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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 25 septembre 2025, n° 24/17260

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



L'utilisation en ligne des publications de presse les a rendues largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a conduit à une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse.



La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique contient un article 15 qui impose aux Etats membres d'instaurer un droit voisin (du droit d'auteur) au profit des éditeurs de publication de presse, afin de leur permettre de percevoir une part de la valeur générée par l'utilisation et la diffusion de leurs contenus par les services de communication en ligne.



Cet article 15 a été transposé en France par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, dont les dispositions ont été insérées dans le code la propriété intellectuelle aux articles L.218-1 à L.218-5 et sont entrées en vigueur le 24 octobre 2019.



L'Agence France Presse (AFP) a ainsi demandé aux sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France de lui communiquer les éléments d'information nécessaires au calcul de l'assiette de son droit à rémunération prévu par l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle. 



A défaut d'être parvenue à un accord amiable, l'AFP a, par exploit du 2 août 2023, fait assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile : 




enjoindre aux sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France de fournir à l'Agence France Presse, dans un délai maximum de trente jours et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, les données chiffrées et statistiques permettant de déterminer avec précision le montant de la rémunération due à l'Agence France Presse et notamment l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce compris les éléments d'information suivants :




données relatives à l'utilisation des contenus protégés sur le service Twitter :




nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP ») et des tweets comportant des contenus émanant des clients de l'AFP dont la liste est communiquée par l'AFP (les « Clients AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :

en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets des Clients AFP publiés sur leurs propres comptes Twitter et (iii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers les URL des sites web des Clients AFP (les publications (ii) et (iii) étant ci-après désignées les « Tweets Clients AFP ») ;

en pourcentage du nombre total d'impressions sur Twitter France ;





nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :

générés sur Twitter par les Tweets AFP et les Tweets Clients AFP tels que visés au 1.a. ci-dessus ;





générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;





liste exhaustive des images AFP publiées sur Twitter en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par Twitter) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des Tweets Clients AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;

informations relatives aux règles d'impression des contenus de presse en général, ainsi que des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP en particulier, sur la timeline des utilisateurs de Twitter en France (interface du service Twitter contenant le « flux » des tweet visibles pour chaque utilisateur) ;

informations relatives aux données des utilisateurs collectées par Twitter (i) en général, (ii) en lien avec la consultation des Tweets Clients AFP et (iii) en lien avec la consultation des Tweets AFP ; 




données relatives aux revenus de Twitter en France :




revenu publicitaire global généré en France par le service Twitter pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

revenus publicitaires générés en France par le service Twitter associés aux impressions de l'ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ; 




pour ces deux points, la notion de revenu généré « en Franc e» s'entend des revenus générés au titre de publicités affichées par Twitter auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité Twitter ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ; 




revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service Twitter localisés en France ; 

estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ; 





condamner les sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France, in solidum, à verser à l'AFP la somme de 400.000 euros à titre de provision sur le montant définitif de la rémunération due au titre du droit voisin en France en application des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; et

se réserver la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées.




Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :




rejeté la demande de sursis à statuer, 

renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : 

ordonné à la société Twitter international unlimited company de communiquer à l'Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d'information suivants :

nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :


a. en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. en pourcentage du nombre total d'impressions sur « X » en France ;




nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :


a. générés sur « X » par les Tweets AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;




liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter international unlimited company) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets des utilisateurs tiers de l'AFP (@afpfr) et les tweets publiés comportant un lien vers l'URL du site web auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;





informations relatives aux contenus de presse en général, ainsi que des règles d'impression des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur) ; 




6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter international unlimited company (i) en général, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP ;



7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;



8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ;



pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s'entend des revenus générés au titre de publicité affichées par « X » auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité « X » ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ;



9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France ;



10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ;




dit que la société Twitter international unlimited company sera tenue à l'expiration du délai précité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ; 

s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; 

constaté que les parties s'accordent sur la conclusion d'un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par l'ordonnance ; 

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ; 

condamné la société Twitter international unlimited company à payer à l'Agence France Presse la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la société Twitter international unlimited company aux dépens. 




Par déclaration du 9 octobre 2024, la société X internet unlimited company (anciennement, la société Twitter international unlimited company) a relevé appel de cette décision.



A l'audience du 19 juin 2025 à laquelle l'affaire devait être plaidée, la cour a invité les parties à conclure également sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui lui est apparu comme étant un fondement nécessaire à l'action. 



L'affaire a été renvoyée à cette fin à l'audience du 3 juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée à cette audience avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, la société X internet unlimited company (ci-après la société X ou la société Xiuc) demande à la cour, de : 




infirmer l'ordonnance du 23 mai 2024 ce qu'elle a : 

rejeté la demande de sursis à statuer, 

ordonné à la société Twitter international unlimited company de communiquer à l'Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d'information suivants :

nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :


a. en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. en pourcentage du nombre total d'impressions sur « X » en France ;


nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :


a. générés sur « X » par les Tweets AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;


liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter international unlimited company) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets des utilisateurs tiers de l'AFP (@afpfr) et les tweets publiés comportant un lien vers l'URL du site web auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;





informations relatives aux contenus de presse en général, ainsi que des règles d'impression des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur) ; 


6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter international unlimited company (i) en général, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP ;

7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ;

pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s'entend des revenus générés au titre de publicité affichées par « X » auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité « X » ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ;

9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France ;

10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ;


dit que la société Twitter international unlimited company sera tenue à l'expiration du délai précité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ; 

s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; 

condamné la société Twitter international unlimited company à payer à l'Agence France Presse la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 


Statuant à nouveau : 


déclarer mal-fondées les demandes de l'AFP sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

déclarer irrecevables et en toutes hypothèses, mal-fondées, les demandes de l'AFP sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

débouter l'Agence France Presse de toutes ses prétentions ; 

ordonner à l'AFP de lui restituer ou à défaut de détruire, toutes les informations qui lui ont été communiquées en application de l'ordonnance du 23 mai 2024 ; 


à titre subsidiaire : 


modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 pour préciser que : 

faute de résistance de l'AFP, l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer ces données est inutile et, en toute hypothèse, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la conclusion de l'accord de confidentialité ; 

l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer ces données ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la conclusion de l'accord de confidentialité entre les parties ; 

limiter les informations à communiquer à celles figurant au dispositif de cette ordonnance qui sont effectivement utiles et requises légalement ;


en tout état de cause : 


condamner l'Agence France Presse à supporter les dépens de première instance et d'appel ; 





condamner l'Agence France Presse à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, l'Agence France Presse demande à la cour, de : 




débouter la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) de l'ensemble de ses demandes ; 

confirmer l'ordonnance du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ; 


en tout état de cause, 


condamner la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

condamner la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) aux entiers dépens, en ce compris les dépens, qui seront recouvrés par Me Herman en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



A titre liminaire, il doit être relevé à la lecture des dernières conclusions de l'appelante que la cour n'est pas saisie de la demande de sursis à statuer qui avait été formée en première instance, la société X, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ne formant aucune prétention à ce titre. 



La cour relève aussi que la décision de première instance n'est pas remise en cause par l'intimée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces dirigée contre la société Twitter France.



Sur l'action fondée à titre principal sur l'article 835 du code de procédure civile



En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Aux termes de l'article L218-1 du code de la propriété intellectuelle :



« I.- On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d''uvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres 'uvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse.



Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.







II.- On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.



III.- On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.



IV.- Le présent chapitre s'applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. »



Selon l'article L.218-2 de ce code, « L'autorisation de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. »



L'article L. 211-3-1 du même code précise que « les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L.218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substituent à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. »



L'article L.218-4 de ce code dispose :



« La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L.131-4.



La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.



Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »



Au cas présent, l'AFP forme sa demande de communication d'informations à l'encontre de la société X sur le fondement de l'obligation de faire visée par l'article 835 du code de procédure civile, précisément l'obligation de communication posée par le troisième alinéa de l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle, souligné ci-dessus par la cour. 



Pour s'opposer à cette demande, la société X se prévaut de contestations sérieuses en faisant valoir :



A titre principal :



Que les conditions de l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies en ce que :



L'AFP n'est pas titulaire du droit voisin car elle ne démontre pas publier une publication de presse au sens de l'article L 218-1, sa seule inscription auprès de la CPPAP ne suffisant pas à rapporter cette preuve,

La société Xiuc n'est pas débitrice du paiement d'une rémunération et, partant, de l'obligation de communiquer des données au titre de l'article L 218-4, dès lors que dans le cadre de son activité de plateforme en ligne elle ne fait pas une " utilisation en ligne " des publications de presse et qu'elle ne les communique et ne les reproduit pas personnellement,

La société Xiuc n'est pas débitrice du paiement d'une rémunération et, partant, de l'obligation de communiquer des données au titre de l'article L 218-4, du fait des utilisations des publications de presse réalisées par ses utilisateurs, qui échappent elles-mêmes au champ du droit voisin et ne lui sont pas imputables,

En tout état de cause, les messages postés par l'AFP elle-même sur la plateforme X sont diffusés à sa demande et avec son autorisation, excluant toute atteinte à l'exploitation normale de sa prétendue publication de presse,



Que le troisième alinéa de l'article L 218-4 n'est pas opposable à la société Xiuc en raison de sa contrariété avec le droit de l'union européenne pour plusieurs raisons :



Ce texte n'a jamais été notifié à la Commission européenne avant son adoption, en violation de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (Directive TRIS) ;

Il est contraire au principe du pays d'origine prévu par l'article 17 de la loi n°2004/575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), transposant l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (directive sur le commerce électronique) : le principe du pays d'origine fait obstacle à l'application de l'article L 218-4 à la société Xiuc, celle-ci étant établie en Irlande ;

Il est incompatible avec la libre circulation des services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; 

Il se heurte aux principes généraux du droit de l'Union européenne de proportionnalité et de sécurité juridique, indépendamment de toute atteinte à la libre circulation des services,

Il est enfin incompatible avec l'harmonisation complète opérée par le Règlement sur les services numériques, qui s'oppose à ce que les plateformes en ligne soient soumises à une obligation générale de surveillance.



A titre subsidiaire :



Que les mesures de communication prévues par l'ordonnance doivent être circonscrites à celles qui sont utiles et nécessaires à l'évaluation des revenus éventuellement dus à l'AFP et qui sont bien en la possession de a société Xiuc ; tel n'est pas le cas notamment de l'information figurant au point 10 de l'ordonnance à savoir l'estimation des revenus indirects alors que la société Xiuc ne réalise aucun revenu indirect à partir d'une utilisation d'éléments d'une publication de presse de l'AFP ; de plus, pour des raisons tenant tant au principe de limitation de la conservation des données du Règlement sur la protection des données, certaines données ne sont conservées, selon leur nature, que 60, 90 ou 365 jours, en particulier les données relatives au suivi des revenus publicitaires sur des posts ne sont pas conservées au-delà d'un an ;



Que le prononcé d'une astreinte est inutile en l'absence de la moindre résistance de la société Xiuc ; à tout le moins l'astreinte ne pourrait commencer à courir qu'à compter de la signature par les parties de leur accord de confidentialité. 



Sur la qualité de créancière du droit voisin de l'AFP il y a lieu de relever :




que le titre même de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 « tenant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse » désigne expressément les agences de presse comme étant bénéficiaires du droit voisin ; que cette désignation résulte aussi des dispositions de la loi précitées,





que l'article L.218-1 du code de la propriété intellectuelle définit les agences de presse comme « toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. », 





que pour rappel l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse prévoit à son article 1er que « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de presse. »,





qu'il est constant que l'AFP est une agence de presse au sens de cette ordonnance et qu'aux termes de ses statuts, fixés par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, elle a pour objet de rechercher les éléments d'une information complète et objective ; elle est tenue de développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers une information exacte, impartiale et digne de confiance. Elle doit à cette fin assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial,





que comme souligné par le premier juge cette activité objectivement définie réalise pleinement les objectifs de la directive, laquelle vise à accorder au producteur de contenus journalistiques un droit patrimonial, en vue de rémunérer ses investissements et d'opérer un meilleur partage de valeur entre les producteurs de contenus de presse et les services de communication au public en ligne, 





que refuser de reconnaître aux agences de presse et au cas particulier à l'AFP le bénéfice du droit voisin, au motif qu'elle ne serait pas un « éditeur de publication de presse » au sens de la directive, serait contraire aux objectifs fondamentaux poursuivis par celle-ci, 





qu'en outre, comme l'a justement relevé le premier juge, le législateur pouvait prévoir des dispositions plus protectrices en se référant au statut des agences de presse pour atteindre les résultats recherchés par la directive,





que la loi de transposition ne prévoit pas que la qualité de bénéficiaire du droit voisin doit être démontrée autrement que par la preuve de la qualité d'agence de presse,





qu'ainsi est inopérant le premier moyen pris de ce que l'AFP ne pourrait prétendre au bénéfice du droit voisin faute de démontrer qu'elle fait effectivement des publications de presse. 




Sur la qualité de débiteur du droit voisin de la société X, celle-ci prétend que s'il est exact que sa plateforme peut être qualifiée de « service de communication au public », cela ne suffit pas, comme le premier juge l'a considéré, à la rendre débitrice d'une quelconque obligation de communiquer les informations puisque la qualification générale de « service de communication au public en ligne », n'implique pas, à elle seule, une dette de rémunération, encore faut-il démontrer que le service concerné réalise bien lui-même une utilisation en ligne des publications de presse et que cette utilisation constitue de sa part un acte de reproduction ou une communication au public, or la société X ne réalise aucune utilisation en ligne des publications de presse et elle n'est l'auteur d'aucun acte communication ou de reproduction. 





En prévoyant que « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers (') » l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle rend ces services débiteurs de l'obligation de communication en cette seule qualité de services de communication au public en ligne, sans poser aucune autre condition tenant à la nature ou aux modalités de fonctionnement des dits services. 



Comme l'a dit le premier juge, le fait que la loi de transposition ne retienne pas d'analyse différenciée selon l'activité du service de communication au public en ligne répond aux objectifs de la directive d'assurer la protection effective des investissements des éditeurs de publication de presse pour l'utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l'information, ce qui contribue aux exigences démocratiques d'un journalisme de qualité et d'accès des citoyens à l'information. 



Le moyen est mal-fondé. 



Sur le moyen pris des exceptions prévues par loi la société X rappelle, à l'instar du premier juge, qu'« un particulier "tweetant" ou "postant", même pour reprendre un article de presse, ne peut être concerné par les obligations issues de la directive comme de la loi de transposition, de même en va-t-il des mots isolés ou des très courts extraits ». Elle en tire la conclusion qu'elle ne peut être débitrice d'une obligation de rémunération et donc de communication s'agissant de ces publications licites. 



Il est constant que les utilisateurs individuels agissant à des fins non commerciales ne sont pas soumis aux obligations du droit voisin. La directive précise en effet à son considérant 55 que le droit voisin ne doit pas porter atteinte aux règles existantes du droit de Union en matière de droit d'auteur applicables aux utilisations privées ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. 



Cependant, comme rappelé par le premier juge, la société X n'est pas un utilisateur individuel du réseau X agissant à des fins non commerciales ; elle est son exploitante et c'est en cette qualité qu'elle est tenue à l'obligation de rémunération et donc de communication envers les utilisateurs à des fins commerciales du réseau X (les éditeurs et agences de presse créanciers du droit voisin). 



La société X ne peut dès lors se prévaloir de l'exception aux obligations du droit voisin dont bénéficient les usagers à des fins non commerciales. Au demeurant, l'AFP relève à juste titre qu'en « utilisant » les contenus de presse postés sur sa plateforme en assurant leur publication, la société X agit évidemment à des fins commerciales, ces publications lui procurant des revenus financiers en y associant des publicités. 



S'agissant du contenu des publications, l'article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 (les éditeurs et agences de presse) ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Mais le texte ajoute que Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L.218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substituent à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. (souligné par la cour)



Aussi, la société X est-elle bien tenue d'une obligation de rémunération (et donc de communication) au titre de la diffusion des contenus de l'AFP inclus dans les « tweets » ou « posts » des particuliers utilisant le réseau X à des fins non commerciales. 











La reproduction d'une photo de l'AFP constitue bien un contenu soumis à l'obligation de rémunération. S'agissant des textes, si des mots isolés ou de courts extraits issus des articles de l'AFP sont propres à échapper à l'obligation de rémunération, il doit être relevé que l'obligation de communication mise à la charge de la société X par le premier juge ne porte pas sur de tels éléments, les injonctions visant les tweets de l'AFP et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP. Ainsi, se trouve prise en compte l'exception relative aux mots isolés et aux très courts extraits puisque ne sont soumis à l'obligation de communiquer que les messages comportant un lien vers l'URL de l'AFP et par conséquent au contenu même de l'AFP. 



Le moyen pris des exceptions prévues par loi ne constitue donc pas une contestation sérieuse. 



Sur le moyen pris de l'autorisation donnée par l'AFP pour la diffusion par la plateforme X de ses messages 



La société X considère qu'exclut toute rémunération au titre du droit voisin et par suite toute obligation de communication l'accord qui a été donné par l'AFP, en adhérant aux conditions d'utilisation de la plateforme, de consentir à la société X une licence gratuite sur les contenus qu'elle y verse, son utilisation valant rémunération suffisante comme il est précisé à ces conditions. Elle précise que la gratuité de l'autorisation donnée par l'AFP n'est pas contraire aux articles L.218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'article 15 de la directive ne prévoit pas de rémunération au profit des éditeurs de presse, ajoutant que l'autorisation donnée vaut pour toute la durée de l'adhésion de l'AFP aux conditions d'utilisation de la plateforme conformément à la règle de la force obligatoire des contrats. 



Mais comme l'oppose l'AFP, cette position est contraire au dispositif du droit voisin qui a été instauré par le législateur, et cela dans le respect des objectifs de la directive visant à accorder aux producteurs de contenus journalistiques un droit patrimonial en vue de rémunérer leurs investissements et d'opérer un meilleur partage de valeur entre ces producteurs de contenus de presse et les services de communication au public en ligne. 



Le droit voisin a précisément été instauré pour contraindre les plateformes à rémunérer les agences et éditeurs de presse au titre de l'utilisation de leurs contenus, en vertu d'un dispositif prenant en compte le déséquilibre du rapport de force entre la presse et les plateformes. 



L'application de ce droit ne saurait être contourné au moyen des contrats d'adhésion non-négociables et préexistants que constituent les conditions générales d'utilisation des plateformes. Ainsi, dans sa décision du 21 juin 2022 l'Autorité de la concurrence a sanctionné Google pour avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences gratuites pour imposer systématiquement un principe de non-rémunération pour l'affichage des contenus protégés sur ses services, sans aucune possibilité de négociation, et en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération. 



Le moyen n'est pas sérieux. 



Sur la conformité au droit européen 



Sur le moyen pris de la violation de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 



Comme le soutient l'intimée, ce moyen a déjà été tranché (et rejeté) par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 8 octobre 2021 (n° 20/0871) dans le cadre du dossier des droits voisins de la presse à l'occasion du recours formé par Google contre la première décision de l'Autorité de la concurrence rendue en 2020.



Ce moyen n'est pas sérieux au motif qui suit. 



L'article 5, paragraphe 1er de la directive 2015/1535 dispose que « sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ».



L'article 7, paragraphe 1, a), de cette directive prévoit également que l'obligation de notification ne s'impose pas aux Etats membres lorsque « ces derniers se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services ».



Il en résulte que l'obligation de notification d'un projet de règle technique ne s'applique pas lorsque la disposition de droit national ne fait que transposer une directive, et ce comme le rappelle de manière constante la CJUE (CJUE, 22 janvier 2002, Canal Satellite Digital, C-390/99, point 48 ; CJUE, 28 mars 2019, Verlezza e.a., C-487/17 à C-489/17, point 33).



En l'espèce, la loi critiquée étant une loi de transposition de l'article 15 de la directive 2019/790, le projet de loi n'était pas soumis à l'obligation de publication en tant que disposition technique.



Sur le moyen pris de la non-conformité à l'article 17 de la loi n°2004/575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique transposant l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique



L'article 17 de la LCEN prévoit que l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie. 



Il transpose l'article 3 « Marché intérieur » de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 qui dispose que « 1. Chaque Etat membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat membre relevant du domaine coordonné. 2. Les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre. (') ».



C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a écarté ce moyen comme n'étant pas sérieux, relevant notamment :


que l'obligation en litige consistant pour la société X à communiquer « tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération », « due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique », n'a pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l'information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées, 

qu'en prévoyant la communication de ces données existantes la loi n'interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l'exercice de la libre circulation des services de la société de l'information, ni ne la restreint.




Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'article L 218-4 avec la libre circulation des services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) 



L'article 56 du TFUE dispose que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. »





Comme relevé dans le cadre de l'examen du précédent moyen, en prévoyant la communication des données visées à l'alinéa 3 de l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle la loi n'interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l'exercice de la libre circulation des services de la société de l'information, ni ne la restreint.



Comme le souligne l'intimée, cette disposition ne restreint pas l'accès au marché ni les conditions d'exercice des plateformes numériques telle que X à l'égard de leurs utilisateurs. 



En outre, le texte laisse une certaine marge de liberté aux plateformes pour déterminer la nature des informations à communiquer, les modalités de cette communication ainsi que sa périodicité, le législateur ayant fait le choix de ne pas définir précisément les éléments d'information devant être transmis aux éditeurs et agences de presse en raison de la difficulté technique qu'aurait représenté une telle définition. 



Enfin, les informations à fournir correspondent à des données qui sont pour l'essentiel déjà collectées dans le cadre des activités courantes de plateforme X, et la société X est dotée des outils nécessaires pour suivre et analyser l'engagement généré par les contenus de presse diffusés sur son réseau. L'obligation de communication ne représente donc pas une charge technique démesurée. Son coût ne l'est pas non plus au regard de l'importance des revenus dégagés par la société X et de l'absence de sanction pécuniaire prévue par la loi. 



Le moyen n'est donc pas sérieux. 



Sur le moyen pris de la contrariété du texte aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique



La société X soutient l'existence d'une insécurité juridique en raison de l'imprécision du texte sur les éléments d'information à communiquer, le défaut de précision des modalités et de la périodicité de la communication, laissant même les opérateurs dans une totale conjecture en indiquant que les données à communiquer doivent permettre d'évaluer des revenus indirects, notion pour le moins vague. 



Elle ajoute que le principe de proportionnalité exige lui que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport au but visé et que celui-ci ne puisse pas être atteint par des mesures moins contraignantes. Or, les recherches qui lui sont imposées impliquent de procéder à une investigation générale parmi des centaines de millions de contenus postés par ses usagers, et la collecte suppose de surveiller en permanence les contenus téléversés par ces derniers, et cela sans limite dans le temps alors en outre qu'aucune mesure n'est prévue par le texte pour préserver la confidentialité des informations fournies. 



Comme précédemment indiqué, le législateur a fait le choix de ne pas définir précisément les éléments d'information devant être transmis aux éditeurs et agences de presse en raison de la difficulté technique qu'aurait représenté une telle définition. Il n'en a pas moins clairement posé les critères de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse en prévoyant que la rémunération est due pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, donnant à l'article L 218-1 la définition des publications de presse ; en stipulant que cette rémunération est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement ; qu'elle prend en compte la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ; que lesdits services sont ainsi tenus de fournir « tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »









Cette base textuelle est suffisante pour permettre aux services de communication en ligne de définir le champ de leur obligation de communication qu'il leur revient en tout état de cause d'exécuter à la demande des éditeurs et agences de presse et en concertation avec ceux-ci, la jurisprudence ayant en outre été amenée depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 à préciser les critères de la communication nécessaire au calcul de l'assiette de la rémunération, ainsi dans le cadre de l'affaire ayant opposé Google à l'Autorité de la concurrence. 



Par ailleurs, les recherches auxquelles la loi contraint les services de communication en ligne n'imposent aucune analyse ni surveillance des contenus postés sur la plateforme, s'agissant seulement de communiquer aux éditeurs et agences de presse des données brutes chiffrées et des estimations devant servir de base à la détermination d'une rémunération assise sur les recettes générées par la société X grâce à la reproduction de publications de presse sur sa plateforme, et des précisons relatives à l'utilisation par la plateforme des contenus qui y sont publiés. Les outils de recherche automatisée dont la société X dispose grâce ses API (interfaces de programmation) lui permettent d'effectuer de telles recherches sans déployer des moyens techniques et financiers démesurés. 



Le moyen pris de la contrariété du texte aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique n'est donc pas constitutif d'une contestation sérieuse. 



Sur le moyen pris de l'interdiction d'imposer aux plateformes une obligation générale de surveillance



Selon l'article 8 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), « Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales. »



Comme déjà exposé par la cour et comme souligné par l'intimée en réponse au moyen, l'obligation de communication instituée par le troisième alinéa de l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle n'a nullement pour objet ou pour effet d'imposer à la société X une surveillance généralisée ou une recherche active de contenus illicites en vue de leur suppression ou de leur modération. Elle ne fait que lui imposer de fournir des informations relatives à l'utilisation de certains contenus protégés (les publications de presse), dont l'identification peut s'effectuer avec les outils que la plateforme utilise dans le cadre de ses activités ordinaires. 



Par ailleurs, si les considérants 2, 4 et 9 du Règlement prohibent le maintien ou l'adoption de toute législation nationale se superposant à ses dispositions ou ajoutant des obligations à la charge des services intermédiaires, le considérant 11 énonce expressément que « le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union sur le droit d'auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées. »



Aussi, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose l'article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ne contrevient pas au principe de l'harmonisation complète opérée par le Règlement comme le prétend la société X. 



Le moyen n'est pas sérieux. 











En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de communication d'informations formée par l'AFP à l'encontre de la société X sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 218-4 du code de la propriété intellectuelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et y a fait droit dans les termes de son dispositif (en y apportant à raison quelques restrictions, qui ne sont pas critiquées par l'intimée), après avoir exactement considéré qu'entrent bien dans le champ d'application de l'article L.218-4 :


Les éléments portant sur les impressions, images et moyens d'engagements en France des « tweets » ou « posts » utilisant des publications de l'AFP ; 

Les éléments portant sur les règles appliquées par la société X à ses impressions et les informations relatives aux données des utilisateurs collectées, lesquels déterminent leur utilisation effective, l'audience qu'elles peuvent atteindre et leur combinaison avec les contenus publicitaires présents sur la plateforme X qui génèrent des revenus, lesquels sont donc nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération de l'AFP ; 

Les données relatives aux revenus de la société X en France, indispensables au calcul de la valeur économique générée par le flux des consultations et impressions des publications de l'AFP et de ses clients, et donc eux aussi nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération. 




Ces éléments dont il a été ordonné la communication sont incontestablement utiles à la détermination de l'assiette de la rémunération de l'AFP, et en la possession de la société X. 



S'agissant du point 10 relatif à l'estimation des revenus indirects (en réalité le point 9, le dispositif de l'ordonnance passant du point 4 au point 6), il convient de rappeler que le texte inclut dans l'assiette de la rémunération « les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes », et de relever que le premier juge a pris soin dans la rédaction de l'injonction de permettre à la société X d'expliquer ce qu'elle entend par « revenus indirects », de préciser la nature de ces revenus, les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation et, le cas échéant, les difficultés ou questionnements éventuels qu'elle rencontre pour établir cette estimation. La société X est ainsi mise en mesure de discuter devant le juge du fond la notion et l'effectivité de revenus indirects en ce qui la concerne. 



Sur la durée de conservation des données il y a lieu de relever comme dans le dossier parallèlement examiné par la cour opposant la société X aux sociétés éditrices de presse, que la société X ne conteste pas disposer d'une API (interface de programmation d'application) lui permettant de conserver des archives depuis 2006 ; qu'elle indique d'ailleurs à ses utilisateurs, aux termes de sa politique de confidentialité, qu'elle peut avoir besoin de conserver certaines informations plus longtemps que ce que précisent ses politiques, afin notamment de se conformer aux exigences légales ; que légalement tenue depuis le 24 juillet 2019, date d'entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin, de communiquer aux éditeurs et agences de presse tous les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de leur rémunération, il lui appartenait de conserver ces informations depuis le 24 juillet 2019. 



S'agissant enfin de l'astreinte, compte tenu de la résistance opposée jusqu'à ce jour et depuis le printemps 2023 par la société X à la demande de communication de l'AFP, il y a lieu de maintenir l'astreinte telle qu'elle a été fixée par le premier juge. Rien ne justifie que son point de départ soit reporté à la conclusion par les parties d'un accord de confidentialité, alors que la résistance opposée par la société X réside dans la négation même du droit à rémunération de l'AFP et non dans un quelconque refus de celle-ci de soumettre la communication à la signature d'un accord de confidentialité. 













Sur l'action fondée à titre subsidiaire sur l'article 145 du code de procédure civile (fondement mis au débat par la cour)



Si l'action de l'AFP est jugée bien fondée sur le fondement principal choisi par les parties de l'article 835 du code de procédure civile, la cour relève qu'à l'instar de l'action parallèlement engagée par les éditeurs de presse à l'encontre de la société X l'action de l'AFP peut également prospérer sur le fondement de l'article 145 du même code, s'agissant pour celle-ci de solliciter la communication d'éléments de preuve nécessaires à la mise en 'uvre de son droit voisin devant la juridiction du fond. 



La société X considère cependant que l'action de l'AFP ne peut davantage prospérer sur ce fondement, faisant valoir :


L'irrecevabilité de la demande nouvellement formée sur ce fondement, d'abord en raison du procès au fond engagé par l'AFP le 21 novembre 2024, ensuite en raison du principe de concentration des prétentions en cause d'appel posé par l'article 915-2 du code de procédure civile, la demande de l'AFP n'ayant été formée que dans ses conclusions du 25 juin 2025 ; 

Le mal-fondé de la demande dès lors que :

l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable à la société Xiuc comme exposé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ;

certaines informations sollicités telles que l'estimation et la définition des revenus indirects n'entrent pas dans le champ de l'article 145, qui n'autorise que la communication de données factuelles et non la création de toutes pièces d'une « estimation » sur la base d'une « définition » que le débiteur devrait lui-même établir ; l'existence et le calcul d'une éventuelle rémunération assise sur des revenus indirects sont des éléments du débat qui aura lieu devant les juges du fond ; 

Certaines données visées par l'ordonnance n'ont à l'évidence aucune pertinence pour la solution du litige (points 1, 2, 3, du dispositif de l'ordonnance) ;

Certaines informations ne sont pas en la possession de la société Tiuc (point 3).




En fondant sa demande à titre subsidiaire sur l'article 145 du code de procédure civile, l'AFP ne forme pas une nouvelle demande, elle forme la même mais sur un autre fondement juridique. Cette demande a bien été présentée au juge des référés (le 2 août 2023) avant l'introduction de son action au fond (le 21 novembre 2024). 



De la même manière, en concluant à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions du 25 juin 2025, l'AFP ne forme pas une nouvelle prétention, elle ne fait qu'invoquer un nouveau fondement juridique à sa prétention initiale. Elle ne contrevient donc pas au principe de concentration des prétentions posé par l'article 915-2 du code de procédure civile. 



La demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est en conséquence recevable. 



Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

 

Le motif légitime est contesté par la société X au travers des contestations sérieuses dont elle s'est prévalue sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. 



Toutes ses contestations ayant été écartées, l'existence d'un motif légitime est bien caractérisée, l'AFP justifiant de son droit, prévu par la loi, d'obtenir la communication des éléments de preuve nécessaires au calcul de l'assiette de la rémunération qu'elle est en droit de revendiquer à l'encontre de la société X dans le cadre d'une action fondée sur les articles L 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.



La société X ne conteste d'ailleurs plus, à hauteur de cour, le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l'action similaire engagée par les éditeurs de presse. 



Comme le précise l'AFP, la mesure de communication sollicitée est nécessairement légalement admissible puisqu'elle est expressément prévue par la loi. 



Tous les éléments d'information dont il a été ordonné la communication entrent bien dans le champ des critères de détermination de la rémunération posés par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle. Ils ont tous la seule finalité de permettre à l'AFP d'établir l'assiette de cette rémunération et par conséquent le quantum des montants qu'elle entend solliciter à ce titre devant le juge du fond. Tous ces éléments sont donc pertinents et en lien direct avec le litige. 



Contrairement à ce que soutient la société X, les informations relatives à la détermination et à l'estimation des revenus indirects entrent bien dans le champ de l'article 145 qui vise sans restrictions toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, lesquelles peuvent donc porter non seulement sur des données factuelles déjà déterminées mais aussi sur des informations déterminables par la partie requise telles que les revenus publicitaires et les revenus indirects qu'elle tire de son activité de service de communication au public en ligne. 



Les injonctions prononcées sont également circonscrites dans le temps, ce qui au demeurant n'est pas contesté, puisque limitées à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin et même à des périodes plus restreintes et précisément déterminées pour certaines catégories d'information. 



Enfin, la société X ne saurait contester être en possession des données dont la communication a été ordonnée ou être en capacité de les fournir, alors que comme le souligne l'AFP il s'agit du nombre d'impressions en France ou du nombre d'engagements relatifs à des contenus de presse publiés sur son service, impressions et engagements qu'elle collecte, traite et utilise quotidiennement pour optimiser ses algorithmes de diffusion de contenus et ses stratégies publicitaires. Il s'agit aussi des revenus que sa propre activité génère et qu'elle est nécessairement à même de déterminer. Il ne s'agit pas pour la société X de rechercher des images inconnues parmi des milliards de posts comme elle le prétend mais, comme le précise l'ordonnance, le nombre des « tweets publiés via le compte de l'AFP en distinguant les tweets AFP et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP », ce qu'elle est en capacité de faire grâce à ses interfaces de programmation (API) lui permettent d'identifier et d'extraire des donnés de tous les posts ou tweets mentionnant une même URL et d'isoler tous les posts ou tweets intégrant l'URL de l'AFP. 



L'action de l'AFP prospère donc aussi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a été fait une juste appréciation. 





Sur les mesures accessoires



Le sens du présent arrêt commande de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société X et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant, 



Condamne la société X Internet Unlimited Company aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Harold Herman, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société X Internet Unlimited Company à payer à la société Agence France Presse la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF57



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/56102





APPELANTE 



X INTERNET UNLIMITED COMPANY (anciennement TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY), société de droit irlandais enregistrée sous le n°503351, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 6] [Localité 3] (IRLANDE)



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Alexandra NERI, Suzanne CARAYOL et Sébastien PROUST, du barreau de PARIS



INTIMÉE



L'AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP), RCS de [Localité 7] sous le n°775 658 354, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Me Julien GUINOT-DELÉRY, du barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller,



Qui en ont délibéré, 



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 

 

***

EXPOSE DU LITIGE 



L'utilisation en ligne des publications de presse les a rendues largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a conduit à une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse.



La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique contient un article 15 qui impose aux Etats membres d'instaurer un droit voisin (du droit d'auteur) au profit des éditeurs de publication de presse, afin de leur permettre de percevoir une part de la valeur générée par l'utilisation et la diffusion de leurs contenus par les services de communication en ligne.



Cet article 15 a été transposé en France par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, dont les dispositions ont été insérées dans le code la propriété intellectuelle aux articles L.218-1 à L.218-5 et sont entrées en vigueur le 24 octobre 2019.



L'Agence France Presse (AFP) a ainsi demandé aux sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France de lui communiquer les éléments d'information nécessaires au calcul de l'assiette de son droit à rémunération prévu par l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle. 



A défaut d'être parvenue à un accord amiable, l'AFP a, par exploit du 2 août 2023, fait assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile : 




enjoindre aux sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France de fournir à l'Agence France Presse, dans un délai maximum de trente jours et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, les données chiffrées et statistiques permettant de déterminer avec précision le montant de la rémunération due à l'Agence France Presse et notamment l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce compris les éléments d'information suivants :




données relatives à l'utilisation des contenus protégés sur le service Twitter :




nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP ») et des tweets comportant des contenus émanant des clients de l'AFP dont la liste est communiquée par l'AFP (les « Clients AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :

en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets des Clients AFP publiés sur leurs propres comptes Twitter et (iii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers les URL des sites web des Clients AFP (les publications (ii) et (iii) étant ci-après désignées les « Tweets Clients AFP ») ;

en pourcentage du nombre total d'impressions sur Twitter France ;





nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :

générés sur Twitter par les Tweets AFP et les Tweets Clients AFP tels que visés au 1.a. ci-dessus ;





générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;





liste exhaustive des images AFP publiées sur Twitter en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par Twitter) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des Tweets Clients AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;

informations relatives aux règles d'impression des contenus de presse en général, ainsi que des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP en particulier, sur la timeline des utilisateurs de Twitter en France (interface du service Twitter contenant le « flux » des tweet visibles pour chaque utilisateur) ;

informations relatives aux données des utilisateurs collectées par Twitter (i) en général, (ii) en lien avec la consultation des Tweets Clients AFP et (iii) en lien avec la consultation des Tweets AFP ; 




données relatives aux revenus de Twitter en France :




revenu publicitaire global généré en France par le service Twitter pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

revenus publicitaires générés en France par le service Twitter associés aux impressions de l'ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ; 




pour ces deux points, la notion de revenu généré « en Franc e» s'entend des revenus générés au titre de publicités affichées par Twitter auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité Twitter ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ; 




revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service Twitter localisés en France ; 

estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ; 





condamner les sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France, in solidum, à verser à l'AFP la somme de 400.000 euros à titre de provision sur le montant définitif de la rémunération due au titre du droit voisin en France en application des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; et

se réserver la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées.




Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :




rejeté la demande de sursis à statuer, 

renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : 

ordonné à la société Twitter international unlimited company de communiquer à l'Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d'information suivants :

nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :


a. en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. en pourcentage du nombre total d'impressions sur « X » en France ;




nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :


a. générés sur « X » par les Tweets AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;




liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter international unlimited company) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets des utilisateurs tiers de l'AFP (@afpfr) et les tweets publiés comportant un lien vers l'URL du site web auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;





informations relatives aux contenus de presse en général, ainsi que des règles d'impression des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur) ; 




6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter international unlimited company (i) en général, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP ;



7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;



8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ;



pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s'entend des revenus générés au titre de publicité affichées par « X » auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité « X » ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ;



9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France ;



10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ;




dit que la société Twitter international unlimited company sera tenue à l'expiration du délai précité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ; 

s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; 

constaté que les parties s'accordent sur la conclusion d'un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par l'ordonnance ; 

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ; 

condamné la société Twitter international unlimited company à payer à l'Agence France Presse la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la société Twitter international unlimited company aux dépens. 




Par déclaration du 9 octobre 2024, la société X internet unlimited company (anciennement, la société Twitter international unlimited company) a relevé appel de cette décision.



A l'audience du 19 juin 2025 à laquelle l'affaire devait être plaidée, la cour a invité les parties à conclure également sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui lui est apparu comme étant un fondement nécessaire à l'action. 



L'affaire a été renvoyée à cette fin à l'audience du 3 juillet 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée à cette audience avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, la société X internet unlimited company (ci-après la société X ou la société Xiuc) demande à la cour, de : 




infirmer l'ordonnance du 23 mai 2024 ce qu'elle a : 

rejeté la demande de sursis à statuer, 

ordonné à la société Twitter international unlimited company de communiquer à l'Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d'information suivants :

nombre d'impressions en France (c'est-à-dire auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l'AFP (@AFPfr (les « Tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir :


a. en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. en pourcentage du nombre total d'impressions sur « X » en France ;


nombre moyen d'engagements (retweet, citations, réponses, J'aime, partages et clics) :


a. générés sur « X » par les Tweets AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP ;

b. générés en moyenne par l'ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a. en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a. ;


liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter international unlimited company) accompagnée du nombre d'impressions pour chaque image, ou, à défaut d'être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets des utilisateurs tiers de l'AFP (@afpfr) et les tweets publiés comportant un lien vers l'URL du site web auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;





informations relatives aux contenus de presse en général, ainsi que des règles d'impression des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur) ; 


6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter international unlimited company (i) en général, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP ;

7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance à intervenir ;

pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s'entend des revenus générés au titre de publicité affichées par « X » auprès d'utilisateurs localisés en France, quels que soient l'origine ou la nationalité de l'annonceur, l'entité « X » ayant conclu le contrat avec l'annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l'annonceur ;

9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France ;

10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l'ensemble des tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l'ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation, et le cas échéant (iv) les questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ;


dit que la société Twitter international unlimited company sera tenue à l'expiration du délai précité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ; 

s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; 

condamné la société Twitter international unlimited company à payer à l'Agence France Presse la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 


Statuant à nouveau : 


déclarer mal-fondées les demandes de l'AFP sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

déclarer irrecevables et en toutes hypothèses, mal-fondées, les demandes de l'AFP sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

débouter l'Agence France Presse de toutes ses prétentions ; 

ordonner à l'AFP de lui restituer ou à défaut de détruire, toutes les informations qui lui ont été communiquées en application de l'ordonnance du 23 mai 2024 ; 


à titre subsidiaire : 


modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 pour préciser que : 

faute de résistance de l'AFP, l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer ces données est inutile et, en toute hypothèse, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la conclusion de l'accord de confidentialité ; 

l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer ces données ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la conclusion de l'accord de confidentialité entre les parties ; 

limiter les informations à communiquer à celles figurant au dispositif de cette ordonnance qui sont effectivement utiles et requises légalement ;


en tout état de cause : 


condamner l'Agence France Presse à supporter les dépens de première instance et d'appel ; 





condamner l'Agence France Presse à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, l'Agence France Presse demande à la cour, de : 




débouter la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) de l'ensemble de ses demandes ; 

confirmer l'ordonnance du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ; 


en tout état de cause, 


condamner la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

condamner la société X internet unlimited company (anciennement Twitter international unlimited company) aux entiers dépens, en ce compris les dépens, qui seront recouvrés par Me Herman en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



SUR CE, LA COUR 



A titre liminaire, il doit être relevé à la lecture des dernières conclusions de l'appelante que la cour n'est pas saisie de la demande de sursis à statuer qui avait été formée en première instance, la société X, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ne formant aucune prétention à ce titre. 



La cour relève aussi que la décision de première instance n'est pas remise en cause par l'intimée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces dirigée contre la société Twitter France.



Sur l'action fondée à titre principal sur l'article 835 du code de procédure civile



En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Aux termes de l'article L218-1 du code de la propriété intellectuelle :



« I.- On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d''uvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres 'uvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse.



Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.







II.- On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.



III.- On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.



IV.- Le présent chapitre s'applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. »



Selon l'article L.218-2 de ce code, « L'autorisation de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. »



L'article L. 211-3-1 du même code précise que « les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L.218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substituent à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. »



L'article L.218-4 de ce code dispose :



« La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L.131-4.



La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.



Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »



Au cas présent, l'AFP forme sa demande de communication d'informations à l'encontre de la société X sur le fondement de l'obligation de faire visée par l'article 835 du code de procédure civile, précisément l'obligation de communication posée par le troisième alinéa de l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle, souligné ci-dessus par la cour. 



Pour s'opposer à cette demande, la société X se prévaut de contestations sérieuses en faisant valoir :



A titre principal :



Que les conditions de l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies en ce que :



L'AFP n'est pas titulaire du droit voisin car elle ne démontre pas publier une publication de presse au sens de l'article L 218-1, sa seule inscription auprès de la CPPAP ne suffisant pas à rapporter cette preuve,

La société Xiuc n'est pas débitrice du paiement d'une rémunération et, partant, de l'obligation de communiquer des données au titre de l'article L 218-4, dès lors que dans le cadre de son activité de plateforme en ligne elle ne fait pas une " utilisation en ligne " des publications de presse et qu'elle ne les communique et ne les reproduit pas personnellement,

La société Xiuc n'est pas débitrice du paiement d'une rémunération et, partant, de l'obligation de communiquer des données au titre de l'article L 218-4, du fait des utilisations des publications de presse réalisées par ses utilisateurs, qui échappent elles-mêmes au champ du droit voisin et ne lui sont pas imputables,

En tout état de cause, les messages postés par l'AFP elle-même sur la plateforme X sont diffusés à sa demande et avec son autorisation, excluant toute atteinte à l'exploitation normale de sa prétendue publication de presse,



Que le troisième alinéa de l'article L 218-4 n'est pas opposable à la société Xiuc en raison de sa contrariété avec le droit de l'union européenne pour plusieurs raisons :



Ce texte n'a jamais été notifié à la Commission européenne avant son adoption, en violation de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (Directive TRIS) ;

Il est contraire au principe du pays d'origine prévu par l'article 17 de la loi n°2004/575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), transposant l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (directive sur le commerce électronique) : le principe du pays d'origine fait obstacle à l'application de l'article L 218-4 à la société Xiuc, celle-ci étant établie en Irlande ;

Il est incompatible avec la libre circulation des services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; 

Il se heurte aux principes généraux du droit de l'Union européenne de proportionnalité et de sécurité juridique, indépendamment de toute atteinte à la libre circulation des services,

Il est enfin incompatible avec l'harmonisation complète opérée par le Règlement sur les services numériques, qui s'oppose à ce que les plateformes en ligne soient soumises à une obligation générale de surveillance.



A titre subsidiaire :



Que les mesures de communication prévues par l'ordonnance doivent être circonscrites à celles qui sont utiles et nécessaires à l'évaluation des revenus éventuellement dus à l'AFP et qui sont bien en la possession de a société Xiuc ; tel n'est pas le cas notamment de l'information figurant au point 10 de l'ordonnance à savoir l'estimation des revenus indirects alors que la société Xiuc ne réalise aucun revenu indirect à partir d'une utilisation d'éléments d'une publication de presse de l'AFP ; de plus, pour des raisons tenant tant au principe de limitation de la conservation des données du Règlement sur la protection des données, certaines données ne sont conservées, selon leur nature, que 60, 90 ou 365 jours, en particulier les données relatives au suivi des revenus publicitaires sur des posts ne sont pas conservées au-delà d'un an ;



Que le prononcé d'une astreinte est inutile en l'absence de la moindre résistance de la société Xiuc ; à tout le moins l'astreinte ne pourrait commencer à courir qu'à compter de la signature par les parties de leur accord de confidentialité. 



Sur la qualité de créancière du droit voisin de l'AFP il y a lieu de relever :




que le titre même de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 « tenant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse » désigne expressément les agences de presse comme étant bénéficiaires du droit voisin ; que cette désignation résulte aussi des dispositions de la loi précitées,





que l'article L.218-1 du code de la propriété intellectuelle définit les agences de presse comme « toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. », 





que pour rappel l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse prévoit à son article 1er que « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de presse. »,





qu'il est constant que l'AFP est une agence de presse au sens de cette ordonnance et qu'aux termes de ses statuts, fixés par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, elle a pour objet de rechercher les éléments d'une information complète et objective ; elle est tenue de développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers une information exacte, impartiale et digne de confiance. Elle doit à cette fin assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial,





que comme souligné par le premier juge cette activité objectivement définie réalise pleinement les objectifs de la directive, laquelle vise à accorder au producteur de contenus journalistiques un droit patrimonial, en vue de rémunérer ses investissements et d'opérer un meilleur partage de valeur entre les producteurs de contenus de presse et les services de communication au public en ligne, 





que refuser de reconnaître aux agences de presse et au cas particulier à l'AFP le bénéfice du droit voisin, au motif qu'elle ne serait pas un « éditeur de publication de presse » au sens de la directive, serait contraire aux objectifs fondamentaux poursuivis par celle-ci, 





qu'en outre, comme l'a justement relevé le premier juge, le législateur pouvait prévoir des dispositions plus protectrices en se référant au statut des agences de presse pour atteindre les résultats recherchés par la directive,





que la loi de transposition ne prévoit pas que la qualité de bénéficiaire du droit voisin doit être démontrée autrement que par la preuve de la qualité d'agence de presse,





qu'ainsi est inopérant le premier moyen pris de ce que l'AFP ne pourrait prétendre au bénéfice du droit voisin faute de démontrer qu'elle fait effectivement des publications de presse. 




Sur la qualité de débiteur du droit voisin de la société X, celle-ci prétend que s'il est exact que sa plateforme peut être qualifiée de « service de communication au public », cela ne suffit pas, comme le premier juge l'a considéré, à la rendre débitrice d'une quelconque obligation de communiquer les informations puisque la qualification générale de « service de communication au public en ligne », n'implique pas, à elle seule, une dette de rémunération, encore faut-il démontrer que le service concerné réalise bien lui-même une utilisation en ligne des publications de presse et que cette utilisation constitue de sa part un acte de reproduction ou une communication au public, or la société X ne réalise aucune utilisation en ligne des publications de presse et elle n'est l'auteur d'aucun acte communication ou de reproduction. 





En prévoyant que « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers (') » l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle rend ces services débiteurs de l'obligation de communication en cette seule qualité de services de communication au public en ligne, sans poser aucune autre condition tenant à la nature ou aux modalités de fonctionnement des dits services. 



Comme l'a dit le premier juge, le fait que la loi de transposition ne retienne pas d'analyse différenciée selon l'activité du service de communication au public en ligne répond aux objectifs de la directive d'assurer la protection effective des investissements des éditeurs de publication de presse pour l'utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l'information, ce qui contribue aux exigences démocratiques d'un journalisme de qualité et d'accès des citoyens à l'information. 



Le moyen est mal-fondé. 



Sur le moyen pris des exceptions prévues par loi la société X rappelle, à l'instar du premier juge, qu'« un particulier "tweetant" ou "postant", même pour reprendre un article de presse, ne peut être concerné par les obligations issues de la directive comme de la loi de transposition, de même en va-t-il des mots isolés ou des très courts extraits ». Elle en tire la conclusion qu'elle ne peut être débitrice d'une obligation de rémunération et donc de communication s'agissant de ces publications licites. 



Il est constant que les utilisateurs individuels agissant à des fins non commerciales ne sont pas soumis aux obligations du droit voisin. La directive précise en effet à son considérant 55 que le droit voisin ne doit pas porter atteinte aux règles existantes du droit de Union en matière de droit d'auteur applicables aux utilisations privées ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. 



Cependant, comme rappelé par le premier juge, la société X n'est pas un utilisateur individuel du réseau X agissant à des fins non commerciales ; elle est son exploitante et c'est en cette qualité qu'elle est tenue à l'obligation de rémunération et donc de communication envers les utilisateurs à des fins commerciales du réseau X (les éditeurs et agences de presse créanciers du droit voisin). 



La société X ne peut dès lors se prévaloir de l'exception aux obligations du droit voisin dont bénéficient les usagers à des fins non commerciales. Au demeurant, l'AFP relève à juste titre qu'en « utilisant » les contenus de presse postés sur sa plateforme en assurant leur publication, la société X agit évidemment à des fins commerciales, ces publications lui procurant des revenus financiers en y associant des publicités. 



S'agissant du contenu des publications, l'article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 (les éditeurs et agences de presse) ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Mais le texte ajoute que Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L.218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substituent à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. (souligné par la cour)



Aussi, la société X est-elle bien tenue d'une obligation de rémunération (et donc de communication) au titre de la diffusion des contenus de l'AFP inclus dans les « tweets » ou « posts » des particuliers utilisant le réseau X à des fins non commerciales. 











La reproduction d'une photo de l'AFP constitue bien un contenu soumis à l'obligation de rémunération. S'agissant des textes, si des mots isolés ou de courts extraits issus des articles de l'AFP sont propres à échapper à l'obligation de rémunération, il doit être relevé que l'obligation de communication mise à la charge de la société X par le premier juge ne porte pas sur de tels éléments, les injonctions visant les tweets de l'AFP et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP. Ainsi, se trouve prise en compte l'exception relative aux mots isolés et aux très courts extraits puisque ne sont soumis à l'obligation de communiquer que les messages comportant un lien vers l'URL de l'AFP et par conséquent au contenu même de l'AFP. 



Le moyen pris des exceptions prévues par loi ne constitue donc pas une contestation sérieuse. 



Sur le moyen pris de l'autorisation donnée par l'AFP pour la diffusion par la plateforme X de ses messages 



La société X considère qu'exclut toute rémunération au titre du droit voisin et par suite toute obligation de communication l'accord qui a été donné par l'AFP, en adhérant aux conditions d'utilisation de la plateforme, de consentir à la société X une licence gratuite sur les contenus qu'elle y verse, son utilisation valant rémunération suffisante comme il est précisé à ces conditions. Elle précise que la gratuité de l'autorisation donnée par l'AFP n'est pas contraire aux articles L.218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'article 15 de la directive ne prévoit pas de rémunération au profit des éditeurs de presse, ajoutant que l'autorisation donnée vaut pour toute la durée de l'adhésion de l'AFP aux conditions d'utilisation de la plateforme conformément à la règle de la force obligatoire des contrats. 



Mais comme l'oppose l'AFP, cette position est contraire au dispositif du droit voisin qui a été instauré par le législateur, et cela dans le respect des objectifs de la directive visant à accorder aux producteurs de contenus journalistiques un droit patrimonial en vue de rémunérer leurs investissements et d'opérer un meilleur partage de valeur entre ces producteurs de contenus de presse et les services de communication au public en ligne. 



Le droit voisin a précisément été instauré pour contraindre les plateformes à rémunérer les agences et éditeurs de presse au titre de l'utilisation de leurs contenus, en vertu d'un dispositif prenant en compte le déséquilibre du rapport de force entre la presse et les plateformes. 



L'application de ce droit ne saurait être contourné au moyen des contrats d'adhésion non-négociables et préexistants que constituent les conditions générales d'utilisation des plateformes. Ainsi, dans sa décision du 21 juin 2022 l'Autorité de la concurrence a sanctionné Google pour avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences gratuites pour imposer systématiquement un principe de non-rémunération pour l'affichage des contenus protégés sur ses services, sans aucune possibilité de négociation, et en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération. 



Le moyen n'est pas sérieux. 



Sur la conformité au droit européen 



Sur le moyen pris de la violation de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 



Comme le soutient l'intimée, ce moyen a déjà été tranché (et rejeté) par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 8 octobre 2021 (n° 20/0871) dans le cadre du dossier des droits voisins de la presse à l'occasion du recours formé par Google contre la première décision de l'Autorité de la concurrence rendue en 2020.



Ce moyen n'est pas sérieux au motif qui suit. 



L'article 5, paragraphe 1er de la directive 2015/1535 dispose que « sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ».



L'article 7, paragraphe 1, a), de cette directive prévoit également que l'obligation de notification ne s'impose pas aux Etats membres lorsque « ces derniers se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services ».



Il en résulte que l'obligation de notification d'un projet de règle technique ne s'applique pas lorsque la disposition de droit national ne fait que transposer une directive, et ce comme le rappelle de manière constante la CJUE (CJUE, 22 janvier 2002, Canal Satellite Digital, C-390/99, point 48 ; CJUE, 28 mars 2019, Verlezza e.a., C-487/17 à C-489/17, point 33).



En l'espèce, la loi critiquée étant une loi de transposition de l'article 15 de la directive 2019/790, le projet de loi n'était pas soumis à l'obligation de publication en tant que disposition technique.



Sur le moyen pris de la non-conformité à l'article 17 de la loi n°2004/575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique transposant l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique



L'article 17 de la LCEN prévoit que l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie. 



Il transpose l'article 3 « Marché intérieur » de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 qui dispose que « 1. Chaque Etat membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat membre relevant du domaine coordonné. 2. Les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre. (') ».



C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a écarté ce moyen comme n'étant pas sérieux, relevant notamment :


que l'obligation en litige consistant pour la société X à communiquer « tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération », « due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique », n'a pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l'information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées, 

qu'en prévoyant la communication de ces données existantes la loi n'interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l'exercice de la libre circulation des services de la société de l'information, ni ne la restreint.




Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'article L 218-4 avec la libre circulation des services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) 



L'article 56 du TFUE dispose que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. »





Comme relevé dans le cadre de l'examen du précédent moyen, en prévoyant la communication des données visées à l'alinéa 3 de l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle la loi n'interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l'exercice de la libre circulation des services de la société de l'information, ni ne la restreint.



Comme le souligne l'intimée, cette disposition ne restreint pas l'accès au marché ni les conditions d'exercice des plateformes numériques telle que X à l'égard de leurs utilisateurs. 



En outre, le texte laisse une certaine marge de liberté aux plateformes pour déterminer la nature des informations à communiquer, les modalités de cette communication ainsi que sa périodicité, le législateur ayant fait le choix de ne pas définir précisément les éléments d'information devant être transmis aux éditeurs et agences de presse en raison de la difficulté technique qu'aurait représenté une telle définition. 



Enfin, les informations à fournir correspondent à des données qui sont pour l'essentiel déjà collectées dans le cadre des activités courantes de plateforme X, et la société X est dotée des outils nécessaires pour suivre et analyser l'engagement généré par les contenus de presse diffusés sur son réseau. L'obligation de communication ne représente donc pas une charge technique démesurée. Son coût ne l'est pas non plus au regard de l'importance des revenus dégagés par la société X et de l'absence de sanction pécuniaire prévue par la loi. 



Le moyen n'est donc pas sérieux. 



Sur le moyen pris de la contrariété du texte aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique



La société X soutient l'existence d'une insécurité juridique en raison de l'imprécision du texte sur les éléments d'information à communiquer, le défaut de précision des modalités et de la périodicité de la communication, laissant même les opérateurs dans une totale conjecture en indiquant que les données à communiquer doivent permettre d'évaluer des revenus indirects, notion pour le moins vague. 



Elle ajoute que le principe de proportionnalité exige lui que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport au but visé et que celui-ci ne puisse pas être atteint par des mesures moins contraignantes. Or, les recherches qui lui sont imposées impliquent de procéder à une investigation générale parmi des centaines de millions de contenus postés par ses usagers, et la collecte suppose de surveiller en permanence les contenus téléversés par ces derniers, et cela sans limite dans le temps alors en outre qu'aucune mesure n'est prévue par le texte pour préserver la confidentialité des informations fournies. 



Comme précédemment indiqué, le législateur a fait le choix de ne pas définir précisément les éléments d'information devant être transmis aux éditeurs et agences de presse en raison de la difficulté technique qu'aurait représenté une telle définition. Il n'en a pas moins clairement posé les critères de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse en prévoyant que la rémunération est due pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, donnant à l'article L 218-1 la définition des publications de presse ; en stipulant que cette rémunération est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement ; qu'elle prend en compte la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ; que lesdits services sont ainsi tenus de fournir « tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »









Cette base textuelle est suffisante pour permettre aux services de communication en ligne de définir le champ de leur obligation de communication qu'il leur revient en tout état de cause d'exécuter à la demande des éditeurs et agences de presse et en concertation avec ceux-ci, la jurisprudence ayant en outre été amenée depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 à préciser les critères de la communication nécessaire au calcul de l'assiette de la rémunération, ainsi dans le cadre de l'affaire ayant opposé Google à l'Autorité de la concurrence. 



Par ailleurs, les recherches auxquelles la loi contraint les services de communication en ligne n'imposent aucune analyse ni surveillance des contenus postés sur la plateforme, s'agissant seulement de communiquer aux éditeurs et agences de presse des données brutes chiffrées et des estimations devant servir de base à la détermination d'une rémunération assise sur les recettes générées par la société X grâce à la reproduction de publications de presse sur sa plateforme, et des précisons relatives à l'utilisation par la plateforme des contenus qui y sont publiés. Les outils de recherche automatisée dont la société X dispose grâce ses API (interfaces de programmation) lui permettent d'effectuer de telles recherches sans déployer des moyens techniques et financiers démesurés. 



Le moyen pris de la contrariété du texte aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique n'est donc pas constitutif d'une contestation sérieuse. 



Sur le moyen pris de l'interdiction d'imposer aux plateformes une obligation générale de surveillance



Selon l'article 8 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), « Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales. »



Comme déjà exposé par la cour et comme souligné par l'intimée en réponse au moyen, l'obligation de communication instituée par le troisième alinéa de l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle n'a nullement pour objet ou pour effet d'imposer à la société X une surveillance généralisée ou une recherche active de contenus illicites en vue de leur suppression ou de leur modération. Elle ne fait que lui imposer de fournir des informations relatives à l'utilisation de certains contenus protégés (les publications de presse), dont l'identification peut s'effectuer avec les outils que la plateforme utilise dans le cadre de ses activités ordinaires. 



Par ailleurs, si les considérants 2, 4 et 9 du Règlement prohibent le maintien ou l'adoption de toute législation nationale se superposant à ses dispositions ou ajoutant des obligations à la charge des services intermédiaires, le considérant 11 énonce expressément que « le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union sur le droit d'auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées. »



Aussi, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose l'article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ne contrevient pas au principe de l'harmonisation complète opérée par le Règlement comme le prétend la société X. 



Le moyen n'est pas sérieux. 











En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de communication d'informations formée par l'AFP à l'encontre de la société X sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 218-4 du code de la propriété intellectuelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et y a fait droit dans les termes de son dispositif (en y apportant à raison quelques restrictions, qui ne sont pas critiquées par l'intimée), après avoir exactement considéré qu'entrent bien dans le champ d'application de l'article L.218-4 :


Les éléments portant sur les impressions, images et moyens d'engagements en France des « tweets » ou « posts » utilisant des publications de l'AFP ; 

Les éléments portant sur les règles appliquées par la société X à ses impressions et les informations relatives aux données des utilisateurs collectées, lesquels déterminent leur utilisation effective, l'audience qu'elles peuvent atteindre et leur combinaison avec les contenus publicitaires présents sur la plateforme X qui génèrent des revenus, lesquels sont donc nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération de l'AFP ; 

Les données relatives aux revenus de la société X en France, indispensables au calcul de la valeur économique générée par le flux des consultations et impressions des publications de l'AFP et de ses clients, et donc eux aussi nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération. 




Ces éléments dont il a été ordonné la communication sont incontestablement utiles à la détermination de l'assiette de la rémunération de l'AFP, et en la possession de la société X. 



S'agissant du point 10 relatif à l'estimation des revenus indirects (en réalité le point 9, le dispositif de l'ordonnance passant du point 4 au point 6), il convient de rappeler que le texte inclut dans l'assiette de la rémunération « les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes », et de relever que le premier juge a pris soin dans la rédaction de l'injonction de permettre à la société X d'expliquer ce qu'elle entend par « revenus indirects », de préciser la nature de ces revenus, les hypothèses prises en compte dans le cadre de l'estimation et, le cas échéant, les difficultés ou questionnements éventuels qu'elle rencontre pour établir cette estimation. La société X est ainsi mise en mesure de discuter devant le juge du fond la notion et l'effectivité de revenus indirects en ce qui la concerne. 



Sur la durée de conservation des données il y a lieu de relever comme dans le dossier parallèlement examiné par la cour opposant la société X aux sociétés éditrices de presse, que la société X ne conteste pas disposer d'une API (interface de programmation d'application) lui permettant de conserver des archives depuis 2006 ; qu'elle indique d'ailleurs à ses utilisateurs, aux termes de sa politique de confidentialité, qu'elle peut avoir besoin de conserver certaines informations plus longtemps que ce que précisent ses politiques, afin notamment de se conformer aux exigences légales ; que légalement tenue depuis le 24 juillet 2019, date d'entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin, de communiquer aux éditeurs et agences de presse tous les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de leur rémunération, il lui appartenait de conserver ces informations depuis le 24 juillet 2019. 



S'agissant enfin de l'astreinte, compte tenu de la résistance opposée jusqu'à ce jour et depuis le printemps 2023 par la société X à la demande de communication de l'AFP, il y a lieu de maintenir l'astreinte telle qu'elle a été fixée par le premier juge. Rien ne justifie que son point de départ soit reporté à la conclusion par les parties d'un accord de confidentialité, alors que la résistance opposée par la société X réside dans la négation même du droit à rémunération de l'AFP et non dans un quelconque refus de celle-ci de soumettre la communication à la signature d'un accord de confidentialité. 













Sur l'action fondée à titre subsidiaire sur l'article 145 du code de procédure civile (fondement mis au débat par la cour)



Si l'action de l'AFP est jugée bien fondée sur le fondement principal choisi par les parties de l'article 835 du code de procédure civile, la cour relève qu'à l'instar de l'action parallèlement engagée par les éditeurs de presse à l'encontre de la société X l'action de l'AFP peut également prospérer sur le fondement de l'article 145 du même code, s'agissant pour celle-ci de solliciter la communication d'éléments de preuve nécessaires à la mise en 'uvre de son droit voisin devant la juridiction du fond. 



La société X considère cependant que l'action de l'AFP ne peut davantage prospérer sur ce fondement, faisant valoir :


L'irrecevabilité de la demande nouvellement formée sur ce fondement, d'abord en raison du procès au fond engagé par l'AFP le 21 novembre 2024, ensuite en raison du principe de concentration des prétentions en cause d'appel posé par l'article 915-2 du code de procédure civile, la demande de l'AFP n'ayant été formée que dans ses conclusions du 25 juin 2025 ; 

Le mal-fondé de la demande dès lors que :

l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable à la société Xiuc comme exposé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ;

certaines informations sollicités telles que l'estimation et la définition des revenus indirects n'entrent pas dans le champ de l'article 145, qui n'autorise que la communication de données factuelles et non la création de toutes pièces d'une « estimation » sur la base d'une « définition » que le débiteur devrait lui-même établir ; l'existence et le calcul d'une éventuelle rémunération assise sur des revenus indirects sont des éléments du débat qui aura lieu devant les juges du fond ; 

Certaines données visées par l'ordonnance n'ont à l'évidence aucune pertinence pour la solution du litige (points 1, 2, 3, du dispositif de l'ordonnance) ;

Certaines informations ne sont pas en la possession de la société Tiuc (point 3).




En fondant sa demande à titre subsidiaire sur l'article 145 du code de procédure civile, l'AFP ne forme pas une nouvelle demande, elle forme la même mais sur un autre fondement juridique. Cette demande a bien été présentée au juge des référés (le 2 août 2023) avant l'introduction de son action au fond (le 21 novembre 2024). 



De la même manière, en concluant à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions du 25 juin 2025, l'AFP ne forme pas une nouvelle prétention, elle ne fait qu'invoquer un nouveau fondement juridique à sa prétention initiale. Elle ne contrevient donc pas au principe de concentration des prétentions posé par l'article 915-2 du code de procédure civile. 



La demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est en conséquence recevable. 



Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

 

Le motif légitime est contesté par la société X au travers des contestations sérieuses dont elle s'est prévalue sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. 



Toutes ses contestations ayant été écartées, l'existence d'un motif légitime est bien caractérisée, l'AFP justifiant de son droit, prévu par la loi, d'obtenir la communication des éléments de preuve nécessaires au calcul de l'assiette de la rémunération qu'elle est en droit de revendiquer à l'encontre de la société X dans le cadre d'une action fondée sur les articles L 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.



La société X ne conteste d'ailleurs plus, à hauteur de cour, le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l'action similaire engagée par les éditeurs de presse. 



Comme le précise l'AFP, la mesure de communication sollicitée est nécessairement légalement admissible puisqu'elle est expressément prévue par la loi. 



Tous les éléments d'information dont il a été ordonné la communication entrent bien dans le champ des critères de détermination de la rémunération posés par l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle. Ils ont tous la seule finalité de permettre à l'AFP d'établir l'assiette de cette rémunération et par conséquent le quantum des montants qu'elle entend solliciter à ce titre devant le juge du fond. Tous ces éléments sont donc pertinents et en lien direct avec le litige. 



Contrairement à ce que soutient la société X, les informations relatives à la détermination et à l'estimation des revenus indirects entrent bien dans le champ de l'article 145 qui vise sans restrictions toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, lesquelles peuvent donc porter non seulement sur des données factuelles déjà déterminées mais aussi sur des informations déterminables par la partie requise telles que les revenus publicitaires et les revenus indirects qu'elle tire de son activité de service de communication au public en ligne. 



Les injonctions prononcées sont également circonscrites dans le temps, ce qui au demeurant n'est pas contesté, puisque limitées à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin et même à des périodes plus restreintes et précisément déterminées pour certaines catégories d'information. 



Enfin, la société X ne saurait contester être en possession des données dont la communication a été ordonnée ou être en capacité de les fournir, alors que comme le souligne l'AFP il s'agit du nombre d'impressions en France ou du nombre d'engagements relatifs à des contenus de presse publiés sur son service, impressions et engagements qu'elle collecte, traite et utilise quotidiennement pour optimiser ses algorithmes de diffusion de contenus et ses stratégies publicitaires. Il s'agit aussi des revenus que sa propre activité génère et qu'elle est nécessairement à même de déterminer. Il ne s'agit pas pour la société X de rechercher des images inconnues parmi des milliards de posts comme elle le prétend mais, comme le précise l'ordonnance, le nombre des « tweets publiés via le compte de l'AFP en distinguant les tweets AFP et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l'URL du site web de l'AFP », ce qu'elle est en capacité de faire grâce à ses interfaces de programmation (API) lui permettent d'identifier et d'extraire des donnés de tous les posts ou tweets mentionnant une même URL et d'isoler tous les posts ou tweets intégrant l'URL de l'AFP. 



L'action de l'AFP prospère donc aussi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a été fait une juste appréciation. 





Sur les mesures accessoires



Le sens du présent arrêt commande de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société X et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant, 



Condamne la société X Internet Unlimited Company aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Harold Herman, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société X Internet Unlimited Company à payer à la société Agence France Presse la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L218-2, code de procedure civile 915-2, code de la propriete intellectuelle L211-3-1, code de la propriete intellectuelle L218-4, code de la propriete intellectuelle L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.