Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, n° 21/13824
Exposé du litige
*** 1. Mme [U] [R] a été embauchée par la SAS Vitalliance par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 mai 2018 en qualité d'auxiliaire de vie. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. 3. Par courrier du 29 avril 2019, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que la régularisation de salaires impayés. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, elle a adressé une lettre de démission dans les termes suivants : 'Bonjour, Je suis salariée chez Vitalliance au poste d'auxi1iaire de vie nous avons conclu un contrat de travail à durée indéterminée, 1e 15 mai 2018, pour 1175 heures de travail annuel soit, en moyenne 25h hebdomadaires ensuite un avenant dudit contrat, prenant effet au 01 décembre 2018, portant ma durée annuelle de travail à 822,50 heures, soit en moyenne 17,50h hebdomadaires. Suite à ma lettre envoyée par courrier recommandé N°1A 163 746 7154 émise le 2 mai 2019 et sans réponse de votre part avec pour objet une demande de : - Visite d'information et de prévention réaliser par l'un des professionnels dc la santé. - Régularisation de : - Bulletins de paie a zéro de février a avri12019. - Prime non payée. - Demande de travail adéquat à ma formation et à ma fiche de poste métier dans mon secteur d'activité. - Demande de rendez-vous afin d'envisager une rupture conventionnelle de mon contrat dc travail. Cette situation de non-paiement de salaire est un gros problème pour subvenir à mes besoins ce qui a engendrer du stress ainsi que des problèmes de santé je ne souhaite donc plus travail avec ces conditions de travail. Suite à cela je vous fais part de mon intention de démissionner à mon poste d'auxiliaire de vie que j'occupe au sein de VITALLIANCE. Je sollicite la possibilité de ne pas effectuer dc préavis et par conséquent de quitter VITALLIANCE le 21 mai 2019.' 5. Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Par jugement du 14 septembre 2021 notifié à Mme [R] le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué : - requalifie la démission de Mme [U] [R] en prise d'acte ; - dit et juge que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Vitalliance à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 1 404,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 140,42 euros de congés payés y afférents ; - 702,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,20 euros de congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour burn-out ; - 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention ; - 2 106,40 euros au titre du paiement de salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 8 au 21 mai 2019 ; - 210,64 euros au titre des congés payés y afférents ; - 240 euros au titre de la prime handicap lourd ; - ordonne à la SAS Vitalliance, d'établir et de lui remettre une attestation pôle emploi conforme et un certificat de travail rectifiés, les bulletins de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision ; - se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de Mme [R] [U] ; - dit et juge que les sommes dues par la SAS Vitalliance à Mme [U] [R] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamne la SAS Vitalliance à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, avocat au barreau de Draguignan, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - déboute la SAS Vitalliance de sa demande reconventionnelle ; - condamne la SAS Vitalliance aux entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 7. Par déclaration du 29 septembre 2021 notifiée par voie électronique, la SAS Vitalliance a interjeté appel de ce jugement. 8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Vitalliance, appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle et y faisant droit ; à titre principal, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a : - requalifié la démission de Mme [U] [R] en prise d'acte ; - dit et jugé que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 1 404,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 140,42 euros de congés payés y afférents ; - 702,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,20 euros de congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour burn-out ; - 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention ; - 2 106,40 euros au titre du paiement de salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 08 au 21 mai 2019 ; - 210,64 euros au titre des congés payés y afférents ; - 240 euros au titre de la prime handicap lourd ; - ordonné d'établir et de remettre à Mme [U] [R] une attestation Pôle emploi conforme et un certificat de travail rectifiés, les bulletins de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale, sous astreinte de 20 euros par jour et à compter du 31ème jour de la notification de la décision ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de Mme [U] [R]; - dit et jugé que les sommes dues à Mme [R] [U] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ; - l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, Avocat au Barreau de Draguignan en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - débouté la SAS Vitalliance de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SAS Vitalliance aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision rendue ; et statuant de nouveau, - juger la demande de Mme [U] [R] irrecevable, respectivement infondée ; - juger que la lettre de Mme [R] en date du 21 mai 2019 produit les effets d'une démission ; - débouter Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en conséquence, condamner Mme [U] [R] à lui rembourser la somme de 7 935,46 euros correspondant au règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit (versée le 04 octobre 2021) ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à l'une des demandes de Mme [R] ; - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par la salariée en tenant compte de sa date d'embauche et de son ancienneté ; - en conséquence, condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. 9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R], intimée, demande à la cour de : - dire ses demandes recevables et bien fondées ; - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; - en conséquence, constater que la démission est équivoque ; - dire que la démission doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture équivalent à un licenciement; - dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 1 404,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; y ajoutant, - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 5 000 euros sous déduction de la somme de 1 404,20 euros déjà allouée, soit un solde de 3 595,80 euros ; - indemnité légale de licenciement : 140,42 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 702,10 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 70,20 euros ; - dommages et intérêts pour burn-out : 1 500,00 euros ; - indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention : 500 euros ; - salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 8 au 21 mai 2019 : 2 106,40 euros ; - congés payés sur salaire : 210,64 euros ; - prime handicap lourd de niveau 4 : 240 euros ; - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, des bulletins de paye de mai et juin 2019, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ordonner l'exécution provisoire sur les chefs de demandes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ; - ordonner que les sommes dues soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la décision rendue ; - débouter la SAS Vitalliance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la SAS Vitalliance, à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, avocat au Barreau de Draguignan, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la SAS Vitalliance aux entiers dépens. 10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de dommages et intérêts pour 'burn-out' : Moyens des parties : 11. Mme [R] expose avoir rencontré des problèmes de santé à la suite de brimades de son employeur et en raison de ses conditions de travail. Elle lui reproche de lui avoir confié la mission de s'occuper d'une personne lourdement handicapée, sans rendez-vous de présentation et sans vérifier ses capacités. Elle souligne qu'âgée de 18 ans, sans expérience ni diplôme d'auxiliaire de vie sociale, elle ne disposait pas de connaissance sur la santé et l'hygiène ; qu'elle s'est retrouvée à devoir faire la toilette complète d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, sans matériel adapté pour le déplacer ou gants. Elle ajoute qu'il lui a été proposé des missions à [Localité 7] (93 km) et à [Localité 6] (87 km) alors que la société n'ignorait pas qu'elle ne disposait pas de voiture et circulait en scooter. Elle fait état consécutivement de la dégradation de son état de santé et de la prescription de tranquillisants. 12. La société souligne l'absence d'un commencement de preuve de la salariée pour caractériser l'existence ou la réalité de brimades. S'agissant des conditions de travail, elle expose ensuite que la mission chez le patient atteint de la maladie de Charcot entrait dans le champ des stipulations contractuelles acceptées par la salariée lors de la signature de son contrat de travail ; que ce dernier bénéficiait d'une prise en charge complète qui se manifestait également par la présence également d'infirmiers à domicile ; que le métier d'auxiliaire de vie induit dans la majorité des cas la nécessité d'assister un public dépendant et fragile dans les actes essentiels de la vie courante et notamment l'hygiène et la toilette. Elle précise qu'en réalité, Mme [R] ne souhaitait pas intervenir auprès d'un public masculin. Réponse de la cour : 13. Méconnaît l'obligation légale de prévention des risques professionnels lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail pour en prévenir la survenance. 14. Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 15. La cour observe tout d'abord que la salariée ne précise pas le type de brimades dont elle aurait fait l'objet. 16. Ensuite, des conditions de travail, il est noté que le contrat de travail ne précise pas la qualification professionnelle de la salariée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. Selon l'employeur, Mme [R] avait un emploi d''assistante de vie (2)'. L'annexe I relative à la description des emplois repères de la convention collective des entreprises de services à la personne décrit l'emploi d' 'Assistant(e) de vie (2) comme suit : " Description générale de l'emploi repère L'emploi d'assistant(e) de vie (2) consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne en perte d'autonomie. L'emploi consiste notamment à accompagner une personne dans son environnement pour l'aider et la stimuler dans la réalisation des actes quotidiens et maintenir son autonomie dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise. L'emploi consiste selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des actes d'hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier(e) ou autre) à la réalisation de ces actes d'hygiène à la place de la personne. L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et préparer des préparations culinaires simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l'accompagner dans la prise de son repas. L'emploi consiste également à maintenir propres les espaces de vie de la personne. Responsabilité hiérarchique ou encadrement L'emploi d'assistant(e) de vie (2) ne comporte aucune responsabilité hiérarchique. Activités principales de l'emploi repère Accompagner la réalisation des actes d'hygiène de vie d'une personne en perte d'autonomie. Concevoir des repas spécifiques. Accompagner une personne dans la prise de son repas. Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité. Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes. Les activités ci-dessus viennent en complément de celles de l'emploi repère " Assistant(e) de vie (1) ". Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes. Entretenir les espaces. Effectuer les courses. Effectuer des tâches administratives simples. Préparer des repas simples. Conditions particulières d'exercice de l'emploi repère. - Environnement. - Contexte L'emploi s'exerce au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation. Profil d'accès à l'emploi repère (connaissance-formation) L'emploi d'assistant(e) de vie (2) à domicile est accessible à partir d'une certification de niveau V. " 17. Selon la 'fiche de poste des Intervenant(e)s à domicile VITALLIANCE', la poste d'auxiliaire de vie requiert le Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale) ou une expérience dans le domaine. Or, Mme [R], âgée de 18 ans, n'était pas titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale et n'avait aucune expérience. Et il ne fait pas débats qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à l'accompagnement d'une personne dépendante, notamment atteinte d'une maladie de Charcot, dans les actes d'hygiène corporelle. L'employeur ne justifie pas par ailleurs du matériel mis à disposition de la salariée dans le cadre de ses missions. 18. Il ressort ensuite que la salariée sollicite par courriel le 9 novembre 2018 des missions supplémentaires, sa durée de travail étant passée à 17h30 par semaine en moyenne de début octobre 2018 suite à la diminution d'une intervention chez une cliente. Elle dit rappeler qu'elle dispose d'un véhicule scooter pour se déplacer afin de se rendre sur les lieux d'exécution de ses prestations de travail et être en mesure d'intervenir 'sur le secteur de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 11] et que je suis domicilier au [Adresse 2] giraud fréjus.' Le 16 novembre 2018, Mme [Y] [T], responsable d'agence, dit être en mesure de proposer une mission à [Localité 7] (prise en charge d'une personne handicapée, 7 heures par jour) et à [Localité 6] (prise en charge pour des gardes de nuit, 12 heures par nuit et 10 heures par jour). L'employeur verse aux débats des relevés d'itinéraires extrait du site internet Mappy estimant la distance [Localité 5] - [Localité 6] à 85 km et une durée de 1h00 de trajet vers 14h22 via notamment l'autoroute A8 et A57 et la distance [Localité 5] - [Localité 7] à 91 km et une durée de 1h00 de trajet vers 14h21 via notamment l'autoroute A8. La cour retient que la société Vitalliance ne justifie pas par ces relevés, calculés hors période de pointe, en début d'après-midi que les missions proposées rentraient dans le périmètre d'intervention prévu au contrat de travail, alors même que la salariée avait indiqué circuler en scooter. 19. Il sera en conséquence retenu, comme le conseil du prud'hommes, un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Le préjudice de Mme [R], qui justifie avoir été placée en arrêt de travail du 16 avril au 8 mai 2019 pour " burn out ", sera réparé par l'allocation de 1500 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention : Moyens des parties : 20. Mme [R] indique qu'aucune visite d'information et de prévention n'a été effectuée alors qu'il s'agissait d'un premier poste de travail et qu'elle a des problèmes de santé n'ayant pu être vue par le médecin du travail. 21. La société appelante indique avoir attache avec les services de la médecine du travail afin d'organiser la visite d'information et de prévention de Mme [R]. En tout état de cause, elle pointe l'absence totale de lien entre les difficultés d'ordre médical évoquées par la salariée (angiome et infection pulmonaire en août 2018) et l'absence de visite d'information et de prévention. Réponse de la cour : 22. Selon l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 23. La visite d'information et de prévention est notamment destinée à vérifier l'aptitude médicale du salarié au poste envisagé. Elle participe de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur et permet au salarié d'avoir connaissance de son aptitude à exercer l'emploi pressenti, ou au contraire, de difficultés de santé venant s'y opposer. Son absence, susceptible de mettre la santé du salarié en danger, peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'il justifie du préjudice qui en est résulté. 24. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [R] n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention. L'employeur ne justifie d'aucune démarche en vue d'organiser la visite à la médecine du travail. Au regard de ces circonstances, le manquement de l'employeur est établi. 25. La cour retient qu'eu égard à la difficulté de l'emploi, des conditions particulières d'exécution de celui-ci et du jeune âge de la salariée, la salariée justifie d'un préjudice au titre du défaut de visite médicale d'information et de prévention, qui sera réparé par la somme de 500 euros. Sur les demandes de rappel de salaire : Moyens des parties : 26. Mme [R] expose que son employeur ne lui a fourni aucun travail sur la période du 1er février au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019 et ne l'a pas payée alors qu'elle s'est en permanence tenue à disposition. Elle précise que si l'existence de l'accord collectif du 12 décembre 2013 figure dans le contrat de travail, il ne lui a jamais été présenté. Elle ajoute que le contrat de travail ne comporte aucune référence explicite à la possibilité de lissage du salaire. 27. La société appelante fait valoir que le contrat, conclu sous l'égide d'un accord d'entreprise du 12 décembre 2013, prévoit un temps partiel annualisé à raison de 1175 heures annuelles et 25 heures hebdomadaires en moyenne ; que le temps de travail peut dans ce cadre varier d'un mois à l'autre, le lissage de la rémunération n'étant qu'une possibilité qui n'a pas été sollicitée par la salariée. Elle observe en outre que Mme [R] a refusé des missions à plusieurs reprises. Réponse de la cour : 28. Le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] prévoyait une durée du travail de 1175 heures annuelles, soit 25 heures hebdomadaires, en moyenne avec une période de référence débutant au 15 mai 2018. 29. L'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 prévoit en son article 7 que, pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois, le lissage du salaire sur l'année peut être proposé au salarié qui le souhaite sur la base mensuelle correspondant à la durée du travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur l'année avec la paie du dernier mois de la période de référence. 30. En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail intitulé 'Engagement' précise que les relations entre les parties sont, entre autres, régies par l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2013 ; que le texte est disponible en agence pour consultation. Il ne fait ensuite pas débat que Mme [R] n'a pas exprimé le choix d'un lissage du salaire. Son salaire était donc établi sur la base du nombre d'heures réellement effectuées. 31. La salariée ne prétend pas que l'employeur n'a pas respecté la durée du travail annuelle prévue sur la période de référence. En conséquence, Mme [R] ne peut lui reprocher des périodes de travail inférieures à 25 heures par semaine et de l'avoir rémunérée chaque mois sur la base des heures réellement accomplies. Il convient en conséquence de débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février, mars et les périodes du 1er au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019, outre les congés payés afférents. Sur la prime de mission difficile de niveau 4 : Moyens des parties : 32. La salariée fait valoir qu'eu égard au travail fourni, elle était en droit de percevoir la prime de mission difficile de niveau 4 à hauteur de 240,00 euros. 33. La société Vitalliance réplique que Mme [R] a perçu ladite prime en août et octobre 2018. Réponse de la cour : 34. Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 35. Le contrat de travail précise qu' 'un système de prime pourra s'ajouter à la rémunération de base'. La société Vitalliance reconnaît dans le cadre de ses écritures un droit de la salariée à l'attribution d'une prime de mission intitulée 'Prime de Mission Difficile Niveau 4". Par contre, elle n'apporte aucun élément concernant les modalités d'attribution et de calcul de cette prime. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de prime de mission difficile de niveau 4 sollicitée à hauteur de 240 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la requalification de la démission en prise d'acte : 36. La démission est équivoque d'une part lorsque le salarié la présente à son employeur en la justifiant par les griefs qu'il reproche à ce dernier (Soc.15 mars 2006, n° 03-45.031 ; Soc.13 décembre 2006, n°04-40.527 ; Soc., 17 novembre 2010, n°08-45.647). 37. Dans le courrier dans lequel elle annonce sa démission, Mme [R] se plaint de plusieurs manquements de l'employeur et de l'absence de réponse à son courrier recommandé N°1A 163 746 7154 émise le 2 mai 2019. 38. Ces éléments mettent en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque. La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Sur la prise d'acte : 39. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 40. Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. 41. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 42. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités commis par l'employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dès lors que certains se sont poursuivis jusqu'à la date de la lettre de rupture. La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : 43. Mme [R] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 702,10 euros outre 70,20 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur. 44. Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 140,42 euros et non contestée dans son quantum. 45. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 46. Pour une ancienneté d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 47. La rémunération moyenne brut, prenant en compte les primes versées, est fixée à la somme de 887,86 euros. 48. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son ancienneté (1 an), de son âge (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce sur la situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 1 404,20 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 887,86 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur les demandes accessoires : 49. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. 50. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe (soit en l'espèce le jugement de première instance). 51. L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet. 52. En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité compensatrice de congés payés), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas d'infirmation. 53. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 55. Succombant partiellement dans son recours, la société Vitalliance supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la société Vitalliance à payer à Maître Calderari la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La société Vitalliance est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Vitalliance à payer à Mme [U] [R] 2 106,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 210,64 euros au titre des congés payés afférents et s'agissant de l'astreinte prononcée ainsi que des intérêts légaux ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février, mars et les périodes du 1er au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019, outre les congés payés afférents ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe (jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2021) ; ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; RAPPELLE que, la présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet ; RAPPELLE que les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité compensatrice de congés payés), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas d'infirmation ; CONDAMNE la société Vitalliance aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Vitalliance à payer à Maître Calderari la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE la société Vitalliance de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/276 N° RG 21/13824 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEW3 S.A.S. VITALLIANCE C/ [U] [R] Copie exécutoire délivrée le : 26/09/2025 à : - Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00052. APPELANTE S.A.S. VITALLIANCE, sise [Adresse 1] représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [U] [R] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004403 du 21/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [U] [R] a été embauchée par la SAS Vitalliance par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 mai 2018 en qualité d'auxiliaire de vie. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. 3. Par courrier du 29 avril 2019, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que la régularisation de salaires impayés. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, elle a adressé une lettre de démission dans les termes suivants : 'Bonjour, Je suis salariée chez Vitalliance au poste d'auxi1iaire de vie nous avons conclu un contrat de travail à durée indéterminée, 1e 15 mai 2018, pour 1175 heures de travail annuel soit, en moyenne 25h hebdomadaires ensuite un avenant dudit contrat, prenant effet au 01 décembre 2018, portant ma durée annuelle de travail à 822,50 heures, soit en moyenne 17,50h hebdomadaires. Suite à ma lettre envoyée par courrier recommandé N°1A 163 746 7154 émise le 2 mai 2019 et sans réponse de votre part avec pour objet une demande de : - Visite d'information et de prévention réaliser par l'un des professionnels dc la santé. - Régularisation de : - Bulletins de paie a zéro de février a avri12019. - Prime non payée. - Demande de travail adéquat à ma formation et à ma fiche de poste métier dans mon secteur d'activité. - Demande de rendez-vous afin d'envisager une rupture conventionnelle de mon contrat dc travail. Cette situation de non-paiement de salaire est un gros problème pour subvenir à mes besoins ce qui a engendrer du stress ainsi que des problèmes de santé je ne souhaite donc plus travail avec ces conditions de travail. Suite à cela je vous fais part de mon intention de démissionner à mon poste d'auxiliaire de vie que j'occupe au sein de VITALLIANCE. Je sollicite la possibilité de ne pas effectuer dc préavis et par conséquent de quitter VITALLIANCE le 21 mai 2019.' 5. Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Par jugement du 14 septembre 2021 notifié à Mme [R] le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué : - requalifie la démission de Mme [U] [R] en prise d'acte ; - dit et juge que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Vitalliance à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 1 404,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 140,42 euros de congés payés y afférents ; - 702,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,20 euros de congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour burn-out ; - 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention ; - 2 106,40 euros au titre du paiement de salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 8 au 21 mai 2019 ; - 210,64 euros au titre des congés payés y afférents ; - 240 euros au titre de la prime handicap lourd ; - ordonne à la SAS Vitalliance, d'établir et de lui remettre une attestation pôle emploi conforme et un certificat de travail rectifiés, les bulletins de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision ; - se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de Mme [R] [U] ; - dit et juge que les sommes dues par la SAS Vitalliance à Mme [U] [R] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamne la SAS Vitalliance à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, avocat au barreau de Draguignan, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - déboute la SAS Vitalliance de sa demande reconventionnelle ; - condamne la SAS Vitalliance aux entiers dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 7. Par déclaration du 29 septembre 2021 notifiée par voie électronique, la SAS Vitalliance a interjeté appel de ce jugement. 8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Vitalliance, appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle et y faisant droit ; à titre principal, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a : - requalifié la démission de Mme [U] [R] en prise d'acte ; - dit et jugé que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 1 404,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 140,42 euros de congés payés y afférents ; - 702,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,20 euros de congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour burn-out ; - 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention ; - 2 106,40 euros au titre du paiement de salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 08 au 21 mai 2019 ; - 210,64 euros au titre des congés payés y afférents ; - 240 euros au titre de la prime handicap lourd ; - ordonné d'établir et de remettre à Mme [U] [R] une attestation Pôle emploi conforme et un certificat de travail rectifiés, les bulletins de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale, sous astreinte de 20 euros par jour et à compter du 31ème jour de la notification de la décision ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de Mme [U] [R]; - dit et jugé que les sommes dues à Mme [R] [U] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ; - l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, Avocat au Barreau de Draguignan en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - débouté la SAS Vitalliance de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SAS Vitalliance aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision rendue ; et statuant de nouveau, - juger la demande de Mme [U] [R] irrecevable, respectivement infondée ; - juger que la lettre de Mme [R] en date du 21 mai 2019 produit les effets d'une démission ; - débouter Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en conséquence, condamner Mme [U] [R] à lui rembourser la somme de 7 935,46 euros correspondant au règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit (versée le 04 octobre 2021) ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à l'une des demandes de Mme [R] ; - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par la salariée en tenant compte de sa date d'embauche et de son ancienneté ; - en conséquence, condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. 9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R], intimée, demande à la cour de : - dire ses demandes recevables et bien fondées ; - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; - en conséquence, constater que la démission est équivoque ; - dire que la démission doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture équivalent à un licenciement; - dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 1 404,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; y ajoutant, - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 5 000 euros sous déduction de la somme de 1 404,20 euros déjà allouée, soit un solde de 3 595,80 euros ; - indemnité légale de licenciement : 140,42 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 702,10 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 70,20 euros ; - dommages et intérêts pour burn-out : 1 500,00 euros ; - indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention : 500 euros ; - salaire de février, mars, du 1er au 15 avril, du 8 au 21 mai 2019 : 2 106,40 euros ; - congés payés sur salaire : 210,64 euros ; - prime handicap lourd de niveau 4 : 240 euros ; - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, des bulletins de paye de mai et juin 2019, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ordonner l'exécution provisoire sur les chefs de demandes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ; - ordonner que les sommes dues soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la décision rendue ; - débouter la SAS Vitalliance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la SAS Vitalliance, à payer la somme de 2 000 euros à Maître Calderari, avocat au Barreau de Draguignan, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - condamner la SAS Vitalliance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la SAS Vitalliance aux entiers dépens. 10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de dommages et intérêts pour 'burn-out' : Moyens des parties : 11. Mme [R] expose avoir rencontré des problèmes de santé à la suite de brimades de son employeur et en raison de ses conditions de travail. Elle lui reproche de lui avoir confié la mission de s'occuper d'une personne lourdement handicapée, sans rendez-vous de présentation et sans vérifier ses capacités. Elle souligne qu'âgée de 18 ans, sans expérience ni diplôme d'auxiliaire de vie sociale, elle ne disposait pas de connaissance sur la santé et l'hygiène ; qu'elle s'est retrouvée à devoir faire la toilette complète d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, sans matériel adapté pour le déplacer ou gants. Elle ajoute qu'il lui a été proposé des missions à [Localité 7] (93 km) et à [Localité 6] (87 km) alors que la société n'ignorait pas qu'elle ne disposait pas de voiture et circulait en scooter. Elle fait état consécutivement de la dégradation de son état de santé et de la prescription de tranquillisants. 12. La société souligne l'absence d'un commencement de preuve de la salariée pour caractériser l'existence ou la réalité de brimades. S'agissant des conditions de travail, elle expose ensuite que la mission chez le patient atteint de la maladie de Charcot entrait dans le champ des stipulations contractuelles acceptées par la salariée lors de la signature de son contrat de travail ; que ce dernier bénéficiait d'une prise en charge complète qui se manifestait également par la présence également d'infirmiers à domicile ; que le métier d'auxiliaire de vie induit dans la majorité des cas la nécessité d'assister un public dépendant et fragile dans les actes essentiels de la vie courante et notamment l'hygiène et la toilette. Elle précise qu'en réalité, Mme [R] ne souhaitait pas intervenir auprès d'un public masculin. Réponse de la cour : 13. Méconnaît l'obligation légale de prévention des risques professionnels lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail pour en prévenir la survenance. 14. Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 15. La cour observe tout d'abord que la salariée ne précise pas le type de brimades dont elle aurait fait l'objet. 16. Ensuite, des conditions de travail, il est noté que le contrat de travail ne précise pas la qualification professionnelle de la salariée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. Selon l'employeur, Mme [R] avait un emploi d''assistante de vie (2)'. L'annexe I relative à la description des emplois repères de la convention collective des entreprises de services à la personne décrit l'emploi d' 'Assistant(e) de vie (2) comme suit : " Description générale de l'emploi repère L'emploi d'assistant(e) de vie (2) consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne en perte d'autonomie. L'emploi consiste notamment à accompagner une personne dans son environnement pour l'aider et la stimuler dans la réalisation des actes quotidiens et maintenir son autonomie dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise. L'emploi consiste selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des actes d'hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier(e) ou autre) à la réalisation de ces actes d'hygiène à la place de la personne. L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et préparer des préparations culinaires simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l'accompagner dans la prise de son repas. L'emploi consiste également à maintenir propres les espaces de vie de la personne. Responsabilité hiérarchique ou encadrement L'emploi d'assistant(e) de vie (2) ne comporte aucune responsabilité hiérarchique. Activités principales de l'emploi repère Accompagner la réalisation des actes d'hygiène de vie d'une personne en perte d'autonomie. Concevoir des repas spécifiques. Accompagner une personne dans la prise de son repas. Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité. Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes. Les activités ci-dessus viennent en complément de celles de l'emploi repère " Assistant(e) de vie (1) ". Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes. Entretenir les espaces. Effectuer les courses. Effectuer des tâches administratives simples. Préparer des repas simples. Conditions particulières d'exercice de l'emploi repère. - Environnement. - Contexte L'emploi s'exerce au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation. Profil d'accès à l'emploi repère (connaissance-formation) L'emploi d'assistant(e) de vie (2) à domicile est accessible à partir d'une certification de niveau V. " 17. Selon la 'fiche de poste des Intervenant(e)s à domicile VITALLIANCE', la poste d'auxiliaire de vie requiert le Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale) ou une expérience dans le domaine. Or, Mme [R], âgée de 18 ans, n'était pas titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale et n'avait aucune expérience. Et il ne fait pas débats qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à l'accompagnement d'une personne dépendante, notamment atteinte d'une maladie de Charcot, dans les actes d'hygiène corporelle. L'employeur ne justifie pas par ailleurs du matériel mis à disposition de la salariée dans le cadre de ses missions. 18. Il ressort ensuite que la salariée sollicite par courriel le 9 novembre 2018 des missions supplémentaires, sa durée de travail étant passée à 17h30 par semaine en moyenne de début octobre 2018 suite à la diminution d'une intervention chez une cliente. Elle dit rappeler qu'elle dispose d'un véhicule scooter pour se déplacer afin de se rendre sur les lieux d'exécution de ses prestations de travail et être en mesure d'intervenir 'sur le secteur de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 11] et que je suis domicilier au [Adresse 2] giraud fréjus.' Le 16 novembre 2018, Mme [Y] [T], responsable d'agence, dit être en mesure de proposer une mission à [Localité 7] (prise en charge d'une personne handicapée, 7 heures par jour) et à [Localité 6] (prise en charge pour des gardes de nuit, 12 heures par nuit et 10 heures par jour). L'employeur verse aux débats des relevés d'itinéraires extrait du site internet Mappy estimant la distance [Localité 5] - [Localité 6] à 85 km et une durée de 1h00 de trajet vers 14h22 via notamment l'autoroute A8 et A57 et la distance [Localité 5] - [Localité 7] à 91 km et une durée de 1h00 de trajet vers 14h21 via notamment l'autoroute A8. La cour retient que la société Vitalliance ne justifie pas par ces relevés, calculés hors période de pointe, en début d'après-midi que les missions proposées rentraient dans le périmètre d'intervention prévu au contrat de travail, alors même que la salariée avait indiqué circuler en scooter. 19. Il sera en conséquence retenu, comme le conseil du prud'hommes, un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Le préjudice de Mme [R], qui justifie avoir été placée en arrêt de travail du 16 avril au 8 mai 2019 pour " burn out ", sera réparé par l'allocation de 1500 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention : Moyens des parties : 20. Mme [R] indique qu'aucune visite d'information et de prévention n'a été effectuée alors qu'il s'agissait d'un premier poste de travail et qu'elle a des problèmes de santé n'ayant pu être vue par le médecin du travail. 21. La société appelante indique avoir attache avec les services de la médecine du travail afin d'organiser la visite d'information et de prévention de Mme [R]. En tout état de cause, elle pointe l'absence totale de lien entre les difficultés d'ordre médical évoquées par la salariée (angiome et infection pulmonaire en août 2018) et l'absence de visite d'information et de prévention. Réponse de la cour : 22. Selon l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 23. La visite d'information et de prévention est notamment destinée à vérifier l'aptitude médicale du salarié au poste envisagé. Elle participe de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur et permet au salarié d'avoir connaissance de son aptitude à exercer l'emploi pressenti, ou au contraire, de difficultés de santé venant s'y opposer. Son absence, susceptible de mettre la santé du salarié en danger, peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'il justifie du préjudice qui en est résulté. 24. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [R] n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention. L'employeur ne justifie d'aucune démarche en vue d'organiser la visite à la médecine du travail. Au regard de ces circonstances, le manquement de l'employeur est établi. 25. La cour retient qu'eu égard à la difficulté de l'emploi, des conditions particulières d'exécution de celui-ci et du jeune âge de la salariée, la salariée justifie d'un préjudice au titre du défaut de visite médicale d'information et de prévention, qui sera réparé par la somme de 500 euros. Sur les demandes de rappel de salaire : Moyens des parties : 26. Mme [R] expose que son employeur ne lui a fourni aucun travail sur la période du 1er février au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019 et ne l'a pas payée alors qu'elle s'est en permanence tenue à disposition. Elle précise que si l'existence de l'accord collectif du 12 décembre 2013 figure dans le contrat de travail, il ne lui a jamais été présenté. Elle ajoute que le contrat de travail ne comporte aucune référence explicite à la possibilité de lissage du salaire. 27. La société appelante fait valoir que le contrat, conclu sous l'égide d'un accord d'entreprise du 12 décembre 2013, prévoit un temps partiel annualisé à raison de 1175 heures annuelles et 25 heures hebdomadaires en moyenne ; que le temps de travail peut dans ce cadre varier d'un mois à l'autre, le lissage de la rémunération n'étant qu'une possibilité qui n'a pas été sollicitée par la salariée. Elle observe en outre que Mme [R] a refusé des missions à plusieurs reprises. Réponse de la cour : 28. Le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] prévoyait une durée du travail de 1175 heures annuelles, soit 25 heures hebdomadaires, en moyenne avec une période de référence débutant au 15 mai 2018. 29. L'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 prévoit en son article 7 que, pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois, le lissage du salaire sur l'année peut être proposé au salarié qui le souhaite sur la base mensuelle correspondant à la durée du travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées pour les salariés ayant une répartition du temps de travail sur l'année avec la paie du dernier mois de la période de référence. 30. En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail intitulé 'Engagement' précise que les relations entre les parties sont, entre autres, régies par l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2013 ; que le texte est disponible en agence pour consultation. Il ne fait ensuite pas débat que Mme [R] n'a pas exprimé le choix d'un lissage du salaire. Son salaire était donc établi sur la base du nombre d'heures réellement effectuées. 31. La salariée ne prétend pas que l'employeur n'a pas respecté la durée du travail annuelle prévue sur la période de référence. En conséquence, Mme [R] ne peut lui reprocher des périodes de travail inférieures à 25 heures par semaine et de l'avoir rémunérée chaque mois sur la base des heures réellement accomplies. Il convient en conséquence de débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février, mars et les périodes du 1er au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019, outre les congés payés afférents. Sur la prime de mission difficile de niveau 4 : Moyens des parties : 32. La salariée fait valoir qu'eu égard au travail fourni, elle était en droit de percevoir la prime de mission difficile de niveau 4 à hauteur de 240,00 euros. 33. La société Vitalliance réplique que Mme [R] a perçu ladite prime en août et octobre 2018. Réponse de la cour : 34. Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 35. Le contrat de travail précise qu' 'un système de prime pourra s'ajouter à la rémunération de base'. La société Vitalliance reconnaît dans le cadre de ses écritures un droit de la salariée à l'attribution d'une prime de mission intitulée 'Prime de Mission Difficile Niveau 4". Par contre, elle n'apporte aucun élément concernant les modalités d'attribution et de calcul de cette prime. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de prime de mission difficile de niveau 4 sollicitée à hauteur de 240 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la requalification de la démission en prise d'acte : 36. La démission est équivoque d'une part lorsque le salarié la présente à son employeur en la justifiant par les griefs qu'il reproche à ce dernier (Soc.15 mars 2006, n° 03-45.031 ; Soc.13 décembre 2006, n°04-40.527 ; Soc., 17 novembre 2010, n°08-45.647). 37. Dans le courrier dans lequel elle annonce sa démission, Mme [R] se plaint de plusieurs manquements de l'employeur et de l'absence de réponse à son courrier recommandé N°1A 163 746 7154 émise le 2 mai 2019. 38. Ces éléments mettent en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque. La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Sur la prise d'acte : 39. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 40. Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. 41. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 42. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités commis par l'employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dès lors que certains se sont poursuivis jusqu'à la date de la lettre de rupture. La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : 43. Mme [R] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 702,10 euros outre 70,20 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur. 44. Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 140,42 euros et non contestée dans son quantum. 45. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 46. Pour une ancienneté d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 47. La rémunération moyenne brut, prenant en compte les primes versées, est fixée à la somme de 887,86 euros. 48. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son ancienneté (1 an), de son âge (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce sur la situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 1 404,20 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 887,86 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur les demandes accessoires : 49. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. 50. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe (soit en l'espèce le jugement de première instance). 51. L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet. 52. En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité compensatrice de congés payés), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas d'infirmation. 53. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 55. Succombant partiellement dans son recours, la société Vitalliance supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la société Vitalliance à payer à Maître Calderari la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La société Vitalliance est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Vitalliance à payer à Mme [U] [R] 2 106,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 210,64 euros au titre des congés payés afférents et s'agissant de l'astreinte prononcée ainsi que des intérêts légaux ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février, mars et les périodes du 1er au 15 avril et du 8 au 21 mai 2019, outre les congés payés afférents ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe (jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2021) ; ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; RAPPELLE que, la présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet ; RAPPELLE que les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité compensatrice de congés payés), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas d'infirmation ; CONDAMNE la société Vitalliance aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Vitalliance à payer à Maître Calderari la somme de 1500 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE la société Vitalliance de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-05T22:00:00.000Z.