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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, n° 24/01652

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société GOODYEAR FRANCE appartient au groupe GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE, lequel développe, produit et commercialise en Europe et au Moyen-Orient des pneumatiques destinés à quatre secteurs spécifiques : tourisme, poids lourds, génie civil, motos et scooters. 



La société GOODYEAR FRANCE dispose de deux sites de production, l'un à [Localité 3] (03) et l'autre à [Localité 4] (63), ainsi que d'un siège social situé à [Localité 2], formant trois établissements distincts, disposant chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSE). Elle dispose également d'un comité social et économique central.



L'établissement de [Localité 3] (03) est dédié à la fabrication de pneumatiques pour motos, ainsi qu'à la production de mélanges (c'est-à-dire de produit semi fini) pour le compte des autres usines du Groupe en Europe. La Convention collective nationale applicable au sein dudit établissement est celle du Caoutchouc. 



Selon exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a fait assigner la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins notamment de condamner la société GOODYEAR :



- à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 Euros par jours de retard ;



- lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par ordonnance (RG 24/00046) rendue en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON a :



- Débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes ;



- Débouté la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux dépens.



Le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée en date du.



Par ordonnance rendue en date du 18 novembre 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 juin 2025 à 13H45 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2024 par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN,



Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP FRANCE à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;



- débouter la Société GOODYEAR DUNLOP de l'ensemble de ses demandes ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP aux entiers dépens. 



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN expose que la société GOODYEAR est demeurée totalement passive quant à l'accomplissement de ses obligations légales en matière d'alimentation de la BDESE.



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN indique qu'il fonde ses demandes notamment sur les articles L. 2312-18, R. 2312-9 et R.2312-10 du code du travail applicables aux entreprises de plus de 300 salariés. 



L'appelant soutient qu'en ce qui concerne l'investissement social et la formation professionnelle, aucune information n'a été complétée depuis l'année 2015. Ce n'est qu'une fois que la société a reçu l'assignation qu'elle s'est attachée à tenter de se mettre en conformité le plus rapidement possible pour tenter de vider les demandes de la CFDT de leur substance. La société n'apporte pas l'esquisse de la moindre explication pour tenter de justifier des raisons pour lesquelles cette mise à disposition de ces informations dans la BDESE a été réalisée avec des années de retard suite à la délivrance d'une assignation. L'action du syndicat CFDT est donc des plus légitimes dans la mesure où, de l'aveu même de la société, cette dernière était tout à fait en capacité de compléter la BDESE en temps et en heure, comme le prouve l'attitude de la société postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 17 mai 2024. Les demandes du syndicat sont parfaitement fondées et la régularisation, à la hâte, réalisée par la société sur ce point ne fait que justifier davantage la demande de condamnation de la société à verser au syndicat une provision sur dommages et intérêts. 



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN ajoute qu'aucun procès-verbal concernant les réunion CSE/CSSCT n'a été intégré à la BDESE depuis le mois de février 2023, alors même que l'ensemble de procès-verbaux ont été validés en septembre 2023. 

Or le règlement d'utilisation de la BDESE du 15 octobre 2014 stipulait en son article 3 relatif au contenu de la base de données que devaient y être intégrés les procès-verbaux des réunions des institutions de représentation du personnel. La BDESE devrait donc comprendre l'ensemble des procès-verbaux de l'année 2023, ce qui n'est pas le cas. Le syndicat CFDT a alerté à plusieurs reprises l'employeur sur cette difficulté mais aucune suite n'a été donnée par l'employeur. Ainsi, la société développe l'argument selon lequel elle ne serait pas responsable de la situation, étant dépendante des secrétaires de ces deux institutions. Cet argument n'est ni satisfaisant ni recevable. C'est donc à tort que le juge de première instance a fait sien cet argument dénué de tout sérieux. En effet, la société elle-même met en avant qu'elle aurait mis en place des facilités pour permettre aux procès-verbaux de réunion de la CSSCT d'être régularisés plus rapidement en fournissant au secrétaire des comptes-rendus qu'il est libre d'amender. Force est de constater qu'elle n'évoque nullement une telle pratique concernant les réunions du CSE. En outre, la société ne peut sérieusement renvoyer la responsabilité de ces retards dans la formalisation des procès-verbaux de réunion des institutions représentatives du personnel au syndicat CFDT alors que les secrétaires de ces deux institutions n'appartiennent pas au syndicat CFDT mais au syndicat CGT. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, la société ne démontre aucunement qu'elle aurait fait tout son possible pour rappeler leurs obligations aux secrétaires du CSE et de la CSSCT. Aussi, contrairement à ce qu'elle prétend, la société n'a pas tout mis en oeuvre pour obtenir lesdits procès-verbaux. La société est incapable de produire le moindre élément probant antérieur à l'assignation. La carence volontaire de la société dans l'exécution de ses obligations est donc indéniable. Encore une fois, la réactivité dont a fait preuve la société à la réception de l'assignation, tant pour régulariser la BDESE concernant les éléments relatifs à l'investissement social que pour relancer les secrétaires du CSE et de la CSSCT, pour tenter de vider l'assignation de sa substance, prouve bel et bien que la société s'est montrée, volontairement, particulièrement passive quant à la réalisation de ses obligations légales et conventionnelles. La juridiction de première instance n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 



Dans ses dernières écritures, la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de :



- constater qu'aucune carence ne peut être constatée concernant le contenu de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] s'agissant de « l'investissement social et de la formation professionnelle » ; 




- constater que l'ensemble des procès-verbaux des réunions du CSE de l'établissement de [Localité 3] dont dispose à date la Société Goodyear France figurent sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ; 





- constater que l'ensemble des procès-verbaux des réunions de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3] dont dispose à date la Société Goodyear France figurent sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ; 





- constater au surplus que les conditions du référé ne sont pas réunies ; 





- juger qu'il n'y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ; 




En conséquence : 



- Débouter le Syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



- débouter le Syndicat CFDT de sa demande de prononcé d'astreinte ;



- réduire très substantiellement les revendications indemnitaires du Syndicat CFDT, le préjudice n'étant ni démontré ni justifié en son quantum ; 



EN TOUT ETAT DE CAUSE 



- condamner le Syndicat CFDT à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- condamner le Syndicat CFDT aux entiers dépens 



La société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE relève que, communiquant un procès-verbal de constat, daté du 23 avril 2024, le Syndicat CFDT soutient que la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ne serait pas à jour pour ce qui concerne les informations devant y figurer au titre de « l'investissement social et la formation professionnelle ». La Cour ne pourra toutefois que constater que la Société Goodyear s'est, depuis le constat réalisé, mise à jour de son obligation de mise à disposition d'informations dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3] relatives à l'investissement et à la formation professionnelle, pour chacun des points visés à ce titre par l'article R.2312-9 du Code du travail. En effet, les bilans sociaux de l'établissement de [Localité 3] ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à l'investissement social et la formation professionnelle ont été déposés comme en témoignent des captures d'écran de la base de données réalisées le 29 mai 2024 et le 4 juin 2024. 



La Société Goodyear France indique communiquer par ailleurs, dans le cadre du présent litige, un tableau de correspondance, reprenant pour chaque information devant figurer au titre de l'investissement social et de la formation professionnelle dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3], la référence précise au sein du bilan social correspondant. C'est donc vainement que le Syndicat CFDT soutient qu'il y aurait à ce jour sur ce point un trouble manifestement illicite. La demande relative à l'investissement social et la formation professionnelle est au demeurant fort peu justifiée, dans la mesure où le bilan social de l'établissement est porté à la connaissance du Comité social et économique chaque année, lors de sa consultation annuelle obligatoire. De même les informations relatives au nombre de visites opérées par le Médecin du travail figurent dans les rapports médicaux et le rapport annuel du médecin du travail, présentés chaque année en CSSCT et disponibles sur la BDESE. 



S'agissant des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT, l'intimée fait valoir que, contrairement à ce que soutient péremptoirement le Syndicat CFDT dans ses écritures, la société Goodyear France a bien chargé sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] l'ensemble des procès-verbaux des réunions du CSE ou de la CSSCT dont elle dispose, et elle n'est nullement responsable de l'absence d'un nombre certain de procès-verbaux de réunion. En effet, la rédaction de ces procès-verbaux ne relève pas de ses prérogatives. C'est en réalité la carence des secrétaires respectifs du CSE et de la CSSCT qui conduit à ce que certains procès-verbaux de réunion, qui ne sont parfois toujours pas rédigés plus de deux ans après la tenue des réunions, soient toujours manquants. La Société Goodyear France n'est pas responsable de cette situation dont elle pâtit autant que les élus du CSE et de la CSSCT. Or, sans cette transmission par les secrétaires respectifs, il est évident que la Société ne peut pas mettre à jour la BDESE. 



La Société Goodyear France relève que s'agissant des procès-verbaux des réunions du CSE de l'établissement de [Localité 3], il sera souligné, à titre liminaire, que les procès-verbaux des réunions CSE des années 2022, 2023, et 2024, d'ores et déjà rédigés par le secrétaire du CSE, ont déjà été déposés sur la BDESE, comme en témoignent les captures d'écran de la BDESE. La Société Goodyear France n'a d'ailleurs pas manqué d'informer tous les membres du CSE que les accès BDESE ont été mis à jour et que « les PV approuvés ce matin ont été intégrés à la BDESE ». Cela témoigne donc que la Société Goodyear France s'efforce de mettre à jour sans plus attendre les données au sein de la BDESE dès qu'elle dispose de ces dernières. 



La Société Goodyear France indique qu'elle ne dispose toutefois pas des procès-verbaux encore manquants, malgré ses relances. En effet, la direction des ressources humaines de l'établissement de [Localité 3] a relancé plusieurs fois Monsieur [S] [R], qui était secrétaire du CSE jusqu'aux dernières élections, afin d'obtenir la rédaction des procès-verbaux manquants pour certains depuis 2022, lui fournissant à ce titre un état des lieux clair et précis. 

Or, la Cour constatera au contraire, comme l'a fait Madame le Président du Tribunal Judiciaire avant elle, que la Direction a fait tout son possible pour obtenir ces procès-verbaux et ainsi mettre à jour la BDESE de l'établissement de Montluçon le plus rapidement possible. Ainsi, outre les nombreuses relances mentionnées ci-dessus et comme l'avait utilement relevé Madame le Président du Tribunal Judiciaire dans son ordonnance, il sera encore souligné que la Société Goodyear France a accepté, au-delà de ses obligations légales, que le secrétaire du CSE de l'établissement de Montluçon dispose de pas moins de 100 heures de délégation par mois (tous mandats confondus) pour se tenir à jour de cette obligation et rédiger les procès-verbaux des réunions. Néanmoins, malgré cette disposition pour le moins favorable, force est de constater qu'un retard significatif a été pris, ce dont la société Goodyear France ne peut être tenue responsable. Il ne saurait donc être reproché à l'employeur la moindre faute sur ce point. 



Conscient de l'impossibilité à laquelle est confrontée la Société de mettre dans la BDESE des procès-verbaux qui n'ont pas été établis par le Secrétaire du CSE ainsi que cela lui incombe, le Syndicat CFDT semble désormais reprocher à la Société de ne pas avoir fait bénéficier le CSE de projets de comptes-rendus qu'il aurait été libre d'amender, comme elle le fait pour la CSSCT. 

Là encore, il sera encore souligné que la société Goodyear France a déposé les procès-verbaux des réunions de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3] dont elle dispose sur la BDESE, comme en témoignent les captures d'écran de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] sur ce point. De même qu'elle a relancé le secrétaire du CSE de l'établissement de [Localité 3], la Société Goodyear France a également relancé le secrétaire de la CSSCT, Monsieur [J] [L], concernant les « relevés de décision » des réunions de la CSSCT qui étaient toujours manquants, là encore parfois plus de deux ans après la tenue des réunions. 



La Société Goodyear France soutient que c'est manifestement à tort que le Syndicat CFDT demande qu'il soit enjoint à la société Goodyear France de mettre à jour la BDESE de l'établissement de [Localité 3] dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La demande du Syndicat CFDT doit donc être rejetée, en ce qu'elle n'est nullement justifiée. 



Subsidiairement, compte tenu de la bonne foi démontrée par la Société Goodyear France et de la carence avérée des secrétaires respectifs du CSE et de la CSSCT dont elle ne saurait être tenue responsable, et pour autant qu'elle considère qu'une partie des demandes du Syndicat CFDT est fondée, la demande de condamnation sous astreinte ne pourra qu'être rejetée. 



La Société Goodyear France fait valoir qu'en l'espèce, aucun trouble manifestement illicite ne peut être constaté. La Société Goodyear France, consciente de son obligation de mettre à jour la BDESE, n'a pas manqué de compléter les informations devant figurer dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3] et qui étaient pointées par le Syndicat CFDT concernant l'investissement social et la formation professionnelle, comme il a été démontré par les présentes. 

Par ailleurs, le Syndicat CFDT, dont certains de ses membres sont élus au sein du CSE et membres de la CSSCT, sont parfaitement au courant de la carence des secrétaires pour l'établissement des procès-verbaux, de sorte que c'est abusivement que le Syndicat CFDT soutient que la société Goodyear France retiendrait volontaire les procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3]. 



La Cour ne pourra ainsi que constater qu'aucune des conditions du référé n'est démontrée. En particulier, la condition d'urgence n'est en aucun cas justifiée. Le Syndicat CFDT sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.



La Société Goodyear France estimant avoir démontré qu'aucun des griefs formés par le Syndicat CFDT concernant le contenu de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] n'est avéré ou ne lui est imputable, aucun préjudice ne pourra être reconnu au syndicat CFDT. En tout état de cause, force est de constater que le préjudice allégué n'est toujours pas justifié précisément par la partie appelante. A tout le moins, si la Cour devait entrer en voie de condamnation de ce chef, elle réduirait très substantiellement les revendications indemnitaires du Syndicat CFDT.

Motifs

MOTIFS



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN expose qu'il sollicitait depuis plusieurs mois auprès de la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE que cette entreprise respecte ses obligations en matière de mise à jour de la base de données économiques et sociales, en vain, et que malgré plusieurs relances, la direction est restée silencieuse sur cette problématique, que le syndicat a donc été contraint de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON.



Les conflits collectifs du travail sont de la compétence de la juridiction de droit commun, soit le tribunal judiciaire.





S'agissant des ordonnances de référé du tribunal judiciaire, les articles 834 et suivants du code de procédure civile en fixent le régime.



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile :



'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Aux termes de l'article 836 du code de procédure civile : 'Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.'



En l'espèce, pour saisir le juge des référés, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN vise l'article 835 du code de procédure civile.



Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.



Le juge des référés a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal. Le juge des référés peut statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.



Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur, le juge des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse.



Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.



Les conditions du référé s'apprécient à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel. Toutefois, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue elle-même.



- Sur la demande de mise à jour de la BDESE -



En l'espèce, le litige porte sur le contenu et la mise à jour de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE.



Selon l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.



L'employeur de 50 salariés et plus doit mettre à disposition du comité économique et social (CSE) et des représentants du personnel une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). La BDESE rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise.



Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salarié



Selon l'article L. 2312-28 du code du travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.



Selon l'article L. 2312-36 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.



L'article R. 2312-8 du code du travail mentionne les informations que doit comporter la BDESE en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés.



L'article R. 2312-9 du code du travail mentionne les informations que doit comporter la BDESE en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la BDESE comportant également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail.



Selon l'article R. 2312-10 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.



Selon l'article R. 2312-11 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.



Selon l'article R. 2312-12 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés. L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives.



Selon l'article L. 2315-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. 

Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance.



Selon l'article R. 2315-25 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.



Selon l'article D. 2315-26 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour. A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.



En l'espèce, l'établissement de [Localité 3] dispose de son propre comité social et économique, et, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités Sociaux et Economiques, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a également été constituée au sein du CSE de l'établissement de [Localité 3]. 



L'accord d'entreprise (relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques) signé le 22 octobre 2019 au sein de la société GOODYEAR FRANCE, notamment par les organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC, prévoit notamment que :



- (article 3.3.3 sur le fonctionnement du CSE) : 'à l'issue des réunions, des procès-verbaux sont dressées dans les conditions légalement prévues... le comité social et économique a la possibilité de faire appel à un prestataire de son choix pour la rédaction des procès-verbaux...concernant l'établissement de [Localité 4], la rédaction des procès-verbaux est prise en charge par la direction à la demande des élus du comité social et économique...' ;



- (article 5.1.4 sur le fonctionnement du CSSCT) : 'un relevé de décision concernant chacun des points mis à l'ordre du jour de chaque réunion..., est établi par le secrétaire de la commission. Le relevé de décision est transmis à l'employeur par le secrétaire de la CSSCT dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion' ;



- (article 6) : 'en début de mandature, les membres du comité social et économique ainsi que les représentants syndicaux au comité social et économique sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la banque de donnés économiques et sociales existantes. Les membres et intervenants de la CSSCT ont accès à la BDES existante' ;



- (article 7.3.1 sur les crédits d'heures de délégation) : 'concernant les membres de la CSSCT et les intervenants, ils bénéficieront d'un crédit supplémentaire de 15 heures par mois. Ces heures de délégation supplémentaires seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT. En outre, le secrétaire de la CSSCT et lui seul bénéficie d'un crédit supplémentaire de 2 heures par mois qu'il ajoute au crédit de 15 heures en vue de la rédaction des relevés de la décision de la commission'.



Il n'est pas contesté que la société GOODYEAR FRANCE a mis en place une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). 



Un règlement en date du 15 octobre 2014 fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la BDESE. Il prévoit que la BDESE a vocation à recueillir d'ici le 31 décembre 2016 toutes les informations mises à la disposition des représentants du personnel et que la BDESE contient, outre les documents prévus par les dispositions du code du travail, les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel, et ce pour les deux années antérieures, l'année en coures, et les données telles qu'elles peuvent être envisagées sur les trois années à venir, avec la périodicité de mise à jour prévue par le code du travail.



La société GOODYEAR FRANCE disposant de plusieurs établissements distincts, il a été décidé que la BDESE serait mise en place à la fois au niveau central et au niveau local. L'établissement de [Localité 3] dispose donc d'une BDESE spécifique, propre aux documents et informations de l'établissement. 



Il n'est pas contesté que conformément à l'article 6 de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2019 précité, en début de mandature, les membres du comité social et économique ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont été destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la BDESE. 



À la demande du syndicat CFDT, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024. Ce procès-verbal ne contient que des photographies d'écrans d'ordinateur prises sur les indications d'un salarié (Monsieur [F], délégué syndical CFDT) disposant des identifiant et code pour accéder à la BDESE de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE. 



Il n'est pas contesté qu'à la date du 23 avril 2024, cette BDESE n'était pas totalement à jour des informations qui devaient y figurer en application des dispositions susvisées, en ce que tous les documents et informations sur l'investissement social, la formation professionnelle, les procès-verbaux de réunions du comité social et économique et du CSSCT n'étaient pas complètement mentionnés ou enregistrés.



Le 17 mai 2024, le syndicat CFDT, estimant que l'employeur manquait toujours à ses obligations, a fait assigner la société GOODYEAR FRANCE devant le juge des référés. 



La société GOODYEAR FRANCE justifie avoir effectué, à compter du 21 mai 2024, des diligences pour assurer une mise à jour complète du contenu de la BDESE.



Dans son ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a fait le constat que si l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations s'agissant du contenu du BDESE à la date du 23 avril 2024, la société GOODYEAR FRANCE justifiait désormais avoir rempli toutes ses obligations en la matière.



Vu les pièces produites, la cour fait les mêmes constats que le premier juge.



S'agissant des documents et informations sur l'investissement social et la formation professionnelle, la société GOODYEAR FRANCE justifie devant la cour avoir rempli toutes ses obligations quant au contenu et à la mise à jour de la BDESE, comme elle l'avait fait devant le premier juge. L'employeur a complété dès mai et juin 2024 la BDESE avec les informations et documents qui manquaient à la date du 23 avril 2024. Les seuls mails adressés par Monsieur [F], délégué syndical CFDT, les 8 et 9 juillet 2024 ne démontrent nullement une carence de l'employeur à ces dates s'agissant notamment des documents APAV et PAPRIPACT. 



S'agissant des procès-verbaux des réunions du comité social et économique et du CSSCT qui manquaient à la date du 23 avril 2024, l'employeur justifie des nombreuses relances, effectuées à partir de fin mai 2024, auprès des secrétaires respectifs de ces comités pour obtenir les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel.



Un procès-verbal de réunion des représentants du personnel (CSE/CSSCT) est un document officiel ayant une valeur juridique. Il ne doit pas être confondu avec un compte-rendu, qui se limite à résumer les échanges. Le procès-verbal donne une valeur probante aux discussions, aussi bien devant les tribunaux qu'au sein de l'entreprise. Il formalise les demandes des représentants du personnel, les engagements de l'employeur et les débats tenus pendant la réunion. Sa rédaction doit être précise et rigoureuse. C'est aussi un moyen de communication à destination des salariés. Une fois approuvé, le procès-verbal est affiché dans l'entreprise pour informer les collaborateurs des échanges et décisions actés. Le délai pour rédiger le procès-verbal après une réunion du CSE (ou du CSSCT) est fixé par accord d'entreprise ou, à défaut par le code du travail qui prévoit que ce procès-verbal doit être remis à l'employeur sous 15 jours, ou avant la réunion suivante si elle est prévue avant l'expiration de ce délai.



Le secrétaire du CSE ou du CSSCT est l'unique responsable de l'établissement du procès-verbal et de sa rédaction. En aucun cas l'employeur ne peut se substituer au secrétaire et rédiger lui même le procès-verbal. L'employeur qui rédigerait, ou ferait rédiger sous son contrôle, le procès verbal d'une réunion du comité social et économique ou du CSSCT commettrait alors un délit d'entrave. Si le secrétaire ne respecte pas son obligation en refusant de rédiger le procès-verbal ou en retardant sa rédaction, il commet également un délit d'entrave.



Ainsi, en aucun cas l'employeur ne peut intervenir dans le processus de rédaction du procès verbal de réunion du CSE, ou du CSSCT, sous peine de commettre un délit d'entrave. L'employeur ne doit ni participer à la retranscription, ni imposer au secrétaire de vérifier ou de modifier le contenu du procès-verbal avant sa diffusion.



Le temps passé à la rédaction par le secrétaire doit être imputé sur son crédit d'heure de délégation. Il peut également se faire aider par un prestataire extérieur sans que cela ne remette en cause sa responsabilité.



En l'espèce, s'agissant des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE, le secrétaire du comité social et économique avait la possibilité de la confier à un prestataire extérieur, et le secrétaire du CSSCT disposait de 2 heures de délégation supplémentaires pour chaque rédaction de procès-verbal.



À compter de fin mai 2019, la société GOODYEAR FRANCE a relancé à de nombreuses reprises les secrétaires du comité social et économique (Monsieur [R]) et du CSSCT (Monsieur [L]) pour obtenir les procès-verbaux manquants afin de les inclure dans la BDESE. À l'évidence, l'employeur s'est heurté à un manque de diligence, voire à une attitude d'obstruction, de la part des secrétaires, et ce particulièrement s'agissant de Monsieur [R] en apparence puisque la société GOODYEAR FRANCE implorait encore début 2025 celui-ci, et son successeur (Monsieur [O]), de bien vouloir remplir ses obligations en matière de rédaction de procès-verbal.



Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose en l'état, la société GOODYEAR FRANCE s'est heurtée à une résistance insurmontable de la part des secrétaires du comité social et économique et du CSSCT s'agissant de la rédaction des procès-verbaux manquants dans la BDESE. Le syndicat CFDT ne saurait sérieusement suggérer que l'employeur aurait du se livrer à un délit d'entrave, ni lui opposer que la CFDT ne saurait pâtir, en matière de consultation de la BDESE, des manquements de la CGT.



Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en constatant l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser, ou de dommage imminent à prévenir, au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.



L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN de sa demande afin de condamner la SA GOODYEAR DUNLOP FRANCE à mettre à jour la base de données économiques, sociales et environnementales, et ce sous astreinte.



- Sur la demande de provision sur dommages-intérêts -



Dans le cadre d'une procédure de référé, le premier juge ne pouvait que débouter le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN d'une demande de dommages-intérêts, et non de provision sur dommages-intérêts.



En cause d'appel, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN demande la condamnation de la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.



Toutefois, le syndicat CFDT ne justifie pas en l'état d'un préjudice subi du fait d'un manque de diligence de la société GOODYEAR FRANCE dans la mise à jour de la BDESE.



Il est vrai que le syndicat CFDT a dû faire réaliser un constat de commissaire de justice (23 avril 2024) puis engager une procédure judiciaire en référé (17 mai 2024) pour obtenir de l'employeur des diligences suffisantes, engagées à compter du 21 mai 2024, afin d'assurer une mise à jour complète du BDESE, ou du moins de tenter d'y parvenir de bonne foi. Toutefois, ces frais ne relèvent pas d'une provision sur dommages-intérêts mais des dispositions à venir sur les dépens et frais irrépétibles.







- Sur les dépens et frais irrépétibles -



La société GOODYEAR FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





- Confirme l'ordonnance déférée ;



Y ajoutant, 



- Condamne la société GOODYEAR FRANCE à payer au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société GOODYEAR FRANCE aux dépens d'appel;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN
Texte intégral
23 SEPTEMBRE 2025



Arrêt n°

CHR/SB/NS



Dossier N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGG



Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN



 / 



S.A.S. GOODYEAR FRANCE





ordonnance référé, origine président du tj de montluçon, décision attaquée en date du 09 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00046

Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Clémence CIROTTE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON



APPELANT



ET :



S.A.S. GOODYEAR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON



INTIMEE





Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.





FAITS ET PROCÉDURE



La société GOODYEAR FRANCE appartient au groupe GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE, lequel développe, produit et commercialise en Europe et au Moyen-Orient des pneumatiques destinés à quatre secteurs spécifiques : tourisme, poids lourds, génie civil, motos et scooters. 



La société GOODYEAR FRANCE dispose de deux sites de production, l'un à [Localité 3] (03) et l'autre à [Localité 4] (63), ainsi que d'un siège social situé à [Localité 2], formant trois établissements distincts, disposant chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSE). Elle dispose également d'un comité social et économique central.



L'établissement de [Localité 3] (03) est dédié à la fabrication de pneumatiques pour motos, ainsi qu'à la production de mélanges (c'est-à-dire de produit semi fini) pour le compte des autres usines du Groupe en Europe. La Convention collective nationale applicable au sein dudit établissement est celle du Caoutchouc. 



Selon exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a fait assigner la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins notamment de condamner la société GOODYEAR :



- à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 Euros par jours de retard ;



- lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par ordonnance (RG 24/00046) rendue en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON a :



- Débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes ;



- Débouté la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux dépens.



Le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée en date du.



Par ordonnance rendue en date du 18 novembre 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 juin 2025 à 13H45 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2024 par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN,



Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP FRANCE à mettre à jour la base de données économique, sociale et environnementale dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;



- débouter la Société GOODYEAR DUNLOP de l'ensemble de ses demandes ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



- condamner la SA GOODYEAR DUNLOP aux entiers dépens. 



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN expose que la société GOODYEAR est demeurée totalement passive quant à l'accomplissement de ses obligations légales en matière d'alimentation de la BDESE.



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN indique qu'il fonde ses demandes notamment sur les articles L. 2312-18, R. 2312-9 et R.2312-10 du code du travail applicables aux entreprises de plus de 300 salariés. 



L'appelant soutient qu'en ce qui concerne l'investissement social et la formation professionnelle, aucune information n'a été complétée depuis l'année 2015. Ce n'est qu'une fois que la société a reçu l'assignation qu'elle s'est attachée à tenter de se mettre en conformité le plus rapidement possible pour tenter de vider les demandes de la CFDT de leur substance. La société n'apporte pas l'esquisse de la moindre explication pour tenter de justifier des raisons pour lesquelles cette mise à disposition de ces informations dans la BDESE a été réalisée avec des années de retard suite à la délivrance d'une assignation. L'action du syndicat CFDT est donc des plus légitimes dans la mesure où, de l'aveu même de la société, cette dernière était tout à fait en capacité de compléter la BDESE en temps et en heure, comme le prouve l'attitude de la société postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 17 mai 2024. Les demandes du syndicat sont parfaitement fondées et la régularisation, à la hâte, réalisée par la société sur ce point ne fait que justifier davantage la demande de condamnation de la société à verser au syndicat une provision sur dommages et intérêts. 



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN ajoute qu'aucun procès-verbal concernant les réunion CSE/CSSCT n'a été intégré à la BDESE depuis le mois de février 2023, alors même que l'ensemble de procès-verbaux ont été validés en septembre 2023. 

Or le règlement d'utilisation de la BDESE du 15 octobre 2014 stipulait en son article 3 relatif au contenu de la base de données que devaient y être intégrés les procès-verbaux des réunions des institutions de représentation du personnel. La BDESE devrait donc comprendre l'ensemble des procès-verbaux de l'année 2023, ce qui n'est pas le cas. Le syndicat CFDT a alerté à plusieurs reprises l'employeur sur cette difficulté mais aucune suite n'a été donnée par l'employeur. Ainsi, la société développe l'argument selon lequel elle ne serait pas responsable de la situation, étant dépendante des secrétaires de ces deux institutions. Cet argument n'est ni satisfaisant ni recevable. C'est donc à tort que le juge de première instance a fait sien cet argument dénué de tout sérieux. En effet, la société elle-même met en avant qu'elle aurait mis en place des facilités pour permettre aux procès-verbaux de réunion de la CSSCT d'être régularisés plus rapidement en fournissant au secrétaire des comptes-rendus qu'il est libre d'amender. Force est de constater qu'elle n'évoque nullement une telle pratique concernant les réunions du CSE. En outre, la société ne peut sérieusement renvoyer la responsabilité de ces retards dans la formalisation des procès-verbaux de réunion des institutions représentatives du personnel au syndicat CFDT alors que les secrétaires de ces deux institutions n'appartiennent pas au syndicat CFDT mais au syndicat CGT. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, la société ne démontre aucunement qu'elle aurait fait tout son possible pour rappeler leurs obligations aux secrétaires du CSE et de la CSSCT. Aussi, contrairement à ce qu'elle prétend, la société n'a pas tout mis en oeuvre pour obtenir lesdits procès-verbaux. La société est incapable de produire le moindre élément probant antérieur à l'assignation. La carence volontaire de la société dans l'exécution de ses obligations est donc indéniable. Encore une fois, la réactivité dont a fait preuve la société à la réception de l'assignation, tant pour régulariser la BDESE concernant les éléments relatifs à l'investissement social que pour relancer les secrétaires du CSE et de la CSSCT, pour tenter de vider l'assignation de sa substance, prouve bel et bien que la société s'est montrée, volontairement, particulièrement passive quant à la réalisation de ses obligations légales et conventionnelles. La juridiction de première instance n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 



Dans ses dernières écritures, la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de :



- constater qu'aucune carence ne peut être constatée concernant le contenu de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] s'agissant de « l'investissement social et de la formation professionnelle » ; 




- constater que l'ensemble des procès-verbaux des réunions du CSE de l'établissement de [Localité 3] dont dispose à date la Société Goodyear France figurent sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ; 





- constater que l'ensemble des procès-verbaux des réunions de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3] dont dispose à date la Société Goodyear France figurent sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ; 





- constater au surplus que les conditions du référé ne sont pas réunies ; 





- juger qu'il n'y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ; 




En conséquence : 



- Débouter le Syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



- débouter le Syndicat CFDT de sa demande de prononcé d'astreinte ;



- réduire très substantiellement les revendications indemnitaires du Syndicat CFDT, le préjudice n'étant ni démontré ni justifié en son quantum ; 



EN TOUT ETAT DE CAUSE 



- condamner le Syndicat CFDT à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- condamner le Syndicat CFDT aux entiers dépens 



La société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE relève que, communiquant un procès-verbal de constat, daté du 23 avril 2024, le Syndicat CFDT soutient que la BDESE de l'établissement de [Localité 3] ne serait pas à jour pour ce qui concerne les informations devant y figurer au titre de « l'investissement social et la formation professionnelle ». La Cour ne pourra toutefois que constater que la Société Goodyear s'est, depuis le constat réalisé, mise à jour de son obligation de mise à disposition d'informations dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3] relatives à l'investissement et à la formation professionnelle, pour chacun des points visés à ce titre par l'article R.2312-9 du Code du travail. En effet, les bilans sociaux de l'établissement de [Localité 3] ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à l'investissement social et la formation professionnelle ont été déposés comme en témoignent des captures d'écran de la base de données réalisées le 29 mai 2024 et le 4 juin 2024. 



La Société Goodyear France indique communiquer par ailleurs, dans le cadre du présent litige, un tableau de correspondance, reprenant pour chaque information devant figurer au titre de l'investissement social et de la formation professionnelle dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3], la référence précise au sein du bilan social correspondant. C'est donc vainement que le Syndicat CFDT soutient qu'il y aurait à ce jour sur ce point un trouble manifestement illicite. La demande relative à l'investissement social et la formation professionnelle est au demeurant fort peu justifiée, dans la mesure où le bilan social de l'établissement est porté à la connaissance du Comité social et économique chaque année, lors de sa consultation annuelle obligatoire. De même les informations relatives au nombre de visites opérées par le Médecin du travail figurent dans les rapports médicaux et le rapport annuel du médecin du travail, présentés chaque année en CSSCT et disponibles sur la BDESE. 



S'agissant des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT, l'intimée fait valoir que, contrairement à ce que soutient péremptoirement le Syndicat CFDT dans ses écritures, la société Goodyear France a bien chargé sur la BDESE de l'établissement de [Localité 3] l'ensemble des procès-verbaux des réunions du CSE ou de la CSSCT dont elle dispose, et elle n'est nullement responsable de l'absence d'un nombre certain de procès-verbaux de réunion. En effet, la rédaction de ces procès-verbaux ne relève pas de ses prérogatives. C'est en réalité la carence des secrétaires respectifs du CSE et de la CSSCT qui conduit à ce que certains procès-verbaux de réunion, qui ne sont parfois toujours pas rédigés plus de deux ans après la tenue des réunions, soient toujours manquants. La Société Goodyear France n'est pas responsable de cette situation dont elle pâtit autant que les élus du CSE et de la CSSCT. Or, sans cette transmission par les secrétaires respectifs, il est évident que la Société ne peut pas mettre à jour la BDESE. 



La Société Goodyear France relève que s'agissant des procès-verbaux des réunions du CSE de l'établissement de [Localité 3], il sera souligné, à titre liminaire, que les procès-verbaux des réunions CSE des années 2022, 2023, et 2024, d'ores et déjà rédigés par le secrétaire du CSE, ont déjà été déposés sur la BDESE, comme en témoignent les captures d'écran de la BDESE. La Société Goodyear France n'a d'ailleurs pas manqué d'informer tous les membres du CSE que les accès BDESE ont été mis à jour et que « les PV approuvés ce matin ont été intégrés à la BDESE ». Cela témoigne donc que la Société Goodyear France s'efforce de mettre à jour sans plus attendre les données au sein de la BDESE dès qu'elle dispose de ces dernières. 



La Société Goodyear France indique qu'elle ne dispose toutefois pas des procès-verbaux encore manquants, malgré ses relances. En effet, la direction des ressources humaines de l'établissement de [Localité 3] a relancé plusieurs fois Monsieur [S] [R], qui était secrétaire du CSE jusqu'aux dernières élections, afin d'obtenir la rédaction des procès-verbaux manquants pour certains depuis 2022, lui fournissant à ce titre un état des lieux clair et précis. 

Or, la Cour constatera au contraire, comme l'a fait Madame le Président du Tribunal Judiciaire avant elle, que la Direction a fait tout son possible pour obtenir ces procès-verbaux et ainsi mettre à jour la BDESE de l'établissement de Montluçon le plus rapidement possible. Ainsi, outre les nombreuses relances mentionnées ci-dessus et comme l'avait utilement relevé Madame le Président du Tribunal Judiciaire dans son ordonnance, il sera encore souligné que la Société Goodyear France a accepté, au-delà de ses obligations légales, que le secrétaire du CSE de l'établissement de Montluçon dispose de pas moins de 100 heures de délégation par mois (tous mandats confondus) pour se tenir à jour de cette obligation et rédiger les procès-verbaux des réunions. Néanmoins, malgré cette disposition pour le moins favorable, force est de constater qu'un retard significatif a été pris, ce dont la société Goodyear France ne peut être tenue responsable. Il ne saurait donc être reproché à l'employeur la moindre faute sur ce point. 



Conscient de l'impossibilité à laquelle est confrontée la Société de mettre dans la BDESE des procès-verbaux qui n'ont pas été établis par le Secrétaire du CSE ainsi que cela lui incombe, le Syndicat CFDT semble désormais reprocher à la Société de ne pas avoir fait bénéficier le CSE de projets de comptes-rendus qu'il aurait été libre d'amender, comme elle le fait pour la CSSCT. 

Là encore, il sera encore souligné que la société Goodyear France a déposé les procès-verbaux des réunions de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3] dont elle dispose sur la BDESE, comme en témoignent les captures d'écran de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] sur ce point. De même qu'elle a relancé le secrétaire du CSE de l'établissement de [Localité 3], la Société Goodyear France a également relancé le secrétaire de la CSSCT, Monsieur [J] [L], concernant les « relevés de décision » des réunions de la CSSCT qui étaient toujours manquants, là encore parfois plus de deux ans après la tenue des réunions. 



La Société Goodyear France soutient que c'est manifestement à tort que le Syndicat CFDT demande qu'il soit enjoint à la société Goodyear France de mettre à jour la BDESE de l'établissement de [Localité 3] dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La demande du Syndicat CFDT doit donc être rejetée, en ce qu'elle n'est nullement justifiée. 



Subsidiairement, compte tenu de la bonne foi démontrée par la Société Goodyear France et de la carence avérée des secrétaires respectifs du CSE et de la CSSCT dont elle ne saurait être tenue responsable, et pour autant qu'elle considère qu'une partie des demandes du Syndicat CFDT est fondée, la demande de condamnation sous astreinte ne pourra qu'être rejetée. 



La Société Goodyear France fait valoir qu'en l'espèce, aucun trouble manifestement illicite ne peut être constaté. La Société Goodyear France, consciente de son obligation de mettre à jour la BDESE, n'a pas manqué de compléter les informations devant figurer dans la BDESE de l'établissement de [Localité 3] et qui étaient pointées par le Syndicat CFDT concernant l'investissement social et la formation professionnelle, comme il a été démontré par les présentes. 

Par ailleurs, le Syndicat CFDT, dont certains de ses membres sont élus au sein du CSE et membres de la CSSCT, sont parfaitement au courant de la carence des secrétaires pour l'établissement des procès-verbaux, de sorte que c'est abusivement que le Syndicat CFDT soutient que la société Goodyear France retiendrait volontaire les procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT de l'établissement de [Localité 3]. 



La Cour ne pourra ainsi que constater qu'aucune des conditions du référé n'est démontrée. En particulier, la condition d'urgence n'est en aucun cas justifiée. Le Syndicat CFDT sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.



La Société Goodyear France estimant avoir démontré qu'aucun des griefs formés par le Syndicat CFDT concernant le contenu de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] n'est avéré ou ne lui est imputable, aucun préjudice ne pourra être reconnu au syndicat CFDT. En tout état de cause, force est de constater que le préjudice allégué n'est toujours pas justifié précisément par la partie appelante. A tout le moins, si la Cour devait entrer en voie de condamnation de ce chef, elle réduirait très substantiellement les revendications indemnitaires du Syndicat CFDT. 





MOTIFS



Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN expose qu'il sollicitait depuis plusieurs mois auprès de la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE que cette entreprise respecte ses obligations en matière de mise à jour de la base de données économiques et sociales, en vain, et que malgré plusieurs relances, la direction est restée silencieuse sur cette problématique, que le syndicat a donc été contraint de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON.



Les conflits collectifs du travail sont de la compétence de la juridiction de droit commun, soit le tribunal judiciaire.





S'agissant des ordonnances de référé du tribunal judiciaire, les articles 834 et suivants du code de procédure civile en fixent le régime.



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile :



'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Aux termes de l'article 836 du code de procédure civile : 'Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.'



En l'espèce, pour saisir le juge des référés, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN vise l'article 835 du code de procédure civile.



Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.



Le juge des référés a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal. Le juge des référés peut statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.



Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur, le juge des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse.



Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.



Les conditions du référé s'apprécient à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel. Toutefois, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue elle-même.



- Sur la demande de mise à jour de la BDESE -



En l'espèce, le litige porte sur le contenu et la mise à jour de la BDESE de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE.



Selon l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.



L'employeur de 50 salariés et plus doit mettre à disposition du comité économique et social (CSE) et des représentants du personnel une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). La BDESE rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise.



Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salarié



Selon l'article L. 2312-28 du code du travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.



Selon l'article L. 2312-36 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 3° Fonds propres et endettement ; 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ; 6° Rémunération des financeurs ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ; 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.



L'article R. 2312-8 du code du travail mentionne les informations que doit comporter la BDESE en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés.



L'article R. 2312-9 du code du travail mentionne les informations que doit comporter la BDESE en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la BDESE comportant également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail.



Selon l'article R. 2312-10 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.



Selon l'article R. 2312-11 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.



Selon l'article R. 2312-12 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés. L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives.



Selon l'article L. 2315-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. 

Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance.



Selon l'article R. 2315-25 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.



Selon l'article D. 2315-26 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour. A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.



En l'espèce, l'établissement de [Localité 3] dispose de son propre comité social et économique, et, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités Sociaux et Economiques, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a également été constituée au sein du CSE de l'établissement de [Localité 3]. 



L'accord d'entreprise (relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques) signé le 22 octobre 2019 au sein de la société GOODYEAR FRANCE, notamment par les organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC, prévoit notamment que :



- (article 3.3.3 sur le fonctionnement du CSE) : 'à l'issue des réunions, des procès-verbaux sont dressées dans les conditions légalement prévues... le comité social et économique a la possibilité de faire appel à un prestataire de son choix pour la rédaction des procès-verbaux...concernant l'établissement de [Localité 4], la rédaction des procès-verbaux est prise en charge par la direction à la demande des élus du comité social et économique...' ;



- (article 5.1.4 sur le fonctionnement du CSSCT) : 'un relevé de décision concernant chacun des points mis à l'ordre du jour de chaque réunion..., est établi par le secrétaire de la commission. Le relevé de décision est transmis à l'employeur par le secrétaire de la CSSCT dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion' ;



- (article 6) : 'en début de mandature, les membres du comité social et économique ainsi que les représentants syndicaux au comité social et économique sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la banque de donnés économiques et sociales existantes. Les membres et intervenants de la CSSCT ont accès à la BDES existante' ;



- (article 7.3.1 sur les crédits d'heures de délégation) : 'concernant les membres de la CSSCT et les intervenants, ils bénéficieront d'un crédit supplémentaire de 15 heures par mois. Ces heures de délégation supplémentaires seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT. En outre, le secrétaire de la CSSCT et lui seul bénéficie d'un crédit supplémentaire de 2 heures par mois qu'il ajoute au crédit de 15 heures en vue de la rédaction des relevés de la décision de la commission'.



Il n'est pas contesté que la société GOODYEAR FRANCE a mis en place une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). 



Un règlement en date du 15 octobre 2014 fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la BDESE. Il prévoit que la BDESE a vocation à recueillir d'ici le 31 décembre 2016 toutes les informations mises à la disposition des représentants du personnel et que la BDESE contient, outre les documents prévus par les dispositions du code du travail, les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel, et ce pour les deux années antérieures, l'année en coures, et les données telles qu'elles peuvent être envisagées sur les trois années à venir, avec la périodicité de mise à jour prévue par le code du travail.



La société GOODYEAR FRANCE disposant de plusieurs établissements distincts, il a été décidé que la BDESE serait mise en place à la fois au niveau central et au niveau local. L'établissement de [Localité 3] dispose donc d'une BDESE spécifique, propre aux documents et informations de l'établissement. 



Il n'est pas contesté que conformément à l'article 6 de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2019 précité, en début de mandature, les membres du comité social et économique ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont été destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la BDESE. 



À la demande du syndicat CFDT, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024. Ce procès-verbal ne contient que des photographies d'écrans d'ordinateur prises sur les indications d'un salarié (Monsieur [F], délégué syndical CFDT) disposant des identifiant et code pour accéder à la BDESE de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE. 



Il n'est pas contesté qu'à la date du 23 avril 2024, cette BDESE n'était pas totalement à jour des informations qui devaient y figurer en application des dispositions susvisées, en ce que tous les documents et informations sur l'investissement social, la formation professionnelle, les procès-verbaux de réunions du comité social et économique et du CSSCT n'étaient pas complètement mentionnés ou enregistrés.



Le 17 mai 2024, le syndicat CFDT, estimant que l'employeur manquait toujours à ses obligations, a fait assigner la société GOODYEAR FRANCE devant le juge des référés. 



La société GOODYEAR FRANCE justifie avoir effectué, à compter du 21 mai 2024, des diligences pour assurer une mise à jour complète du contenu de la BDESE.



Dans son ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a fait le constat que si l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations s'agissant du contenu du BDESE à la date du 23 avril 2024, la société GOODYEAR FRANCE justifiait désormais avoir rempli toutes ses obligations en la matière.



Vu les pièces produites, la cour fait les mêmes constats que le premier juge.



S'agissant des documents et informations sur l'investissement social et la formation professionnelle, la société GOODYEAR FRANCE justifie devant la cour avoir rempli toutes ses obligations quant au contenu et à la mise à jour de la BDESE, comme elle l'avait fait devant le premier juge. L'employeur a complété dès mai et juin 2024 la BDESE avec les informations et documents qui manquaient à la date du 23 avril 2024. Les seuls mails adressés par Monsieur [F], délégué syndical CFDT, les 8 et 9 juillet 2024 ne démontrent nullement une carence de l'employeur à ces dates s'agissant notamment des documents APAV et PAPRIPACT. 



S'agissant des procès-verbaux des réunions du comité social et économique et du CSSCT qui manquaient à la date du 23 avril 2024, l'employeur justifie des nombreuses relances, effectuées à partir de fin mai 2024, auprès des secrétaires respectifs de ces comités pour obtenir les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel.



Un procès-verbal de réunion des représentants du personnel (CSE/CSSCT) est un document officiel ayant une valeur juridique. Il ne doit pas être confondu avec un compte-rendu, qui se limite à résumer les échanges. Le procès-verbal donne une valeur probante aux discussions, aussi bien devant les tribunaux qu'au sein de l'entreprise. Il formalise les demandes des représentants du personnel, les engagements de l'employeur et les débats tenus pendant la réunion. Sa rédaction doit être précise et rigoureuse. C'est aussi un moyen de communication à destination des salariés. Une fois approuvé, le procès-verbal est affiché dans l'entreprise pour informer les collaborateurs des échanges et décisions actés. Le délai pour rédiger le procès-verbal après une réunion du CSE (ou du CSSCT) est fixé par accord d'entreprise ou, à défaut par le code du travail qui prévoit que ce procès-verbal doit être remis à l'employeur sous 15 jours, ou avant la réunion suivante si elle est prévue avant l'expiration de ce délai.



Le secrétaire du CSE ou du CSSCT est l'unique responsable de l'établissement du procès-verbal et de sa rédaction. En aucun cas l'employeur ne peut se substituer au secrétaire et rédiger lui même le procès-verbal. L'employeur qui rédigerait, ou ferait rédiger sous son contrôle, le procès verbal d'une réunion du comité social et économique ou du CSSCT commettrait alors un délit d'entrave. Si le secrétaire ne respecte pas son obligation en refusant de rédiger le procès-verbal ou en retardant sa rédaction, il commet également un délit d'entrave.



Ainsi, en aucun cas l'employeur ne peut intervenir dans le processus de rédaction du procès verbal de réunion du CSE, ou du CSSCT, sous peine de commettre un délit d'entrave. L'employeur ne doit ni participer à la retranscription, ni imposer au secrétaire de vérifier ou de modifier le contenu du procès-verbal avant sa diffusion.



Le temps passé à la rédaction par le secrétaire doit être imputé sur son crédit d'heure de délégation. Il peut également se faire aider par un prestataire extérieur sans que cela ne remette en cause sa responsabilité.



En l'espèce, s'agissant des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel de l'établissement de [Localité 3] de la société GOODYEAR FRANCE, le secrétaire du comité social et économique avait la possibilité de la confier à un prestataire extérieur, et le secrétaire du CSSCT disposait de 2 heures de délégation supplémentaires pour chaque rédaction de procès-verbal.



À compter de fin mai 2019, la société GOODYEAR FRANCE a relancé à de nombreuses reprises les secrétaires du comité social et économique (Monsieur [R]) et du CSSCT (Monsieur [L]) pour obtenir les procès-verbaux manquants afin de les inclure dans la BDESE. À l'évidence, l'employeur s'est heurté à un manque de diligence, voire à une attitude d'obstruction, de la part des secrétaires, et ce particulièrement s'agissant de Monsieur [R] en apparence puisque la société GOODYEAR FRANCE implorait encore début 2025 celui-ci, et son successeur (Monsieur [O]), de bien vouloir remplir ses obligations en matière de rédaction de procès-verbal.



Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose en l'état, la société GOODYEAR FRANCE s'est heurtée à une résistance insurmontable de la part des secrétaires du comité social et économique et du CSSCT s'agissant de la rédaction des procès-verbaux manquants dans la BDESE. Le syndicat CFDT ne saurait sérieusement suggérer que l'employeur aurait du se livrer à un délit d'entrave, ni lui opposer que la CFDT ne saurait pâtir, en matière de consultation de la BDESE, des manquements de la CGT.



Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en constatant l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser, ou de dommage imminent à prévenir, au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.



L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN de sa demande afin de condamner la SA GOODYEAR DUNLOP FRANCE à mettre à jour la base de données économiques, sociales et environnementales, et ce sous astreinte.



- Sur la demande de provision sur dommages-intérêts -



Dans le cadre d'une procédure de référé, le premier juge ne pouvait que débouter le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN d'une demande de dommages-intérêts, et non de provision sur dommages-intérêts.



En cause d'appel, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN demande la condamnation de la SA GOODYEAR DUNLOP France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.



Toutefois, le syndicat CFDT ne justifie pas en l'état d'un préjudice subi du fait d'un manque de diligence de la société GOODYEAR FRANCE dans la mise à jour de la BDESE.



Il est vrai que le syndicat CFDT a dû faire réaliser un constat de commissaire de justice (23 avril 2024) puis engager une procédure judiciaire en référé (17 mai 2024) pour obtenir de l'employeur des diligences suffisantes, engagées à compter du 21 mai 2024, afin d'assurer une mise à jour complète du BDESE, ou du moins de tenter d'y parvenir de bonne foi. Toutefois, ces frais ne relèvent pas d'une provision sur dommages-intérêts mais des dispositions à venir sur les dépens et frais irrépétibles.







- Sur les dépens et frais irrépétibles -



La société GOODYEAR FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





- Confirme l'ordonnance déférée ;



Y ajoutant, 



- Condamne la société GOODYEAR FRANCE à payer au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AUVERGNE LIMOUSIN une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société GOODYEAR FRANCE aux dépens d'appel;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 





Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-18, code du travail L2312-36, code du travail R2315-25, code du travail D2315-26, code du travail L2312-17, code du travail R2312-11, code du travail L2312-21, code du travail R2312-10, code du travail L2312-28, code du travail R2312-12, code de procedure civile 836, code du travail R2312-9, code du travail L2315-34, code du travail R2312-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T16:28:04.334Z.