Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 22 juillet 2025, n° 23/01081
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [N] épouse [W] est nue-propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] sise à [Localité 1], exploitée par son fils Monsieur [F] [W] qui y cultive des oignons. Madame [Y] [N] épouse [W] et son fils indiquent avoir jusqu’en 2020 accédé à cette parcelle en passant par la propriété de Monsieur [D], en empruntant le chemin dénommé [Adresse 3]. Depuis ce refus de passage à compter de 2020, les consorts [W] soutiennent que la parcelle B [Cadastre 1] est enclavée. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a rejeté la demande de Monsieur [F] [W] visant à lui permettre d’accéder à la parcelle B [Cadastre 1] par celles de Monsieur [D]. Le juge des référés a cependant ordonné une mesure d’expertise en désignant Monsieur [S] [R] afin de, notamment, déterminer si la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] était enclavée et de donner tous éléments permettant de déterminer le tracé et l’assiette d’une servitude légale de désenclavement en considération de la longueur de son parcours et de ses conséquences dommageables pour le fonds servant et le fonds dominant. Par ordonnance du 3 mars 2022, à la demande de Monsieur [B] [D], le juge des référés a déclaré commune à Monsieur [L] [K] et Madame [E] [Z] son ordonnance du 9 juillet 2021. Par ordonnance du 10 juin 2022, à la demande de Monsieur [B] [D], le juge des référés a déclaré commune à Monsieur et Madame [V] son ordonnance du 9 juillet 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 août 2022. Ne parvenant à une résolution amiable du litige, par acte du 30 août 2023, Madame [Y] [N] épouse [W] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir le rétablissement du passage et la condamnation de ce dernier à l’indemniser des préjudices consécutifs à son comportement. Par conclusion du 24 juillet 2024, Monsieur [F] [W] est intervenu volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, Madame [Y] [N] épouse [W] demande au Tribunal de, au visa des articles 1240 du Code civil, 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et 682 du Code civil : A titre principal, JUGER que le chemin traversant les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dit [Adresse 3] et permettant la desserte de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à Madame [N] épouse [W] est un chemin d’exploitation,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à laisser le libre passage sur l’assiette du [Adresse 3] à Monsieur [F] [W], Madame [Y] [N] épouse [W] et aux personnes de son choix notamment le personnel agricole, ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant pour pouvoir accéder à la parcelle B [Cadastre 1],ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,JUGER que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros à chaque refus dument constaté, A titre subsidiaire, JUGER que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] est enclavée,JUGER que Madame [Y] [N] épouse [W] bénéficiera en conséquence d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1], sur toute la largeur de celui-ci pour y accéder à pied et en véhicule,JUGER que l’indemnité de compensation sera évaluée à la somme de 100 euros,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la requérante la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à porter à payer solidairement à Madame [Y] [N] épouse [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et amiable, les frais de constat, réglés injustement par Madame [Y] [N] épouse [W]. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [N] épouse [W] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont elle demande l’homologation. Comme le démontre l’expert judiciaire, elle met en exergue que le chemin litigieux existe depuis 1927 et qu’en achetant ses parcelles, Monsieur [D] était parfaitement informé de l’utilisation de ce chemin par ses voisins. Elle met en avant que jusqu’en 2020, le passage par ce chemin n’a jamais posé problème. Elle retient la qualification de chemin d’exploitation comme le fait l’expert. Elle dénonce la volonté dilatoire de Monsieur [D] qui a appelé dans la cause l’ensemble des voisins, alors même que le passage par le [Adresse 3] est, comme le confirme le rapport d’expertise, le tracé le plus direct et le plus simple pour désenclaver sa parcelle. Elle confirme son intérêt à agir même s’il a donné à bail le terrain à ses fils qui exploitent les terrains, étant propriétaire de la parcelle entravée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [D] demande au juge de : A titre principal, JUGER que le [Adresse 3] est un chemin privé qui ne peut avoir la qualification de chemin d’exploitation,JUGER que la parcelle de Madame [N] devra être désenclavée par la proposition faite par Monsieur [D] en 2009,DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [N] de leur demande de qualification dudit chemin en chemin d’exploitation,A titre subsidiaire, et au visa de l’article L 162-2 du Code rural de la pêche maritime, JUGER que Madame [N] et Monsieur [W] seront contraints d’entretenir ledit chemin d’exploitation,JUGER que Madame [N] devra indemniser Monsieur [D] à hauteur de 2 840 euros à titre d’indemnisation pour ce droit de passage, en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1],JUGER que la demande de passage sous astreinte est sans objet au vu de l’autorisation dont bénéficie Monsieur [W] depuis le 4 août 2022,DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes faites à ce titre,JUGER que Madame [N] ne rapporte par la preuve d’un quelconque empêchement à l’exercice du droit de passage autorisé par Monsieur [D] depuis le 4 août 2022,En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de soi-disant préjudice de perte d’exploitation au titre des années 2021 et 2022,DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de préjudice moral,DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts injustifiées, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et celles relatives aux dépens,DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise conformément à l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [D] réfute la qualification de chemin d’exploitation retenue par l’expert judiciaire pour le [Adresse 3]. Il met en exergue l’autorité de la chose jugée puisque le jugement définitif du 31 janvier 2017 l’opposant à la commune de [Localité 1] a retenu le caractère privé de ce chemin. Il fait en outre remarquer que ce chemin ne répond pas à la définition de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’a jamais été entretenu par Monsieur [W] et qu’un autre voisin, Monsieur [K], a refusé le passage sur ce chemin. Il soutient que le passage par ce chemin lui cause un important préjudice car il est à proximité de son habitation et il affirme que Monsieur [W] dispose d’autre moyen d’accéder à sa parcelle. Il fait aussi valoir qu’il a proposé en 2009 une modification du tracé qui limitait ses désagréments sans que Monsieur [W] n’y donne suite. Il insiste cependant sur le fait que depuis que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu en août 2022, il a rétabli l’accès des consorts [W] au chemin. Si la qualification du chemin d’exploitation est retenue, Monsieur [D] demande la condamnation de Madame [N] et de son fils à son entretien. En outre, il soutient que Madame [N] n’a pas d’intérêt à demander l’accès à ce chemin sous astreinte puisqu’elle a donné à bail sa parcelle à son fils et qu’elle n’a pas besoin d’y accéder, rappelant l’adage "nul ne plaide par procureur". Sous cette même argumentation, il fait valoir qu’elle n’a subi aucun préjudice causé par le refus d’accès au chemin dont la qualification était inconnue de Monsieur [D] jusqu’en juin 2022. Monsieur [D] s’oppose également aux demandes de réparation du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [W] reprochant à ce dernier notamment de ne pas justifier de sa perte d’exploitation, aucun bilan comptable n’étant produit. Il indique enfin qu’il n’est pas responsable de la durée de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [W] est intervenu volontairement dans la cause et demande au juge, au visa des article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et 1240 du Code civil de : CONDAMNER Monsieur [D] à laisser libre passage à Monsieur [W] et aux personnes de son choix ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant pour pouvoir accéder à la parcelle [Adresse 4],JUGER que le chemin en question sera qualifié de chemin d’exploitation au sens du Code rural et de la pêche maritime et l’analyse de l’expert,JUGER qu’en cas de refus constaté par huissier, entrave, obstacle présenté par Monsieur [D] pour laisser le passage sur sa parcelle de terrain au bénéfice des riverains et en particulier du requérant, il sera débiteur d’une somme de 150 euros par jour d’obstruction,CONDAMNER Monsieur [D] à porter et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 28 291,74 euros au titre de sa perte d’exploitation au titre des années 2021 et 2022,CONDAMNER Monsieur [D] à porter et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais de remis en état du chemin, selon chiffrage de l’expert,CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ainsi qu’à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [W] adhère complètement aux conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a désigné le [Adresse 3] comme le chemin le plus court et le moins onéreux pour accéder à sa parcelle et qu’il l’a qualifié de chemin d’exploitation. Il rappelle que Monsieur [D] ne pouvait ignorer l’existence de ce passage dont il était fait mention dans son acte d’acquisition et qui était totalement apparent depuis de nombreuses années et utilisé jusqu’en 2020. Il met en exergue l’argumentation contradictoire du défendeur qui conteste les conclusions de l’expertise mais a rétabli l’accès suite au rapport. Il fait état de son préjudice financier en termes de perte d’exploitation en 2021 et 2022, ayant pu effectuer sa récolte en 2020 et son préjudice moral induit par la mauvaise foi de Monsieur [D] et son acharnement procédural. Par ordonnance de clôture du 4 mars 2025, l’affaire a été clôturé au 29 avril 2025 et fixé au 13 mai 2025. À l’audience du 13 mai 2025, les parties sont représentées par leur conseil. Le conseil de Madame [N] a été autorisé à adresser dans le cadre du délibéré les annexes en couleur du rapport d’expertise judiciaire, ce qui a été fait. Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, date du présent délibéré.
Motifs
MOTIVATION I/ Sur l’enclavement et le [Adresse 3] Sur l’état d’enclavement de la parcelle B [Cadastre 1] L’article 682 du Code civil énonce : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner". En l’espèce et tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Y] [N] épouse [W] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] (dénommée [Adresse 4] puis [Adresse 5]) depuis le 31 janvier 2005, après donation. Les auteurs de cette parcelle étaient les consorts [O] dont la famille en était propriétaire depuis au moins un siècle. Madame [Y] [N] épouse [W] a donné en fermage cette parcelle en 2015 à son fils Monsieur [F] [W]. Monsieur [B] [D] est devenu propriétaire de la propriété dénommée "[Adresse 2]", soit des parcelles B [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] en 2007, pour l’avoir acquis des consorts [G] dont la famille en était propriétaire depuis au moins 1927. Il est en tout cas établi dans le rapport d’expertise judiciaire qui retient que "la propriété [N] B [Cadastre 1] se retrouve enclavée depuis 2020, date de l’interdiction d’accès par Monsieur [D], alors qu’elle ne l’était auparavant de 1927 à 2020" (page 22). L’expert précise aussi en ses conclusions (page 9) que la parcelle B [Cadastre 1] "ne dispose d’aucun accès au domaine public que par les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D]. Cet accès existant depuis des décennies sans difficultés, est contesté depuis 2020 par le propriétaire des terrains sur lesquels le passage s’exerce. Cet accès ne bénéfice d’aucune servitude conventionnelle. Ainsi, à notre sens, sauf s’il peut être démontré qu’il possède le statut de chemin d’exploitation, dont l’existence n’est ni subordonnée à sa mention dans un titre ni à une éventuelle servitude de passage, la parcelle B [Cadastre 1] est actuellement enclavée depuis 2020, au sens de l’article 682 du Code civil". La situation d’enclavement de la parcelle B [Cadastre 1] n’est par ailleurs, pas contestée par les parties. Il doit donc être considérée que, depuis 2020 et le refus de passage par le [Adresse 3] par Monsieur [D], la parcelle B [Cadastre 1] est enclavée. Sur le [Adresse 3] L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : "Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public". De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle. Celui-ci doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, peu important la propriété du sol (Civ 3° 07/12/2010 n°09-10.069). Il peut longer certains fonds, en traverser d’autres ou y aboutir. Enfin, le chemin d’exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l’une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique (Civ 3° 24/10/1990 n°89-12.618) et l’existence d’une servitude de passage sur l’assiette du chemin n’est pas exclusive de sa qualification de chemin d’exploitation (Civ 3° 14/06/2018 n°17-20-567), les notions de chemin d’exploitation et de servitude étant à totalement distinctes et indépendantes. Si l’existence d’un chemin d’exploitation peut se présumer en l’absence de titre, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. En l’espèce, au-delà de la qualification à donner au [Adresse 3], l’expert judiciaire retient que le trajet le plus court et le moins dommageable (frais de mise en œuvre, troubles majeurs aux propriétés privées, rallongement de l’accès du domicile de Monsieur [W] à la parcelle en question) est "sans conteste" le tracé n°1 soit le chemin utilisé jusqu’au refus de Monsieur [D] en 2020. Ainsi, l’expert détaille 6 tracés dans son rapport avant d’en arriver à cette conclusion. Le tracé numéro 1 correspond au [Adresse 3] et représente un tracé de 360 mètres, en partie goudronné. L’expert conclut que le premier tracé ne nécessite pas de travaux en dehors de son entretien déjà effectué par Monsieur [W]. Les parties et notamment Monsieur [D] ne soutient d’ailleurs plus dans la présente instance, l’opportunité d’envisager un autre tracé pour désenclaver la parcelle B [Cadastre 1]. Il n’a pas mis en cause comme il l’avait fait devant le juge des référés les propriétaires des parcelles concernées par les autres tracés. À titre principal, il demande toutefois à retenir la qualification de chemin privé et réfute la qualification de chemin d’exploitation retenu par l’expert. Or, pour retenir cette qualification, l’expert met en exergue l’accès ancestral à la parcelle B [Cadastre 1] de Madame [N] épouse [W] qui repose sur la création du chemin par les auteurs des parties, à savoir les familles [O] et [G], consolidé par la destination de ce chemin. Pour en venir à cette conclusion, l’expert se fonde : - sur les titres des deux parties : celui de Madame [N] qui fait référence à celui de 1927 et qui indique que Mme [X] [O] et M. [M] [G] ont acheté ensemble pour moitié le terrain nécessaire à la construction de la route carrossable qui aboutira au [Adresse 2] puis à [Adresse 4]. Ce titre fait aussi référence à celui de 1901 qui établit un droit d’eaux à l’aide de réservoirs situés en amont, destinés à l’arrosage de la terre de [Adresse 4]celui de Monsieur [D] qui comporte la mention claire que "l’acquéreur déclare également aux termes des présentes, être parfaitement informé que depuis de nombreuses années, les chemins existants dans la propriété vendue sont empruntés de manière régulière par les riverains",- sur la possession, retenant la création du [Adresse 3] en 1927 et dont le premier tracé se trouve sur le cliché de l’IGN de 1946, avec le même tracé que l’actuel. L’expert démontre par la production des photographies que le chemin présente le même tracé sans interruption sur les clichés de 1955 à 2018, - sur les témoignages qui confirment que le [Adresse 3] était emprunté par d’autres riverains jusqu’à la création de la RD 290 et que la famille [N]-[W] l’utilisent bien à des fins agricoles, - sur le cadastre : la portion comprise entre la route et le pont d’[Localité 2] apparait sur le cadastre révisé de 1972 et le second tronçon jusqu’à la première épingle sur le cadastre révisé, en pointillés. Il n’y a pas d’indication du reste du chemin sur le cadastre. Il se déduit donc effectivement de ce rapport que le [Adresse 3] naît d’un chemin public, il sert à l’usage exclusif des parcelles qu’il borde ou traverse, se termine en cul-de-sac, l’expert précisant bien qu’il s’arrête à l’entrée de la parcelle B [Cadastre 1], la famille [N]/[W] ne disposant ensuite que d’un accès à pied à la parcelle B [Cadastre 14] de Monsieur [K] qui rejoint elle-même la D 290. Il est consacré exclusivement à la communication entre différents fonds sans relier deux chemins publics. En outre, il est aussi utilisé par un autre riverain, Monsieur [P], mais le public ne l’emprunte pas. Il est inopérant comme le soutient Monsieur [D] de dire que la qualification de chemin privé s’impose en raison de la décision du 31 janvier 2017 et empêcherait de retenir la qualification de chemin d’exploitation. En effet, la lecture du dispositif de ce jugement énonce que les 2e et 3e tronçons du chemin en question ne sont pas des chemins ruraux mais des chemins appartenant à Monsieur [D]. Cela ne vient pas en contradiction avec la qualification de chemin d’exploitation, un chemin d’exploitation étant par nature privé comme le rappelle l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, le [Adresse 3] qui permet de désenclaver la parcelle B [Cadastre 1] doit être qualifié de chemin d’exploitation. Sur l’indemnisation du droit de passage La suppression d’un chemin d’exploitation ne peut procéder, selon l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. En l’espèce, le [Adresse 3] étant qualifié de chemin d’exploitation, il ne peut être assimilé à un droit de passage, de sorte que la demande d’indemnisation à hauteur de 2 840 euros formulée par Monsieur [D] doit être rejetée. Sur le tracé du [Adresse 3] Monsieur [B] [D] demande à titre principal le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 1] en retenant le tracé proposé en 2009 pour éviter le passage entre son habitation et son Mazet. Il ne détaille pourtant pas ce tracé. Dans son rapport, l’expert judiciaire répond à la préoccupation de Monsieur [D]et propose une dérivation du chemin selon le tracé apparent sur le cliché IGN 2010, en mettant ces travaux de dérivation à la charge de Monsieur [D]. L’expert envisage aussi une création de portion de chemin destinée à desservir la partie non cultivée en mettant à la charge de Madame [N] ces travaux. Force est de constater que les parties ne se sont pas exprimées sur cette proposition auprès de l’expert comme celui-ci le note (page 4) et n’ont pas davantage conclu sur ce point devant la présente juridiction. De, plus, Monsieur [P] (parcelle B [Cadastre 15]), l’autre riverain qui utilise ce chemin n’ayant pas été mis dans la cause, aune modification du tracé n’est en l’état envisageable. Enfin et pour répondre au moyen soulevé par Monsieur [D] selon lequel le dimensionnement du pont de l’[Localité 2] autant en largeur qu’en capacité de poids (indication par panneaux à l’entrée du chemin sur la RD 290) ne supporterait pas le passage du tracteur de Monsieur [W], il doit être relevé que Monsieur [D] ne démontre pas l’inadéquation du matériel utilisé par Monsieur [W] avec ces limites alors même que ce chemin a été utilisé à fins d’exploitation depuis des décennies comme le relève l’expert. En outre, cette portion du chemin appartenant à la commune, il incombe à cette dernière de mener tout action en cas de non-respect de ces limitations. Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de désenclavement de la parcelle par sa proposition faite en 2009. Le [Adresse 3] conservera donc son tracé actuel. Sur l’entretien du [Adresse 3] Selon l’article L. 162-2 du Code rural et de la pêche maritime, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. À ce titre, Monsieur [D] doit être débouté de sa demande de voir Monsieur [W] contraint d’entretenir ledit chemin, il ne peut l’être qu’à proportion de ses intérêts. II/ Sur la demande de passage sous astreinte L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit dans son premier alinéa que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a rétabli l’accès de Monsieur [W] au [Adresse 3] depuis août 2022. De sorte, il n’y a pas lieu à le condamner à laisser libre passage aux consorts [N]/[W] sous astreinte. Par contre, afin d’éviter toute difficulté et alors que le refus de passage de Monsieur [D] décrété en 2020 s’avère intempestif et injustifié, au regard du contexte rappelé ci-dessus, il est pertinent de faire droit à la demande de Monsieur [W] de le condamner à lever toute obstruction dûment constatée et ce sous astreinte, laquelle sera limitée à 80 euros par jour d’obstruction. III/ Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A- Les demandes de réparation formulées par Monsieur [W] Les frais de remise en état du [Adresse 3] Monsieur [W] se fonde sur les conclusions de l’expert pour solliciter la somme de 1 500 euros au titre des frais de remise en état du chemin. Or, comme exposé ci-dessus, le chemin est réutilisé depuis août 2022 et il ne justifie pas avoir procédé à ses frais à la remise en état préalable. Il sera donc débouté de sa demande. La réparation de la perte d’exploitation Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a pas pu cultiver ses oignons doux en 2021 et 2022 tout en indiquant que malgré le refus de Monsieur [D] dès 2020, il a pu effectuer sa récolte cette année-là. Pour justifier de cette demande estimée à 28 291,48 euros, Monsieur [W] produit une attestation en date du 28 juin 2022 effectué par un conseiller technique aux exploitations de la société coopérative agricole ORIGINE CEVENNES. Pour estimer les "pertes financières potentielles" à 14 145,74 euros par an, il est appliquer au taux de rendement moyen de la campagne 2021/2022 (61,45t/ha) à la surface de la parcelle B [Cadastre 1]. Monsieur [D] conteste ce chiffre en indiquant que l’attestation en question n’est pas signée et qu’aucun élément ne démontre que Monsieur [W] n’a pas pu récolter la production d’oignons d’autant que l’accès à la parcelle a été rétabli en août 2022. Il met surtout en exergue que Monsieur [W] ne produit pas ses bilans comptables pour démontrer sa perte réelle malgré sommation faite. Force est de constater que Monsieur [D] a commis une faute en empêchant l’accès par le [Adresse 3] à Monsieur [W] alors même, que s’il ne connaissait pas le caractère de chemin d’exploitation de celui-ci, il avait toléré le passage depuis l’achat de cette propriété. S’agissant du préjudice, le rapport d’expertise retient que le doute sur la perte d’exploitation n’est pas permis. Il est évident qu’en empêchant l’accès au [Adresse 3], Monsieur [D] a impacté l’exploitation de la parcelle par Monsieur [W] mais l’attestation produite demeure trop abstraite et ne permet de déterminer qu’une perte "potentielle" dont l’indemnisation contreviendrait au principe de réparation intégrale du préjudice. Pour déterminer précisément ce préjudice dont le principe n’est pas remis en cause, il aurait effectivement été opportun de remettre les derniers bilans comptables qui associés au taux de rendement indiqué dans l’attestation aurait permis la détermination au plus juste du préjudice et de confirmer une perte totale d’exploitation, ce qui n’est pas le cas en l’état . Ainsi, compte tenu aussi que l’accès à la parcelle a été rétabli en août 2022, la réparation du préjudice de perte d’exploitation sera limitée à 6 000 euros. La réparation du préjudice moral Il doit être rappelé les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [W] n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande d’indemnisation du préjudice moral développée dans la discussion. Le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande. B- Les demandes de réparation formulées par Madame [N] épouse [W] Sur la réparation du préjudice moral Madame [N] épouse [W] fait valoir un préjudice propre en sa qualité de propriétaire de la parcelle en question, ayant subi "les tracas consécutifs à l’obstruction". Elle met en exergue la mauvaise foi de Monsieur [D] et réclame ainsi une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Monsieur [D] réfute sa mauvaise foi et nie être à l’origine de la durée de la procédure mettant en avant les circonstances de la crise sanitaire et les errements de l’expertise. Il soutient en outre qu’il n’avait pas idée du caractère de chemin d’exploitation avant juin 2022 et que quoi qu’il en soit, Madame [N] ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Le caractère fautif du comportement de Monsieur [D] a été démontré plus haut. En mettant en cause de nombreux propriétaires riverains pendant l’expertise alors même que l’expert avait déjà retenu l’antériorité du [Adresse 3] même si la qualification de chemin d’exploitation n’avait pas été encore évoqué, le défendeur a indéniablement allongé la durée de la procédure. Pour autant, Madame [N] ne fait pas la démonstration de son préjudice moral au-delà de ce qui peut être pris en compte au titre des frais irrépétibles, n’étant pas au quotidien tributaire comme son fils de l’interdiction d’accès aux parcelles. Elle sera déboutée de sa demande. IV/ Les mesures accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et en équité au regard du comportement de Monsieur [D], il sera condamné à payer 2 000 euros à Madame [N] et 2 000 euros à Monsieur [W]. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, il n’est pas justifié de faire échec à l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que le chemin dit [Adresse 3], traversant les parcelles appartenant à Monsieur [B] [D] (cadastrées B [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) sur la commune de [Localité 1], qui permet la desserte de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à Madame [Y] [N] épouse [W] est un chemin d’exploitation ; CONDAMNE à ce titre Monsieur [B] [D] à laisser libre passage sur ce chemin à Madame [Y] [N] épouse [W], pour accéder à la parcelle B [Cadastre 1] ; CONDAMNE à ce titre Monsieur [B] [D] à laisser libre passage sur ce chemin à Monsieur [F] [W] et aux personnes de son choix ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant, pour accéder à la parcelle B [Cadastre 1] ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à une astreinte de 80 euros par jour d’obstruction, en cas de refus, entrave, obstacle de sa part pour laisser le passage, après constat par commissaire de Justice ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] épouse [W] tendant à voir condamner Monsieur [B] [D] à libérer le passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’accès ayant été d’ores et déjà rétabli ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de désenclavement de la parcelle B [Cadastre 1] selon sa proposition faite en 2009 ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande d’indemnisation par Madame [N] à hauteur de 2 840 euros pour son droit de passage ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [W] à entretenir le chemin d’exploitation, celui-ci devant être entretenu par tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de paiement par Monsieur [B] [D] de la somme de 1 500 euros au titre des frais de remise en état du chemin ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 6 000 euros au titre de sa perte d’exploitation ; DIT n’avoir à statuer sur la demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [F] [W] ; DEBOUTE Madame [Y] [N] épouse [W] de sa demande de réparation de préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 9 juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser 2 000 euros à Madame [Y] [N] épouse [W] et 2 000 euros à Monsieur [F] [W] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00015 DU : 22 Juillet 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 23/01081 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNTF / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [W] / [D] DÉBATS : 13 Mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats Madame Alexandra LOPEZ, Greffière présente au délibéré DÉBATS : le 13 Mai 2025 Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe JUGEMENT rendu publiquement PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [W] épouse [N] née le 03 Juin 1953 à de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DÉFENDEUR : Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [F] [W] représenté par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de NIMES, *** EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [N] épouse [W] est nue-propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] sise à [Localité 1], exploitée par son fils Monsieur [F] [W] qui y cultive des oignons. Madame [Y] [N] épouse [W] et son fils indiquent avoir jusqu’en 2020 accédé à cette parcelle en passant par la propriété de Monsieur [D], en empruntant le chemin dénommé [Adresse 3]. Depuis ce refus de passage à compter de 2020, les consorts [W] soutiennent que la parcelle B [Cadastre 1] est enclavée. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a rejeté la demande de Monsieur [F] [W] visant à lui permettre d’accéder à la parcelle B [Cadastre 1] par celles de Monsieur [D]. Le juge des référés a cependant ordonné une mesure d’expertise en désignant Monsieur [S] [R] afin de, notamment, déterminer si la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] était enclavée et de donner tous éléments permettant de déterminer le tracé et l’assiette d’une servitude légale de désenclavement en considération de la longueur de son parcours et de ses conséquences dommageables pour le fonds servant et le fonds dominant. Par ordonnance du 3 mars 2022, à la demande de Monsieur [B] [D], le juge des référés a déclaré commune à Monsieur [L] [K] et Madame [E] [Z] son ordonnance du 9 juillet 2021. Par ordonnance du 10 juin 2022, à la demande de Monsieur [B] [D], le juge des référés a déclaré commune à Monsieur et Madame [V] son ordonnance du 9 juillet 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 août 2022. Ne parvenant à une résolution amiable du litige, par acte du 30 août 2023, Madame [Y] [N] épouse [W] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir le rétablissement du passage et la condamnation de ce dernier à l’indemniser des préjudices consécutifs à son comportement. Par conclusion du 24 juillet 2024, Monsieur [F] [W] est intervenu volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, Madame [Y] [N] épouse [W] demande au Tribunal de, au visa des articles 1240 du Code civil, 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et 682 du Code civil : A titre principal, JUGER que le chemin traversant les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dit [Adresse 3] et permettant la desserte de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à Madame [N] épouse [W] est un chemin d’exploitation,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à laisser le libre passage sur l’assiette du [Adresse 3] à Monsieur [F] [W], Madame [Y] [N] épouse [W] et aux personnes de son choix notamment le personnel agricole, ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant pour pouvoir accéder à la parcelle B [Cadastre 1],ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,JUGER que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros à chaque refus dument constaté, A titre subsidiaire, JUGER que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] est enclavée,JUGER que Madame [Y] [N] épouse [W] bénéficiera en conséquence d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1], sur toute la largeur de celui-ci pour y accéder à pied et en véhicule,JUGER que l’indemnité de compensation sera évaluée à la somme de 100 euros,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la requérante la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [B] [D] à porter à payer solidairement à Madame [Y] [N] épouse [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et amiable, les frais de constat, réglés injustement par Madame [Y] [N] épouse [W]. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [N] épouse [W] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont elle demande l’homologation. Comme le démontre l’expert judiciaire, elle met en exergue que le chemin litigieux existe depuis 1927 et qu’en achetant ses parcelles, Monsieur [D] était parfaitement informé de l’utilisation de ce chemin par ses voisins. Elle met en avant que jusqu’en 2020, le passage par ce chemin n’a jamais posé problème. Elle retient la qualification de chemin d’exploitation comme le fait l’expert. Elle dénonce la volonté dilatoire de Monsieur [D] qui a appelé dans la cause l’ensemble des voisins, alors même que le passage par le [Adresse 3] est, comme le confirme le rapport d’expertise, le tracé le plus direct et le plus simple pour désenclaver sa parcelle. Elle confirme son intérêt à agir même s’il a donné à bail le terrain à ses fils qui exploitent les terrains, étant propriétaire de la parcelle entravée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [D] demande au juge de : A titre principal, JUGER que le [Adresse 3] est un chemin privé qui ne peut avoir la qualification de chemin d’exploitation,JUGER que la parcelle de Madame [N] devra être désenclavée par la proposition faite par Monsieur [D] en 2009,DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [N] de leur demande de qualification dudit chemin en chemin d’exploitation,A titre subsidiaire, et au visa de l’article L 162-2 du Code rural de la pêche maritime, JUGER que Madame [N] et Monsieur [W] seront contraints d’entretenir ledit chemin d’exploitation,JUGER que Madame [N] devra indemniser Monsieur [D] à hauteur de 2 840 euros à titre d’indemnisation pour ce droit de passage, en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1],JUGER que la demande de passage sous astreinte est sans objet au vu de l’autorisation dont bénéficie Monsieur [W] depuis le 4 août 2022,DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes faites à ce titre,JUGER que Madame [N] ne rapporte par la preuve d’un quelconque empêchement à l’exercice du droit de passage autorisé par Monsieur [D] depuis le 4 août 2022,En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de soi-disant préjudice de perte d’exploitation au titre des années 2021 et 2022,DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de préjudice moral,DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts injustifiées, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et celles relatives aux dépens,DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise conformément à l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [D] réfute la qualification de chemin d’exploitation retenue par l’expert judiciaire pour le [Adresse 3]. Il met en exergue l’autorité de la chose jugée puisque le jugement définitif du 31 janvier 2017 l’opposant à la commune de [Localité 1] a retenu le caractère privé de ce chemin. Il fait en outre remarquer que ce chemin ne répond pas à la définition de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’a jamais été entretenu par Monsieur [W] et qu’un autre voisin, Monsieur [K], a refusé le passage sur ce chemin. Il soutient que le passage par ce chemin lui cause un important préjudice car il est à proximité de son habitation et il affirme que Monsieur [W] dispose d’autre moyen d’accéder à sa parcelle. Il fait aussi valoir qu’il a proposé en 2009 une modification du tracé qui limitait ses désagréments sans que Monsieur [W] n’y donne suite. Il insiste cependant sur le fait que depuis que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu en août 2022, il a rétabli l’accès des consorts [W] au chemin. Si la qualification du chemin d’exploitation est retenue, Monsieur [D] demande la condamnation de Madame [N] et de son fils à son entretien. En outre, il soutient que Madame [N] n’a pas d’intérêt à demander l’accès à ce chemin sous astreinte puisqu’elle a donné à bail sa parcelle à son fils et qu’elle n’a pas besoin d’y accéder, rappelant l’adage "nul ne plaide par procureur". Sous cette même argumentation, il fait valoir qu’elle n’a subi aucun préjudice causé par le refus d’accès au chemin dont la qualification était inconnue de Monsieur [D] jusqu’en juin 2022. Monsieur [D] s’oppose également aux demandes de réparation du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [W] reprochant à ce dernier notamment de ne pas justifier de sa perte d’exploitation, aucun bilan comptable n’étant produit. Il indique enfin qu’il n’est pas responsable de la durée de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [W] est intervenu volontairement dans la cause et demande au juge, au visa des article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et 1240 du Code civil de : CONDAMNER Monsieur [D] à laisser libre passage à Monsieur [W] et aux personnes de son choix ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant pour pouvoir accéder à la parcelle [Adresse 4],JUGER que le chemin en question sera qualifié de chemin d’exploitation au sens du Code rural et de la pêche maritime et l’analyse de l’expert,JUGER qu’en cas de refus constaté par huissier, entrave, obstacle présenté par Monsieur [D] pour laisser le passage sur sa parcelle de terrain au bénéfice des riverains et en particulier du requérant, il sera débiteur d’une somme de 150 euros par jour d’obstruction,CONDAMNER Monsieur [D] à porter et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 28 291,74 euros au titre de sa perte d’exploitation au titre des années 2021 et 2022,CONDAMNER Monsieur [D] à porter et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais de remis en état du chemin, selon chiffrage de l’expert,CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ainsi qu’à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [W] adhère complètement aux conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a désigné le [Adresse 3] comme le chemin le plus court et le moins onéreux pour accéder à sa parcelle et qu’il l’a qualifié de chemin d’exploitation. Il rappelle que Monsieur [D] ne pouvait ignorer l’existence de ce passage dont il était fait mention dans son acte d’acquisition et qui était totalement apparent depuis de nombreuses années et utilisé jusqu’en 2020. Il met en exergue l’argumentation contradictoire du défendeur qui conteste les conclusions de l’expertise mais a rétabli l’accès suite au rapport. Il fait état de son préjudice financier en termes de perte d’exploitation en 2021 et 2022, ayant pu effectuer sa récolte en 2020 et son préjudice moral induit par la mauvaise foi de Monsieur [D] et son acharnement procédural. Par ordonnance de clôture du 4 mars 2025, l’affaire a été clôturé au 29 avril 2025 et fixé au 13 mai 2025. À l’audience du 13 mai 2025, les parties sont représentées par leur conseil. Le conseil de Madame [N] a été autorisé à adresser dans le cadre du délibéré les annexes en couleur du rapport d’expertise judiciaire, ce qui a été fait. Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, date du présent délibéré. MOTIVATION I/ Sur l’enclavement et le [Adresse 3] Sur l’état d’enclavement de la parcelle B [Cadastre 1] L’article 682 du Code civil énonce : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner". En l’espèce et tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Y] [N] épouse [W] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] (dénommée [Adresse 4] puis [Adresse 5]) depuis le 31 janvier 2005, après donation. Les auteurs de cette parcelle étaient les consorts [O] dont la famille en était propriétaire depuis au moins un siècle. Madame [Y] [N] épouse [W] a donné en fermage cette parcelle en 2015 à son fils Monsieur [F] [W]. Monsieur [B] [D] est devenu propriétaire de la propriété dénommée "[Adresse 2]", soit des parcelles B [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] en 2007, pour l’avoir acquis des consorts [G] dont la famille en était propriétaire depuis au moins 1927. Il est en tout cas établi dans le rapport d’expertise judiciaire qui retient que "la propriété [N] B [Cadastre 1] se retrouve enclavée depuis 2020, date de l’interdiction d’accès par Monsieur [D], alors qu’elle ne l’était auparavant de 1927 à 2020" (page 22). L’expert précise aussi en ses conclusions (page 9) que la parcelle B [Cadastre 1] "ne dispose d’aucun accès au domaine public que par les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D]. Cet accès existant depuis des décennies sans difficultés, est contesté depuis 2020 par le propriétaire des terrains sur lesquels le passage s’exerce. Cet accès ne bénéfice d’aucune servitude conventionnelle. Ainsi, à notre sens, sauf s’il peut être démontré qu’il possède le statut de chemin d’exploitation, dont l’existence n’est ni subordonnée à sa mention dans un titre ni à une éventuelle servitude de passage, la parcelle B [Cadastre 1] est actuellement enclavée depuis 2020, au sens de l’article 682 du Code civil". La situation d’enclavement de la parcelle B [Cadastre 1] n’est par ailleurs, pas contestée par les parties. Il doit donc être considérée que, depuis 2020 et le refus de passage par le [Adresse 3] par Monsieur [D], la parcelle B [Cadastre 1] est enclavée. Sur le [Adresse 3] L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : "Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public". De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle. Celui-ci doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, peu important la propriété du sol (Civ 3° 07/12/2010 n°09-10.069). Il peut longer certains fonds, en traverser d’autres ou y aboutir. Enfin, le chemin d’exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l’une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique (Civ 3° 24/10/1990 n°89-12.618) et l’existence d’une servitude de passage sur l’assiette du chemin n’est pas exclusive de sa qualification de chemin d’exploitation (Civ 3° 14/06/2018 n°17-20-567), les notions de chemin d’exploitation et de servitude étant à totalement distinctes et indépendantes. Si l’existence d’un chemin d’exploitation peut se présumer en l’absence de titre, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. En l’espèce, au-delà de la qualification à donner au [Adresse 3], l’expert judiciaire retient que le trajet le plus court et le moins dommageable (frais de mise en œuvre, troubles majeurs aux propriétés privées, rallongement de l’accès du domicile de Monsieur [W] à la parcelle en question) est "sans conteste" le tracé n°1 soit le chemin utilisé jusqu’au refus de Monsieur [D] en 2020. Ainsi, l’expert détaille 6 tracés dans son rapport avant d’en arriver à cette conclusion. Le tracé numéro 1 correspond au [Adresse 3] et représente un tracé de 360 mètres, en partie goudronné. L’expert conclut que le premier tracé ne nécessite pas de travaux en dehors de son entretien déjà effectué par Monsieur [W]. Les parties et notamment Monsieur [D] ne soutient d’ailleurs plus dans la présente instance, l’opportunité d’envisager un autre tracé pour désenclaver la parcelle B [Cadastre 1]. Il n’a pas mis en cause comme il l’avait fait devant le juge des référés les propriétaires des parcelles concernées par les autres tracés. À titre principal, il demande toutefois à retenir la qualification de chemin privé et réfute la qualification de chemin d’exploitation retenu par l’expert. Or, pour retenir cette qualification, l’expert met en exergue l’accès ancestral à la parcelle B [Cadastre 1] de Madame [N] épouse [W] qui repose sur la création du chemin par les auteurs des parties, à savoir les familles [O] et [G], consolidé par la destination de ce chemin. Pour en venir à cette conclusion, l’expert se fonde : - sur les titres des deux parties : celui de Madame [N] qui fait référence à celui de 1927 et qui indique que Mme [X] [O] et M. [M] [G] ont acheté ensemble pour moitié le terrain nécessaire à la construction de la route carrossable qui aboutira au [Adresse 2] puis à [Adresse 4]. Ce titre fait aussi référence à celui de 1901 qui établit un droit d’eaux à l’aide de réservoirs situés en amont, destinés à l’arrosage de la terre de [Adresse 4]celui de Monsieur [D] qui comporte la mention claire que "l’acquéreur déclare également aux termes des présentes, être parfaitement informé que depuis de nombreuses années, les chemins existants dans la propriété vendue sont empruntés de manière régulière par les riverains",- sur la possession, retenant la création du [Adresse 3] en 1927 et dont le premier tracé se trouve sur le cliché de l’IGN de 1946, avec le même tracé que l’actuel. L’expert démontre par la production des photographies que le chemin présente le même tracé sans interruption sur les clichés de 1955 à 2018, - sur les témoignages qui confirment que le [Adresse 3] était emprunté par d’autres riverains jusqu’à la création de la RD 290 et que la famille [N]-[W] l’utilisent bien à des fins agricoles, - sur le cadastre : la portion comprise entre la route et le pont d’[Localité 2] apparait sur le cadastre révisé de 1972 et le second tronçon jusqu’à la première épingle sur le cadastre révisé, en pointillés. Il n’y a pas d’indication du reste du chemin sur le cadastre. Il se déduit donc effectivement de ce rapport que le [Adresse 3] naît d’un chemin public, il sert à l’usage exclusif des parcelles qu’il borde ou traverse, se termine en cul-de-sac, l’expert précisant bien qu’il s’arrête à l’entrée de la parcelle B [Cadastre 1], la famille [N]/[W] ne disposant ensuite que d’un accès à pied à la parcelle B [Cadastre 14] de Monsieur [K] qui rejoint elle-même la D 290. Il est consacré exclusivement à la communication entre différents fonds sans relier deux chemins publics. En outre, il est aussi utilisé par un autre riverain, Monsieur [P], mais le public ne l’emprunte pas. Il est inopérant comme le soutient Monsieur [D] de dire que la qualification de chemin privé s’impose en raison de la décision du 31 janvier 2017 et empêcherait de retenir la qualification de chemin d’exploitation. En effet, la lecture du dispositif de ce jugement énonce que les 2e et 3e tronçons du chemin en question ne sont pas des chemins ruraux mais des chemins appartenant à Monsieur [D]. Cela ne vient pas en contradiction avec la qualification de chemin d’exploitation, un chemin d’exploitation étant par nature privé comme le rappelle l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, le [Adresse 3] qui permet de désenclaver la parcelle B [Cadastre 1] doit être qualifié de chemin d’exploitation. Sur l’indemnisation du droit de passage La suppression d’un chemin d’exploitation ne peut procéder, selon l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. En l’espèce, le [Adresse 3] étant qualifié de chemin d’exploitation, il ne peut être assimilé à un droit de passage, de sorte que la demande d’indemnisation à hauteur de 2 840 euros formulée par Monsieur [D] doit être rejetée. Sur le tracé du [Adresse 3] Monsieur [B] [D] demande à titre principal le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 1] en retenant le tracé proposé en 2009 pour éviter le passage entre son habitation et son Mazet. Il ne détaille pourtant pas ce tracé. Dans son rapport, l’expert judiciaire répond à la préoccupation de Monsieur [D]et propose une dérivation du chemin selon le tracé apparent sur le cliché IGN 2010, en mettant ces travaux de dérivation à la charge de Monsieur [D]. L’expert envisage aussi une création de portion de chemin destinée à desservir la partie non cultivée en mettant à la charge de Madame [N] ces travaux. Force est de constater que les parties ne se sont pas exprimées sur cette proposition auprès de l’expert comme celui-ci le note (page 4) et n’ont pas davantage conclu sur ce point devant la présente juridiction. De, plus, Monsieur [P] (parcelle B [Cadastre 15]), l’autre riverain qui utilise ce chemin n’ayant pas été mis dans la cause, aune modification du tracé n’est en l’état envisageable. Enfin et pour répondre au moyen soulevé par Monsieur [D] selon lequel le dimensionnement du pont de l’[Localité 2] autant en largeur qu’en capacité de poids (indication par panneaux à l’entrée du chemin sur la RD 290) ne supporterait pas le passage du tracteur de Monsieur [W], il doit être relevé que Monsieur [D] ne démontre pas l’inadéquation du matériel utilisé par Monsieur [W] avec ces limites alors même que ce chemin a été utilisé à fins d’exploitation depuis des décennies comme le relève l’expert. En outre, cette portion du chemin appartenant à la commune, il incombe à cette dernière de mener tout action en cas de non-respect de ces limitations. Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de désenclavement de la parcelle par sa proposition faite en 2009. Le [Adresse 3] conservera donc son tracé actuel. Sur l’entretien du [Adresse 3] Selon l’article L. 162-2 du Code rural et de la pêche maritime, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. À ce titre, Monsieur [D] doit être débouté de sa demande de voir Monsieur [W] contraint d’entretenir ledit chemin, il ne peut l’être qu’à proportion de ses intérêts. II/ Sur la demande de passage sous astreinte L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit dans son premier alinéa que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a rétabli l’accès de Monsieur [W] au [Adresse 3] depuis août 2022. De sorte, il n’y a pas lieu à le condamner à laisser libre passage aux consorts [N]/[W] sous astreinte. Par contre, afin d’éviter toute difficulté et alors que le refus de passage de Monsieur [D] décrété en 2020 s’avère intempestif et injustifié, au regard du contexte rappelé ci-dessus, il est pertinent de faire droit à la demande de Monsieur [W] de le condamner à lever toute obstruction dûment constatée et ce sous astreinte, laquelle sera limitée à 80 euros par jour d’obstruction. III/ Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A- Les demandes de réparation formulées par Monsieur [W] Les frais de remise en état du [Adresse 3] Monsieur [W] se fonde sur les conclusions de l’expert pour solliciter la somme de 1 500 euros au titre des frais de remise en état du chemin. Or, comme exposé ci-dessus, le chemin est réutilisé depuis août 2022 et il ne justifie pas avoir procédé à ses frais à la remise en état préalable. Il sera donc débouté de sa demande. La réparation de la perte d’exploitation Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a pas pu cultiver ses oignons doux en 2021 et 2022 tout en indiquant que malgré le refus de Monsieur [D] dès 2020, il a pu effectuer sa récolte cette année-là. Pour justifier de cette demande estimée à 28 291,48 euros, Monsieur [W] produit une attestation en date du 28 juin 2022 effectué par un conseiller technique aux exploitations de la société coopérative agricole ORIGINE CEVENNES. Pour estimer les "pertes financières potentielles" à 14 145,74 euros par an, il est appliquer au taux de rendement moyen de la campagne 2021/2022 (61,45t/ha) à la surface de la parcelle B [Cadastre 1]. Monsieur [D] conteste ce chiffre en indiquant que l’attestation en question n’est pas signée et qu’aucun élément ne démontre que Monsieur [W] n’a pas pu récolter la production d’oignons d’autant que l’accès à la parcelle a été rétabli en août 2022. Il met surtout en exergue que Monsieur [W] ne produit pas ses bilans comptables pour démontrer sa perte réelle malgré sommation faite. Force est de constater que Monsieur [D] a commis une faute en empêchant l’accès par le [Adresse 3] à Monsieur [W] alors même, que s’il ne connaissait pas le caractère de chemin d’exploitation de celui-ci, il avait toléré le passage depuis l’achat de cette propriété. S’agissant du préjudice, le rapport d’expertise retient que le doute sur la perte d’exploitation n’est pas permis. Il est évident qu’en empêchant l’accès au [Adresse 3], Monsieur [D] a impacté l’exploitation de la parcelle par Monsieur [W] mais l’attestation produite demeure trop abstraite et ne permet de déterminer qu’une perte "potentielle" dont l’indemnisation contreviendrait au principe de réparation intégrale du préjudice. Pour déterminer précisément ce préjudice dont le principe n’est pas remis en cause, il aurait effectivement été opportun de remettre les derniers bilans comptables qui associés au taux de rendement indiqué dans l’attestation aurait permis la détermination au plus juste du préjudice et de confirmer une perte totale d’exploitation, ce qui n’est pas le cas en l’état . Ainsi, compte tenu aussi que l’accès à la parcelle a été rétabli en août 2022, la réparation du préjudice de perte d’exploitation sera limitée à 6 000 euros. La réparation du préjudice moral Il doit être rappelé les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [W] n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande d’indemnisation du préjudice moral développée dans la discussion. Le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande. B- Les demandes de réparation formulées par Madame [N] épouse [W] Sur la réparation du préjudice moral Madame [N] épouse [W] fait valoir un préjudice propre en sa qualité de propriétaire de la parcelle en question, ayant subi "les tracas consécutifs à l’obstruction". Elle met en exergue la mauvaise foi de Monsieur [D] et réclame ainsi une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Monsieur [D] réfute sa mauvaise foi et nie être à l’origine de la durée de la procédure mettant en avant les circonstances de la crise sanitaire et les errements de l’expertise. Il soutient en outre qu’il n’avait pas idée du caractère de chemin d’exploitation avant juin 2022 et que quoi qu’il en soit, Madame [N] ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Le caractère fautif du comportement de Monsieur [D] a été démontré plus haut. En mettant en cause de nombreux propriétaires riverains pendant l’expertise alors même que l’expert avait déjà retenu l’antériorité du [Adresse 3] même si la qualification de chemin d’exploitation n’avait pas été encore évoqué, le défendeur a indéniablement allongé la durée de la procédure. Pour autant, Madame [N] ne fait pas la démonstration de son préjudice moral au-delà de ce qui peut être pris en compte au titre des frais irrépétibles, n’étant pas au quotidien tributaire comme son fils de l’interdiction d’accès aux parcelles. Elle sera déboutée de sa demande. IV/ Les mesures accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et en équité au regard du comportement de Monsieur [D], il sera condamné à payer 2 000 euros à Madame [N] et 2 000 euros à Monsieur [W]. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, il n’est pas justifié de faire échec à l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que le chemin dit [Adresse 3], traversant les parcelles appartenant à Monsieur [B] [D] (cadastrées B [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) sur la commune de [Localité 1], qui permet la desserte de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à Madame [Y] [N] épouse [W] est un chemin d’exploitation ; CONDAMNE à ce titre Monsieur [B] [D] à laisser libre passage sur ce chemin à Madame [Y] [N] épouse [W], pour accéder à la parcelle B [Cadastre 1] ; CONDAMNE à ce titre Monsieur [B] [D] à laisser libre passage sur ce chemin à Monsieur [F] [W] et aux personnes de son choix ainsi qu’au matériel agricole lui appartenant, pour accéder à la parcelle B [Cadastre 1] ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à une astreinte de 80 euros par jour d’obstruction, en cas de refus, entrave, obstacle de sa part pour laisser le passage, après constat par commissaire de Justice ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] épouse [W] tendant à voir condamner Monsieur [B] [D] à libérer le passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’accès ayant été d’ores et déjà rétabli ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de désenclavement de la parcelle B [Cadastre 1] selon sa proposition faite en 2009 ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande d’indemnisation par Madame [N] à hauteur de 2 840 euros pour son droit de passage ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [W] à entretenir le chemin d’exploitation, celui-ci devant être entretenu par tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de paiement par Monsieur [B] [D] de la somme de 1 500 euros au titre des frais de remise en état du chemin ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 6 000 euros au titre de sa perte d’exploitation ; DIT n’avoir à statuer sur la demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [F] [W] ; DEBOUTE Madame [Y] [N] épouse [W] de sa demande de réparation de préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 9 juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser 2 000 euros à Madame [Y] [N] épouse [W] et 2 000 euros à Monsieur [F] [W] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
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en commun : code rural et de la peche maritime L162-3, code rural et de la peche maritime L162-1, code rural et de la peche maritime L162-2
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en commun : code rural et de la peche maritime L162-3, code rural et de la peche maritime L162-1, code rural et de la peche maritime L162-2
Mise à jour de la source le 2025-10-01T13:35:07.519Z.