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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 29 septembre 2025, n° 22/02809

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Mme [F] [X], de nationalité arménienne, est mère de l'enfant [U] [X] né le 29 août 2011 à [Localité 12] (Pays-Bas).



Le 25 avril 2019, Mme [X] a déposé une demande à la [Adresse 10] concernant [U].



Selon notification du 26 septembre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué, pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2022, sous réserve de vérification par la [8] du respect des conditions administratives, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé [U], le taux d'incapacité de celui-ci étant inclus entre 50 et 80 %.



Par courrier du 14 novembre 2019, la préfecture de la Moselle a donné une suite favorable à la demande d'admission au séjour présentée par Mme [X] et ajouté qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' lui serait délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Par lettre du 30 avril 2020, la [9] a refusé le versement de prestations pour l'enfant [U].



Le 10 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de Mme [X] qui a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz par courrier posté le 9 décembre 2020.



Par décision contradictoire du 9 novembre 2022, cette juridiction a débouté Mme [X] de ses demandes, invité celle-ci à effectuer les démarches de regroupement familial et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé en substance que le titre de séjour produit par Mme [X] ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales en application de l'article L. 512-2 du même code. Ils ont ajouté que ces deux articles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Le 11 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 14 novembre 2022.



A l'audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande de l'intimée.



A l'audience de renvoi du 21 janvier 2025, la [8] a seule comparu.





Dans ses dernières conclusions (intitulées 'conclusions récapitulatives d'appel') antérieures à l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle elle était présente ou représentée, Mme [X] requiert la cour :



- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [U] pour la période allant du mois de mai 2019 au mois d'août 2022 et de ses autres prétentions ;



statuant à nouveau,

- d'annuler la décision du 30 avril 2020 de la [8] ;

- d'annuler la décision du 10 octobre 2020 de la commission de recours amiable ;

- d'enjoindre à la [8] de faire droit à la demande de prestation familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du 'jugement' à intervenir;

- de condamner la [8] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses prétentions, elle expose :



- que [U] est arrivé en France le 6 mars 2012 avec ses parents ;

- qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' sur le fondement de l'article L. 313-14 qui doit s'interpréter de manière combinée avec l'article L. 313-11 (7°) du CESEDA ;

- qu'à la suite d'un courrier du 14 février 2020 de la [8], elle a demandé à la préfecture un document attestant de la présence en France de l'enfant [U] ;

- qu'elle communique le document sollicité par la caisse ; 

- que ses enfants sont entrés en France le 6 mars 2012, soit à la même date qu'elle.





Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la [7] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle réplique :



- que ses services administratifs ont vérifié les documents fournis par Mme [X] ;

- que Mme [X] ne peut pas bénéficier de prestations familiales en faveur de l'enfant [U], l'attestation préfectorale ne répondant pas aux exigences de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et le titre de séjour de l'allocataire ayant été délivré sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du CESEDA ;

- que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et ne méconnaît pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Motifs

MOTIVATION



L'alinéa 1 de l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et que celui-ci doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.



En l'espèce, par courrier du 11 septembre 2025 reçu au greffe de la chambre sociale le 16 septembre 2025, l'avocate de Mme [X] expose à la cour que :



'(...) La législation française a été mise en conformité avec la Directive 2011/98/UE s'agissant de la suppression de l'examen de la condition d'entrée régulière pour les enfants de travailleur d'un ressortissant d'un état tiers.



Une instruction a été diffusée en ce sens au sein des différentes [5] fin juillet 2025.



J'ai obtenu ce document très récemment et souhaite qu'il soit produit dans la présente procédure.

 

Je vous remercie de rouvrir les débats à cet effet. (...)'



Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats au regard de cet élément nouveau et de fixer le calendrier de procédure ci-dessous.



Les demandes des parties et les dépens sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant par arrêt avant-dire droit :



Ordonne la réouverture des débats ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 27 janvier 2026 à 9h30



devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ

salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ

[Adresse 2]



DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.



Invite :



- Mme [F] [X] à conclure et à transmettres ses conclusions et pièces nouvelles à la [6] pour le 30 novembre 2025 au plus tard ;



- la [6] à répliquer pour le 06 janvier 2026 au plus tard ;



Réserve les demandes des parties, ainsi que les dépens.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
Arrêt n° 25/00249



29 Septembre 2025

---------------

N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WS

------------------

Pole social du TJ de [Localité 11]

09 Novembre 2022

20/01430

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq



APPELANTE :



Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

non présente à l'audience



INTIMÉ :



[6]

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre 

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M

agistrat ayant participé au délibéré



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : contradictoire

 

Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE





Mme [F] [X], de nationalité arménienne, est mère de l'enfant [U] [X] né le 29 août 2011 à [Localité 12] (Pays-Bas).



Le 25 avril 2019, Mme [X] a déposé une demande à la [Adresse 10] concernant [U].



Selon notification du 26 septembre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué, pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2022, sous réserve de vérification par la [8] du respect des conditions administratives, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé [U], le taux d'incapacité de celui-ci étant inclus entre 50 et 80 %.



Par courrier du 14 novembre 2019, la préfecture de la Moselle a donné une suite favorable à la demande d'admission au séjour présentée par Mme [X] et ajouté qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' lui serait délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Par lettre du 30 avril 2020, la [9] a refusé le versement de prestations pour l'enfant [U].



Le 10 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de Mme [X] qui a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz par courrier posté le 9 décembre 2020.



Par décision contradictoire du 9 novembre 2022, cette juridiction a débouté Mme [X] de ses demandes, invité celle-ci à effectuer les démarches de regroupement familial et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé en substance que le titre de séjour produit par Mme [X] ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales en application de l'article L. 512-2 du même code. Ils ont ajouté que ces deux articles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Le 11 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 14 novembre 2022.



A l'audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande de l'intimée.



A l'audience de renvoi du 21 janvier 2025, la [8] a seule comparu.





Dans ses dernières conclusions (intitulées 'conclusions récapitulatives d'appel') antérieures à l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle elle était présente ou représentée, Mme [X] requiert la cour :



- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [U] pour la période allant du mois de mai 2019 au mois d'août 2022 et de ses autres prétentions ;



statuant à nouveau,

- d'annuler la décision du 30 avril 2020 de la [8] ;

- d'annuler la décision du 10 octobre 2020 de la commission de recours amiable ;

- d'enjoindre à la [8] de faire droit à la demande de prestation familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du 'jugement' à intervenir;

- de condamner la [8] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses prétentions, elle expose :



- que [U] est arrivé en France le 6 mars 2012 avec ses parents ;

- qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' sur le fondement de l'article L. 313-14 qui doit s'interpréter de manière combinée avec l'article L. 313-11 (7°) du CESEDA ;

- qu'à la suite d'un courrier du 14 février 2020 de la [8], elle a demandé à la préfecture un document attestant de la présence en France de l'enfant [U] ;

- qu'elle communique le document sollicité par la caisse ; 

- que ses enfants sont entrés en France le 6 mars 2012, soit à la même date qu'elle.





Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la [7] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle réplique :



- que ses services administratifs ont vérifié les documents fournis par Mme [X] ;

- que Mme [X] ne peut pas bénéficier de prestations familiales en faveur de l'enfant [U], l'attestation préfectorale ne répondant pas aux exigences de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et le titre de séjour de l'allocataire ayant été délivré sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du CESEDA ;

- que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et ne méconnaît pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant.





MOTIVATION



L'alinéa 1 de l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et que celui-ci doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.



En l'espèce, par courrier du 11 septembre 2025 reçu au greffe de la chambre sociale le 16 septembre 2025, l'avocate de Mme [X] expose à la cour que :



'(...) La législation française a été mise en conformité avec la Directive 2011/98/UE s'agissant de la suppression de l'examen de la condition d'entrée régulière pour les enfants de travailleur d'un ressortissant d'un état tiers.



Une instruction a été diffusée en ce sens au sein des différentes [5] fin juillet 2025.



J'ai obtenu ce document très récemment et souhaite qu'il soit produit dans la présente procédure.

 

Je vous remercie de rouvrir les débats à cet effet. (...)'



Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats au regard de cet élément nouveau et de fixer le calendrier de procédure ci-dessous.



Les demandes des parties et les dépens sont réservées.







PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant par arrêt avant-dire droit :



Ordonne la réouverture des débats ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 27 janvier 2026 à 9h30



devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ

salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ

[Adresse 2]



DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.



Invite :



- Mme [F] [X] à conclure et à transmettres ses conclusions et pièces nouvelles à la [6] pour le 30 novembre 2025 au plus tard ;



- la [6] à répliquer pour le 06 janvier 2026 au plus tard ;



Réserve les demandes des parties, ainsi que les dépens.







La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-10-07T22:00:00.000Z.