Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 septembre 2025, n° 25/00087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2025, M. [M] [H] et Mme [C] [H] (ci-après les époux [H]) ont fait assigner la SAS LOSANGE, au visa des articles L 48 et L 45-9 du Code des postes et télécommunications électroniques, 700 et 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux fins de lui enjoindre de procéder à la dépose des câbles litigieux surplombant la propriété de M. [M] [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard, prenant effet un mois à partir de la signification de l’ordonnance, et de la condamner à verser à M. [M] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, ils maintiennent leurs demandes et demandent en outre de juger que la pose du câble sans autorisation préalable en surplomb d’une propriété privée constitue un trouble manifestement illicite, et d’enjoindre à la société LOSANGE de justifier de la date et des conditions de mise en œuvre du câble aérien en cuivre surplombant leur propriété et de dire si une convention de servitude a été signée à ce titre. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le juge des référés est parfaitement compétent pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’existence de câbles surplombant une propriété privée et que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que l’intervention de la société Losange ne découle nullement d’une mission de service public et ne concerne pas un ouvrage public. La société LOSANGE a constitué avocat, et, aux termes de ses dernières écritures, au visa de l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l’article 835 du Code de procédure civile, de l'article 48 du Code des postes et des communications électroniques, demande au tribunal, -in limine litis, de juger que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande, la juridiction administrative étant exclusivement compétente, -juger la demande des époux [H] irrecevable et en conséquence la rejeter, -à titre subsidiaire, juger que les époux [H] ne subissent aucun trouble manifestement illicite et rejeter, en conséquence, leur demande sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, -à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande tendant à la dépose des câbles est disproportionnée, la rejeter en conséquence, -condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner les époux [H] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle réplique qu’elle est titulaire d’un contrat de délégation de service public conclu avec la région Grand Est, cadre dans lequel une ligne aérienne a été installée pour la desserte d’une propriété voisine en fibre optique, le raccordement ayant été effectué par la société ORANGE. Elle estime que le tribunal judiciaire est incompétent, s’agissant du déplacement d’un ouvrage public relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle se réfère à la jurisprudence administrative conférant à une ligne de fibre optique la qualité d’ouvrage public. Elle rappelle être titulaire d’un contrat de délégation de service public de type concessif. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, la demande ne constitue nullement une action en responsabilité engagée sur le fondement d’un contrat de droit privé à l’occasion de travaux public relevant de la compétence du juge judiciaire, outre qu’elle ne se justifie par l’existence d’une voie de fait. Au cas où la compétence du juge judiciaire serait retenue, elle conteste l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, en exposant que le passage de la fibre emprunte une ligne préexistante, et qu’elle ne fait qu’exercer un droit de passage conformément aux dispositions du Code des postes et communications électroniques. Elle ajoute avoir recherché une conciliation avec les époux [H]. Elle ajoute enfin que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble constaté, la dépose du câble demandé étant disproportionnée par rapport à l’objectif recherché. Les parties ont repris leurs demandes à l’audience du 05 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il apparaît que la SAS LOSANGE intervient en qualité de société ad hoc pour l’exécution de la convention de service public confié par la région Grand Est pour le développement d’un réseau de communications électroniques très haut débit , et que l’installation litigieuse dont les époux [H] demandent la dépose doit être considérée comme un ouvrage public, de sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Les époux [H], succombant, supporteront les entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée par la société LOSANGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [M] [H] et Mme [C] [H] aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00449 DU : 30 Septembre 2025 RG : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMJ2 AFFAIRE : [M] [H], [C] [H] C/ S.A.S. LOSANGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du trente Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Nathalie LEONARD lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [H], demeurant 2 rue du Moulin - 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190 Madame [C] [H], demeurant 2 rue du Moulin - 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190 DEFENDERESSE S.A.S. LOSANGE, dont le siège social est sis 121 rue du Chêne Brûlé - 54700 LESMENILS représentée par Me Hadrien PICOCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 184 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025. Et ce jour, trente Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2025, M. [M] [H] et Mme [C] [H] (ci-après les époux [H]) ont fait assigner la SAS LOSANGE, au visa des articles L 48 et L 45-9 du Code des postes et télécommunications électroniques, 700 et 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux fins de lui enjoindre de procéder à la dépose des câbles litigieux surplombant la propriété de M. [M] [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard, prenant effet un mois à partir de la signification de l’ordonnance, et de la condamner à verser à M. [M] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, ils maintiennent leurs demandes et demandent en outre de juger que la pose du câble sans autorisation préalable en surplomb d’une propriété privée constitue un trouble manifestement illicite, et d’enjoindre à la société LOSANGE de justifier de la date et des conditions de mise en œuvre du câble aérien en cuivre surplombant leur propriété et de dire si une convention de servitude a été signée à ce titre. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le juge des référés est parfaitement compétent pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’existence de câbles surplombant une propriété privée et que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que l’intervention de la société Losange ne découle nullement d’une mission de service public et ne concerne pas un ouvrage public. La société LOSANGE a constitué avocat, et, aux termes de ses dernières écritures, au visa de l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l’article 835 du Code de procédure civile, de l'article 48 du Code des postes et des communications électroniques, demande au tribunal, -in limine litis, de juger que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande, la juridiction administrative étant exclusivement compétente, -juger la demande des époux [H] irrecevable et en conséquence la rejeter, -à titre subsidiaire, juger que les époux [H] ne subissent aucun trouble manifestement illicite et rejeter, en conséquence, leur demande sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, -à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande tendant à la dépose des câbles est disproportionnée, la rejeter en conséquence, -condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner les époux [H] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle réplique qu’elle est titulaire d’un contrat de délégation de service public conclu avec la région Grand Est, cadre dans lequel une ligne aérienne a été installée pour la desserte d’une propriété voisine en fibre optique, le raccordement ayant été effectué par la société ORANGE. Elle estime que le tribunal judiciaire est incompétent, s’agissant du déplacement d’un ouvrage public relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle se réfère à la jurisprudence administrative conférant à une ligne de fibre optique la qualité d’ouvrage public. Elle rappelle être titulaire d’un contrat de délégation de service public de type concessif. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, la demande ne constitue nullement une action en responsabilité engagée sur le fondement d’un contrat de droit privé à l’occasion de travaux public relevant de la compétence du juge judiciaire, outre qu’elle ne se justifie par l’existence d’une voie de fait. Au cas où la compétence du juge judiciaire serait retenue, elle conteste l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, en exposant que le passage de la fibre emprunte une ligne préexistante, et qu’elle ne fait qu’exercer un droit de passage conformément aux dispositions du Code des postes et communications électroniques. Elle ajoute avoir recherché une conciliation avec les époux [H]. Elle ajoute enfin que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble constaté, la dépose du câble demandé étant disproportionnée par rapport à l’objectif recherché. Les parties ont repris leurs demandes à l’audience du 05 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il apparaît que la SAS LOSANGE intervient en qualité de société ad hoc pour l’exécution de la convention de service public confié par la région Grand Est pour le développement d’un réseau de communications électroniques très haut débit , et que l’installation litigieuse dont les époux [H] demandent la dépose doit être considérée comme un ouvrage public, de sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Les époux [H], succombant, supporteront les entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée par la société LOSANGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel, REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [M] [H] et Mme [C] [H] aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T21:06:09.079Z.