Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 24/00409
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant formulaire régularisé le 31 mars 2023, Madame [G] [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM ou la caisse). Par courrier en date du 4 avril 2023, la CPAM de l'Hérault a informé Madame [G] [P] que durant son arrêt de travail, la décision de mise en invalidité relevait de l'initiative du médecin conseil et a refusé sa demande. Le 20 avril 2023, le médecin conseil près la CPAM de l'Hérault a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité au bénéfice de Madame [G] [P]. Par courrier en date du 26 octobre 2023, la CPAM de l’Hérault a informé Madame [G] [P] qu'une pension d 'invalidité de catégorie 1 lui avait été attribuée à compter du 1er juin 2023. Par courrier en date du 30 novembre 2023, Madame [G] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision d'attribution de pension d'invalidité. Celle-ci a, par décision en date du 12 mars 2024, rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2024 réceptionné au greffe le 15 mai 2024, Madame [G] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, Madame [G] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Dire qu'elle est invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; Dire qu'elle relève d'une invalidité de catégorie 2 ; Ordonner à la CPAM de délivrer un titre de pension d'invalidité conforme à la décision à intervenir ; Ordonner à la CPAM de régulariser son dossier administratif ; Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que son état de santé tel que décrit par les certificats médicaux qu'elle a communiqué dans le cadre de la présente instance n'est pas nouveau, en ce sens qu'il aurait pu se dégrader après le 31 mai 2023, date de la stabilisation retenue par le médecin conseil de la CPAM. Madame [G] [P] précise que tous ces certificats médicaux, quelque soit la date de leur rédaction, évoque son état de santé " stabilisé ". Elle en conclut que du fait de son état psychique, elle est incapable d'exercer la moindre activité professionnelle. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault, représentées par l'un de ses salariés, demande au tribunal : Dire que c'est à bon droit qu'elle a attribué une pension d'invalidité catégorie 1 à l'égard de Madame [G] [P] conformément aux articles L341-1, R341-2 et R341-3 du code de la sécurité sociale ; Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 12 mars 2024 ;Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [G] [P] de tous ses chefs de demandes . Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'état d'invalidité de l'assurée doit être évalué à la date de la stabilisation soit le 31 mai 2023 et que toute aggravation postérieure à cette date ne peut être prise en considération. La caisse rappelle que si Madame [G] [P] estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 31 mai 2023, il lui appartient de faire une nouvelle demande d'attribution de pension d'invalidité qui sera instruite à la date de sa demande. Elle souligne que dans le cadre de présent litige, l'ensemble des documents médicaux qu'elle a présenté devant le tribunal (hormis ceux postérieurs à la date de stabilisation) ont déjà été pris en considération par le médecin conseil ainsi que par la commission médicale de recours amiable. La CPAM fait enfin valoir que la requérante n'apporte aucun élément autre que ceux déjà connus par le service médical et la commission médicale de recours amiable pouvant justifier la réévaluation de la décision attributive d'une pension d'invalidité à la date du 31 mai 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016 : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. " Selon l'article R341-2 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. " En l'espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport tendant à la confirmation de l'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 1 au bénéfice de Madame [G] [P] de la façon suivante : " L'étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes F32 Episodes anxio-dépressifs réactionnels ; Les répercussions fonctionnelles sont état médico administratif stabilisé ; Le traitement a été non communiqué ; Répercussion professionnelle : inaptitude au travail ; Assurée agée de 52 ans, qui a fait l'objet d'une mise en invalidité 1ère catégorie, le 01.06.2023, à la stabilisation d'un arrêt maladie ayant débuté le 04.08.2020 ; Les pathologies à l'origine de cette demande d'invalidité sont : F32. Anxio dépression réactionnelle […] Lors de la décision concernant l'invalidité, le médecin conseil constate que l'assurée se plaint de " dépression réactionnelle évoluant et suivi depuis 2012, compliquée de diverses agressions depuis l'enfance et la dernière il y a un an " ; L'examen est réalisé sur pièces ; (…) En conclusion, le médecin conseil estime que : la réduction de la capacité de travail et de gain est supérieure aux deux tiers, l'assurée relève donc de l'invalidité, avec possibilité d'une activité professionnelle adaptée : accord 1ère catégorie ; (…) Au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment de la nature de la pathologie et des soins ainsi que de la durée d'évolution, l'état de santé de l'assurée était stabilisé à la date du 1er juin 2023, et justifiait d'une perte de capacité de travail et de gain de plus des deux tiers, permettant toutefois un travail adapté. L'assurée relève d'une invalidité catégorie 1 ". Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée. Elles font l'objet d'une discussion suffisamment motivée et étayée. Madame [G] [P] verse certes aux débats plusieurs éléments médicaux dont des certificats établis par les praticiens qui la suivent. Or, les éléments nouveaux qu'elle produit sont postérieurs à la date du 31 mai 2023, date de stabilisation de son état de santé et par conséquent d'appréciation de la catégorie d'invalidité dont elle relève. Il en résulte que Madame [G] [P] ne démontre aucunement que son état de santé, à la date du 31 mai 2023, ne relevait pas d'une invalidité de catégorie 1 telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie sur avis de son médecin conseil, et confirmée par la commission médicale de recours amiable. En conséquence, Madame [G] [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [G] [P] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DEBOUTE Madame [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que l'état de santé de Madame [G] [P], à la date du 31 mai 2023 relevait d'une invalidité de catégorie 1 ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
BUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° RG 24/00409 N° Portalis DBX2-W-B7I-KPUU N° Minute : AFFAIRE : [G] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT Notification le : Copie exécutoire délivrée à [G] [P] et à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT Le Copie certifiée conforme délivrée à : Me Estelle TEMPLET-TEISSIER Le JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Madame [G] [P] née le 06 Décembre 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Estelle TEMPLET-TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [N], selon délégation de pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, Monsieur [E] [D], en date du 20 mai 2025 Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Suivant formulaire régularisé le 31 mars 2023, Madame [G] [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM ou la caisse). Par courrier en date du 4 avril 2023, la CPAM de l'Hérault a informé Madame [G] [P] que durant son arrêt de travail, la décision de mise en invalidité relevait de l'initiative du médecin conseil et a refusé sa demande. Le 20 avril 2023, le médecin conseil près la CPAM de l'Hérault a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité au bénéfice de Madame [G] [P]. Par courrier en date du 26 octobre 2023, la CPAM de l’Hérault a informé Madame [G] [P] qu'une pension d 'invalidité de catégorie 1 lui avait été attribuée à compter du 1er juin 2023. Par courrier en date du 30 novembre 2023, Madame [G] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision d'attribution de pension d'invalidité. Celle-ci a, par décision en date du 12 mars 2024, rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2024 réceptionné au greffe le 15 mai 2024, Madame [G] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, Madame [G] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Dire qu'elle est invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; Dire qu'elle relève d'une invalidité de catégorie 2 ; Ordonner à la CPAM de délivrer un titre de pension d'invalidité conforme à la décision à intervenir ; Ordonner à la CPAM de régulariser son dossier administratif ; Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que son état de santé tel que décrit par les certificats médicaux qu'elle a communiqué dans le cadre de la présente instance n'est pas nouveau, en ce sens qu'il aurait pu se dégrader après le 31 mai 2023, date de la stabilisation retenue par le médecin conseil de la CPAM. Madame [G] [P] précise que tous ces certificats médicaux, quelque soit la date de leur rédaction, évoque son état de santé " stabilisé ". Elle en conclut que du fait de son état psychique, elle est incapable d'exercer la moindre activité professionnelle. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault, représentées par l'un de ses salariés, demande au tribunal : Dire que c'est à bon droit qu'elle a attribué une pension d'invalidité catégorie 1 à l'égard de Madame [G] [P] conformément aux articles L341-1, R341-2 et R341-3 du code de la sécurité sociale ; Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 12 mars 2024 ;Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [G] [P] de tous ses chefs de demandes . Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'état d'invalidité de l'assurée doit être évalué à la date de la stabilisation soit le 31 mai 2023 et que toute aggravation postérieure à cette date ne peut être prise en considération. La caisse rappelle que si Madame [G] [P] estime que son état de santé s'est dégradé depuis le 31 mai 2023, il lui appartient de faire une nouvelle demande d'attribution de pension d'invalidité qui sera instruite à la date de sa demande. Elle souligne que dans le cadre de présent litige, l'ensemble des documents médicaux qu'elle a présenté devant le tribunal (hormis ceux postérieurs à la date de stabilisation) ont déjà été pris en considération par le médecin conseil ainsi que par la commission médicale de recours amiable. La CPAM fait enfin valoir que la requérante n'apporte aucun élément autre que ceux déjà connus par le service médical et la commission médicale de recours amiable pouvant justifier la réévaluation de la décision attributive d'une pension d'invalidité à la date du 31 mai 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016 : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. " Selon l'article R341-2 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. " En l'espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport tendant à la confirmation de l'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 1 au bénéfice de Madame [G] [P] de la façon suivante : " L'étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes F32 Episodes anxio-dépressifs réactionnels ; Les répercussions fonctionnelles sont état médico administratif stabilisé ; Le traitement a été non communiqué ; Répercussion professionnelle : inaptitude au travail ; Assurée agée de 52 ans, qui a fait l'objet d'une mise en invalidité 1ère catégorie, le 01.06.2023, à la stabilisation d'un arrêt maladie ayant débuté le 04.08.2020 ; Les pathologies à l'origine de cette demande d'invalidité sont : F32. Anxio dépression réactionnelle […] Lors de la décision concernant l'invalidité, le médecin conseil constate que l'assurée se plaint de " dépression réactionnelle évoluant et suivi depuis 2012, compliquée de diverses agressions depuis l'enfance et la dernière il y a un an " ; L'examen est réalisé sur pièces ; (…) En conclusion, le médecin conseil estime que : la réduction de la capacité de travail et de gain est supérieure aux deux tiers, l'assurée relève donc de l'invalidité, avec possibilité d'une activité professionnelle adaptée : accord 1ère catégorie ; (…) Au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment de la nature de la pathologie et des soins ainsi que de la durée d'évolution, l'état de santé de l'assurée était stabilisé à la date du 1er juin 2023, et justifiait d'une perte de capacité de travail et de gain de plus des deux tiers, permettant toutefois un travail adapté. L'assurée relève d'une invalidité catégorie 1 ". Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée. Elles font l'objet d'une discussion suffisamment motivée et étayée. Madame [G] [P] verse certes aux débats plusieurs éléments médicaux dont des certificats établis par les praticiens qui la suivent. Or, les éléments nouveaux qu'elle produit sont postérieurs à la date du 31 mai 2023, date de stabilisation de son état de santé et par conséquent d'appréciation de la catégorie d'invalidité dont elle relève. Il en résulte que Madame [G] [P] ne démontre aucunement que son état de santé, à la date du 31 mai 2023, ne relevait pas d'une invalidité de catégorie 1 telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie sur avis de son médecin conseil, et confirmée par la commission médicale de recours amiable. En conséquence, Madame [G] [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [G] [P] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DEBOUTE Madame [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que l'état de santé de Madame [G] [P], à la date du 31 mai 2023 relevait d'une invalidité de catégorie 1 ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:13:07.249Z.