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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10696

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 octobre 2025, n° 24-16.866

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H].
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 1er octobre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10696 F
 
 Pourvoi n° D 24-16.866 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
 
 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de la société [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 24-16.866 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société SARL [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [U] [M], prise en qualité de liquidateur de la société Restaurant bistrot porte des lilas,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H], agissant en qualité de gérant de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H].
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-08T18:30:30.911Z.