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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 septembre 2025, n° 22/01199

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



M. [B] [Y] a été engagé par la société Idal en qualité d'animateur commercial à compter du 1er avril 2016, par contrat à durée indéterminée intermittent.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.



Le 5 août 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et diverses sommes tant en exécution du contrat de travail.



Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

- débouté la société Idal de sa demande reconventionnelle, 

- condamné M. [Y] aux dépens.



Le 26 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B] [Y], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé :

. déboute M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

. condamne M. [Y] aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- ordonner la requalification du contrat de travail intermittent consenti à M. [B] [Y] par la société Idal, avec effet au 1er avril 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, 

En conséquence : 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] le différentiel de salaire, à raison de : 

. d'avril 2016 à mars 2017 : 14 103,69 euros brut, 

. d'avril 2017 à mars 2018 : 14 332,56 euros brut, 

. d'avril 2018 à mars 2019 : 16 712,02 euros brut, 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] l'indemnité de congés payés à raison de : 

. d'avril 2016 à mars 2017 : 1 410,37 euros brut, 

. d'avril 2017 à mars 2018 : 1 433,26 euros brut, 

. d'avril 2018 à mars 2019 : 1 671,20 euros brut, 

- condamner la société Idal à remettre les bulletins de salaire y afférents sous astreinte journalière de 100 euros, 

- décharger M. [Y] des condamnations prononcées contre lui, 

- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. [Y] ses frais irrépétibles, 

En conséquence : 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Idal.



L'appelant fait essentiellement valoir que si le contrat comporte les mentions obligatoires, l'absence d'horaires prévisibles et l'absence de délai de prévenance le plaçaient dans l'impossibilité d'anticiper à quel rythme il devait travailler le mois suivant, de sorte qu'il a dû se tenir constamment à la disposition de la société Idal. Il sollicite par conséquent la requalification du contrat intermittent en contrat de droit commun à temps complet.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner M. [Y] à payer à la société Idal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.



L'intimé réplique que la répartition des heures au sein des périodes travaillées était mentionnée dans le contrat et qu'en outre, M. [Y] étant multi-employeur, il n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente. Il ajoute que le délai de prévenance a été respecté.

Sur les rappels de salaire, l'employeur rétorque que M. [Y] a refusé certaines missions, de sorte qu'il n'était pas dans l'obligation de le rémunérer à hauteur de 504 heures annuelles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.



Il sera donc déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.



La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.



Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet



Il résulte de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.



Par ailleurs, l'article L. 3123-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2016, 

énonce les mentions que le contrat intermittent doit comporter : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1 La qualification du salarié ;

2 Les éléments de la rémunération ;

3 La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4 Les périodes de travail ;

5 La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'.



Le défaut de certaines mentions affectant un contrat de travail intermittent est sanctionné différemment, en fonction de l'irrégularité en cause. L'absence d'indication des périodes travaillées et des périodes non travaillées entraîne de plein droit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Dans ce cas, l'employeur n'est pas admis à renverser la présomption résultant de cette irrégularité. Cette irrégularité touche l'essence même du contrat de travail intermittent qui est,

comme l'énonce l'article L. 3123-31, de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.



En revanche, l'irrégularité relative à l'absence d'indication de la durée annuelle minimale de travail du salarié (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n 00-44.519) ou l'absence d'indication de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail (Soc., 18 juin 2008, pourvoi n 07-40.123) emporte une présomption simple de temps plein que l'employeur peut renverser en établissant, d'une part, la durée annuelle minimale de travail convenue, d'autre part, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.



Le contrat de travail intermittent signé le 10 mars 2016 est rédigé comme suit : 

'Article 1 - Engagement 

Monsieur [B] [Y] est engagé à compter du 01/04/2016 en qualité d'animateur commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en application des dispositions de l'accord de branche du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale.

Cet emploi relève de la catégorie des employés, coefficient 130 par référence à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, actuellement applicable à l'entreprise. 

(...)

Article 3 - Durée du travail - Rémunération

Monsieur [B] [Y] est embauché pour une durée annuelle de travail de 504 heures.

Cette durée de travail se répartira en périodes travaillées comme suit : 

- Avril : 28 heures, 

- Mai : 28 heures, 

- Juin : 84 heures, 

- Juillet : 84 heures, 

- Août : 84 heures, 

- Septembre : 42 heures, 

- Octobre : 42 heures, 

- Novembre : 28 heures, 

- Décembre : 70 heures, 

- Janvier : 0 heure, 

- Février : 0 heure, 

- Mars : 14 heures.

M. [Y] s'oblige à accepter les missions qui lui seront proposées dans ce cadre ainsi défini, lequel pourra faire l'objet d'ajustements d'un mois à l'autre.

Sur la base conventionnelle correspondant à son coefficient d'emploi, M. [Y] percevra une rémunération mensuelle correspondant au nombre d'heures qu'il aura effectivement réalisées au cours du mois considéré à laquelle s'ajoutera une prime d'intermittence dont le montant est fixé par l'accord de branche du 13 février 2006. A titre indicatif, et à la date de la signature du présent contrat, le taux horaire brut est de 9,67 euros et le taux de la prime d'intermittence est de 2,5%.'



En l'espèce, M. [Y] ne critique nullement le contrat écrit, qui selon lui, répond aux critères légaux mais fait valoir que l'absence d'horaires prévisibles et l'absence de délai de prévenance l'ont placé dans la nécessité de se maintenir constamment à disposition de son employeur. La société Idal rétorque qu'elle a respecté les prescriptions légales et qu'en tout état de cause, M. [Y], travaillant pour plusieurs employeurs simultanément, ne s'est pas tenu constamment à sa disposition.



La cour rappelle cependant que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées et que par conséquent, les dispositions de l'article L.3123-14-1 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 nº 18-24.909).



En l'occurrence, le contrat de travail liant les parties répondait aux critères légaux, en précisant la durée annuelle minimale de travail de M. [Y], soit 504 heures, les périodes travaillées et les périodes non travaillées - les mois de janvier et février, ainsi que le volume horaire mensuel, soit la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. 



Le salarié ne soulève donc aucun motif valable de requalification du contrat intermittent en contrat de droit commun à temps complet, le non-respect d'un éventuel délai de prévenance n'engendrant pas une telle requalification.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] au titre de cette demande.



Sur la demande au titre d'un rappel de salaires 



M. [Y] fait valoir que la société Idal l'a fait travailler moins que la durée minimale de 504 heures, convenue par contrat, et ne l'a rémunéré que pour les heures effectuées. Il sollicite dès lors un rappel de salaire pour la différence entre les heures contractuellement convenues et les heures effectivement réalisées.



La société Idal rétorque que M. [Y] a refusé des missions qui lui étaient proposées et qu'il a pu travailler durant la même période pour d'autres employeurs.



Or, l'employeur est redevable du salaire convenu sauf s'il démontre qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci a refusé de l'exécuter ou de se tenir à sa disposition. 



Au soutien de ses affirmations, la société Idal produit les pièces suivantes : 

- un tableau récapitulatif des heures convenues, des heures effectuées et des heures refusées, 

- des échanges de mail entre Mme [S] [T], responsable RH opérationnelle de la société Idal, et M. [Y], comprenant les propositions d'animation et les réponses du salarié.



Pour la période d'avril 2016 à mars 2017, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 361,50 heures, il ressort des bulletins de paie, comme le souligne l'employeur, que le salarié a en réalité été payé à hauteur de 389,50 heures. Par ailleurs, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions :

- les 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 décembre 2016, pour un total de 70 heures, 

- les 13 et 14 janvier 2017, pour un total de 14 heures, 

- le 18 février 2017, pour un total de 7 heures, 

- les 24 et 25 mars 2017, pour un total de 14 heures, 

soit pour un total de 105 heures.

Enfin, la société Idal a versé au salarié au mois d'avril 2017 un rappel de salaire équivalent à 41,50 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rempli de ses droits.



S'agissant de la période d'avril 2017 à mars 2018, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 351,50 heures, si la société Idal affirme qu'il a en réalité été payé à hauteur de 380,50 heures, cela ne ressort nullement des bulletins produits. Néanmoins, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions: - les 14 et 15 avril 2017, pour un total de 14 heures. 

- le 23 septembre 2017, pour un total de 7 heures, 

- les lundis, mardis et mercredis de juillet, août et septembre 2017, durant deux mois, soit pour un total de 168 heures, 

- les mardis et mercredis de novembre et décembre 2017, durant six semaines, soit pour un total de 84 heures, 

soit pour un total de 273 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rempli de ses droits.



S'agissant enfin de la période d'avril 2018 à mars 2019, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 128,50 heures, si la société Idal affirme qu'il a en réalité été payé à hauteur de 164,50 heures, force est de constater qu'en l'absence de plusieurs bulletins de paie, les affirmations de l'employeur ne peuvent être vérifiées. Néanmoins, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions : 

- les 25 et 26 mai 2018, pour un total de 14 heures. 

- les 9 et 10 novembre 2018, pour un total de 14 heures, 

- les 23, 24, 30 et 31 décembre 2018, pour un total de 28 heures, 

- le 16 février 2019, pour un total de 7 heures, 

soit pour un total de 63 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rémunéré 128,50 heures et a refusé des missions pour un volume de 63 heures. La société Idal lui est donc redevable de la rémunération équivalente à 191,50 heures. Or, l'employeur démontre lui avoir versé un rappel de salaire en novembre 2019 pour un montant de 2 773,50 euros, correspondant à 276,50 heures. Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a également été rempli de ses droits.



Au surplus, la cour observe que M. [Y] se borne à développer une demande de rappel de salaire, au titre de la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, en calculant la différence entre les heures effectivement effectuées et rémunérées et un temps plein de 151,67 heures mensuelles. 



Le jugement entrepris, qui a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de rappel de salaire, sera par conséquent confirmé.









Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. 



M. [Y] sera parallèlement débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [Y] à payer à la société Idal une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 25 SEPTEMBRE 2025



N° 2025/ 



MAB/KV









Rôle N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYCJ







[B] [Y]





C/



S.A.S. IDAL

















Copie exécutoire délivrée 

le : 25/09/25

à : 



- Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE



- Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00274.





APPELANT



Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



S.A.S. IDAL, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.



Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCÉDURE



M. [B] [Y] a été engagé par la société Idal en qualité d'animateur commercial à compter du 1er avril 2016, par contrat à durée indéterminée intermittent.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.



Le 5 août 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et diverses sommes tant en exécution du contrat de travail.



Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

- débouté la société Idal de sa demande reconventionnelle, 

- condamné M. [Y] aux dépens.



Le 26 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B] [Y], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé :

. déboute M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

. condamne M. [Y] aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- ordonner la requalification du contrat de travail intermittent consenti à M. [B] [Y] par la société Idal, avec effet au 1er avril 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, 

En conséquence : 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] le différentiel de salaire, à raison de : 

. d'avril 2016 à mars 2017 : 14 103,69 euros brut, 

. d'avril 2017 à mars 2018 : 14 332,56 euros brut, 

. d'avril 2018 à mars 2019 : 16 712,02 euros brut, 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] l'indemnité de congés payés à raison de : 

. d'avril 2016 à mars 2017 : 1 410,37 euros brut, 

. d'avril 2017 à mars 2018 : 1 433,26 euros brut, 

. d'avril 2018 à mars 2019 : 1 671,20 euros brut, 

- condamner la société Idal à remettre les bulletins de salaire y afférents sous astreinte journalière de 100 euros, 

- décharger M. [Y] des condamnations prononcées contre lui, 

- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. [Y] ses frais irrépétibles, 

En conséquence : 

- condamner la société Idal à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Idal.



L'appelant fait essentiellement valoir que si le contrat comporte les mentions obligatoires, l'absence d'horaires prévisibles et l'absence de délai de prévenance le plaçaient dans l'impossibilité d'anticiper à quel rythme il devait travailler le mois suivant, de sorte qu'il a dû se tenir constamment à la disposition de la société Idal. Il sollicite par conséquent la requalification du contrat intermittent en contrat de droit commun à temps complet.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner M. [Y] à payer à la société Idal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.



L'intimé réplique que la répartition des heures au sein des périodes travaillées était mentionnée dans le contrat et qu'en outre, M. [Y] étant multi-employeur, il n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente. Il ajoute que le délai de prévenance a été respecté.

Sur les rappels de salaire, l'employeur rétorque que M. [Y] a refusé certaines missions, de sorte qu'il n'était pas dans l'obligation de le rémunérer à hauteur de 504 heures annuelles.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.



Il sera donc déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.



La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.



Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet



Il résulte de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.



Par ailleurs, l'article L. 3123-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2016, 

énonce les mentions que le contrat intermittent doit comporter : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1 La qualification du salarié ;

2 Les éléments de la rémunération ;

3 La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4 Les périodes de travail ;

5 La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'.



Le défaut de certaines mentions affectant un contrat de travail intermittent est sanctionné différemment, en fonction de l'irrégularité en cause. L'absence d'indication des périodes travaillées et des périodes non travaillées entraîne de plein droit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Dans ce cas, l'employeur n'est pas admis à renverser la présomption résultant de cette irrégularité. Cette irrégularité touche l'essence même du contrat de travail intermittent qui est,

comme l'énonce l'article L. 3123-31, de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.



En revanche, l'irrégularité relative à l'absence d'indication de la durée annuelle minimale de travail du salarié (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n 00-44.519) ou l'absence d'indication de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail (Soc., 18 juin 2008, pourvoi n 07-40.123) emporte une présomption simple de temps plein que l'employeur peut renverser en établissant, d'une part, la durée annuelle minimale de travail convenue, d'autre part, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.



Le contrat de travail intermittent signé le 10 mars 2016 est rédigé comme suit : 

'Article 1 - Engagement 

Monsieur [B] [Y] est engagé à compter du 01/04/2016 en qualité d'animateur commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en application des dispositions de l'accord de branche du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale.

Cet emploi relève de la catégorie des employés, coefficient 130 par référence à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, actuellement applicable à l'entreprise. 

(...)

Article 3 - Durée du travail - Rémunération

Monsieur [B] [Y] est embauché pour une durée annuelle de travail de 504 heures.

Cette durée de travail se répartira en périodes travaillées comme suit : 

- Avril : 28 heures, 

- Mai : 28 heures, 

- Juin : 84 heures, 

- Juillet : 84 heures, 

- Août : 84 heures, 

- Septembre : 42 heures, 

- Octobre : 42 heures, 

- Novembre : 28 heures, 

- Décembre : 70 heures, 

- Janvier : 0 heure, 

- Février : 0 heure, 

- Mars : 14 heures.

M. [Y] s'oblige à accepter les missions qui lui seront proposées dans ce cadre ainsi défini, lequel pourra faire l'objet d'ajustements d'un mois à l'autre.

Sur la base conventionnelle correspondant à son coefficient d'emploi, M. [Y] percevra une rémunération mensuelle correspondant au nombre d'heures qu'il aura effectivement réalisées au cours du mois considéré à laquelle s'ajoutera une prime d'intermittence dont le montant est fixé par l'accord de branche du 13 février 2006. A titre indicatif, et à la date de la signature du présent contrat, le taux horaire brut est de 9,67 euros et le taux de la prime d'intermittence est de 2,5%.'



En l'espèce, M. [Y] ne critique nullement le contrat écrit, qui selon lui, répond aux critères légaux mais fait valoir que l'absence d'horaires prévisibles et l'absence de délai de prévenance l'ont placé dans la nécessité de se maintenir constamment à disposition de son employeur. La société Idal rétorque qu'elle a respecté les prescriptions légales et qu'en tout état de cause, M. [Y], travaillant pour plusieurs employeurs simultanément, ne s'est pas tenu constamment à sa disposition.



La cour rappelle cependant que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées et que par conséquent, les dispositions de l'article L.3123-14-1 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 nº 18-24.909).



En l'occurrence, le contrat de travail liant les parties répondait aux critères légaux, en précisant la durée annuelle minimale de travail de M. [Y], soit 504 heures, les périodes travaillées et les périodes non travaillées - les mois de janvier et février, ainsi que le volume horaire mensuel, soit la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. 



Le salarié ne soulève donc aucun motif valable de requalification du contrat intermittent en contrat de droit commun à temps complet, le non-respect d'un éventuel délai de prévenance n'engendrant pas une telle requalification.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] au titre de cette demande.



Sur la demande au titre d'un rappel de salaires 



M. [Y] fait valoir que la société Idal l'a fait travailler moins que la durée minimale de 504 heures, convenue par contrat, et ne l'a rémunéré que pour les heures effectuées. Il sollicite dès lors un rappel de salaire pour la différence entre les heures contractuellement convenues et les heures effectivement réalisées.



La société Idal rétorque que M. [Y] a refusé des missions qui lui étaient proposées et qu'il a pu travailler durant la même période pour d'autres employeurs.



Or, l'employeur est redevable du salaire convenu sauf s'il démontre qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci a refusé de l'exécuter ou de se tenir à sa disposition. 



Au soutien de ses affirmations, la société Idal produit les pièces suivantes : 

- un tableau récapitulatif des heures convenues, des heures effectuées et des heures refusées, 

- des échanges de mail entre Mme [S] [T], responsable RH opérationnelle de la société Idal, et M. [Y], comprenant les propositions d'animation et les réponses du salarié.



Pour la période d'avril 2016 à mars 2017, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 361,50 heures, il ressort des bulletins de paie, comme le souligne l'employeur, que le salarié a en réalité été payé à hauteur de 389,50 heures. Par ailleurs, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions :

- les 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 décembre 2016, pour un total de 70 heures, 

- les 13 et 14 janvier 2017, pour un total de 14 heures, 

- le 18 février 2017, pour un total de 7 heures, 

- les 24 et 25 mars 2017, pour un total de 14 heures, 

soit pour un total de 105 heures.

Enfin, la société Idal a versé au salarié au mois d'avril 2017 un rappel de salaire équivalent à 41,50 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rempli de ses droits.



S'agissant de la période d'avril 2017 à mars 2018, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 351,50 heures, si la société Idal affirme qu'il a en réalité été payé à hauteur de 380,50 heures, cela ne ressort nullement des bulletins produits. Néanmoins, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions: - les 14 et 15 avril 2017, pour un total de 14 heures. 

- le 23 septembre 2017, pour un total de 7 heures, 

- les lundis, mardis et mercredis de juillet, août et septembre 2017, durant deux mois, soit pour un total de 168 heures, 

- les mardis et mercredis de novembre et décembre 2017, durant six semaines, soit pour un total de 84 heures, 

soit pour un total de 273 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rempli de ses droits.



S'agissant enfin de la période d'avril 2018 à mars 2019, concernant laquelle M. [Y] soutient avoir été rémunéré à hauteur de 128,50 heures, si la société Idal affirme qu'il a en réalité été payé à hauteur de 164,50 heures, force est de constater qu'en l'absence de plusieurs bulletins de paie, les affirmations de l'employeur ne peuvent être vérifiées. Néanmoins, la société Idal démontre, en produisant les échanges de mails, que M. [Y] a refusé plusieurs missions : 

- les 25 et 26 mai 2018, pour un total de 14 heures. 

- les 9 et 10 novembre 2018, pour un total de 14 heures, 

- les 23, 24, 30 et 31 décembre 2018, pour un total de 28 heures, 

- le 16 février 2019, pour un total de 7 heures, 

soit pour un total de 63 heures.

Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a été rémunéré 128,50 heures et a refusé des missions pour un volume de 63 heures. La société Idal lui est donc redevable de la rémunération équivalente à 191,50 heures. Or, l'employeur démontre lui avoir versé un rappel de salaire en novembre 2019 pour un montant de 2 773,50 euros, correspondant à 276,50 heures. Il s'ensuit que sur cette période, M. [Y] a également été rempli de ses droits.



Au surplus, la cour observe que M. [Y] se borne à développer une demande de rappel de salaire, au titre de la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, en calculant la différence entre les heures effectivement effectuées et rémunérées et un temps plein de 151,67 heures mensuelles. 



Le jugement entrepris, qui a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de rappel de salaire, sera par conséquent confirmé.









Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. 



M. [Y] sera parallèlement débouté de sa demande d'indemnité de procédure. 



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [Y] à payer à la société Idal une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-33, code du travail L3123-14-1, code du travail L3123-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.