Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 septembre 2025, n° 22/03344
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA Groupe Progrès exerce une activité d'édition de journaux. Elle applique la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 et du 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988. Par un contrat à durée indéterminé du 9 avril 1992, la SA Groupe Progrès a engagé Monsieur [V] [A]. Depuis 2004, il occupe l'emploi de secrétaire général de rédaction, indice 220, statut cadre. Monsieur [A] est titulaire de différents mandats internes et externes de conseiller syndical, membre du CSE, conseiller prud'homal et d'administrateur au sein de diverses instances. à [Localité 7] et président de la section encadrement , Un contentieux ancien entre Monsieur [G] [A] et la SA Groupe Progrès a conduit au prononcé de plusieurs décisions, notamment de la cour d'appel de Lyon (7 avril 2011, 29 mai 2013, 15 Janvier 2016 partiellement cassé par l'arrêt du 29 novembre 2017), de la cour de renvoi de Grenoble du 11 juin 2019 pour lequel un pourvoi a été rejeté, de la cour de Lyon du 25 novembre 2021, partiellement cassé par un arrêt du 31 janvier 2021 avec renvoi à la cour d'appel de Grenoble qui a statué le 27 février 2025. Par requête reçue le 18 octobre 2019, Monsieur [G] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en départage du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation le 09/06/2019, - s'est déclaré compétent pour liquider l'astreinte provisoire et a condamné la SA Groupe Progrès à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 13.950 euros, - condamné la SA Groupe Progrès à remettre à Monsieur [G] [A] les bulletins de salaire des salariés qui composent le panel, sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à compter du rendu du jugement, et pendant 90 jours, - condamné la SA Groupe Progrès à régler la somme de 12.443,76 euros bruts au des heures supplémentaires pour 2018 outre les congés payés afférents, soit 1244,37 euros bruts, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures réalisées au titre des mandats internes et externes, - condamné la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] les sommes de : * 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, - condamné la SA Groupe Progrès au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de Monsieur [G] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA Groupe Progrès aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le conseil a aussi condamné la SA Groupe Progrès au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 mai 2022, la SA Groupe Progrès a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SA Groupe Progrès demande à la cour de : Déclarer bien fondé son l'appel principal, Y faisant droit, Infirmer le jugement en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SA Groupe Progrès, Et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [A] tendant à voir ordonné son positionnement à l'indice 250, - Débouter Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC de l'intégralité de leurs demandes susvisées, - Débouter Monsieur [G] [A] de sa demande de liquidation d'astreintes, Subsidiairement, - Réduire à de justes proportions le montant de la liquidation des astreintes en raison du caractère manifestement disproportionné qu'apporterait ladite liquidation au droit de propriété de la SA Groupe Progrès au regard de l'enjeu du litige et, tout état de cause, faire application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, - Débouter Monsieur [G] [A] de son appel incident et l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris, à l'exception des points visés par l'appel principal de la SA Groupe Progrès, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner le syndicat CFE-CGC au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la SA Groupe Progrès, - Réformer le jugement en ce qu'il a : * Débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures réalisées au titre des mandats internes et externes, * Débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, * Fixé le montant des dommages à intérêts pour discrimination à la somme de 8.000 euros, * Fixé le montant des dommages et intérêts pour entrave à la somme de 3.500 euros, * Fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros au titre de l'entrave à l'intérêt collectif, * Fixé le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 12.443,76 euros bruts, outre 1.244,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau : - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A], à titre principal, la somme de 14.877,63 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec application de la défiscalisation légale, au titre de l'année 2018, outre 14.87,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou, à titre subsidiaire, la somme de 7.825,51 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec application de la défiscalisation légale, au titre de l'année 2018, outre 782,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour l'absence de paiement de l'intégralité du temps passé pour l'année 2018, en dehors du temps de travail au titre de ses mandats internes et externes, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour poursuite d'une attitude discriminante durant l'année 2018, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour entrave durant l'année 2018, - Ordonner le positionnement de Monsieur [G] [A] à l'indice 250 (soit 30 points supplémentaires) dans la grille des journalistes de Presse écrite régionale et le versement du salaire afférent, à compter du 1er janvier 2018, - Ordonner la remise des 12 bulletins de salaire mensuels sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que la copie des 12 déclarations sociales nominatives mensuelles adressées à l'URSSAF, ceci afin de garantir la prise en compte des heures supplémentaires pour le calcul des droits à retraite, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à venir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - Liquider les astreintes provisoire et définitive prononcées par le conseil de prud'hommes, - Condamner en conséquence la SA Groupe Progrès au paiement des sommes de 371.250 euros (astreinte provisoire) et 21.060 euros (astreinte définitive), - Condamner la SA Groupe Progrès à payer au syndicat CFE-CGC Journalistes la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entrave et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner la SA Groupe Progrès à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même à régler au syndicat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Groupe Progrès en tous les dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
Motifs
MOTIFS Sur les heures supplémentaires En droit, Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-10, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. L'article L. 3121-11, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. Selon l'article L 3121-29 les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En vertu de l'article L. 3121-36, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, La SA Groupe Progrès soutient que le décompte de Monsieur [G] [A] est erroné en ce qu'il comptabilise les heures réalisée au-delà de 35 heures alors que le seul de déclenchement est de 39 heures ainsi que des heures consacrées à des mandats externes. Or, s'agissant des trois mandats internes, le temps consacré à leur exercice est assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos, de même que pour les heures passées à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires. En revanche, les heures de formation des membres d'un conseil de prud'hommes et les heures consacrées à exercice des mandats externes de membre du conseil d'administration d'une URSSAF et d'administrateur de Pôle emploi et de l'Agemetra ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires comme l'a jugé la Cour de Cassation entre les parties. Monsieur [G] [A] est également insuffisamment précis sur certaines activités, ne justifiant pas de la réalisation de ses heures de délégation, ne distinguant pas les temps passé pour les réunions relevant de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 et de celles relevant de ses mandats internes et intégrant à tort des temps de trajets. Monsieur [G] [A] réplique n'avoir pas à justifier de l'utilisation de ses heures de délégation pour ses mandats internes. Les heures passées en réunion, à l'initiative de l'employeur sont du temps de travail effectif, ne sont pas imputables sur les heures de délégation, peuvent générer des heures supplémentaires donnent lieu à paiement à paiement y compris pour les frais de trajet. S'agissant des mandats externes, hors celui de conseiller prud'hommal, Monsieur [G] [A] prétend que les temps consacrés à ces mandats doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du travail de 35 heures. D'ailleurs, la SA Groupe Progrès se fait rembourser ces heures. Monsieur [G] [A] indique également que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 35 heures contrairement à ce que la présente cour a jugé, le 25 novembre 2021, en méconnaissance des textes applicables, à l'avenant Journaliste et de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble définitif du 11 juin 2019. Sur quoi, Monsieur [G] [A] produit 78 pièces à l'appui de sa demande portant sur l'année 2028. L'essentiel de ces pièces concernent les décisions judiciaires intervenues entre les parties, avant et après l'année 2018, des lettres d'avocats pour d'autres procédures ainsi que des attestations très anciennes. Monsieur [G] [A] ne justifie aucunement de ses mandats, en cours de validité pour l'année 2018. La cour ne peut vérifier la réalité et l'entendue des mandats, notamment des mandats externes. Cependant, la SA Groupe Progrès ne les conteste pas. Monsieur [G] [A] produit un tableau, en pièce 78, mentionnant par semaine civile, les heures dues, les repos, congés payés et jours fériés exprimés en heures, les "heures restantes, les heures remboursées [à l'employeur] par l'Etat au titre des vacations et des déplacements au conseil de prud'hommes de Lyon, ainsi que des vacations à l'URSSAF et au Pôle emploi, les crédits d'heures de délégation ou formation et les réunions paritaires ; ce même tableau décompte, par semaine civile, le total des heures de travail que le salarié affirme avoir effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 et le total des heures supplémentaires alléguées, en détaillant le nombre des heures majorées à 25 % et celui des heures majorées à 50 %. Le tableau distingue ce qui est dû si le seuil de déclenchement retenu est de 39 heures. Ce tableau constitue des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant des heures réalisées dans le cadre des mandats internes, il convient de relever que l'employeur ne conteste pas que le temps consacré à leur exercice est assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos. Par ailleurs, un accord d'entreprise du 12 novembre 2008, à effet rétroactif au 1er avril 2008, prévoit, pour l'exercice des mandats internes, que les réunions paritaires convoquées à l'initiative de l'employeur donnent lieu, pour les personnes y assistant en dehors de leur temps de travail, soit à récupération, soit à rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet. S'agissant des mandats externes, l'employeur reconnaît encore que les heures passées à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires, par application des articles L. 1442-6, alinéa 1er, et D. 1423-59 du code du travail. Il résulte des dispositions de l' article L 1442-6 du code du travail que le temps de formation d'un conseiller prud'hommes s'impute sur son temps de travail habituel et n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il résulte également des articles L 231-9 du code de la sécurité sociale, de l'article L 5312-10 du code du travail et de l'article D 4622-43 du code du travail que le temps passé à l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'une instance paritaire du Pôle emploi et d'une commission de contrôle des services de santé, n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif. Ainsi, en a jugé entre les parties, la Cour de cassation par un arrêt du 31 janvier 2024 et la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 27 février 2025. C'est donc à tort que Monsieur [G] [A] persiste à prétendre, au soutien de sa demande, que ces fonctions et ces temps de formation doivent être prises en compte dans le calcul de la durée du travail, c'est-à-dire qu'elles doivent être considérées comme du temps de travail effectif et pouvant générer des heures supplémentaires. S'agissant du seuil horaire au-delà duquel les heures travaillées constituent des heures supplémentaires, il convient de relever que l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 2021 par la présente cour, et non cassé en cette disposition, a considéré que l'employeur est fondé à retenir un seuil de 39 heures, pour le calcul des heures supplémentaires, en application de l'avenant du 6 novembre 2008. L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendue entre les parties, le 27 février 2025, a retenu le même seuil de déclenchement. C'est donc à tort que Monsieur [G] [A] persiste à former une demande d'heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, ce point étant jugé entre les parties. Au vu de ce qui précède et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il apparaît que le salarié justifie avoir accompli des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 mais dans une mesure moindre que celle revendiquée. Il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.172,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 117,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents avec application des règles de défiscalisation. Il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, au titre du préjudice qui en a manifestement résulté, à concurrence de 500 euros. Le salarié, qui ne justifie pas avoir accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, est débouté de sa demande au titre du repos compensateur. Le jugement est infirmé en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires alloué et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Sur l'existence d'une discrimination syndicale En droit, Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. L'existence d'une discrimination salariale s'apprécie au regard du salaire perçu par des salariés bénéficiant d'une ancienneté comparable et exerçant des fonctions identiques ou similaires. En l'espèce, Monsieur [G] [A] soutient être victime d'une discrimination persistante depuis plusieurs années. Cette attitude discriminante s'est poursuive durant l'année 2018. Cette discrimination a été reconnue par la Cour de cassation en 2017 et la cour d'appel de Grenoble en 2019 : - en ce qu'il n'est pas payé pour les temps passés au titre de ses mandats internes et externes comme cela a été jugé pour les années de 2009 à 2013, - en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un déroulement de carrière normale du fait de son activité syndicale, étant toujours au même indice 220 au lieu de l'indice 250, à la différence d'autres salariés qui sont dans une situation identique, La SA Groupe Progrès réplique que la persistance alléguée ne peut résulter du non-paiement d'heures supplémentaires dès lors que Monsieur [G] [A] sollicite des sommes pour des mandats externes. Par ailleurs, il n'existe aucune discrimination liée à une absence de repositionnement à un indice plus élevé dès lors que Monsieur [G] [A] a déjà été débouté de cette demande relative à un évolution de carrière, qu'il ne peut bénéficier d'une promotion automatique et que les salariés du panel retenu avaient, soit une ancienneté plus importante, ou exerçaient des responsabilités supérieures aux siennes. Sur quoi, Le défaut de payement des heures supplémentaires résulte d'une contestation sur les temps effectif de travail. Cette contestation ne peut relever d'une volonté de discriminer Monsieur [G] [A] pour ses activités syndicales. S'agissant de la discrimination au titre du déroulement de carrière : Selon la convention collective applicable, l'indice 250 revendiqué par Monsieur [G] [A] correspond aux fonctions de rédacteur en chef adjoint et celui de 220, de Monsieur [G] [A], concerne les fonctions de secrétaire général de rédaction. Il résulte de l'arrêt de la présente cour, en date du 25 novembre 2021, qu'il a été définitivement jugé que Monsieur [G] [A] avait bénéficié, jusqu'en 2015, d'une évolution de carrière identique à celle du panel de comparaison. S'agissant de la discrimination qui s'est poursuivie en 2018 et dont la cour est saisie : Monsieur [G] [A] ne démontre pas que le panel produit et qui concerne 7 salariés est différent que celui examiné par la cour d'appel dans sa précédente décision. De plus, le tableau produit fait état de situations au 31 décembre 2020 alors que le litige concerne l'année 2018. En tout état de cause, deux salariés ayant l'indice 250 ont une ancienneté supérieure à celle de Monsieur [G] [A] ( 31 et 38 ans) et les autres salariés ont accédé à l'indice 250 en 2019 et 2020, soit postérieurement à la période du litige. Enfin, un salarié ayant 37 ans d'ancienneté était toujours, en 2020, à l'indice 220 pour des fonctions de secrétaire général de rédaction identiques à celles de Monsieur [G] [A]. De 2015 à 2018, Monsieur [G] [A] ne démontre pas avoir candidaté sur des postes relevant de l'indice 250 ou avoir exercé des fonctions relevant de cet indice. En conséquence, il n'est pas démontré une discrimination syndicale liée à une absence de promotion. La demande de Monsieur [G] [A] de repositionnement à l'indice 250 est rejetée ainsi que celle au titre de la discrimination syndicale et le jugement confirmé en cette disposition. Sur l'entrave : En droit Selon les articles L 1443-1 et L 2146-1 du code du travail le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical ou à l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes constitue un délit. Monsieur [G] [A] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour entrave sans développer aucun argument. La SA Groupe Progrès ne réplique pas. Sur quoi, Il n'est pas démontré que la SA Groupe Progrès ait eu l'intention de porter atteinte à l'exercice du droit syndical ou aux fonctions de conseiller prud'hommes de Monsieur [G] [A] en ne lui réglant pas les heures supplémentaires, le non-paiement relevant d'un désaccord quant aux temps de travail effectif à prendre en considération. En conséquence, la demande Monsieur [G] [A] est rejetée et le jugement est infirmé sur ce chef de disposition. Sur le prononcé des astreintes provisoires et définitives et sur leur liquidation : Selon l'article L131-2 du code de procédure civile, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, La SA Groupe Progrès soutient que la demande de production d'éléments concernant un même panel que celui ayant été examiné par la cour d'appel en 2016, au soutien d'une demande qui a été rejetée par la précédente cour d'appel, est irrecevable. En tout état de cause le montant de la liquidation de l'astreinte est disproportionné au regard du but recherché. Monsieur [G] [A] réplique que les documents dont la communication a été ordonnée, avant le 1er décembre 2019, n'ont été remis que le 12 juillet 2022 ; que c'est à bon droit que l'astreinte a été liquidée à titre provisoire et à titre définitif. Sur quoi, Par décision du 9 décembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SA Groupe Progrès de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletin de paie de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 de messieurs [U], [F], [Y], [O], [Z], [C], [D], [X] et [W]. Les premiers juges ont, par jugement du 22 avril 2022, prononcé une astreinte définitive. Il n'est pas contesté que les éléments sollicités ont été communiqués le 12 juillet 2022. Il est constant que la SA Groupe Progrès n'a pas exécuté la décision du bureau de conciliation et qu'il a exécuté le jugement avec retard. Cependant, il résulte de l'étude des pièces demandées, qui ont permis l'actualisation du panel, que la demande de production de ces pièces n'était pas pertinente. En conséquence, il convient de réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 2.000 euros et celle de l'astreinte définitive à la somme de 1.000 euros. Sur l'atteinte à l'intérêt collectif L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation par l'employeur des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, les demandes de Monsieur [G] [A] au titre de la discrimination syndicale ont été écartées. Par ailleurs, le non-paiement d'heures supplémentaires au titre des mandats résulte d'une contestation, en grande partie fondée. En conséquence, il n'est démontrer aucune atteinte à un intérêt collectif, le syndicat est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions principales et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC sont déboutés de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Monsieur [G] [A] a maintenu des demandes contraires à des questions déjà tranchées, contraignant son contradicteur à se défendre sur ces moyens, il convient de le condamner à payer à la SA Groupe Progrès la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de mettre à la charge de Monsieur [G] [A] et de la SA Groupe Progrès une part égale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la fixation du principe d'astreintes provisoire et définitive et en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, Statuant à nouveau : Condamne la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1.172,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 117,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents avec application des règles de défiscalisation, Condamne la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, au titre du préjudice qui en a manifestement résulté, Ordonne la remise des bulletins de salaire mensuels conformes à la présente décision sans prononcé d'astreinte, Liquide l'astreinte provisoire à la somme de 2.000 euros, Liquide l'astreinte définitive à la somme de 1.000 euros, Déboute Monsieur [G] [A] du surplus de ses demandes, Déboute le syndicat CFE-CGC de ses demandes, Condamne Monsieur [V] [A] à payer à la SA Groupe Progrès la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [V] [A] et le syndicat CFE-CGC de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Monsieur [V] [A] et la SA Groupe Progrès à payer chacun la moitié de la dite masse. Le greffier La présidente
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/03344 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCE S.A. GROUPE PROGRES C/ [A] Syndicat SYNDICAT CFE-CGC APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 22 Avril 2022 RG : 19/142 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 30 Septembre 2025 APPELANTE : S.A. GROUPE PROGRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau INTIMES : [V] [A] né le 17 Août 1960 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Virginie DUBOC, avocats au barreau de LYON Syndicat SYNDICAT CFE-CGC [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Virginie DUBOC, avocats au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025 Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SA Groupe Progrès exerce une activité d'édition de journaux. Elle applique la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 et du 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988. Par un contrat à durée indéterminé du 9 avril 1992, la SA Groupe Progrès a engagé Monsieur [V] [A]. Depuis 2004, il occupe l'emploi de secrétaire général de rédaction, indice 220, statut cadre. Monsieur [A] est titulaire de différents mandats internes et externes de conseiller syndical, membre du CSE, conseiller prud'homal et d'administrateur au sein de diverses instances. à [Localité 7] et président de la section encadrement , Un contentieux ancien entre Monsieur [G] [A] et la SA Groupe Progrès a conduit au prononcé de plusieurs décisions, notamment de la cour d'appel de Lyon (7 avril 2011, 29 mai 2013, 15 Janvier 2016 partiellement cassé par l'arrêt du 29 novembre 2017), de la cour de renvoi de Grenoble du 11 juin 2019 pour lequel un pourvoi a été rejeté, de la cour de Lyon du 25 novembre 2021, partiellement cassé par un arrêt du 31 janvier 2021 avec renvoi à la cour d'appel de Grenoble qui a statué le 27 février 2025. Par requête reçue le 18 octobre 2019, Monsieur [G] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en départage du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation le 09/06/2019, - s'est déclaré compétent pour liquider l'astreinte provisoire et a condamné la SA Groupe Progrès à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 13.950 euros, - condamné la SA Groupe Progrès à remettre à Monsieur [G] [A] les bulletins de salaire des salariés qui composent le panel, sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à compter du rendu du jugement, et pendant 90 jours, - condamné la SA Groupe Progrès à régler la somme de 12.443,76 euros bruts au des heures supplémentaires pour 2018 outre les congés payés afférents, soit 1244,37 euros bruts, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures réalisées au titre des mandats internes et externes, - condamné la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] les sommes de : * 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave, - débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, - condamné la SA Groupe Progrès au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de Monsieur [G] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA Groupe Progrès aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le conseil a aussi condamné la SA Groupe Progrès au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 mai 2022, la SA Groupe Progrès a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SA Groupe Progrès demande à la cour de : Déclarer bien fondé son l'appel principal, Y faisant droit, Infirmer le jugement en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SA Groupe Progrès, Et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [A] tendant à voir ordonné son positionnement à l'indice 250, - Débouter Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC de l'intégralité de leurs demandes susvisées, - Débouter Monsieur [G] [A] de sa demande de liquidation d'astreintes, Subsidiairement, - Réduire à de justes proportions le montant de la liquidation des astreintes en raison du caractère manifestement disproportionné qu'apporterait ladite liquidation au droit de propriété de la SA Groupe Progrès au regard de l'enjeu du litige et, tout état de cause, faire application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, - Débouter Monsieur [G] [A] de son appel incident et l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris, à l'exception des points visés par l'appel principal de la SA Groupe Progrès, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner le syndicat CFE-CGC au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la SA Groupe Progrès, - Réformer le jugement en ce qu'il a : * Débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures réalisées au titre des mandats internes et externes, * Débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, * Fixé le montant des dommages à intérêts pour discrimination à la somme de 8.000 euros, * Fixé le montant des dommages et intérêts pour entrave à la somme de 3.500 euros, * Fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros au titre de l'entrave à l'intérêt collectif, * Fixé le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 12.443,76 euros bruts, outre 1.244,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau : - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A], à titre principal, la somme de 14.877,63 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec application de la défiscalisation légale, au titre de l'année 2018, outre 14.87,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou, à titre subsidiaire, la somme de 7.825,51 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec application de la défiscalisation légale, au titre de l'année 2018, outre 782,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour l'absence de paiement de l'intégralité du temps passé pour l'année 2018, en dehors du temps de travail au titre de ses mandats internes et externes, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour poursuite d'une attitude discriminante durant l'année 2018, - Condamner la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour entrave durant l'année 2018, - Ordonner le positionnement de Monsieur [G] [A] à l'indice 250 (soit 30 points supplémentaires) dans la grille des journalistes de Presse écrite régionale et le versement du salaire afférent, à compter du 1er janvier 2018, - Ordonner la remise des 12 bulletins de salaire mensuels sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que la copie des 12 déclarations sociales nominatives mensuelles adressées à l'URSSAF, ceci afin de garantir la prise en compte des heures supplémentaires pour le calcul des droits à retraite, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à venir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - Liquider les astreintes provisoire et définitive prononcées par le conseil de prud'hommes, - Condamner en conséquence la SA Groupe Progrès au paiement des sommes de 371.250 euros (astreinte provisoire) et 21.060 euros (astreinte définitive), - Condamner la SA Groupe Progrès à payer au syndicat CFE-CGC Journalistes la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entrave et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner la SA Groupe Progrès à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même à régler au syndicat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Groupe Progrès en tous les dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025. MOTIFS Sur les heures supplémentaires En droit, Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-10, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. L'article L. 3121-11, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. Selon l'article L 3121-29 les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En vertu de l'article L. 3121-36, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, La SA Groupe Progrès soutient que le décompte de Monsieur [G] [A] est erroné en ce qu'il comptabilise les heures réalisée au-delà de 35 heures alors que le seul de déclenchement est de 39 heures ainsi que des heures consacrées à des mandats externes. Or, s'agissant des trois mandats internes, le temps consacré à leur exercice est assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos, de même que pour les heures passées à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires. En revanche, les heures de formation des membres d'un conseil de prud'hommes et les heures consacrées à exercice des mandats externes de membre du conseil d'administration d'une URSSAF et d'administrateur de Pôle emploi et de l'Agemetra ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires comme l'a jugé la Cour de Cassation entre les parties. Monsieur [G] [A] est également insuffisamment précis sur certaines activités, ne justifiant pas de la réalisation de ses heures de délégation, ne distinguant pas les temps passé pour les réunions relevant de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 et de celles relevant de ses mandats internes et intégrant à tort des temps de trajets. Monsieur [G] [A] réplique n'avoir pas à justifier de l'utilisation de ses heures de délégation pour ses mandats internes. Les heures passées en réunion, à l'initiative de l'employeur sont du temps de travail effectif, ne sont pas imputables sur les heures de délégation, peuvent générer des heures supplémentaires donnent lieu à paiement à paiement y compris pour les frais de trajet. S'agissant des mandats externes, hors celui de conseiller prud'hommal, Monsieur [G] [A] prétend que les temps consacrés à ces mandats doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du travail de 35 heures. D'ailleurs, la SA Groupe Progrès se fait rembourser ces heures. Monsieur [G] [A] indique également que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 35 heures contrairement à ce que la présente cour a jugé, le 25 novembre 2021, en méconnaissance des textes applicables, à l'avenant Journaliste et de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble définitif du 11 juin 2019. Sur quoi, Monsieur [G] [A] produit 78 pièces à l'appui de sa demande portant sur l'année 2028. L'essentiel de ces pièces concernent les décisions judiciaires intervenues entre les parties, avant et après l'année 2018, des lettres d'avocats pour d'autres procédures ainsi que des attestations très anciennes. Monsieur [G] [A] ne justifie aucunement de ses mandats, en cours de validité pour l'année 2018. La cour ne peut vérifier la réalité et l'entendue des mandats, notamment des mandats externes. Cependant, la SA Groupe Progrès ne les conteste pas. Monsieur [G] [A] produit un tableau, en pièce 78, mentionnant par semaine civile, les heures dues, les repos, congés payés et jours fériés exprimés en heures, les "heures restantes, les heures remboursées [à l'employeur] par l'Etat au titre des vacations et des déplacements au conseil de prud'hommes de Lyon, ainsi que des vacations à l'URSSAF et au Pôle emploi, les crédits d'heures de délégation ou formation et les réunions paritaires ; ce même tableau décompte, par semaine civile, le total des heures de travail que le salarié affirme avoir effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 et le total des heures supplémentaires alléguées, en détaillant le nombre des heures majorées à 25 % et celui des heures majorées à 50 %. Le tableau distingue ce qui est dû si le seuil de déclenchement retenu est de 39 heures. Ce tableau constitue des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant des heures réalisées dans le cadre des mandats internes, il convient de relever que l'employeur ne conteste pas que le temps consacré à leur exercice est assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos. Par ailleurs, un accord d'entreprise du 12 novembre 2008, à effet rétroactif au 1er avril 2008, prévoit, pour l'exercice des mandats internes, que les réunions paritaires convoquées à l'initiative de l'employeur donnent lieu, pour les personnes y assistant en dehors de leur temps de travail, soit à récupération, soit à rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet. S'agissant des mandats externes, l'employeur reconnaît encore que les heures passées à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires, par application des articles L. 1442-6, alinéa 1er, et D. 1423-59 du code du travail. Il résulte des dispositions de l' article L 1442-6 du code du travail que le temps de formation d'un conseiller prud'hommes s'impute sur son temps de travail habituel et n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il résulte également des articles L 231-9 du code de la sécurité sociale, de l'article L 5312-10 du code du travail et de l'article D 4622-43 du code du travail que le temps passé à l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'une instance paritaire du Pôle emploi et d'une commission de contrôle des services de santé, n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif. Ainsi, en a jugé entre les parties, la Cour de cassation par un arrêt du 31 janvier 2024 et la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 27 février 2025. C'est donc à tort que Monsieur [G] [A] persiste à prétendre, au soutien de sa demande, que ces fonctions et ces temps de formation doivent être prises en compte dans le calcul de la durée du travail, c'est-à-dire qu'elles doivent être considérées comme du temps de travail effectif et pouvant générer des heures supplémentaires. S'agissant du seuil horaire au-delà duquel les heures travaillées constituent des heures supplémentaires, il convient de relever que l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 2021 par la présente cour, et non cassé en cette disposition, a considéré que l'employeur est fondé à retenir un seuil de 39 heures, pour le calcul des heures supplémentaires, en application de l'avenant du 6 novembre 2008. L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendue entre les parties, le 27 février 2025, a retenu le même seuil de déclenchement. C'est donc à tort que Monsieur [G] [A] persiste à former une demande d'heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, ce point étant jugé entre les parties. Au vu de ce qui précède et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il apparaît que le salarié justifie avoir accompli des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 mais dans une mesure moindre que celle revendiquée. Il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.172,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 117,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents avec application des règles de défiscalisation. Il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, au titre du préjudice qui en a manifestement résulté, à concurrence de 500 euros. Le salarié, qui ne justifie pas avoir accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, est débouté de sa demande au titre du repos compensateur. Le jugement est infirmé en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires alloué et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Sur l'existence d'une discrimination syndicale En droit, Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. L'existence d'une discrimination salariale s'apprécie au regard du salaire perçu par des salariés bénéficiant d'une ancienneté comparable et exerçant des fonctions identiques ou similaires. En l'espèce, Monsieur [G] [A] soutient être victime d'une discrimination persistante depuis plusieurs années. Cette attitude discriminante s'est poursuive durant l'année 2018. Cette discrimination a été reconnue par la Cour de cassation en 2017 et la cour d'appel de Grenoble en 2019 : - en ce qu'il n'est pas payé pour les temps passés au titre de ses mandats internes et externes comme cela a été jugé pour les années de 2009 à 2013, - en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un déroulement de carrière normale du fait de son activité syndicale, étant toujours au même indice 220 au lieu de l'indice 250, à la différence d'autres salariés qui sont dans une situation identique, La SA Groupe Progrès réplique que la persistance alléguée ne peut résulter du non-paiement d'heures supplémentaires dès lors que Monsieur [G] [A] sollicite des sommes pour des mandats externes. Par ailleurs, il n'existe aucune discrimination liée à une absence de repositionnement à un indice plus élevé dès lors que Monsieur [G] [A] a déjà été débouté de cette demande relative à un évolution de carrière, qu'il ne peut bénéficier d'une promotion automatique et que les salariés du panel retenu avaient, soit une ancienneté plus importante, ou exerçaient des responsabilités supérieures aux siennes. Sur quoi, Le défaut de payement des heures supplémentaires résulte d'une contestation sur les temps effectif de travail. Cette contestation ne peut relever d'une volonté de discriminer Monsieur [G] [A] pour ses activités syndicales. S'agissant de la discrimination au titre du déroulement de carrière : Selon la convention collective applicable, l'indice 250 revendiqué par Monsieur [G] [A] correspond aux fonctions de rédacteur en chef adjoint et celui de 220, de Monsieur [G] [A], concerne les fonctions de secrétaire général de rédaction. Il résulte de l'arrêt de la présente cour, en date du 25 novembre 2021, qu'il a été définitivement jugé que Monsieur [G] [A] avait bénéficié, jusqu'en 2015, d'une évolution de carrière identique à celle du panel de comparaison. S'agissant de la discrimination qui s'est poursuivie en 2018 et dont la cour est saisie : Monsieur [G] [A] ne démontre pas que le panel produit et qui concerne 7 salariés est différent que celui examiné par la cour d'appel dans sa précédente décision. De plus, le tableau produit fait état de situations au 31 décembre 2020 alors que le litige concerne l'année 2018. En tout état de cause, deux salariés ayant l'indice 250 ont une ancienneté supérieure à celle de Monsieur [G] [A] ( 31 et 38 ans) et les autres salariés ont accédé à l'indice 250 en 2019 et 2020, soit postérieurement à la période du litige. Enfin, un salarié ayant 37 ans d'ancienneté était toujours, en 2020, à l'indice 220 pour des fonctions de secrétaire général de rédaction identiques à celles de Monsieur [G] [A]. De 2015 à 2018, Monsieur [G] [A] ne démontre pas avoir candidaté sur des postes relevant de l'indice 250 ou avoir exercé des fonctions relevant de cet indice. En conséquence, il n'est pas démontré une discrimination syndicale liée à une absence de promotion. La demande de Monsieur [G] [A] de repositionnement à l'indice 250 est rejetée ainsi que celle au titre de la discrimination syndicale et le jugement confirmé en cette disposition. Sur l'entrave : En droit Selon les articles L 1443-1 et L 2146-1 du code du travail le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical ou à l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes constitue un délit. Monsieur [G] [A] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour entrave sans développer aucun argument. La SA Groupe Progrès ne réplique pas. Sur quoi, Il n'est pas démontré que la SA Groupe Progrès ait eu l'intention de porter atteinte à l'exercice du droit syndical ou aux fonctions de conseiller prud'hommes de Monsieur [G] [A] en ne lui réglant pas les heures supplémentaires, le non-paiement relevant d'un désaccord quant aux temps de travail effectif à prendre en considération. En conséquence, la demande Monsieur [G] [A] est rejetée et le jugement est infirmé sur ce chef de disposition. Sur le prononcé des astreintes provisoires et définitives et sur leur liquidation : Selon l'article L131-2 du code de procédure civile, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, La SA Groupe Progrès soutient que la demande de production d'éléments concernant un même panel que celui ayant été examiné par la cour d'appel en 2016, au soutien d'une demande qui a été rejetée par la précédente cour d'appel, est irrecevable. En tout état de cause le montant de la liquidation de l'astreinte est disproportionné au regard du but recherché. Monsieur [G] [A] réplique que les documents dont la communication a été ordonnée, avant le 1er décembre 2019, n'ont été remis que le 12 juillet 2022 ; que c'est à bon droit que l'astreinte a été liquidée à titre provisoire et à titre définitif. Sur quoi, Par décision du 9 décembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SA Groupe Progrès de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletin de paie de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 de messieurs [U], [F], [Y], [O], [Z], [C], [D], [X] et [W]. Les premiers juges ont, par jugement du 22 avril 2022, prononcé une astreinte définitive. Il n'est pas contesté que les éléments sollicités ont été communiqués le 12 juillet 2022. Il est constant que la SA Groupe Progrès n'a pas exécuté la décision du bureau de conciliation et qu'il a exécuté le jugement avec retard. Cependant, il résulte de l'étude des pièces demandées, qui ont permis l'actualisation du panel, que la demande de production de ces pièces n'était pas pertinente. En conséquence, il convient de réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 2.000 euros et celle de l'astreinte définitive à la somme de 1.000 euros. Sur l'atteinte à l'intérêt collectif L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation par l'employeur des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, les demandes de Monsieur [G] [A] au titre de la discrimination syndicale ont été écartées. Par ailleurs, le non-paiement d'heures supplémentaires au titre des mandats résulte d'une contestation, en grande partie fondée. En conséquence, il n'est démontrer aucune atteinte à un intérêt collectif, le syndicat est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions principales et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [G] [A] et le syndicat CFE-CGC sont déboutés de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Monsieur [G] [A] a maintenu des demandes contraires à des questions déjà tranchées, contraignant son contradicteur à se défendre sur ces moyens, il convient de le condamner à payer à la SA Groupe Progrès la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de mettre à la charge de Monsieur [G] [A] et de la SA Groupe Progrès une part égale. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la fixation du principe d'astreintes provisoire et définitive et en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [A] de sa demande liée à l'avancement sur l'indice 250, Statuant à nouveau : Condamne la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1.172,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 117,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents avec application des règles de défiscalisation, Condamne la SA Groupe Progrès à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, au titre du préjudice qui en a manifestement résulté, Ordonne la remise des bulletins de salaire mensuels conformes à la présente décision sans prononcé d'astreinte, Liquide l'astreinte provisoire à la somme de 2.000 euros, Liquide l'astreinte définitive à la somme de 1.000 euros, Déboute Monsieur [G] [A] du surplus de ses demandes, Déboute le syndicat CFE-CGC de ses demandes, Condamne Monsieur [V] [A] à payer à la SA Groupe Progrès la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [V] [A] et le syndicat CFE-CGC de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Monsieur [V] [A] et la SA Groupe Progrès à payer chacun la moitié de la dite masse. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2146-1, code du travail L2132-3, code du travail L3121-10, code du travail L5312-10, code de la securite sociale L231-9, code du travail D1423-59, code du travail L3121-28, code de procedure civile L131-2, code du travail L3121-1, code du travail D4622-43, code du travail L3121-27, code du travail L1442-6, code du travail L1443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2016 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 14/07621
en commun : code de la securite sociale L231-9, code du travail D4622-43
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/03922
en commun : code du travail L1443-1
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01940
en commun : code du travail L2146-1, code du travail L1442-6
Mise à jour de la source le 2025-10-07T22:00:00.000Z.