier 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2015 et 2016 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 51, 77 au titre des majorations de retard ;
la contrainte CT23006 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 18 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2019, 2020 et 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 16.582 euros en principal outre la somme de 168, 19 euros titre des majorations de retard et celle de 211, 32 au titre des pénalités forfaitaires ; 

Monsieur [U] [S] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait fermement le principe de son affiliation auprès de la caisse de [5] à titre d’exploitant et a fortiori le montant des sommes que la caisse lui réclamait.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de [1] représentée par l’un de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation des trois contraintes pour leur entier montant, outre la condamnation de l'opposant aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’affiliation de Monsieur [U] [S] au régime agricole en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [6] est justifiée.

Elle soutient que suite à la transmission par le centre de formalités des entreprises d’une déclaration de création d’entreprise agricole, la S.A.R.L. [6], elle n’a eu aucun retour à ses sollicitations ayant pour but de finaliser l’affiliation et elle a donc dû diligenter un contrôle.

La caisse explique qu’il est ressorti de l’enquête effectuée que Monsieur [U] [S] était bien gérant de la S.A.R.L. [6] exerçant une activité agricole et effectuant un temps de travail supérieur à 1.200 heures.

Elle en déduit qu’en application de l’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, les conditions d’affiliations de Monsieur [U] [S] sont remplies.

En réponse à l’argument de Monsieur [U] [S] tendant à soulever l’irrecevabilité du contrôle, la caisse de [5] fait valoir que la procédure contradictoire avec la production d’un document de fin de contrôle ne vaut que dans le cadre de la procédure de redressement.

Elle souligne que Monsieur [U] [S] n’a jamais contesté son affiliation suite à la notification adressée le 4 janvier 2017.

Concernant l’activité exercé par Monsieur [U] [S], la demanderesse considère que si l’activité qu’il a déclaré au centre de formalités des entreprises était erroné, il lui appartenait de la faire modifier tant dans ses statuts qu’auprès dudit centre, soulignant que ceci n’a jamais été effectué.

Elle soutient par ailleurs que l’opposant ne rapporte aucune preuve de ce que son activité ne serait pas de nature agricole ni qu’il eut été affilié à un autre organisme de sécurité sociale.

La caisse prétend encore que l’activité exercée par Monsieur [U] [S] correspond au 2° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la date d’affiliation de l’opposant, elle précise que la déclaration de création d’entreprise du cotisant ayant été effectuée avec une date correspondant au 25 novembre 2015, l’affiliation de ce dernier doit se faire à la même date.

Concernant la pluri-activité dont se prévaut Monsieur [U] [S], la caisse soutient qu’il ne justifie d’aucune autre activité relevant d’un autre régime que celui du régime agricole et en déduit que rien n’empêche donc son affiliation au régime agricole.

Sur le bien-fondé des cotisations, elle fait valoir que Monsieur [U] [S] n’a jamais transmis ses revenus de l’année 2018 et qu’elle a donc appliqué une taxation provisoire d’office pour les années 2019, 2020 et 2021, conformément à la réglementation.

La caisse de [5] précise que Monsieur [U] [S] doit transmettre ses revenus 2018 s’il souhaite échapper à cette taxation.
Concernant la production par le cotisant d’un décompte du commissaire de justice montrant un montant de 20 338,14 €, dont 9 055,88 € de déductions, elle explique qu’il concerne d’autres contraintes.
Elle en conclut que le tribunal pourra constater que le montant global des contraintes reste valide, et que la somme totale due par Monsieur [U] [S] s’élève à 25 576,14 €, comme indiqué dans le relevé du commissaire de justice au 5 décembre 2024.



Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [U] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 

débouter la [5] de ses demandes de validation de contraintes ; 
A titre principal : Juger les contraintes émises par la [5] nulle et de nul effet tenant le non-respect des dispositions de l’article D.724-9 du code de la sécurité sociale ; Juger infondées les contraintes litigieuses compte tenu de la non affiliation au régime agricole de Monsieur [U] [S] ; Débouter la [5] de sa demande en paiement des sommes de 8.562, 86 euros, 51,77 euros et 16.961, 51 euros ; Condamner la [5] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :Débouter la [5] de sa demande de paiement eu égard aux incohérences relevées au titre du décompte du Maître [N], commissaire de justice à [Localité 1] ; 
A titre infiniment subsidiaire : Limiter sa condamnation compte tenu des pièces versées aux débats pour permettre à la [5] de procéder au calcul réel des cotisations agricoles ; Lui accorder les plus larges délais de paiement et la remise des majorations et pénalités de retard après paiement du principal ;Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, concernant la portée du rapport de contrôle, il fait essentiellement valoir que la [5] ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime et notamment celle d’avoir porté à sa connaissance le dossier de pièces justifiant des conclusions du contrôleur.

En ce qui concerne l’affiliation au régime agricole et plus précisément la réalisation de travaux agricole, Monsieur [U] [S] soutient qu’il ne peut être qualifié de chef d’exploitation d’une entreprise agricole car il n’est ni propriétaire de terre ni fermier et qu’il ne pratique ni la culture ni l’élevage.

Il ajoute que la société dont il est gérant ne peut être considérée comme entreprise agricole car elle ne pratique pas les travaux au sens de l’article L722-3 du code rural et de la pêche maritime.

Monsieur [U] [S] expose par ailleurs qu’il a exercé plusieurs activités, salariées et non salariées depuis le 7 janvier 2016.

Il en déduit que l’année de référence pour identifier son activité principale aurait du être déterminée au plus tard le 31 décembre 2017 pour prendre effet le 1er janvier 2018.

L’opposant estime qu’en réalité l’année de référence à prendre en considération est l’année 2017, ce qui, selon lui, vicie les éléments de calcul retenus par la caisse pour l’émission de ses contraintes.

Il souligne que son activité principale est salariée.

Enfin, sur l’assiette de cotisations, Monsieur [U] [S] estime que la détermination des montants des cotisations est incohérente, expliquant que la caisse sollicite le paiement d’une somme totale de 25.576 euros alors que le commissaire de justice qu’elle a mandaté fait état d’un décompte de cotisations à hauteur de 20.338, 14 euros avec des frais de procédure d’un montant de 9.055, 88 euros venant en déduction, ce qui réduirait le solde des cotisations à 13.173, 87 euros.

Il réfute également l’existence de majorations de retard pour les années 2015 et 2016.
Le demandeur souligne enfin qu’il a été taxé provisoirement au taux le plus élevé tenant l’absence de renseignement auprès de la [5] sur ses revenus alors que selon lui, la société ne permettait pas à ses associés d’en retirer des revenus professionnels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.         
En l’espèce, Mme [T] [P], assesseur employeur agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, Monsieur [U] [S] et la caisse de [1] ont donné leur accord à l'audience pour que la Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur la procédure de contrôle

Aux termes de l’article R724-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, 
« A l'issue du contrôle, la caisse de [5] adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. 
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. 
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. 
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de [5]. 
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. »
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [S], les dispositions de l’article suscité ne sont pas applicables en l’espèce puisque celui-ci concerne les contrôles relatifs aux procédures de redressement.
Au surcroit, force est de constater que cet article ne fait nullement mention d’un contrôle afférent à l’affiliation au régime agricole.
La demande de Monsieur [U] [S] tendant à voir juger nulle les contraintes en raison du non-respect de l’article D724-9 du code rural et de la pêche maritime sera rejetée.
Sur l’affiliation au régime agricole Sur la réalisation de travaux agricoles Aux termes de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 : 
« Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. »
Selon l’article L722-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 15 octobre 2014, 
« Sont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage. »
En l’espèce, il ressort des statuts de la S.A.R.L. [6] -versés aux débats par la caisse de [5] - dont Monsieur [U] [S] est gérant qu’elle a pour objet : 
« En France métropolitaine, exercé l’activité de prestation de services auprès de domaine agricole, dans toute régions confondu, l’exploitation forestière (cueillette de différente sorte de feuillages frais, utilisé pour les compositions florales, en France et en Europe (…) ».
Or, contrairement à ce que soutient l’opposant, il ressort des statuts de la S.A.R.L. dont il est gérant que l’objet de son activité consiste en « l’exploitation forestière », ce qui semble bien correspondre à une activité de « travaux forestiers » mentionnée à l’article suscité.
Au surcroit bien que Monsieur [U] [S] expose que l’activité de cueillette qu’il prétend exercer en réalité ne s’inscrive pas dans la catégorie des « travaux forestiers », il ne le démontre nullement.
Il en résulte que Monsieur [U] [S] remplit bien la première condition d’affiliation relative à l’exercice d’une activité de nature agricole.
Sur le volume d’activité Aux termes de l’article L722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, 
« I. L’importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. 
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°. 
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. 
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [U] [S] soutient que la [5] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il remplirait la condition relative au volume d’activité.
Or, force est de constater qu’il ne conteste pas que son temps de travail était inférieur à 1.200 heures, pas plus que ce qu’il n’en rapporte la preuve. 
Il renverse la charge de la preuve alors qu’il lui incombe en sa qualité d'opposant à la contrainte litigieuse de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et qu’il lui appartient donc de démontrer qu’il ne remplit pas la condition d’affiliation.
Il en résulte qu’à défaut de preuve contraire, il sera considéré que Monsieur [U] [S] remplit bien la deuxième condition d’affiliation relative au volume d’activité nécessaire à l’affiliation au régime agricole.
Sur la pluriactivité
Aux termes des articles R613-3 et R613-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 30 mars 2006 au 19 juillet 2025, 
« Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. 
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. »
« Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. » 
Il ressort de ces articles que lorsqu’un chef d’exploitation ou chef d’entreprise agricole exerce simultanément au cours d’une année civile, une activité non salariée agricole et une activité salariée, l’activité non salariée est présumée principale.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne conteste pas avoir exercé plusieurs activités mais il soutient que son activité principale était salariée.
Ce dernier ne remet toutefois pas en cause la présomption - d’activité principale en qualité de non salarié - qui pèse sur lui.
Pourtant, il ne verse aucune pièce aux débats qui démontrerait que son activité salariée pouvait être qualifiée d’activité principale.
Au surcroit, en ce qui concerne l’année de référence, contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [S], il n’est nullement mentionné dans les dispositions précitées qu’il doit s’agir d’une année entière, de sorte que l’année 2016 pendant laquelle il a démarré son activité peut valablement servir d’année de référence.

Il en résulte que faute pour Monsieur [U] [S] de démontrer que son activité non salariée n’était pas son activité principale, le principe de son affiliation à la caisse de [5] ne peut être remis en cause.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

 Sur le bienfondé de la contrainte

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, Monsieur [U] [S] conteste le bienfondé de la contrainte exposant que la détermination des montants est incohérente.

Or, force est de constater qu’il ne verse aucunement aux débats le justificatif de ses revenus alors qu’il ne conteste pas qu’il lui a été demandé par la caisse.

Par ailleurs, bien qu’il les conteste sur leur principe et leur montant, Monsieur [U] [S] ne démontre nullement qu’il ne serait pas redevable des cotisations litigieuses.

Il ne verse d’ailleurs aucune pièce aux débats qui le démontrerait ni ne produit de calcul ou décompte de cotisations.

Il en résulte que Monsieur [U] [S] ne prouve aucunement que les cotisations réclamées le sont de manière infondée.

La caisse de [1] a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. 

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposante sera condamnée au paiement des frais.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [S] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [U] [S] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la contrainte CT22003 délivrée par la caisse de [1], le 10 novembre 2022, est validée pour les sommes de 7.670 euros en cotisations outre la somme de 892, 86 euros au titre des majorations de retard ; 

DIT que la contrainte CT23002 délivrée par la caisse de [1] le 30 janvier 2023 est validée un montant de 51, 77 euros au titre des majorations de retard ;

DIT que la contrainte CT23006 délivrée par la caisse de [1], le 18 septembre 2023, est validée pour la somme de 16.582 euros en principal outre la somme de 168, 19 euros au titre des majorations de retard et celle de 211, 32 euros au titre des pénalités forfaitaires ; 

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [U] [S] au paiement de ces sommes ;

RAPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.


Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 23/00986 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KICM

N° Minute : 

AFFAIRE :

[1] 
C/
[U] [S] 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 

[1]
 et à 
[U] [S]


Le 















Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TOURNIER & ASSOCIES


Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 1] 
[Adresse 1]

représentée par M. [D] [V] selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [R] [Y], Sous Directeur de la Caisse de [1], venant aux droits des Caisses de [2], de [3] et de [4] à compter du 1er avril 2010 


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 2] 
[Adresse 2] 
[Adresse 2]

représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES



 
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général. 

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif . 

En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ; 












EXPOSE DU LITIGE

Par inscription au greffe en date du 27 novembre 2023, Monsieur [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à :

la contrainte CT22003 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 10 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant à l’année 2019 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 7.670 euros en principal outre la somme de 892, 86 euros au titre des majorations de retard ; 
la contrainte CT23002 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 30 janvier 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2015 et 2016 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 51, 77 au titre des majorations de retard ;
la contrainte CT23006 délivrée par la caisse de [1] (la [5] ou la caisse), le 18 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 novembre 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2019, 2020 et 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 16.582 euros en principal outre la somme de 168, 19 euros titre des majorations de retard et celle de 211, 32 au titre des pénalités forfaitaires ; 

Monsieur [U] [S] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait fermement le principe de son affiliation auprès de la caisse de [5] à titre d’exploitant et a fortiori le montant des sommes que la caisse lui réclamait.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de [1] représentée par l’un de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation des trois contraintes pour leur entier montant, outre la condamnation de l'opposant aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’affiliation de Monsieur [U] [S] au régime agricole en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [6] est justifiée.

Elle soutient que suite à la transmission par le centre de formalités des entreprises d’une déclaration de création d’entreprise agricole, la S.A.R.L. [6], elle n’a eu aucun retour à ses sollicitations ayant pour but de finaliser l’affiliation et elle a donc dû diligenter un contrôle.

La caisse explique qu’il est ressorti de l’enquête effectuée que Monsieur [U] [S] était bien gérant de la S.A.R.L. [6] exerçant une activité agricole et effectuant un temps de travail supérieur à 1.200 heures.

Elle en déduit qu’en application de l’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, les conditions d’affiliations de Monsieur [U] [S] sont remplies.

En réponse à l’argument de Monsieur [U] [S] tendant à soulever l’irrecevabilité du contrôle, la caisse de [5] fait valoir que la procédure contradictoire avec la production d’un document de fin de contrôle ne vaut que dans le cadre de la procédure de redressement.

Elle souligne que Monsieur [U] [S] n’a jamais contesté son affiliation suite à la notification adressée le 4 janvier 2017.

Concernant l’activité exercé par Monsieur [U] [S], la demanderesse considère que si l’activité qu’il a déclaré au centre de formalités des entreprises était erroné, il lui appartenait de la faire modifier tant dans ses statuts qu’auprès dudit centre, soulignant que ceci n’a jamais été effectué.

Elle soutient par ailleurs que l’opposant ne rapporte aucune preuve de ce que son activité ne serait pas de nature agricole ni qu’il eut été affilié à un autre organisme de sécurité sociale.

La caisse prétend encore que l’activité exercée par Monsieur [U] [S] correspond au 2° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la date d’affiliation de l’opposant, elle précise que la déclaration de création d’entreprise du cotisant ayant été effectuée avec une date correspondant au 25 novembre 2015, l’affiliation de ce dernier doit se faire à la même date.

Concernant la pluri-activité dont se prévaut Monsieur [U] [S], la caisse soutient qu’il ne justifie d’aucune autre activité relevant d’un autre régime que celui du régime agricole et en déduit que rien n’empêche donc son affiliation au régime agricole.

Sur le bien-fondé des cotisations, elle fait valoir que Monsieur [U] [S] n’a jamais transmis ses revenus de l’année 2018 et qu’elle a donc appliqué une taxation provisoire d’office pour les années 2019, 2020 et 2021, conformément à la réglementation.

La caisse de [5] précise que Monsieur [U] [S] doit transmettre ses revenus 2018 s’il souhaite échapper à cette taxation.
Concernant la production par le cotisant d’un décompte du commissaire de justice montrant un montant de 20 338,14 €, dont 9 055,88 € de déductions, elle explique qu’il concerne d’autres contraintes.
Elle en conclut que le tribunal pourra constater que le montant global des contraintes reste valide, et que la somme totale due par Monsieur [U] [S] s’élève à 25 576,14 €, comme indiqué dans le relevé du commissaire de justice au 5 décembre 2024.



Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [U] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 

débouter la [5] de ses demandes de validation de contraintes ; 
A titre principal : Juger les contraintes émises par la [5] nulle et de nul effet tenant le non-respect des dispositions de l’article D.724-9 du code de la sécurité sociale ; Juger infondées les contraintes litigieuses compte tenu de la non affiliation au régime agricole de Monsieur [U] [S] ; Débouter la [5] de sa demande en paiement des sommes de 8.562, 86 euros, 51,77 euros et 16.961, 51 euros ; Condamner la [5] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :Débouter la [5] de sa demande de paiement eu égard aux incohérences relevées au titre du décompte du Maître [N], commissaire de justice à [Localité 1] ; 
A titre infiniment subsidiaire : Limiter sa condamnation compte tenu des pièces versées aux débats pour permettre à la [5] de procéder au calcul réel des cotisations agricoles ; Lui accorder les plus larges délais de paiement et la remise des majorations et pénalités de retard après paiement du principal ;Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, concernant la portée du rapport de contrôle, il fait essentiellement valoir que la [5] ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime et notamment celle d’avoir porté à sa connaissance le dossier de pièces justifiant des conclusions du contrôleur.

En ce qui concerne l’affiliation au régime agricole et plus précisément la réalisation de travaux agricole, Monsieur [U] [S] soutient qu’il ne peut être qualifié de chef d’exploitation d’une entreprise agricole car il n’est ni propriétaire de terre ni fermier et qu’il ne pratique ni la culture ni l’élevage.

Il ajoute que la société dont il est gérant ne peut être considérée comme entreprise agricole car elle ne pratique pas les travaux au sens de l’article L722-3 du code rural et de la pêche maritime.

Monsieur [U] [S] expose par ailleurs qu’il a exercé plusieurs activités, salariées et non salariées depuis le 7 janvier 2016.

Il en déduit que l’année de référence pour identifier son activité principale aurait du être déterminée au plus tard le 31 décembre 2017 pour prendre effet le 1er janvier 2018.

L’opposant estime qu’en réalité l’année de référence à prendre en considération est l’année 2017, ce qui, selon lui, vicie les éléments de calcul retenus par la caisse pour l’émission de ses contraintes.

Il souligne que son activité principale est salariée.

Enfin, sur l’assiette de cotisations, Monsieur [U] [S] estime que la détermination des montants des cotisations est incohérente, expliquant que la caisse sollicite le paiement d’une somme totale de 25.576 euros alors que le commissaire de justice qu’elle a mandaté fait état d’un décompte de cotisations à hauteur de 20.338, 14 euros avec des frais de procédure d’un montant de 9.055, 88 euros venant en déduction, ce qui réduirait le solde des cotisations à 13.173, 87 euros.

Il réfute également l’existence de majorations de retard pour les années 2015 et 2016.
Le demandeur souligne enfin qu’il a été taxé provisoirement au taux le plus élevé tenant l’absence de renseignement auprès de la [5] sur ses revenus alors que selon lui, la société ne permettait pas à ses associés d’en retirer des revenus professionnels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.         
En l’espèce, Mme [T] [P], assesseur employeur agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, Monsieur [U] [S] et la caisse de [1] ont donné leur accord à l'audience pour que la Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur la procédure de contrôle

Aux termes de l’article R724-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, 
« A l'issue du contrôle, la caisse de [5] adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. 
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. 
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. 
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de [5]. 
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. »
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [S], les dispositions de l’article suscité ne sont pas applicables en l’espèce puisque celui-ci concerne les contrôles relatifs aux procédures de redressement.
Au surcroit, force est de constater que cet article ne fait nullement mention d’un contrôle afférent à l’affiliation au régime agricole.
La demande de Monsieur [U] [S] tendant à voir juger nulle les contraintes en raison du non-respect de l’article D724-9 du code rural et de la pêche maritime sera rejetée.
Sur l’affiliation au régime agricole Sur la réalisation de travaux agricoles Aux termes de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 : 
« Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. »
Selon l’article L722-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 15 octobre 2014, 
« Sont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage. »
En l’espèce, il ressort des statuts de la S.A.R.L. [6] -versés aux débats par la caisse de [5] - dont Monsieur [U] [S] est gérant qu’elle a pour objet : 
« En France métropolitaine, exercé l’activité de prestation de services auprès de domaine agricole, dans toute régions confondu, l’exploitation forestière (cueillette de différente sorte de feuillages frais, utilisé pour les compositions florales, en France et en Europe (…) ».
Or, contrairement à ce que soutient l’opposant, il ressort des statuts de la S.A.R.L. dont il est gérant que l’objet de son activité consiste en « l’exploitation forestière », ce qui semble bien correspondre à une activité de « travaux forestiers » mentionnée à l’article suscité.
Au surcroit bien que Monsieur [U] [S] expose que l’activité de cueillette qu’il prétend exercer en réalité ne s’inscrive pas dans la catégorie des « travaux forestiers », il ne le démontre nullement.
Il en résulte que Monsieur [U] [S] remplit bien la première condition d’affiliation relative à l’exercice d’une activité de nature agricole.
Sur le volume d’activité Aux termes de l’article L722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, 
« I. L’importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. 
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°. 
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. 
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [U] [S] soutient que la [5] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il remplirait la condition relative au volume d’activité.
Or, force est de constater qu’il ne conteste pas que son temps de travail était inférieur à 1.200 heures, pas plus que ce qu’il n’en rapporte la preuve. 
Il renverse la charge de la preuve alors qu’il lui incombe en sa qualité d'opposant à la contrainte litigieuse de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et qu’il lui appartient donc de démontrer qu’il ne remplit pas la condition d’affiliation.
Il en résulte qu’à défaut de preuve contraire, il sera considéré que Monsieur [U] [S] remplit bien la deuxième condition d’affiliation relative au volume d’activité nécessaire à l’affiliation au régime agricole.
Sur la pluriactivité
Aux termes des articles R613-3 et R613-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 30 mars 2006 au 19 juillet 2025, 
« Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. 
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. »
« Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. » 
Il ressort de ces articles que lorsqu’un chef d’exploitation ou chef d’entreprise agricole exerce simultanément au cours d’une année civile, une activité non salariée agricole et une activité salariée, l’activité non salariée est présumée principale.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne conteste pas avoir exercé plusieurs activités mais il soutient que son activité principale était salariée.
Ce dernier ne remet toutefois pas en cause la présomption - d’activité principale en qualité de non salarié - qui pèse sur lui.
Pourtant, il ne verse aucune pièce aux débats qui démontrerait que son activité salariée pouvait être qualifiée d’activité principale.
Au surcroit, en ce qui concerne l’année de référence, contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [S], il n’est nullement mentionné dans les dispositions précitées qu’il doit s’agir d’une année entière, de sorte que l’année 2016 pendant laquelle il a démarré son activité peut valablement servir d’année de référence.

Il en résulte que faute pour Monsieur [U] [S] de démontrer que son activité non salariée n’était pas son activité principale, le principe de son affiliation à la caisse de [5] ne peut être remis en cause.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

 Sur le bienfondé de la contrainte

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, Monsieur [U] [S] conteste le bienfondé de la contrainte exposant que la détermination des montants est incohérente.

Or, force est de constater qu’il ne verse aucunement aux débats le justificatif de ses revenus alors qu’il ne conteste pas qu’il lui a été demandé par la caisse.

Par ailleurs, bien qu’il les conteste sur leur principe et leur montant, Monsieur [U] [S] ne démontre nullement qu’il ne serait pas redevable des cotisations litigieuses.

Il ne verse d’ailleurs aucune pièce aux débats qui le démontrerait ni ne produit de calcul ou décompte de cotisations.

Il en résulte que Monsieur [U] [S] ne prouve aucunement que les cotisations réclamées le sont de manière infondée.

La caisse de [1] a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. 

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposante sera condamnée au paiement des frais.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [S] qui succombe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [U] [S] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la contrainte CT22003 délivrée par la caisse de [1], le 10 novembre 2022, est validée pour les sommes de 7.670 euros en cotisations outre la somme de 892, 86 euros au titre des majorations de retard ; 

DIT que la contrainte CT23002 délivrée par la caisse de [1] le 30 janvier 2023 est validée un montant de 51, 77 euros au titre des majorations de retard ;

DIT que la contrainte CT23006 délivrée par la caisse de [1], le 18 septembre 2023, est validée pour la somme de 16.582 euros en principal outre la somme de 168, 19 euros au titre des majorations de retard et celle de 211, 32 euros au titre des pénalités forfaitaires ; 

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [U] [S] au paiement de ces sommes ;

RAPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.


Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:12:06.334Z.