Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 19 septembre 2025, n° 23/13040
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2020 le syndicat de la copropriété [Adresse 1], sise [Adresse 2] et [Adresse 3] (06), représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, GLS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise la société par actions simplifiée, ci-après SAS, SAGEC Méditerranée, à laquelle il imputait l'apparition le 11 mai 2020 de désordres caractérisés par l'ouverture d'un joint de dilatation entre ses deux bâtiments et un descellement des balustrades des balcons supérieurs résultant des travaux entrepris sur un tènement foncier contigu appartenant à la société civile de construction vente, ci-après SCCV, Nice Arte. Suivant ordonnance du 12 juin 2020 le juge des référés a mis hors de cause la société SAGEC Méditerranée, reçu l'intervention volontaire de la société Nice Arte, instauré une mesure d'expertise, désigné à cet effet M. [B] [Q], et mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la consignation d'une somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, lequel devait déposer son rapport au plus tard le 12 février 2021. Par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice des 6 octobre 2020 et 30 mars 2021 les opérations expertales ont été étendues aux sociétés SMABTP, Enatra Fondations, Cap Construction Méditerranée, GFM 20, XL Insurance Company SE, Apave Sudeurope, Souscripteurs du Lloyd's, Lloyd's Insurance Company, Enatra Fondations, Generali, ICA, Acte IARD et enfin à la société AXA France IARD le 21 février 2023. Le 30 mars 2021 le juge des référés a étendu les opérations à de nouveaux désordres affectant les canalisations verticales et horizontales et générateurs de dégâts dans les parties communes et privatives de l'immeuble. M. [Q] a déposé le 30 mai 2023 un pré-rapport après cinq accedits puis, le 17 juillet 2023, le rapport d'expertise définitif. Par une ordonnance du 28 août 2023 le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice a taxé la rémunération de M. [Q] à la somme de 26 036,31 euros toutes taxes comprises (TTC), autorisé le paiement par la régie de la somme de 16 448,23 euros déduction des avances perçues et condamné en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser directement la somme complémentaire de 628,08 euros à l'expert. L'ordonnance de taxe a été notifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 18 septembre 2023. Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 août 2023. Il a dénoncé ce recours à M. [Q] ainsi qu'aux sociétés GFM20, Enatra Fondations, Apave Sudeurope, Acte IARD, XL Insurance Company SE, Souscripteurs du Lloyd's, Ingénieurs Conseils Associés (ICA), Cap Construction Méditerranée, Nice Arte, Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD, SMABTP, Compagnie Generali par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 17 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et M. [Q] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées du 4 novembre 2024 avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 19 février 2025. Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société anonyme, ci-après SA, Borne et Delaunay, demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - recevoir son recours, - infirmer l'ordonnance de taxe de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 en ce qu'elle a taxé la rémunération de l'expert [Q] à la somme de 26 036,31 euros TTC, - réduire en conséquence la rémunération de l'expert judiciaire à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant inférieur à celui de l'ordonnance de taxe, - condamner M. [Q] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours il fait valoir que lors des travaux de gros oeuvre réalisés par la société Nice Arte des désordres de grande ampleur sont apparus le 11 mai 2020 s'agissant principalement d'un décollement et d'un écartement du joint de dilatation entre les deux blocs de copropriété ayant entraîné un descellement des balustrades des balcons des étages supérieurs du fait du mouvement de l'immeuble rendant les lieux particulièrement dangereux. Le constat d'huissier réalisé le 18 mai 2020 par maître [E] [X] a ainsi pu relever l'existence de ces désordres et leurs conséquences, la dangerosité du site et l'impropriété à destination des balcons. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'après dépôt du pré-rapport d'expertise et par dire du 11 juillet 2023 il a souligné le fait que l'expert ne répondait pas au chef de mission concernant la cause du sinistre de sorte qu'il a sollicité la désignation d'un autre expert. M. [Q] ne peut en effet écrire qu'il n'a pas constaté de corrélation entre les désordres et les travaux voisins puisque le sinistre est daté et documenté et ce alors que les photographies prises par la société SAGEC avant les travaux attestent de l'état des façades et des balcons avant le démarrage du chantier après lequel le sinistre est apparu. De plus, selon l'expert amiable CPE Arnal dont le rapport était annexé au dire de la copropriété, la cause des désordres étant manifestement apparue lors de la réalisation des infrastructures sur le nouveau chantier l'expert judiciaire aurait dû impérativement faire des analyses des relevés des inclinomètres, des cibles topographiques installées et des piézomètres, M. [Q] n'ayant apporté aucune réponse technique au dire qui lui avait été adressé avant de déposer son rapport définitif. Il n'a pas même vérifié si la société Nice Arte avait respecté toutes les préconisations et pris les précautions qui s'imposaient afin de préserver la stabilité des bâtiments avoisinants et s'est contenté de déclarer que l'immeuble était ancien. Ainsi l'analyse des inclinomètres par les différents experts amiables montre qu'une décompression sous es fondations de la copropriété a débuté dès les mois de juillet et août 2019. En réplique M. [Q] conclut à ce que la juridiction de céans déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, confirme l'ordonnance de taxe et condamne la partie adverse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que, avec l'accord des parties et avec l'assistance d'un sapiteur géomètre topographe, quatorze cibles ont été posées afin de contrôler les éventuels mouvements de l'immeuble [Adresse 1] et ont été analysées mensuellement pendant sept mois. En outre les parties ont été informées de l'évolution financière des opérations puisque trois consignations complémentaires ont été ordonnées et versées. Il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble [Adresse 1] est affecté d'un certain nombre de désordres qui sont anciens et sont indépendants de la construction de l'immeuble voisin. De plus le rapport est complet et répond à l'ensemble des chefs de mission. L'expert souligne qu'aucun de ses postes de rémunération n'est discuté qu'il s'agisse du nombre d'heures, du taux horaire ou des frais, lesquels sont totalement justifiés de même que la durée de l'expertise et qu'en réalité le requérant conteste le fond de son rapport. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, les conclusions expertales se prononcent sur les causes des désordres, écartant toute corrélation entre ceux-ci et le chantier voisin, à tel point que la partie adverse les reprend dans ses écritures. Enfin il a pris en considération l'ensemble des éléments techniques y compris les dires du syndicat des copropriétaires. À l'audience du 18 juin 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 août 2023, qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 18 octobre 2023. Le requérant justifie en outre avoir dénoncé simultanément son recours à l'ensemble des autres parties au litige principal ainsi qu'à l'expert. En conséquence le recours du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable. Sur le fond L'article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences. Aux termes de l'article 280 du même code, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. En application de ce texte l'expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d'expertise et d'éviter tout différend subséquent mais également d'informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d'instruction. En l'espèce l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 a confié à M. [Q] une expertise en matière immobilière relative aux désordres invoqués et documentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans son assignation, ses conclusions et pièces, notamment le constat d'huissier du 18 mai 2020, comprenant les chefs habituels de mission dont la détermination des causes de ces désordres. A l'issue des opérations expertales M. [Q] a adressé le 21 juillet 2023 au juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice une demande de taxe à hauteur de 26 036,31 euros TTC dans laquelle il a détaillé les postes de dépenses suivants : - frais : 4 296,93 euros HT, - honoraires du technicien ayant donné son avis : 7 500,00 euros HT, - honoraires à raison de vacations horaires à 110 euros : 9 900 euros HT. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne conteste ni les frais exposés par l'expert, ni les heures consacrées par celui-ci et par le sapiteur à l'exécution de la mission expertale et pas davantage le taux horaires. Aux termes des éléments d'appréciation communiqués le 16 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour la fixation des honoraires applicables aux opérations d'expertise non tarifées à compter du 1er janvier 2018, le taux pratiqué par l'expert correspond à la valeur basse du taux de vacation horaire préconisé, situé entre 100 et 145 euros HT. M. [Q] a établi un pré-rapport en date du 30 mai 2023 puis un rapport définitif le 17 juillet 2023. Ce rapport d'expertise comporte cinquante sept pages et quatre annexes constituées de deux constats d'huissiers des 18 mai 2020 et 6 juillet 2017, d'une étude géotechnique complémentaire G2 AVP du 10 avril 2017 et du rapport d'observation du sapiteur, la société Horizongeo. Cinq réunions techniques ont été tenues. Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], elles-mêmes contradictoires dans leur formulation, M. [Q] a apporté une réponse au chef de mission concernant les origines des désordres. D'une part en précisant, en ce qui concerne le dire du 11 juillet 2023 du conseil du syndicat, que les opérations expertales, les pièces et les témoignages recueillis ne permettaient pas d'établir une corrélation entre les désordres allégués et le chantier voisin mené par la société SAGEC, que les constats d'huissier ne concernent pas le bloc objet du litige, seule une partie du sous-sol ayant été constatée par l'huissier de justice pouvant mettre en évidence la préexistence de certains des griefs allégués pour ce niveau, que le sinistre est ancien, n'est pas apparu brutalement, est cyclique. Selon l'expert les 'investigations et les pièces du dossier démontrent que les causes du désordre sont liées à la nature du sol et inhérents à la conception ou à la réalisation du bâtiment. Le bâtiment impacté par un mouvement cyclique n'est pas celui situé en mitoyenneté avec le chantier de la SAGEC.' D'autre part les conclusions du rapport définitif reprennent l'explication de l'oscillation cyclique des bâtiments et des désordres inhérents à la conception ou à la réalisation du bâtiment de sorte qu'il en déduisait que les défendeurs n'étaient pas à l'origine des désordres allégués. Au regard de ces conclusions l'expert n'était dès lors nullement tenu de vérifier si le constructeur avait respecté les préconisations requises et pris les précautions nécessaires. Par ailleurs, à l'encontre également des griefs soulevés par la partie adverse qui lui reproche un défaut d'analyses des relevés des inclinomètres, des cibles topographiques installées et des piézomètres, M. [Q] indique que 'nos deux campagnes de relevés de cibles, assisté de notre sapiteur géomètre la Société HORIZONGEO, ont démontré un mouvement d'oscillation d'une amplitude maximale de 6 mm mesurée aux acrotères (côté rue et côté cour) au droit du joint de dilatation. Ces précisions démontrent que la déformation est ancienne et ne saurait être imputable à l'opération immobilière réalisée par la SAS SAGEC. Les mouvements d'oscillation révélés par les campagnes de relevés confirment un déplacement cyclique d'un bâtiment par rapport l'autre. Ce type d'oscillation est caractéristique de déplacement d'eau dans les sols. L'étude géotechnique complémentaires G2 AVP du 10/04/2017 fait état de la présence d'un sol argileux jusqu'à environ 4 m de profondeur, d'un niveau d'eau à une profondeur d'environ 4,15 m par rapport au terrain naturel et confirme que la zone est soumise à d'importantes circulations d'eau en profondeur.' Le fait que les conclusions expertales soient diamétralement opposées à celles attendues par le syndicat de la copropriété [Adresse 1] n'équivaut aucunement à une carence de l'expert au regard des chefs de mission qui lui étaient assignés, aussi succinctes que ses réponses à ses dire et interrogations puissent lui paraître, et alors que sous couvert de contester le bien-fondé de sa rémunération le requérant discute du fond du rapport d'expertise qui ne relève nullement de la compétence du premier président de la cour d'appel. Enfin l'examen de ce rapport permet de vérifier qu'il a été réalisé au contradictoire des parties et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait du litige ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, directement ou par l'intermédiaire de son sapiteur, aboutissant à des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Dès lors aucun manquement de l'homme de l'art de nature à justifier la réduction de ses honoraires étant établi il conviendra de confirmer l'ordonnance de taxe querellée. Sur les demandes annexes Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] succombant supportera les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais exposés pour faire valoir ses droits. Le requérant sera donc condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Dispositif
Déclarons recevable le recours introduit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 août 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons le syndicat de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SA Borne et Delaunay, à payer à M. [B] [Q] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT DU 19 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/163 Rôle N° RG 23/13040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBNO Syndicat de copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1]' C/ [B] [Q] Copie exécutoire délivrée le : 19 septembre 2025 à : Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Maître Laurent DEVAUX Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [B] [Q], expert rendue le 28 Août 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de NICE DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE '[Adresse 1]'sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA BORNE ET DELAUNAU, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de Nice, avocat ayant plaidé DEFENDEUR Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ; Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2020 le syndicat de la copropriété [Adresse 1], sise [Adresse 2] et [Adresse 3] (06), représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, GLS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise la société par actions simplifiée, ci-après SAS, SAGEC Méditerranée, à laquelle il imputait l'apparition le 11 mai 2020 de désordres caractérisés par l'ouverture d'un joint de dilatation entre ses deux bâtiments et un descellement des balustrades des balcons supérieurs résultant des travaux entrepris sur un tènement foncier contigu appartenant à la société civile de construction vente, ci-après SCCV, Nice Arte. Suivant ordonnance du 12 juin 2020 le juge des référés a mis hors de cause la société SAGEC Méditerranée, reçu l'intervention volontaire de la société Nice Arte, instauré une mesure d'expertise, désigné à cet effet M. [B] [Q], et mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la consignation d'une somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, lequel devait déposer son rapport au plus tard le 12 février 2021. Par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice des 6 octobre 2020 et 30 mars 2021 les opérations expertales ont été étendues aux sociétés SMABTP, Enatra Fondations, Cap Construction Méditerranée, GFM 20, XL Insurance Company SE, Apave Sudeurope, Souscripteurs du Lloyd's, Lloyd's Insurance Company, Enatra Fondations, Generali, ICA, Acte IARD et enfin à la société AXA France IARD le 21 février 2023. Le 30 mars 2021 le juge des référés a étendu les opérations à de nouveaux désordres affectant les canalisations verticales et horizontales et générateurs de dégâts dans les parties communes et privatives de l'immeuble. M. [Q] a déposé le 30 mai 2023 un pré-rapport après cinq accedits puis, le 17 juillet 2023, le rapport d'expertise définitif. Par une ordonnance du 28 août 2023 le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice a taxé la rémunération de M. [Q] à la somme de 26 036,31 euros toutes taxes comprises (TTC), autorisé le paiement par la régie de la somme de 16 448,23 euros déduction des avances perçues et condamné en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser directement la somme complémentaire de 628,08 euros à l'expert. L'ordonnance de taxe a été notifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 18 septembre 2023. Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 août 2023. Il a dénoncé ce recours à M. [Q] ainsi qu'aux sociétés GFM20, Enatra Fondations, Apave Sudeurope, Acte IARD, XL Insurance Company SE, Souscripteurs du Lloyd's, Ingénieurs Conseils Associés (ICA), Cap Construction Méditerranée, Nice Arte, Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD, SMABTP, Compagnie Generali par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 17 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et M. [Q] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées du 4 novembre 2024 avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 19 février 2025. Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société anonyme, ci-après SA, Borne et Delaunay, demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - recevoir son recours, - infirmer l'ordonnance de taxe de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 en ce qu'elle a taxé la rémunération de l'expert [Q] à la somme de 26 036,31 euros TTC, - réduire en conséquence la rémunération de l'expert judiciaire à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant inférieur à celui de l'ordonnance de taxe, - condamner M. [Q] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours il fait valoir que lors des travaux de gros oeuvre réalisés par la société Nice Arte des désordres de grande ampleur sont apparus le 11 mai 2020 s'agissant principalement d'un décollement et d'un écartement du joint de dilatation entre les deux blocs de copropriété ayant entraîné un descellement des balustrades des balcons des étages supérieurs du fait du mouvement de l'immeuble rendant les lieux particulièrement dangereux. Le constat d'huissier réalisé le 18 mai 2020 par maître [E] [X] a ainsi pu relever l'existence de ces désordres et leurs conséquences, la dangerosité du site et l'impropriété à destination des balcons. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'après dépôt du pré-rapport d'expertise et par dire du 11 juillet 2023 il a souligné le fait que l'expert ne répondait pas au chef de mission concernant la cause du sinistre de sorte qu'il a sollicité la désignation d'un autre expert. M. [Q] ne peut en effet écrire qu'il n'a pas constaté de corrélation entre les désordres et les travaux voisins puisque le sinistre est daté et documenté et ce alors que les photographies prises par la société SAGEC avant les travaux attestent de l'état des façades et des balcons avant le démarrage du chantier après lequel le sinistre est apparu. De plus, selon l'expert amiable CPE Arnal dont le rapport était annexé au dire de la copropriété, la cause des désordres étant manifestement apparue lors de la réalisation des infrastructures sur le nouveau chantier l'expert judiciaire aurait dû impérativement faire des analyses des relevés des inclinomètres, des cibles topographiques installées et des piézomètres, M. [Q] n'ayant apporté aucune réponse technique au dire qui lui avait été adressé avant de déposer son rapport définitif. Il n'a pas même vérifié si la société Nice Arte avait respecté toutes les préconisations et pris les précautions qui s'imposaient afin de préserver la stabilité des bâtiments avoisinants et s'est contenté de déclarer que l'immeuble était ancien. Ainsi l'analyse des inclinomètres par les différents experts amiables montre qu'une décompression sous es fondations de la copropriété a débuté dès les mois de juillet et août 2019. En réplique M. [Q] conclut à ce que la juridiction de céans déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, confirme l'ordonnance de taxe et condamne la partie adverse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que, avec l'accord des parties et avec l'assistance d'un sapiteur géomètre topographe, quatorze cibles ont été posées afin de contrôler les éventuels mouvements de l'immeuble [Adresse 1] et ont été analysées mensuellement pendant sept mois. En outre les parties ont été informées de l'évolution financière des opérations puisque trois consignations complémentaires ont été ordonnées et versées. Il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble [Adresse 1] est affecté d'un certain nombre de désordres qui sont anciens et sont indépendants de la construction de l'immeuble voisin. De plus le rapport est complet et répond à l'ensemble des chefs de mission. L'expert souligne qu'aucun de ses postes de rémunération n'est discuté qu'il s'agisse du nombre d'heures, du taux horaire ou des frais, lesquels sont totalement justifiés de même que la durée de l'expertise et qu'en réalité le requérant conteste le fond de son rapport. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, les conclusions expertales se prononcent sur les causes des désordres, écartant toute corrélation entre ceux-ci et le chantier voisin, à tel point que la partie adverse les reprend dans ses écritures. Enfin il a pris en considération l'ensemble des éléments techniques y compris les dires du syndicat des copropriétaires. À l'audience du 18 juin 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 août 2023, qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 18 octobre 2023. Le requérant justifie en outre avoir dénoncé simultanément son recours à l'ensemble des autres parties au litige principal ainsi qu'à l'expert. En conséquence le recours du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable. Sur le fond L'article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences. Aux termes de l'article 280 du même code, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. En application de ce texte l'expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d'expertise et d'éviter tout différend subséquent mais également d'informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d'instruction. En l'espèce l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 a confié à M. [Q] une expertise en matière immobilière relative aux désordres invoqués et documentés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans son assignation, ses conclusions et pièces, notamment le constat d'huissier du 18 mai 2020, comprenant les chefs habituels de mission dont la détermination des causes de ces désordres. A l'issue des opérations expertales M. [Q] a adressé le 21 juillet 2023 au juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice une demande de taxe à hauteur de 26 036,31 euros TTC dans laquelle il a détaillé les postes de dépenses suivants : - frais : 4 296,93 euros HT, - honoraires du technicien ayant donné son avis : 7 500,00 euros HT, - honoraires à raison de vacations horaires à 110 euros : 9 900 euros HT. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne conteste ni les frais exposés par l'expert, ni les heures consacrées par celui-ci et par le sapiteur à l'exécution de la mission expertale et pas davantage le taux horaires. Aux termes des éléments d'appréciation communiqués le 16 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour la fixation des honoraires applicables aux opérations d'expertise non tarifées à compter du 1er janvier 2018, le taux pratiqué par l'expert correspond à la valeur basse du taux de vacation horaire préconisé, situé entre 100 et 145 euros HT. M. [Q] a établi un pré-rapport en date du 30 mai 2023 puis un rapport définitif le 17 juillet 2023. Ce rapport d'expertise comporte cinquante sept pages et quatre annexes constituées de deux constats d'huissiers des 18 mai 2020 et 6 juillet 2017, d'une étude géotechnique complémentaire G2 AVP du 10 avril 2017 et du rapport d'observation du sapiteur, la société Horizongeo. Cinq réunions techniques ont été tenues. Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], elles-mêmes contradictoires dans leur formulation, M. [Q] a apporté une réponse au chef de mission concernant les origines des désordres. D'une part en précisant, en ce qui concerne le dire du 11 juillet 2023 du conseil du syndicat, que les opérations expertales, les pièces et les témoignages recueillis ne permettaient pas d'établir une corrélation entre les désordres allégués et le chantier voisin mené par la société SAGEC, que les constats d'huissier ne concernent pas le bloc objet du litige, seule une partie du sous-sol ayant été constatée par l'huissier de justice pouvant mettre en évidence la préexistence de certains des griefs allégués pour ce niveau, que le sinistre est ancien, n'est pas apparu brutalement, est cyclique. Selon l'expert les 'investigations et les pièces du dossier démontrent que les causes du désordre sont liées à la nature du sol et inhérents à la conception ou à la réalisation du bâtiment. Le bâtiment impacté par un mouvement cyclique n'est pas celui situé en mitoyenneté avec le chantier de la SAGEC.' D'autre part les conclusions du rapport définitif reprennent l'explication de l'oscillation cyclique des bâtiments et des désordres inhérents à la conception ou à la réalisation du bâtiment de sorte qu'il en déduisait que les défendeurs n'étaient pas à l'origine des désordres allégués. Au regard de ces conclusions l'expert n'était dès lors nullement tenu de vérifier si le constructeur avait respecté les préconisations requises et pris les précautions nécessaires. Par ailleurs, à l'encontre également des griefs soulevés par la partie adverse qui lui reproche un défaut d'analyses des relevés des inclinomètres, des cibles topographiques installées et des piézomètres, M. [Q] indique que 'nos deux campagnes de relevés de cibles, assisté de notre sapiteur géomètre la Société HORIZONGEO, ont démontré un mouvement d'oscillation d'une amplitude maximale de 6 mm mesurée aux acrotères (côté rue et côté cour) au droit du joint de dilatation. Ces précisions démontrent que la déformation est ancienne et ne saurait être imputable à l'opération immobilière réalisée par la SAS SAGEC. Les mouvements d'oscillation révélés par les campagnes de relevés confirment un déplacement cyclique d'un bâtiment par rapport l'autre. Ce type d'oscillation est caractéristique de déplacement d'eau dans les sols. L'étude géotechnique complémentaires G2 AVP du 10/04/2017 fait état de la présence d'un sol argileux jusqu'à environ 4 m de profondeur, d'un niveau d'eau à une profondeur d'environ 4,15 m par rapport au terrain naturel et confirme que la zone est soumise à d'importantes circulations d'eau en profondeur.' Le fait que les conclusions expertales soient diamétralement opposées à celles attendues par le syndicat de la copropriété [Adresse 1] n'équivaut aucunement à une carence de l'expert au regard des chefs de mission qui lui étaient assignés, aussi succinctes que ses réponses à ses dire et interrogations puissent lui paraître, et alors que sous couvert de contester le bien-fondé de sa rémunération le requérant discute du fond du rapport d'expertise qui ne relève nullement de la compétence du premier président de la cour d'appel. Enfin l'examen de ce rapport permet de vérifier qu'il a été réalisé au contradictoire des parties et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait du litige ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, directement ou par l'intermédiaire de son sapiteur, aboutissant à des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Dès lors aucun manquement de l'homme de l'art de nature à justifier la réduction de ses honoraires étant établi il conviendra de confirmer l'ordonnance de taxe querellée. Sur les demandes annexes Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] succombant supportera les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais exposés pour faire valoir ses droits. Le requérant sera donc condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, Déclarons recevable le recours introduit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 août 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en matière civile du tribunal judiciaire de Nice, Condamnons le syndicat de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SA Borne et Delaunay, à payer à M. [B] [Q] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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