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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, n° 22/02658

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



L'Association [Adresse 7] gère un institut médico-éducatif (IME) situé à [Localité 12] chargé de l'accueil d'enfants souffrant de handicap comportant trois types de dispositif : un externat (accueil de jour) / un accueil de jour + internat (hébergement collectif) / un accueil de jour + Centre d'Accueil [5] (hébergement individuel, famille d'accueil). Elle compte 31 salariés dont 26 à temps complet.



Mme [F] [X] a été embauchée en qualité d'assistante familiale par l'Association la maison des enfants au pays selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2018, le contrat stipulant une rémunération pour un accueil permanent fixée à la somme mensuelle de 1 283,97 euros bruts, outre une indemnité d'entretien et une indemnité d'attente lorsqu'aucun jeune ne lui est confié, et ce pour une période de 4 mois.



Les parties ont régularisé un premier contrat d'accueil à temps complet au profit de [N] [O], né le 21 janvier 2000. Par courriel du 10 septembre 2019, Mme [X] a annoncé à l'IME qu'elle mettait fin à l'accueil de [N] [O] compte tenu de son comportement.



Le 17 septembre 2019, Mme [X] a signé un nouveau contrat d'accueil du jeune [G] [V].



Le 24 octobre 2019, Mme [X] a été élue membre titulaire du CSE.



En mai 2020, lors du déconfinement décrété dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, l'employeur a restreint les fonctions des assistantes familiales.



Du 18 mai au 19 juin 2020, Mme [X] a été placée en arrêt de travail et le jeune qu'elle accueillait a été placé en internat.



Parallèlement, par courrier du 5 juin 2020, l'employeur a interrogé Mme [X] sur sa capacité, lors de son retour au travail, à poursuivre l'accueil de [G] [V].



Le 8 juin 2020, l'Association [Adresse 7] a notifié à la salariée l'arrêt de l'accueil de [G] [V] dont le père avait sollicité un accueil en internat.



Le 2 juillet suivant, l'employeur a sollicité la restitution des affaires de [G]. Parallèlement, l'arrêt de Mme [X] a été prolongé jusqu'au 17 juillet 2020.



Au terme de plusieurs échanges au cours du mois de juillet 2020, Mme [X] a été placée en situation d'attente quant à un nouveau contrat d'accueil. 



Par courrier du 21 juillet 2020, la salariée a sollicité une visite médicale de reprise. Le même jour, le directeur de l'association l'a convoquée à un entretien fixé au 22 juillet suivant.



Au cours de l'entretien, l'employeur a confirmé qu'en l'absence de possibilité de placement d'enfant, Mme [X] était maintenue en situation d'attente.



Le 3 août 2020, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.



L'association a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet 2021.





Elle a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée, autorisation refusée par décision de l'inspectrice du travail en date du 16 septembre 2021.





L'association a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision de refus.



Par décision du 22 mars 2022, la Ministre du travail a annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement et autorisé le licenciement.



Mme [X] s'est vue notifier le 30 mars 2022 son licenciement au motif d'absence d'enfant à confier.



Par requête en date du 23 mai 2022, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation de la décision susvisée.



Par décision du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X]. 



Mme [X] a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée le 17 avril 2024.



Suivant arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a rejeté la requête de Mme [X] et a condamné cette dernière à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 ***

Au dernier état de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Rennes, Mme [X] demandait à voir : 

- Dire et juger que l'Association [Adresse 7] a gravement manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement le contrat de travail et ses conditions de travail ; 

- Dire et juger que l'Association La maison des enfants au pays a porté une atteinte particulièrement grave à l'exercice de son mandat de représentante élue du comité social et économique de l'entreprise; 

- Dire et juger que l'ensemble de ces manquements commis par l'Association [Adresse 7] dans le cadre de la relation contractuelle, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; 

En conséquence, 

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association La maison des enfants au pays ; 

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 407,12 euros ; 

- Condamner l'Association [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes : 

- 1 653,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2 940,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 294,00 euros au titre des congés payés afférents

- 17 640 euros pour licenciement nul

- 44 103 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

- 4 410,30 euros au titre des congés payés afférents

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés

- 47,42 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2020

- 555,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 22 octobre 2020 au 18 novembre 2020

- 55,57 euros au titre des congés payés y afférents ;



- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et d'orientation ; 

- Condamner l'Association La maison des enfants au pays à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile. 



L'Association [Adresse 7] a demandé au conseil de prud'hommes de : 



- In limine litis, ordonner un sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement;

- Sur le fond: Débouter Mme [X] de toutes ses demandes fins et conclusions 

- Condamner Mme [X] au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens. 



Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté l'Association La maison des enfants au pays de sa demande de sursis à statuer ; 

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de l'Association [Adresse 7], cette résiliation prendra effet le jour du prononcé de ce jugement soit le 24 mars 2022 ; 

- Fixé le salaire de référence à 1 470,12 euros ; 

- Condamné l'Association au paiement des sommes suivantes:

- 2.633,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 

- 2 940,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 294 euros à titre de congés payés sur préavis 

- 8 821 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire)

- 8 821 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la période de protection de Mme [X] du 3 février 2022 au 3 août 2022; 

- Débouté Mme [X] de sa demande de congés payés afférents à cette indemnité car cette indemnité n'ouvre pas droit à des congés payés ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés fixés à 500 euros ; 

- Condamné l'Association [Adresse 7] au rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2020 soit 47,42 euros ; 

- Débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période 

du 22 octobre 2020 au 18 novembre 2020 ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 1 500 euros ; 

- Débouté l'Association [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Ordonné l'exécution provisoire sur les parties salariales ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays aux entiers dépens. 



***





L'Association [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.



Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.



Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.





Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Rejeté la demande de l'association La maison des enfants au pays tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [X] pour défaut d'intérêt à agir ; 

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné l'association [Adresse 7] aux dépens de l'incident. 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l'Association La maison des enfants au pays demande à la cour d'appel de:

A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel 

 - Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 a produit son effet dévolutif et que la Cour se trouve pleinement saisie des moyens d'infirmation soulevés et des demandes présentées 

 - Dire qu'il y a lieu de statuer sur ceux-ci 

 - Débouter Mme [X] de toute demande contraire 

- Infirmer le jugement déféré 

 

En conséquence, 

Sur la forme

In limine litis

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'employeur ;

 - Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, ou encore infondée comme dépourvue d'objet, Mme [X] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur compte tenu du licenciement notifié le 30 mars 2022 suite à autorisation délivrée par Madame la Ministre du Travail le 22 mars 2022, et en conséquence, l'en débouter avec toutes conséquences de droit en découlant ;

 

Subsidiairement sur le fond : 

 - Dire et juger Mme [X] infondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et en conséquence l'en débouter, avec toutes conséquences de droit en découlant 

 

En tout état de cause : 

 - Débouter Mme [X] de toutes ses prétentions salariales et indemnitaires 

 - Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires 

 - Débouter Mme [X] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 - Condamner Mme [X] au versement d'une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'Association La maison des enfants au pays en première instance et en cause d'appel 

 - Condamner la même aux entiers dépens. 



L'association [Adresse 7] fait valoir en substance que:



- La déclaration d'appel a emporté dévolution; elle comporte une annexe qui fait corps avec la déclaration; il est inopérant de soutenir que le récapitulatif de la déclaration ne mentionne pas l'objet de l'appel dès lors que l'annexe le mentionne ;



- Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement ;



- La cour ne peut pas connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puisque la décision de l'autorité administrative s'impose à elle ; le contrat de travail est définitivement rompu ; Mme [X] est dépourvue d'intérêt à agir ;



- Subsidiairement, aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est intervenue ; [G] [V] ayant été placé par son père en internat, Mme [X] ne pouvait qu'être mise en situation d'attente ; elle a en outre refusé tout échange sur la possibilité d'une prise en charge de [T] [Z] alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle puisse accueillir cette jeune fille; Mme [X] a été employée au même poste jusqu'à l'issue de son contrat de travail et a bénéficié de l'intégralité de son salaire ; 



- Le grief d'une absence de fourniture de travail est formellement remis en cause par la décision de la ministre du travail, approuvée par le tribunal administratif ; Mme [X] n'a pas donné suite à la proposition d'accueil de [T] [Z] et elle ne s'est pas présentée à la réunion qui était fixée à ce sujet le 22 juin 2020 ; passé le délai d'attente de 4 mois, le paiement du salaire de Mme [X] a été repris ; le nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens régularisé par le conseil d'administration de l'association le 7 décembre 2020 à la suite des difficultés liées à la sortie du confinement, ne prévoyait plus de placement en famille d'accueil pour les années 2021 à 2024; l'IME est un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes en situation de handicap et il ne s'agit pas d'un centre de placement de jeunes en difficultés, Mme [X] confondant les deux notions ; Mme [X] demeurait la seule salariée employée en qualité d'assistante familiale ; il est justifié d'une situation objective justifiant la rupture du contrat de travail liée au fait que l'IME n'avait plus d'enfant à confier à la salariée et ce de façon pérenne, en raison du contrat pluriannuel le liant à l'[Localité 3] ; en outre, Mme [X] avait un agrément pour accueillir 2 enfants et elle avait atteint cette capacité d'accueil maximum ;

- La ministre du travail a exclu tout lien entre la demande d'autorisation du licenciement et le mandat d'élue du personnel ; contrairement à ce que soutient Mme [X], elle a bénéficié d'un entretien avec le directeur pour assurer l'effectivité de son mandat ; une réunion était organisée à cette fin le 19 novembre 2019 ; elle a toujours pu exercer librement son mandat d'élue du personnel ;



- La retenue sur salaire du 20 juillet 2020 (47,42 euros) n'est pas une sanction pécuniaire illicite ; alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2020, Mme [X] n'a pas avisé l'employeur du non renouvellement de cet arrêt de travail et ne s'est manifestée que le 21 juillet 2020 ; elle est restée à son domicile le 20 juillet 2020 en s'abstenant de prévenir l'employeur que son arrêt de travail n'avait pas été renouvelé ; 



- Mme [X] a bénéficié de son salaire pendant les congés d'été ; elle ne justifie d'aucun préjudice lié à une privation de droits à congés payés ;









- En arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2020 inclus, Mme [X] a bénéficié d'un maintien du salaire via le règlement des indemnités journalières ; à compter du 18 juillet 2020, elle a perçu les indemnités d'attente comme en justifient les bulletins de salaire ; à l'issue d'un délais de quatre mois, l'employeur a repris le paiement intégral du salaire ; Mme [X] a été entièrement désintéressée ;



- Mme [X] a perçu son indemnité de licenciement et le salaire dû pendant la période de préavis ; rien ne lui est dû à ce titre ; 



- La demande de dommages-intérêts pour licenciement nul est irrecevable en raison du principe de la séparation des pouvoirs ;



- La demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur est tout autant irrecevable et mal fondée.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2025, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

A titre principal : 

 - Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 n'a produit aucun effet dévolutif ; 

 - Juger que la Cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes, ni d'aucune demande ; 

 - Dire n'y avoir lieu de statuer au fond ; 

 

 A titre subsidiaire : 

 - Débouter l'Association La maison des enfants au pays de l'intégralité de ses demandes ; 

 - Confirmer le jugement entrepris ; 

 - Condamner l'Association [Adresse 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Mme [X] fait valoir en substance que:



- L'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de l'appel et les chefs de jugement critiqués ne sont pas indiqués ; la déclaration d'appel ne fait pas référence à une annexe jointe en format PDF et ne répond donc pas aux exigences de l'article 4 du décret du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 ; la cour n'est pas saisie;



- La demande de sursis à statuer n'a pas d'objet ; la décision de l'autorité administrative est intervenue le 22 mars 2022 ;



- Il est impossible au juge du contrat de travail de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et notifié par l'employeur au salarié ; la seule autorisation de l'autorité administrative n'empêche pas le juge judiciaire de prononcer la résiliation du contrat de travail ; l'employeur n'est d'ailleurs pas tenu de faire usage de l'autorisation de licenciement et peut renoncer à licencier le salarié protégé ; la cour peut parfaitement confirmer la résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes le 24 mars 2022 alors que le licenciement a été notifié à la salariée le 30 mars 2022 ; la demande de résiliation est parfaitement recevable ;















- L'article L421-16 du code de l'action sociale et des familles imposait à l'employeur de consulter Mme [X] pour toute décision concernant l'enfant accueilli ; le retrait imposé de l'enfant [G] [V] sans consultation préalable caractérise une modification unilatérale du contrat de travail et une violation du statut d'assistante familiale ; il apparaît douteux que le père de l'enfant, dont le courrier n'est pas daté, ait demandé le placement de [G] en internat ; en outre, en plaçant la salariée en situation d'attente, l'employeur se préservait la possibilité de la licencier si l'attente se prolongeait ; le procédé est en outre déloyal puisque Mme [X] était en arrêt de travail pour maladie ; la proposition d'accueil de [T] [Z] était une fausse proposition: il s'agit d'une jeune lourdement handicapée et nécessitant des soins dits de 'nursing' ; en outre, la décision d'orienter cette jeune vers une autre structure était déjà prise ; 



- L'association ne lui a pas fourni le moindre travail pendant plus d'un an, soit entre son retour d'arrêt de travail le 20 juillet 2020 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire intervenu en mars 2022 ; ce faisant, l'association a gravement manqué à ses obligations ; il importe peu qu'un maintien du salaire ait été effectué, dès lors que l'obligation de fournir du travail n'a pas été respectée ; en outre, durant l'été 2020, l'association entreprenait le recrutement d'une nouvelle assistante familiale ; elle n'était plus conviée aux réunions ; elle a obtenu en juin 2021 une extension d'agrément et pouvait donc accueillir un autre enfant à son domicile ;



- Elle a été victime d'un délit d'entrave en n'étant plus convoquée aux réunions ; aucun entretien n'a été réalisé avec l'employeur après l'élection en qualité de membre titulaire du CSE le 24 octobre 2019 ; la réunion du CSE du 19 novembre 2019 ne correspond pas à l'entretien individuel exigé par l'article 19 de l'avenant n°351 annexé à la convention collective ; sa liberté d'expression lui a été reprochée par le directeur; elle n'a pas été convoquée à une réunion du CSE le 4 juin 2020 ; le directeur s'est ingéré dans la rédaction des comptes-rendus de CSE en formulant des observations sur la rédaction des procès-verbaux de réunion et leur diffusion ; lors d'un entretien du 22 juillet 2020, le directeur lui a fait part de son intention de ne plus lui confier d'enfant et de rompre son contrat de travail ;



- Elle a fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, puisqu'elle n'a pas été payée pour la journée du 20 juillet 2020 alors qu'elle avait effectivement repris son poste ; 



- Elle n'a pas été réglée de ses droits à congés payés ; aucun jour de congé ne lui a été décompté sur la période de fermeture de l'association du 27 juillet au 26 août 2020 ; la période d'attente et la période de congés correspondent à deux situations distinctes ; l'indemnité d'attente versée est inférieure à la somme qui aurait dû être allouée à titre de congés payés ; il s'agit d'un manquement grave de l'employeur qui ouvre en outre un droit à dommages-intérêts ;



- L'employeur n'a repris le paiement du salaire qu'à compter du 18 novembre 2020 ; or, le paiement intégral devait reprendre à compter du 22 octobre 2020, à l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article L423-32 du code de l'action sociale et des familles ; il s'agit également d'un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.



Par conclusions notifiée le 26 juin 2025, l'association appelante demande la révocation de l'ordonnance de clôture.





Elle fait valoir que:



- Mme [X] a conclu le 27 mai 2025 à 00h04 alors que la clôture était prononcée le même jour à 9 heures;



- L'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] est intervenu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel:



En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 



L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :



La déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (..) et à peine de nullité :

(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609).



Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( civ 2 25 mai 2023 n°21-15 842).



Il est rappelé qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique.



Même en l'absence de renvoi exprès à une annexe dans la déclaration d'appel, la cour d'appel doit rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à ladite déclaration (Cass. 2ème civ., 24 oct. 2024, nº 23-12.176, B+L).



En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 avril 2022, si elle ne fait pas expressément référence à une annexe, en comporte une, ce qui n'est pas discuté, le seul fait qu'il ne soit pas expressément indiqué dans la déclaration d'appel qu'il convient de se référer à la dite annexe n'étant pas de nature à priver l'appel d'effet dévolutif dès lors qu'il est constant que, comme l'admet expressément l'intimée, 'il apparaît que l'association avait également joint une annexe PDF à cette déclaration d'appel'.













Cette annexe, après avoir visé le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (RG n°F20/00483, Section activités diverses) indique en premier lieu: 'En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer, infirmer ou annuler par la cour d'appel la décision susvisée' avant d'indiquer, en second lieu les différents chefs de jugement critiqués et d'ajouter qu'il est demandé à la cour de:



'In limine litis



Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'association [Adresse 7] ;



Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de réintroduire l'instance une fois que l'autorité administrative se sera prononcée ;



SUR LE FOND:



Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions



Condamner Madame [X] au versement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamner la même aux entiers dépens'.



Suit la date et la signature de l'avocat constitué pour l'association appelante.



La déclaration d'appel ainsi formée par l'association La Maison des Enfants au Pays est parfaitement conforme aux prescriptions légales et réglementaires susvisées et elle opère effet dévolutif.





En conséquence, la demande de l'intimée tendant à voir juger que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif sera rejetée.



2- Sur la demande de sursis à statuer:



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



En vertu de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Le dispositif des conclusions de l'association intimée demande à la cour 'In limine litis: Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'employeur'.



Dès lors que la cour est saisie d'une demande d'infirmation, il lui appartient de se pencher sur la demande d'un sursis à statuer qui ne constitue d'ailleurs pas une 'prétention au fond' contrairement à ce que soutient l'appelante.











En tout état de cause, il est constant que depuis qu'a été formée par l'association La Maison des Enfants au Pays une demande de sursis à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté par jugement du 16 février 2024 la demande d'annulation de la décision de la Ministre du travail en date du 22 mars 2022, ayant annulé la décision de refus d'autorisation et autorisé le licenciement de Mme [X].



Statuant sur l'appel interjeté par Mme [X], la cour administrative d'appel de [Localité 10] suivant arrêt rendu le 3 juin 2025 a rejeté la requête de Mme [X] et a condamné cette dernière à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'événement invoqué par l'association intimée comme justifiant selon elle qu'il soit sursis à statuer étant intervenu, la demande se trouve dépourvue d'objet et il convient de la rejeter par voie de confirmation du jugement entrepris.



3- Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail:



3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande:



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Il est constant que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations (Soc 16 mars 2005 - n°03-40.251).



En l'espèce, l'association intimée fait valoir que la cour ne peut pas connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [X], dès lors que la décision administrative d'autorisation du licenciement de la salariée protégée s'impose au juge judiciaire.



Nonobstant la survenance depuis l'engagement de la procédure prud'homale d'une décision administrative autorisant le licenciement de la salariée, cette dernière dispose toutefois d'un intérêt à agir en résiliation de son contrat de travail, la question de l'effet d'une telle décision sur l'issue de la procédure judiciaire relevant d'un débat de fond, étant encore observé que Mme [X] oppose à l'employeur le moyen selon lequel à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a statué, le licenciement n'avait pas été notifié de telle sorte que l'intéressée était fondée à agir en résiliation du contrat de travail.



Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée.



3-2: Sur le fond:



Il résulte des dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, que le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.







En effet, le licenciement du salarié ayant été autorisé par une décision administrative, les éléments que l'autorité administrative a contrôlé pour délivrer l'autorisation ne peuvent plus être remis en cause, même à l'occasion d'une demande de résiliation judiciaire qui aurait été introduite antérieurement (Rapport Mme [C] sous Soc. 29 septembre 2010 - n°09-41.127).



Il appartient en revanche au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts qui peuvent lui être présentées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.



Par ailleurs, peuvent être alloués au salarié protégé des dommages et intérêts en réparation de fautes commises par l'employeur avant le licenciement (Soc., 8 janv. 2020, n° 17-27.940), excepté si les dites fautes ont été prises en compte par l'autorité administrative inspecteur du travail dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement (Soc. 11 juillet 2016 - n°14-29.870).



Enfin, si un recours est formé contre la décision de refus d'autorisation du licenciement, le juge judiciaire peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail si la demande est fondée sur des griefs postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail (Soc. 27 novembre 2013 - n°12-26.155).



En l'espèce et sur le seul terrain de la rupture du contrat de travail, les prétentions de Mme [X] sont exclusivement fondées sur la résiliation judiciaire du contrat qu'elle sollicite, sans que ne soient présentées de demandes à titre subsidiaire sur le terrain du licenciement dont elle a fait l'objet postérieurement à la saisine et à la décision du conseil de prud'hommes.



Il convient de rappeler la chronologie du litige:



- Le 3 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.



- Par décision en date du 16 septembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [X].



- Par décision du 22 mars 2022, statuant sur recours gracieux de l'employeur, la Ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement.



- Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'association [Adresse 7] à payer à Mme [X] différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.



- Le 30 mars 2022, le licenciement de Mme [X] est intervenu au motif d'absence d'enfant à confier.



- Le 23 mai 2022, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation de la décision susvisée.



- Par décision du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X]. 



- Suivant arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur l'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement du tribunal administratif a rejeté la requête et a condamné la requérante à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Ainsi, à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a statué (24 mars 2022) sans ordonner de sursis à statuer alors qu'il était acquis aux débats qu'un recours gracieux était en cours d'instruction à l'encontre de la décision de refus d'autorisation du licenciement, la ministre du travail (décision du 22 mars 2022) avait annulé la décision administrative contestée et autorisé en conséquence le licenciement.



Or, dès lors que le licenciement de Mme [X] a été autorisé par l'administration du travail le 22 mars 2022 et prononcé par l'employeur le 30 mars 2022, tandis que les recours engagés par la salariée protégée à l'encontre de la décision administrative d'autorisation du licenciement se sont soldés par un échec, la cour, tenue par le principe de la séparation des pouvoirs, ne saurait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important que cette demande soit antérieure au licenciement.



Mme [X] soutient vainement que la résiliation peut être prononcée dès lors que seul le licenciement notifié en vertu de l'autorisation administrative marque le point de départ de l'interdiction pour le juge judiciaire de se prononcer sur une telle demande.



En effet, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et la résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes de Rennes n'a nullement acquis un caractère définitif, puisque précisément par la voie de l'appel tel que défini à l'article 542 du code de procédure civile, l'employeur est en droit, par la critique du jugement entrepris, d'en solliciter la réformation ou l'annulation par la cour.



Mme [X] développe d'ailleurs elle-même dans ses conclusions d'intimée différents moyens au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail.



Mme [X] ne soutient pas au demeurant que les manquements qu'elle reproche à son employeur soient postérieurs à la décision de refus de l'inspectrice du travail en date du 16 septembre 2021.



Dans ces conditions, il convient par voie d'infirmation du jugement entrepris de débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [Adresse 6] au pays et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.



Mme [X] sera également déboutée par voie d'infirmation du jugement entrepris de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, étant ici observé que les dites indemnités lui ont été payées dans le cadre du licenciement.



4- Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur:



Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.



La demande formée de ce chef par Mme [X] est donc directement et exclusivement liée à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui ne peut prospérer pour les motifs précédemment exposés.



Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, par voie d'infirmation du jugement entrepris.







5- Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés:



Aux termes de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur.



En vertu des dispositions de l'article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.



Il résulte en outre des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.



Ces dispositions légales sont d'ordre public.



En application de l'article L423-2 du code du travail, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : (...)

11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; (...).



En l'espèce, il résulte d'un mail de M. [J], directeur de l'association, que Mme [X] était placée en congés payés d'été entre le 27 juillet 2020 et le 26 août 2020: '(...) Je vous rappelle en tant que de besoin que L'IME fermant ses portes le vendredi 24 juillet 2020, vous serez en période de congés payés d'été sur la période du 27 juillet 2020 au 26 août 2020".



Pour autant, les bulletins de salaire afférents à la période de congés ne portent pas mention mais indiquent uniquement le paiement d'une indemnité d'attente tel que prévu par l'article 12 du contrat de travail, le montant de cette indemnité étant défini comme suit:

'- La rémunération d'activité précédemment perçue est maintenue pendant un mois (...)

- Puis, pour les trois mois suivants, il est versé une indemnité qui ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance, conformément à l'article D423-25 du Code de l'action sociale et des familles'.



Or, il résulte de la comparaison des indemnités d'attente versées durant la période de congés avec le calcul de l'indemnisation des congés payés qui était due selon la règle susvisée du dixième, que sur une indemnité de congés payés due pour un montant de 1.500,84 euros brut normalement due pour la période d'un mois de congés du 27 juillet au 26 août 2020, Mme [X] n'a perçu que 1.112,56 euros brut.



L'association intimée ne s'explique pas utilement sur cette différence et indépendamment des congés non-pris dont elle indique qu'ils ont été payés à l'issue du contrat de travail, elle se devait de rémunérer une période de congés qu'elle avait fixée du 27 juillet au 26 août 2020 en respectant la règle susvisée du dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence, ce qui n'a pas été le cas.



Il est résulté de cette situation un préjudice pour Mme [X], qui sera réparé par la condamnation de l'association La Maison des enfants au pays à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.











6- Sur les demandes de rappels de salaires:



6-1: S'agissant de la journée du 20 juillet 2020:



Aux termes de l'article R4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à l'espèce, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail:



1° Après un congé de maternité ;



2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;



3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail;



4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.



Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.



Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération, et cela même s'il a décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise (Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-18.437).



L'association produit les avis d'arrêt de travail de Mme [X] permettant de vérifier qu'un arrêt de travail initial est intervenu le 18 mai 2020, prescrivant un arrêt jusqu'au 19 juin 2020, date à laquelle un avis de prolongation est intervenu, reportant le terme de l'arrêt au 17 juillet 2020.



Par mail daté du 21 juillet 2020, Mme [X] écrivait à son employeur: 'Bonjour [E]. Comme indiqué sur mon renouvellement d'arrêt de travail de juin, celui-ci s'est terminé le 17 juillet. Merci de m'informer quand aura lieu ma visite de reprise auprès de la médecine du travail et ce qu'il en est, en outre, concernant ma présence à la formation de jeudi et vendredi (...)'.



En réponse, M. [J], directeur, lui adressait le même jour un mail dans les termes suivants: '(...)Je fais suite à votre courriel, bien tardif, du 21 juillet 2020 m'informant de ce que votre dernier arrêt de travail venu à échéance le 17 juillet 2020 n'a pas été renouvelé.



Je regrette que vous ne m'ayez pas avisé préalablement à son échéance que vous étiez en mesure de reprendre votre poste à la date du 20 juillet 2020, alors même que je vous y ai invité à plusieurs reprises.



Il ne m'a dès lors pas été possible d'anticiper sur les conditions de votre reprise et je n'ai d'autre alternative que de vous considérer en absence injustifiée pour la journée du 20 juillet 2020, date à laquelle vous auriez dû reprendre votre poste. Cette journée ne vous sera donc pas rémunérée (...)'.



Il résulte de ces éléments que l'association a eu connaissance de ce que l'arrêt de travail initial du 18 mai 2020 avait fait l'objet d'une prolongation le 19 juin 2020, la date de fin d'arrêt de travail étant fixée au 17 juillet 2020.













Contrairement à ce que soutient l'association appelante, il n'appartenait pas à la salariée de l'informer d'un non-renouvellement de cet arrêt de travail et dès lors que Mme [X] se tenait à la disposition de son employeur à l'issue de l'arrêt qui a donc pris fin le 17 juillet 2020, l'employeur étant parfaitement informé de cette dernière date comme marquant la fin prévisible du dit arrêt de travail, elle avait droit au paiement de sa rémunération pour la journée du lundi 20 juillet 2020.



Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du salaire dû pour la journée du 20 juillet 2020 et, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner l'association [Adresse 7] à payer à Mme [X] un rappel de salaire d'un montant de 47,42 euros.



6-2: S'agissant de la période du 22 octobre au 18 novembre 2020:



Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le jugement entrepris a débouté Mme [X] de ce dernier chef de demande et Mme [X] qui conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris, sans former d'appel incident sur le débouté de sa demande de rappel de salaire, indique dans les motifs de ses conclusions: '(...) En cause d'appel, Mme [X] n'entend pas solliciter ce rappel de salaire de sorte qu'il n'y aura pas lieu à infirmer le jugement'.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.



7- Sur les dépens et frais irrépétibles:



L'association La Maison des enfants au pays, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.



Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser Mme [X] supporter la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande de Mme [X] tendant à voir juger que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l'association [Adresse 8] et Mme [X] et en ce qu'il a fait droit aux demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat de travail pour défaut d'intérêt à agir ;





Déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association La Maison des enfants au pays ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;



Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Déboute l'association [Adresse 8] et Mme [X] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association La Maison Les Enfants au Pays aux dépens d'appel.





La greffière Le président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 323/2025



N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAG













Association [Adresse 7]



C/



Mme [F] [X]











RG CPH : F20/00483



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES









Copie exécutoire délivrée 

le : 25 septembre 2025



à : Me LE QUERE et Me PERRINEL











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Juin 2025



En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire, 



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Association LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



Madame [F] [X]

née le 06 Novembre 1963 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représentée par Me Martin PERRINEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

























EXPOSÉ DU LITIGE



L'Association [Adresse 7] gère un institut médico-éducatif (IME) situé à [Localité 12] chargé de l'accueil d'enfants souffrant de handicap comportant trois types de dispositif : un externat (accueil de jour) / un accueil de jour + internat (hébergement collectif) / un accueil de jour + Centre d'Accueil [5] (hébergement individuel, famille d'accueil). Elle compte 31 salariés dont 26 à temps complet.



Mme [F] [X] a été embauchée en qualité d'assistante familiale par l'Association la maison des enfants au pays selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2018, le contrat stipulant une rémunération pour un accueil permanent fixée à la somme mensuelle de 1 283,97 euros bruts, outre une indemnité d'entretien et une indemnité d'attente lorsqu'aucun jeune ne lui est confié, et ce pour une période de 4 mois.



Les parties ont régularisé un premier contrat d'accueil à temps complet au profit de [N] [O], né le 21 janvier 2000. Par courriel du 10 septembre 2019, Mme [X] a annoncé à l'IME qu'elle mettait fin à l'accueil de [N] [O] compte tenu de son comportement.



Le 17 septembre 2019, Mme [X] a signé un nouveau contrat d'accueil du jeune [G] [V].



Le 24 octobre 2019, Mme [X] a été élue membre titulaire du CSE.



En mai 2020, lors du déconfinement décrété dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, l'employeur a restreint les fonctions des assistantes familiales.



Du 18 mai au 19 juin 2020, Mme [X] a été placée en arrêt de travail et le jeune qu'elle accueillait a été placé en internat.



Parallèlement, par courrier du 5 juin 2020, l'employeur a interrogé Mme [X] sur sa capacité, lors de son retour au travail, à poursuivre l'accueil de [G] [V].



Le 8 juin 2020, l'Association [Adresse 7] a notifié à la salariée l'arrêt de l'accueil de [G] [V] dont le père avait sollicité un accueil en internat.



Le 2 juillet suivant, l'employeur a sollicité la restitution des affaires de [G]. Parallèlement, l'arrêt de Mme [X] a été prolongé jusqu'au 17 juillet 2020.



Au terme de plusieurs échanges au cours du mois de juillet 2020, Mme [X] a été placée en situation d'attente quant à un nouveau contrat d'accueil. 



Par courrier du 21 juillet 2020, la salariée a sollicité une visite médicale de reprise. Le même jour, le directeur de l'association l'a convoquée à un entretien fixé au 22 juillet suivant.



Au cours de l'entretien, l'employeur a confirmé qu'en l'absence de possibilité de placement d'enfant, Mme [X] était maintenue en situation d'attente.



Le 3 août 2020, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.



L'association a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet 2021.





Elle a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée, autorisation refusée par décision de l'inspectrice du travail en date du 16 septembre 2021.





L'association a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision de refus.



Par décision du 22 mars 2022, la Ministre du travail a annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement et autorisé le licenciement.



Mme [X] s'est vue notifier le 30 mars 2022 son licenciement au motif d'absence d'enfant à confier.



Par requête en date du 23 mai 2022, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation de la décision susvisée.



Par décision du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X]. 



Mme [X] a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée le 17 avril 2024.



Suivant arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a rejeté la requête de Mme [X] et a condamné cette dernière à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 ***

Au dernier état de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Rennes, Mme [X] demandait à voir : 

- Dire et juger que l'Association [Adresse 7] a gravement manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement le contrat de travail et ses conditions de travail ; 

- Dire et juger que l'Association La maison des enfants au pays a porté une atteinte particulièrement grave à l'exercice de son mandat de représentante élue du comité social et économique de l'entreprise; 

- Dire et juger que l'ensemble de ces manquements commis par l'Association [Adresse 7] dans le cadre de la relation contractuelle, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; 

En conséquence, 

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association La maison des enfants au pays ; 

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 407,12 euros ; 

- Condamner l'Association [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes : 

- 1 653,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2 940,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 294,00 euros au titre des congés payés afférents

- 17 640 euros pour licenciement nul

- 44 103 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

- 4 410,30 euros au titre des congés payés afférents

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés

- 47,42 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2020

- 555,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 22 octobre 2020 au 18 novembre 2020

- 55,57 euros au titre des congés payés y afférents ;



- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et d'orientation ; 

- Condamner l'Association La maison des enfants au pays à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile. 



L'Association [Adresse 7] a demandé au conseil de prud'hommes de : 



- In limine litis, ordonner un sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement;

- Sur le fond: Débouter Mme [X] de toutes ses demandes fins et conclusions 

- Condamner Mme [X] au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens. 



Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté l'Association La maison des enfants au pays de sa demande de sursis à statuer ; 

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de l'Association [Adresse 7], cette résiliation prendra effet le jour du prononcé de ce jugement soit le 24 mars 2022 ; 

- Fixé le salaire de référence à 1 470,12 euros ; 

- Condamné l'Association au paiement des sommes suivantes:

- 2.633,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 

- 2 940,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 294 euros à titre de congés payés sur préavis 

- 8 821 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire)

- 8 821 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la période de protection de Mme [X] du 3 février 2022 au 3 août 2022; 

- Débouté Mme [X] de sa demande de congés payés afférents à cette indemnité car cette indemnité n'ouvre pas droit à des congés payés ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés fixés à 500 euros ; 

- Condamné l'Association [Adresse 7] au rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2020 soit 47,42 euros ; 

- Débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période 

du 22 octobre 2020 au 18 novembre 2020 ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 1 500 euros ; 

- Débouté l'Association [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Ordonné l'exécution provisoire sur les parties salariales ; 

- Condamné l'Association La maison des enfants au pays aux entiers dépens. 



***





L'Association [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.



Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.



Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.





Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Rejeté la demande de l'association La maison des enfants au pays tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [X] pour défaut d'intérêt à agir ; 

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné l'association [Adresse 7] aux dépens de l'incident. 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l'Association La maison des enfants au pays demande à la cour d'appel de:

A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel 

 - Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 a produit son effet dévolutif et que la Cour se trouve pleinement saisie des moyens d'infirmation soulevés et des demandes présentées 

 - Dire qu'il y a lieu de statuer sur ceux-ci 

 - Débouter Mme [X] de toute demande contraire 

- Infirmer le jugement déféré 

 

En conséquence, 

Sur la forme

In limine litis

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'employeur ;

 - Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, ou encore infondée comme dépourvue d'objet, Mme [X] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur compte tenu du licenciement notifié le 30 mars 2022 suite à autorisation délivrée par Madame la Ministre du Travail le 22 mars 2022, et en conséquence, l'en débouter avec toutes conséquences de droit en découlant ;

 

Subsidiairement sur le fond : 

 - Dire et juger Mme [X] infondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et en conséquence l'en débouter, avec toutes conséquences de droit en découlant 

 

En tout état de cause : 

 - Débouter Mme [X] de toutes ses prétentions salariales et indemnitaires 

 - Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires 

 - Débouter Mme [X] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 - Condamner Mme [X] au versement d'une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'Association La maison des enfants au pays en première instance et en cause d'appel 

 - Condamner la même aux entiers dépens. 



L'association [Adresse 7] fait valoir en substance que:



- La déclaration d'appel a emporté dévolution; elle comporte une annexe qui fait corps avec la déclaration; il est inopérant de soutenir que le récapitulatif de la déclaration ne mentionne pas l'objet de l'appel dès lors que l'annexe le mentionne ;



- Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement ;



- La cour ne peut pas connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puisque la décision de l'autorité administrative s'impose à elle ; le contrat de travail est définitivement rompu ; Mme [X] est dépourvue d'intérêt à agir ;



- Subsidiairement, aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est intervenue ; [G] [V] ayant été placé par son père en internat, Mme [X] ne pouvait qu'être mise en situation d'attente ; elle a en outre refusé tout échange sur la possibilité d'une prise en charge de [T] [Z] alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle puisse accueillir cette jeune fille; Mme [X] a été employée au même poste jusqu'à l'issue de son contrat de travail et a bénéficié de l'intégralité de son salaire ; 



- Le grief d'une absence de fourniture de travail est formellement remis en cause par la décision de la ministre du travail, approuvée par le tribunal administratif ; Mme [X] n'a pas donné suite à la proposition d'accueil de [T] [Z] et elle ne s'est pas présentée à la réunion qui était fixée à ce sujet le 22 juin 2020 ; passé le délai d'attente de 4 mois, le paiement du salaire de Mme [X] a été repris ; le nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens régularisé par le conseil d'administration de l'association le 7 décembre 2020 à la suite des difficultés liées à la sortie du confinement, ne prévoyait plus de placement en famille d'accueil pour les années 2021 à 2024; l'IME est un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes en situation de handicap et il ne s'agit pas d'un centre de placement de jeunes en difficultés, Mme [X] confondant les deux notions ; Mme [X] demeurait la seule salariée employée en qualité d'assistante familiale ; il est justifié d'une situation objective justifiant la rupture du contrat de travail liée au fait que l'IME n'avait plus d'enfant à confier à la salariée et ce de façon pérenne, en raison du contrat pluriannuel le liant à l'[Localité 3] ; en outre, Mme [X] avait un agrément pour accueillir 2 enfants et elle avait atteint cette capacité d'accueil maximum ;

- La ministre du travail a exclu tout lien entre la demande d'autorisation du licenciement et le mandat d'élue du personnel ; contrairement à ce que soutient Mme [X], elle a bénéficié d'un entretien avec le directeur pour assurer l'effectivité de son mandat ; une réunion était organisée à cette fin le 19 novembre 2019 ; elle a toujours pu exercer librement son mandat d'élue du personnel ;



- La retenue sur salaire du 20 juillet 2020 (47,42 euros) n'est pas une sanction pécuniaire illicite ; alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2020, Mme [X] n'a pas avisé l'employeur du non renouvellement de cet arrêt de travail et ne s'est manifestée que le 21 juillet 2020 ; elle est restée à son domicile le 20 juillet 2020 en s'abstenant de prévenir l'employeur que son arrêt de travail n'avait pas été renouvelé ; 



- Mme [X] a bénéficié de son salaire pendant les congés d'été ; elle ne justifie d'aucun préjudice lié à une privation de droits à congés payés ;









- En arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2020 inclus, Mme [X] a bénéficié d'un maintien du salaire via le règlement des indemnités journalières ; à compter du 18 juillet 2020, elle a perçu les indemnités d'attente comme en justifient les bulletins de salaire ; à l'issue d'un délais de quatre mois, l'employeur a repris le paiement intégral du salaire ; Mme [X] a été entièrement désintéressée ;



- Mme [X] a perçu son indemnité de licenciement et le salaire dû pendant la période de préavis ; rien ne lui est dû à ce titre ; 



- La demande de dommages-intérêts pour licenciement nul est irrecevable en raison du principe de la séparation des pouvoirs ;



- La demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur est tout autant irrecevable et mal fondée.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2025, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

A titre principal : 

 - Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 n'a produit aucun effet dévolutif ; 

 - Juger que la Cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes, ni d'aucune demande ; 

 - Dire n'y avoir lieu de statuer au fond ; 

 

 A titre subsidiaire : 

 - Débouter l'Association La maison des enfants au pays de l'intégralité de ses demandes ; 

 - Confirmer le jugement entrepris ; 

 - Condamner l'Association [Adresse 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Mme [X] fait valoir en substance que:



- L'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de l'appel et les chefs de jugement critiqués ne sont pas indiqués ; la déclaration d'appel ne fait pas référence à une annexe jointe en format PDF et ne répond donc pas aux exigences de l'article 4 du décret du 20 mai 2020 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022 ; la cour n'est pas saisie;



- La demande de sursis à statuer n'a pas d'objet ; la décision de l'autorité administrative est intervenue le 22 mars 2022 ;



- Il est impossible au juge du contrat de travail de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et notifié par l'employeur au salarié ; la seule autorisation de l'autorité administrative n'empêche pas le juge judiciaire de prononcer la résiliation du contrat de travail ; l'employeur n'est d'ailleurs pas tenu de faire usage de l'autorisation de licenciement et peut renoncer à licencier le salarié protégé ; la cour peut parfaitement confirmer la résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes le 24 mars 2022 alors que le licenciement a été notifié à la salariée le 30 mars 2022 ; la demande de résiliation est parfaitement recevable ;















- L'article L421-16 du code de l'action sociale et des familles imposait à l'employeur de consulter Mme [X] pour toute décision concernant l'enfant accueilli ; le retrait imposé de l'enfant [G] [V] sans consultation préalable caractérise une modification unilatérale du contrat de travail et une violation du statut d'assistante familiale ; il apparaît douteux que le père de l'enfant, dont le courrier n'est pas daté, ait demandé le placement de [G] en internat ; en outre, en plaçant la salariée en situation d'attente, l'employeur se préservait la possibilité de la licencier si l'attente se prolongeait ; le procédé est en outre déloyal puisque Mme [X] était en arrêt de travail pour maladie ; la proposition d'accueil de [T] [Z] était une fausse proposition: il s'agit d'une jeune lourdement handicapée et nécessitant des soins dits de 'nursing' ; en outre, la décision d'orienter cette jeune vers une autre structure était déjà prise ; 



- L'association ne lui a pas fourni le moindre travail pendant plus d'un an, soit entre son retour d'arrêt de travail le 20 juillet 2020 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire intervenu en mars 2022 ; ce faisant, l'association a gravement manqué à ses obligations ; il importe peu qu'un maintien du salaire ait été effectué, dès lors que l'obligation de fournir du travail n'a pas été respectée ; en outre, durant l'été 2020, l'association entreprenait le recrutement d'une nouvelle assistante familiale ; elle n'était plus conviée aux réunions ; elle a obtenu en juin 2021 une extension d'agrément et pouvait donc accueillir un autre enfant à son domicile ;



- Elle a été victime d'un délit d'entrave en n'étant plus convoquée aux réunions ; aucun entretien n'a été réalisé avec l'employeur après l'élection en qualité de membre titulaire du CSE le 24 octobre 2019 ; la réunion du CSE du 19 novembre 2019 ne correspond pas à l'entretien individuel exigé par l'article 19 de l'avenant n°351 annexé à la convention collective ; sa liberté d'expression lui a été reprochée par le directeur; elle n'a pas été convoquée à une réunion du CSE le 4 juin 2020 ; le directeur s'est ingéré dans la rédaction des comptes-rendus de CSE en formulant des observations sur la rédaction des procès-verbaux de réunion et leur diffusion ; lors d'un entretien du 22 juillet 2020, le directeur lui a fait part de son intention de ne plus lui confier d'enfant et de rompre son contrat de travail ;



- Elle a fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, puisqu'elle n'a pas été payée pour la journée du 20 juillet 2020 alors qu'elle avait effectivement repris son poste ; 



- Elle n'a pas été réglée de ses droits à congés payés ; aucun jour de congé ne lui a été décompté sur la période de fermeture de l'association du 27 juillet au 26 août 2020 ; la période d'attente et la période de congés correspondent à deux situations distinctes ; l'indemnité d'attente versée est inférieure à la somme qui aurait dû être allouée à titre de congés payés ; il s'agit d'un manquement grave de l'employeur qui ouvre en outre un droit à dommages-intérêts ;



- L'employeur n'a repris le paiement du salaire qu'à compter du 18 novembre 2020 ; or, le paiement intégral devait reprendre à compter du 22 octobre 2020, à l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article L423-32 du code de l'action sociale et des familles ; il s'agit également d'un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.



Par conclusions notifiée le 26 juin 2025, l'association appelante demande la révocation de l'ordonnance de clôture.





Elle fait valoir que:



- Mme [X] a conclu le 27 mai 2025 à 00h04 alors que la clôture était prononcée le même jour à 9 heures;



- L'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] est intervenu. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel:



En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 



L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :



La déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (..) et à peine de nullité :

(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609).



Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( civ 2 25 mai 2023 n°21-15 842).



Il est rappelé qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique.



Même en l'absence de renvoi exprès à une annexe dans la déclaration d'appel, la cour d'appel doit rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à ladite déclaration (Cass. 2ème civ., 24 oct. 2024, nº 23-12.176, B+L).



En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 avril 2022, si elle ne fait pas expressément référence à une annexe, en comporte une, ce qui n'est pas discuté, le seul fait qu'il ne soit pas expressément indiqué dans la déclaration d'appel qu'il convient de se référer à la dite annexe n'étant pas de nature à priver l'appel d'effet dévolutif dès lors qu'il est constant que, comme l'admet expressément l'intimée, 'il apparaît que l'association avait également joint une annexe PDF à cette déclaration d'appel'.













Cette annexe, après avoir visé le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (RG n°F20/00483, Section activités diverses) indique en premier lieu: 'En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer, infirmer ou annuler par la cour d'appel la décision susvisée' avant d'indiquer, en second lieu les différents chefs de jugement critiqués et d'ajouter qu'il est demandé à la cour de:



'In limine litis



Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'association [Adresse 7] ;



Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de réintroduire l'instance une fois que l'autorité administrative se sera prononcée ;



SUR LE FOND:



Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions



Condamner Madame [X] au versement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamner la même aux entiers dépens'.



Suit la date et la signature de l'avocat constitué pour l'association appelante.



La déclaration d'appel ainsi formée par l'association La Maison des Enfants au Pays est parfaitement conforme aux prescriptions légales et réglementaires susvisées et elle opère effet dévolutif.





En conséquence, la demande de l'intimée tendant à voir juger que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif sera rejetée.



2- Sur la demande de sursis à statuer:



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



En vertu de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Le dispositif des conclusions de l'association intimée demande à la cour 'In limine litis: Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'employeur'.



Dès lors que la cour est saisie d'une demande d'infirmation, il lui appartient de se pencher sur la demande d'un sursis à statuer qui ne constitue d'ailleurs pas une 'prétention au fond' contrairement à ce que soutient l'appelante.











En tout état de cause, il est constant que depuis qu'a été formée par l'association La Maison des Enfants au Pays une demande de sursis à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté par jugement du 16 février 2024 la demande d'annulation de la décision de la Ministre du travail en date du 22 mars 2022, ayant annulé la décision de refus d'autorisation et autorisé le licenciement de Mme [X].



Statuant sur l'appel interjeté par Mme [X], la cour administrative d'appel de [Localité 10] suivant arrêt rendu le 3 juin 2025 a rejeté la requête de Mme [X] et a condamné cette dernière à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'événement invoqué par l'association intimée comme justifiant selon elle qu'il soit sursis à statuer étant intervenu, la demande se trouve dépourvue d'objet et il convient de la rejeter par voie de confirmation du jugement entrepris.



3- Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail:



3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande:



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Il est constant que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations (Soc 16 mars 2005 - n°03-40.251).



En l'espèce, l'association intimée fait valoir que la cour ne peut pas connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [X], dès lors que la décision administrative d'autorisation du licenciement de la salariée protégée s'impose au juge judiciaire.



Nonobstant la survenance depuis l'engagement de la procédure prud'homale d'une décision administrative autorisant le licenciement de la salariée, cette dernière dispose toutefois d'un intérêt à agir en résiliation de son contrat de travail, la question de l'effet d'une telle décision sur l'issue de la procédure judiciaire relevant d'un débat de fond, étant encore observé que Mme [X] oppose à l'employeur le moyen selon lequel à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a statué, le licenciement n'avait pas été notifié de telle sorte que l'intéressée était fondée à agir en résiliation du contrat de travail.



Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée.



3-2: Sur le fond:



Il résulte des dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, que le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.







En effet, le licenciement du salarié ayant été autorisé par une décision administrative, les éléments que l'autorité administrative a contrôlé pour délivrer l'autorisation ne peuvent plus être remis en cause, même à l'occasion d'une demande de résiliation judiciaire qui aurait été introduite antérieurement (Rapport Mme [C] sous Soc. 29 septembre 2010 - n°09-41.127).



Il appartient en revanche au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts qui peuvent lui être présentées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.



Par ailleurs, peuvent être alloués au salarié protégé des dommages et intérêts en réparation de fautes commises par l'employeur avant le licenciement (Soc., 8 janv. 2020, n° 17-27.940), excepté si les dites fautes ont été prises en compte par l'autorité administrative inspecteur du travail dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement (Soc. 11 juillet 2016 - n°14-29.870).



Enfin, si un recours est formé contre la décision de refus d'autorisation du licenciement, le juge judiciaire peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail si la demande est fondée sur des griefs postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail (Soc. 27 novembre 2013 - n°12-26.155).



En l'espèce et sur le seul terrain de la rupture du contrat de travail, les prétentions de Mme [X] sont exclusivement fondées sur la résiliation judiciaire du contrat qu'elle sollicite, sans que ne soient présentées de demandes à titre subsidiaire sur le terrain du licenciement dont elle a fait l'objet postérieurement à la saisine et à la décision du conseil de prud'hommes.



Il convient de rappeler la chronologie du litige:



- Le 3 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.



- Par décision en date du 16 septembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [X].



- Par décision du 22 mars 2022, statuant sur recours gracieux de l'employeur, la Ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement.



- Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'association [Adresse 7] à payer à Mme [X] différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.



- Le 30 mars 2022, le licenciement de Mme [X] est intervenu au motif d'absence d'enfant à confier.



- Le 23 mai 2022, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation de la décision susvisée.



- Par décision du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X]. 



- Suivant arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur l'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement du tribunal administratif a rejeté la requête et a condamné la requérante à payer à l'association 'Les enfants au pays' la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Ainsi, à la date à laquelle le conseil de prud'hommes a statué (24 mars 2022) sans ordonner de sursis à statuer alors qu'il était acquis aux débats qu'un recours gracieux était en cours d'instruction à l'encontre de la décision de refus d'autorisation du licenciement, la ministre du travail (décision du 22 mars 2022) avait annulé la décision administrative contestée et autorisé en conséquence le licenciement.



Or, dès lors que le licenciement de Mme [X] a été autorisé par l'administration du travail le 22 mars 2022 et prononcé par l'employeur le 30 mars 2022, tandis que les recours engagés par la salariée protégée à l'encontre de la décision administrative d'autorisation du licenciement se sont soldés par un échec, la cour, tenue par le principe de la séparation des pouvoirs, ne saurait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important que cette demande soit antérieure au licenciement.



Mme [X] soutient vainement que la résiliation peut être prononcée dès lors que seul le licenciement notifié en vertu de l'autorisation administrative marque le point de départ de l'interdiction pour le juge judiciaire de se prononcer sur une telle demande.



En effet, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et la résiliation prononcée par le conseil de prud'hommes de Rennes n'a nullement acquis un caractère définitif, puisque précisément par la voie de l'appel tel que défini à l'article 542 du code de procédure civile, l'employeur est en droit, par la critique du jugement entrepris, d'en solliciter la réformation ou l'annulation par la cour.



Mme [X] développe d'ailleurs elle-même dans ses conclusions d'intimée différents moyens au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail.



Mme [X] ne soutient pas au demeurant que les manquements qu'elle reproche à son employeur soient postérieurs à la décision de refus de l'inspectrice du travail en date du 16 septembre 2021.



Dans ces conditions, il convient par voie d'infirmation du jugement entrepris de débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [Adresse 6] au pays et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.



Mme [X] sera également déboutée par voie d'infirmation du jugement entrepris de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, étant ici observé que les dites indemnités lui ont été payées dans le cadre du licenciement.



4- Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur:



Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.



La demande formée de ce chef par Mme [X] est donc directement et exclusivement liée à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui ne peut prospérer pour les motifs précédemment exposés.



Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, par voie d'infirmation du jugement entrepris.







5- Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés:



Aux termes de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur.



En vertu des dispositions de l'article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.



Il résulte en outre des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.



Ces dispositions légales sont d'ordre public.



En application de l'article L423-2 du code du travail, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : (...)

11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; (...).



En l'espèce, il résulte d'un mail de M. [J], directeur de l'association, que Mme [X] était placée en congés payés d'été entre le 27 juillet 2020 et le 26 août 2020: '(...) Je vous rappelle en tant que de besoin que L'IME fermant ses portes le vendredi 24 juillet 2020, vous serez en période de congés payés d'été sur la période du 27 juillet 2020 au 26 août 2020".



Pour autant, les bulletins de salaire afférents à la période de congés ne portent pas mention mais indiquent uniquement le paiement d'une indemnité d'attente tel que prévu par l'article 12 du contrat de travail, le montant de cette indemnité étant défini comme suit:

'- La rémunération d'activité précédemment perçue est maintenue pendant un mois (...)

- Puis, pour les trois mois suivants, il est versé une indemnité qui ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance, conformément à l'article D423-25 du Code de l'action sociale et des familles'.



Or, il résulte de la comparaison des indemnités d'attente versées durant la période de congés avec le calcul de l'indemnisation des congés payés qui était due selon la règle susvisée du dixième, que sur une indemnité de congés payés due pour un montant de 1.500,84 euros brut normalement due pour la période d'un mois de congés du 27 juillet au 26 août 2020, Mme [X] n'a perçu que 1.112,56 euros brut.



L'association intimée ne s'explique pas utilement sur cette différence et indépendamment des congés non-pris dont elle indique qu'ils ont été payés à l'issue du contrat de travail, elle se devait de rémunérer une période de congés qu'elle avait fixée du 27 juillet au 26 août 2020 en respectant la règle susvisée du dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence, ce qui n'a pas été le cas.



Il est résulté de cette situation un préjudice pour Mme [X], qui sera réparé par la condamnation de l'association La Maison des enfants au pays à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.











6- Sur les demandes de rappels de salaires:



6-1: S'agissant de la journée du 20 juillet 2020:



Aux termes de l'article R4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à l'espèce, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail:



1° Après un congé de maternité ;



2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;



3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail;



4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.



Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.



Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération, et cela même s'il a décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise (Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-18.437).



L'association produit les avis d'arrêt de travail de Mme [X] permettant de vérifier qu'un arrêt de travail initial est intervenu le 18 mai 2020, prescrivant un arrêt jusqu'au 19 juin 2020, date à laquelle un avis de prolongation est intervenu, reportant le terme de l'arrêt au 17 juillet 2020.



Par mail daté du 21 juillet 2020, Mme [X] écrivait à son employeur: 'Bonjour [E]. Comme indiqué sur mon renouvellement d'arrêt de travail de juin, celui-ci s'est terminé le 17 juillet. Merci de m'informer quand aura lieu ma visite de reprise auprès de la médecine du travail et ce qu'il en est, en outre, concernant ma présence à la formation de jeudi et vendredi (...)'.



En réponse, M. [J], directeur, lui adressait le même jour un mail dans les termes suivants: '(...)Je fais suite à votre courriel, bien tardif, du 21 juillet 2020 m'informant de ce que votre dernier arrêt de travail venu à échéance le 17 juillet 2020 n'a pas été renouvelé.



Je regrette que vous ne m'ayez pas avisé préalablement à son échéance que vous étiez en mesure de reprendre votre poste à la date du 20 juillet 2020, alors même que je vous y ai invité à plusieurs reprises.



Il ne m'a dès lors pas été possible d'anticiper sur les conditions de votre reprise et je n'ai d'autre alternative que de vous considérer en absence injustifiée pour la journée du 20 juillet 2020, date à laquelle vous auriez dû reprendre votre poste. Cette journée ne vous sera donc pas rémunérée (...)'.



Il résulte de ces éléments que l'association a eu connaissance de ce que l'arrêt de travail initial du 18 mai 2020 avait fait l'objet d'une prolongation le 19 juin 2020, la date de fin d'arrêt de travail étant fixée au 17 juillet 2020.













Contrairement à ce que soutient l'association appelante, il n'appartenait pas à la salariée de l'informer d'un non-renouvellement de cet arrêt de travail et dès lors que Mme [X] se tenait à la disposition de son employeur à l'issue de l'arrêt qui a donc pris fin le 17 juillet 2020, l'employeur étant parfaitement informé de cette dernière date comme marquant la fin prévisible du dit arrêt de travail, elle avait droit au paiement de sa rémunération pour la journée du lundi 20 juillet 2020.



Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du salaire dû pour la journée du 20 juillet 2020 et, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner l'association [Adresse 7] à payer à Mme [X] un rappel de salaire d'un montant de 47,42 euros.



6-2: S'agissant de la période du 22 octobre au 18 novembre 2020:



Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le jugement entrepris a débouté Mme [X] de ce dernier chef de demande et Mme [X] qui conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris, sans former d'appel incident sur le débouté de sa demande de rappel de salaire, indique dans les motifs de ses conclusions: '(...) En cause d'appel, Mme [X] n'entend pas solliciter ce rappel de salaire de sorte qu'il n'y aura pas lieu à infirmer le jugement'.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.



7- Sur les dépens et frais irrépétibles:



L'association La Maison des enfants au pays, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.



Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser Mme [X] supporter la charge de ses frais irrépétibles d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande de Mme [X] tendant à voir juger que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l'association [Adresse 8] et Mme [X] et en ce qu'il a fait droit aux demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat de travail pour défaut d'intérêt à agir ;





Déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association La Maison des enfants au pays ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;



Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Déboute l'association [Adresse 8] et Mme [X] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association La Maison Les Enfants au Pays aux dépens d'appel.





La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-1, code du travail R4624-31, code du travail L3141-24, code du travail L2411-1, code du travail L2411-2, code du travail L423-2, code de l'action sociale et des familles L423-32, code du travail L3141-3, code de l'action sociale et des familles L421-16, code de l'action sociale et des familles D423-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.