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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 30 septembre 2025, n° 24/04708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Au cours de la liaison sentimentale de [N] [L] et [K] [M], une chienne a été acquise, de race Parson Russel Terrier, dénommée « Priska de la Grange du Moulin », et renommée « Caoueche » par la suite, en date du 14 décembre 2019, moyennant le prix de 600 euros auprès de [D] [E], éleveuse. 
Par lettre simple en date du 18 octobre 2023, [N] [L] a mis en demeure [K] [M] de lui restituer Priska, renommée Caoueche le 6 novembre 2023 au plus tard. 
Le 11 janvier 2024, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, [N] [L] a fait signifier à [K] [M] une sommation interpellative. 
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, [N] [L] a fait citer [K] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 octobre 2024 aux fins d’obtenir : 
la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à son propriétaire [N] [L] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
la condamnation de [K] [M] à payer à [N] [L] les sommes suivantes :
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- la condamnation de [K] [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamnation de [K] [M] aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée. 
A cette audience, [N] [L] a comparu représenté par son conseil. 
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, [N] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
Ordonner la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à son propriétaire [N] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner [K] [M] à payer à [N] [L] :
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
Débouter [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ecarter les pièces 20,24 et 30,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner aux entiers dépens.
[K] [M], comparant représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constater que [K] [M] est la gardienne effective de la chienne CAOUECHE, en raison de sa possession paisible, continue et non équivoque depuis plusieurs années, conformément à l'article 2276 du Code civil, RECONNAITRE que l'intérêt supérieur de l'animal, en tant qu'être sensible, justifie le maintien de la garde par [K] [M], conformément à l'article 515-4 du Code civil, et à la jurisprudence précitée,
Ordonner le maintien de la garde de la chienne CAOUECHE à [K] [M], dans l'intérêt de l'animal et au regard de l'absence de preuve contraire suffisante,
Condamner [N] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [N] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [N] [L] aux entiers frais et dépens d'instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication :
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
En l’occurrence, un chien est juridiquement assimilé à un bien meuble.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
La possession visée à l'article 2276 du code civil s'entend d'une possession à titre de propriétaire, continue et exempte de vices, c'est à dire de violence, de clandestinité ou d'équivoque.
Les dispositions ne valent au profit du possesseur qu’autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire. C’est au revendiquant qu’il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
En l’espèce, il est constant que [K] [M] est l’actuelle possesseuse du chien de race Parson Russel Terrier prénommée Caoueche.
Les parties s’opposent cependant sur l’origine de cette détention.
Le requérant, [N] [L], soutient avoir acquis seul la chienne auprès de l’éleveuse [D] [E] en 2019, puis l’avoir confiée ponctuellement et temporairement à son ex-compagne lorsqu’il était en déplacement pour une durée de dix jours. Il indique que celle-ci a ensuite refusé de lui restituer l’animal à son retour, le 16 octobre 2023. Il précise également que les papiers de la chienne avaient été remis à [K] [M] uniquement en cas de besoin lors de cette garde.
De son côté, la défenderesse, [K] [M], soutient que la chienne a été adoptée par le couple et qu’ils se seraient entendus pour que Caoueche lui appartînt. 
Le requérant produit notamment les pièces suivantes :
Une attestation de vente d’un animal aux termes de laquelle [D] [E] domiciliée à [Localité 6], a vendu le 14 décembre 2019 à [N] [L] une chienne de race Parson Russell Terrier née le [Date naissance 2] 2019, moyennant le versement de la somme de 600 euros, précisant son numéro de puce, avec remise des documents obligatoires (le carnet de vaccination, le certificat de bonne santé, la fiche conseil alimentation, la facture et le carnet d’identification ICAD présigné par l’éleveuse). Le document est signé par les deux parties ;
Un chèque du même montant à l’ordre de [D] [E], accompagné du relevé bancaire confirmant son encaissement ;
Deux attestations de [D] [E], confirmant avoir vendu la chienne exclusivement à [N] [L]. Par ailleurs, elle affirme que la chienne était destinée à [N] [L] et non à [K] [M], que ce dernier a payé l’intégralité par chèque et qu’en échange, elle lui a remis à lui seul, un exemplaire du contrat de vente, le certificat vétérinaire, le passeport euro ainsi que le certificat détenteur ICAD présigné. 
Ces pièces établissent de manière certaine que [N] [L] a acquis la chienne en 2019 et qu’il en est le propriétaire initial.
Les documents produits par [K] [M] (certificat ICAD à son nom daté du 28 septembre 2023, passeport établi la même année, factures de nourriture, ordonnances vétérinaires) ne démontrent pas un transfert de propriété mais uniquement la prise en charge matérielle de l’animal à compter du mois de septembre 2023.
Par ailleurs, il convient d’observer que le certificat ICAD mentionné par [K] [M] n’a été établi que près de quatre ans après l’acquisition initiale. De même, le passeport dont elle se prévaut, dépourvu de date et de signature vétérinaire, ne permet pas de justifier d’une adoption ancienne ni d’un droit de propriété autonome, d’autant que la chienne avait déjà un passeport réalisé le 5 février 2020 au nom de [N] [L]. 
Surtout, il ressort des pièces produites et débats de l’audience que la défenderesse a reçu l’animal de la main même de [N] [L], dans un cadre de garde temporaire et non dans le cadre d’un transfert de propriété. En effet, ce dernier produit des messages échangés avec son ex compagne qui indiquent que [K] [M] propose au requérant de lui garder son chien pendant ses déplacements et de la lui rendre au terme de ces derniers. 
[K] [M] elle-même reconnait dans lesdits messages qu’elle ne lui a pas enlevé sa chienne mais qu’elle « avait besoin d’elle pour que ses vacances soient plus sympas et ludiques ». 
[N] [L] produit également un mail du 4 novembre 2023 aux termes duquel la défenderesse lui indique que Caoueche restera avec elle. 
[K] [M] n’était donc qu’une détentrice précaire.
Il convient de rappeler que la règle de l’article 2276 du Code civil, selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », ne s’applique qu’à la condition que la possession soit exercée à titre de propriétaire de façon paisible, continue, publique et non équivoque. Or, il est de jurisprudence constante que celui qui détient une chose en vertu d’un titre précaire n’est pas possesseur mais seulement détenteur. Dans cette hypothèse, la détention ne saurait jamais se transformer en titre de propriété. 
Ainsi, [K] [M] ne peut tirer aucun droit de propriété de la garde temporaire de la chienne, quand bien même elle a ultérieurement assumé des frais liés à son entretien. Ces actes d’entretien caractérisent seulement l’exercice matériel de la garde, mais non l’appropriation de l’animal.
Ainsi le requérant justifie suffisamment que la possession de la chienne par [K] [M] est précaire, celle-ci s’étant vue confier régulièrement l’animal par [N] [L] lequel démontre qu’il en est le propriétaire. Il y a lieu d’ordonner à l’intéressée de la lui restituer dans un délai de quinze jours, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes indemnitaires :
[N] [L] sollicite la condamnation de [K] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Il résulte des pièces versées aux débats que [K] [M] a conservé la chienne Caoueche malgré la demande de restitution de son véritable propriétaire, ce en dépit de la production d’un titre de propriété clair et certain. 
Par ailleurs, la séparation prolongée entre [N] [L] et son animal de compagnie, être vivant doué de sensibilité, qu’il n’a pas revu depuis le mois d’octobre 2023, a causé au demandeur une souffrance morale distincte, justifiant l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En outre, le comportement de la défenderesse, qui a persisté à refuser la restitution sans fondement sérieux, malgré les nombreuses demandes amiables du demandeur, caractérise une résistance abusive ayant aggravé le préjudice de [N] [L]. 
Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de rejet des pièces adverses 20, 24 et 30 :
[N] [L] sollicite le rejet des pièces adverses n°20, 24 et 30, considérant qu’elles ne sont produites que partiellement. 
Or, à la lecture des pièces, il apparait clairement que ces dernières sont complètes. 
La demande de [N] [L] à ce titre sera par conséquent rejetée. 
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [M], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
[K] [M], condamnée aux dépens, devra verser à [N] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DIT que [N] [L] est le seul et unique propriétaire de la chienne de race Parson Russell Terrier dénommée « Priska de la Grange du Moulin » et renommée « Caoueche », née le [Date naissance 2] 2019 ;
ORDONNE la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à [N] [L] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande tendant au rejet des pièces n°20, 24 et 30 produites par [K] [M];
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/04708 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXY

N° de Minute : 25/00196

JUGEMENT 

DU : 30 Septembre 2025





[N] [L]


C/

[K] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2025






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES 

ET :


DÉFENDEUR

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2025 

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier




















EXPOSE DU LITIGE 
Au cours de la liaison sentimentale de [N] [L] et [K] [M], une chienne a été acquise, de race Parson Russel Terrier, dénommée « Priska de la Grange du Moulin », et renommée « Caoueche » par la suite, en date du 14 décembre 2019, moyennant le prix de 600 euros auprès de [D] [E], éleveuse. 
Par lettre simple en date du 18 octobre 2023, [N] [L] a mis en demeure [K] [M] de lui restituer Priska, renommée Caoueche le 6 novembre 2023 au plus tard. 
Le 11 janvier 2024, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, [N] [L] a fait signifier à [K] [M] une sommation interpellative. 
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, [N] [L] a fait citer [K] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 octobre 2024 aux fins d’obtenir : 
la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à son propriétaire [N] [L] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
la condamnation de [K] [M] à payer à [N] [L] les sommes suivantes :
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- la condamnation de [K] [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamnation de [K] [M] aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée. 
A cette audience, [N] [L] a comparu représenté par son conseil. 
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, [N] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
Ordonner la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à son propriétaire [N] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner [K] [M] à payer à [N] [L] :
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause :
Débouter [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ecarter les pièces 20,24 et 30,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner aux entiers dépens.
[K] [M], comparant représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constater que [K] [M] est la gardienne effective de la chienne CAOUECHE, en raison de sa possession paisible, continue et non équivoque depuis plusieurs années, conformément à l'article 2276 du Code civil, RECONNAITRE que l'intérêt supérieur de l'animal, en tant qu'être sensible, justifie le maintien de la garde par [K] [M], conformément à l'article 515-4 du Code civil, et à la jurisprudence précitée,
Ordonner le maintien de la garde de la chienne CAOUECHE à [K] [M], dans l'intérêt de l'animal et au regard de l'absence de preuve contraire suffisante,
Condamner [N] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [N] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [N] [L] aux entiers frais et dépens d'instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication :
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
En l’occurrence, un chien est juridiquement assimilé à un bien meuble.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
La possession visée à l'article 2276 du code civil s'entend d'une possession à titre de propriétaire, continue et exempte de vices, c'est à dire de violence, de clandestinité ou d'équivoque.
Les dispositions ne valent au profit du possesseur qu’autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire. C’est au revendiquant qu’il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
En l’espèce, il est constant que [K] [M] est l’actuelle possesseuse du chien de race Parson Russel Terrier prénommée Caoueche.
Les parties s’opposent cependant sur l’origine de cette détention.
Le requérant, [N] [L], soutient avoir acquis seul la chienne auprès de l’éleveuse [D] [E] en 2019, puis l’avoir confiée ponctuellement et temporairement à son ex-compagne lorsqu’il était en déplacement pour une durée de dix jours. Il indique que celle-ci a ensuite refusé de lui restituer l’animal à son retour, le 16 octobre 2023. Il précise également que les papiers de la chienne avaient été remis à [K] [M] uniquement en cas de besoin lors de cette garde.
De son côté, la défenderesse, [K] [M], soutient que la chienne a été adoptée par le couple et qu’ils se seraient entendus pour que Caoueche lui appartînt. 
Le requérant produit notamment les pièces suivantes :
Une attestation de vente d’un animal aux termes de laquelle [D] [E] domiciliée à [Localité 6], a vendu le 14 décembre 2019 à [N] [L] une chienne de race Parson Russell Terrier née le [Date naissance 2] 2019, moyennant le versement de la somme de 600 euros, précisant son numéro de puce, avec remise des documents obligatoires (le carnet de vaccination, le certificat de bonne santé, la fiche conseil alimentation, la facture et le carnet d’identification ICAD présigné par l’éleveuse). Le document est signé par les deux parties ;
Un chèque du même montant à l’ordre de [D] [E], accompagné du relevé bancaire confirmant son encaissement ;
Deux attestations de [D] [E], confirmant avoir vendu la chienne exclusivement à [N] [L]. Par ailleurs, elle affirme que la chienne était destinée à [N] [L] et non à [K] [M], que ce dernier a payé l’intégralité par chèque et qu’en échange, elle lui a remis à lui seul, un exemplaire du contrat de vente, le certificat vétérinaire, le passeport euro ainsi que le certificat détenteur ICAD présigné. 
Ces pièces établissent de manière certaine que [N] [L] a acquis la chienne en 2019 et qu’il en est le propriétaire initial.
Les documents produits par [K] [M] (certificat ICAD à son nom daté du 28 septembre 2023, passeport établi la même année, factures de nourriture, ordonnances vétérinaires) ne démontrent pas un transfert de propriété mais uniquement la prise en charge matérielle de l’animal à compter du mois de septembre 2023.
Par ailleurs, il convient d’observer que le certificat ICAD mentionné par [K] [M] n’a été établi que près de quatre ans après l’acquisition initiale. De même, le passeport dont elle se prévaut, dépourvu de date et de signature vétérinaire, ne permet pas de justifier d’une adoption ancienne ni d’un droit de propriété autonome, d’autant que la chienne avait déjà un passeport réalisé le 5 février 2020 au nom de [N] [L]. 
Surtout, il ressort des pièces produites et débats de l’audience que la défenderesse a reçu l’animal de la main même de [N] [L], dans un cadre de garde temporaire et non dans le cadre d’un transfert de propriété. En effet, ce dernier produit des messages échangés avec son ex compagne qui indiquent que [K] [M] propose au requérant de lui garder son chien pendant ses déplacements et de la lui rendre au terme de ces derniers. 
[K] [M] elle-même reconnait dans lesdits messages qu’elle ne lui a pas enlevé sa chienne mais qu’elle « avait besoin d’elle pour que ses vacances soient plus sympas et ludiques ». 
[N] [L] produit également un mail du 4 novembre 2023 aux termes duquel la défenderesse lui indique que Caoueche restera avec elle. 
[K] [M] n’était donc qu’une détentrice précaire.
Il convient de rappeler que la règle de l’article 2276 du Code civil, selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », ne s’applique qu’à la condition que la possession soit exercée à titre de propriétaire de façon paisible, continue, publique et non équivoque. Or, il est de jurisprudence constante que celui qui détient une chose en vertu d’un titre précaire n’est pas possesseur mais seulement détenteur. Dans cette hypothèse, la détention ne saurait jamais se transformer en titre de propriété. 
Ainsi, [K] [M] ne peut tirer aucun droit de propriété de la garde temporaire de la chienne, quand bien même elle a ultérieurement assumé des frais liés à son entretien. Ces actes d’entretien caractérisent seulement l’exercice matériel de la garde, mais non l’appropriation de l’animal.
Ainsi le requérant justifie suffisamment que la possession de la chienne par [K] [M] est précaire, celle-ci s’étant vue confier régulièrement l’animal par [N] [L] lequel démontre qu’il en est le propriétaire. Il y a lieu d’ordonner à l’intéressée de la lui restituer dans un délai de quinze jours, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes indemnitaires :
[N] [L] sollicite la condamnation de [K] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Il résulte des pièces versées aux débats que [K] [M] a conservé la chienne Caoueche malgré la demande de restitution de son véritable propriétaire, ce en dépit de la production d’un titre de propriété clair et certain. 
Par ailleurs, la séparation prolongée entre [N] [L] et son animal de compagnie, être vivant doué de sensibilité, qu’il n’a pas revu depuis le mois d’octobre 2023, a causé au demandeur une souffrance morale distincte, justifiant l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En outre, le comportement de la défenderesse, qui a persisté à refuser la restitution sans fondement sérieux, malgré les nombreuses demandes amiables du demandeur, caractérise une résistance abusive ayant aggravé le préjudice de [N] [L]. 
Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de rejet des pièces adverses 20, 24 et 30 :
[N] [L] sollicite le rejet des pièces adverses n°20, 24 et 30, considérant qu’elles ne sont produites que partiellement. 
Or, à la lecture des pièces, il apparait clairement que ces dernières sont complètes. 
La demande de [N] [L] à ce titre sera par conséquent rejetée. 
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [M], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
[K] [M], condamnée aux dépens, devra verser à [N] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DIT que [N] [L] est le seul et unique propriétaire de la chienne de race Parson Russell Terrier dénommée « Priska de la Grange du Moulin » et renommée « Caoueche », née le [Date naissance 2] 2019 ;
ORDONNE la restitution par [K] [M] de la chienne Caoueche à [N] [L] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande tendant au rejet des pièces n°20, 24 et 30 produites par [K] [M];
CONDAMNE [K] [M] à payer à [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.

LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-14, code civil 2276, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-30T18:11:06.963Z.