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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 8 septembre 2025, n° 24/00124

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 22 juin 2020, Madame [I] [R] signait au bénéfice de la SASU TECH ENERGIE un bon de commande pour l'achat d'un ballon thermodynamique d'une valeur de 8.400,00 €, entièrement financé grâce à l'acceptation d'une offre de crédit affecté proposée le 25 juin 2020 par la SA COFIDIS au taux conventionnel de 3,41 % sur une durée de 60 mois et signée le 24 juin 2020.

Le 14 avril 2025,le Juge des Contentieux de la Protection rendait le jugement suivant: 

" Vu l'article 1416 du code de procédure civile,
Juge recevable l'opposition formée le 22 janvier 2024 et juge l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 non avenue.
Vu les article 125 du code de procédure civile et L314-26 du code de la consommation,
Juge l'action en paiement de la SA COFIDIS recevable au fond.
Vu les article 1373 du code civil, 232 et 288 du code de procédure civile,
Constate que Madame [I] [R] conteste sa signature sur le contrat de prêt du 24-25 juin 2020.
Avant dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du mercredi 28 mai 2025 à 14H30.
Enjoint à Madame [I] [R] de se présenter en personne à cette audience pour procéder sous la dictée du magistrat à des exercices de graphie, faute de quoi il sera statué en l'état.
Enjoint à Madame [I] [R] d'assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SASU TECH ENERGIE.
Enjoint les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office de l'application de l'article 312-12 du code de la consommation dans sa version applicable à la signature du contrat de crédit. 
Enjoint à la SA COFIDIS de produire un décompte de sa créance expurgée de la totalité des intérêts perçus.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Dépens réservés. "

Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits et la procédure.

A l'audience du 28 mai 2025, Madame [R] est présente et procède à des exercices de dictée sous le contrôle du magistrat. Les parties, représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur la vérification des écritures :

En application de l'article 1373 du code civil, " La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. "

Madame [R] conteste avoir signé le contrat de prêt et accuse le préposé de la SASU TECH ENERGIE, aujourd'hui en liquidation judiciaire de l'avoir fait pour elle.


Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, Madame [R], âgée de 77 ans, s'est soumise à différents exercices d'écriture à l'audience du 28 mai 2025. Ces exercices de dictée ont été particulièrement éprouvants pour cette dernière qui s'est révélée émotive, incapable de gérer une situation de stress. Cela explique l'écriture tremblante, des signatures à moitié effectuées, ses difficultés à écrire les chiffres de l'année 2020, le 9 intervenant plusieurs fois et les chiffres étant mélangés à plusieurs reprises et son incapacité à mener chaque exercice à son terme.

Cependant, Madame [R] a une signature particulière qui se caractérise par le " V" majuscule de son nom qui prend une graphie imposante sous la forme presque parfaite d'un " O " majuscule, le " M " majuscule de son prénom au jambes très rapprochées que l'on retrouve particulièrement sur sa carte d'identité au point qu'il semble être la juxtaposition de barres parallèles. Aucune de ses caractéristiques ne se retrouvent sur les différents documents prétendument signés par elle, à l'exception peut-être de l'attestation de livraison qui apparaît avoir été prérempli par un tiers, l'écriture de son nom n'étant manifestement pas la sienne en lecture des exemples homogènes qu'elle a fournis à l'audience. Ce n'est non plus pas elle qui a mentionné la date. On ne retrouve son écriture sur aucun des deux contrats.

En considération de tous ces éléments, il apparaît que Madame [R] n'a pas rempli l'offre de prêt du 25 juin 2020, ni même signé.

Il convient donc de juger nul et de nul effets les contrats de vente et de livraison du matériel et de crédit.

En conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article 288 du code de procédure civile,

Vu la procédure de vérification d'écriture.

Juge que Madame [I] [R] n'est ni la rédactrice, ni la signataire du bon de commande du 22 juin 2020, ni la signataire du contrat de crédit associé du 25 juin 2020.

Juge nul et de nul effet le contrat de crédit du 25 juin 

Déboute la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes.

Rejette toute autre demande.



Condamne la SA COFIDIS aux dépens.


Le Greffier, Le Président,



Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française 

Au nom du Peuple Français


MINUTE N°: 
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00124 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPL6


JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES :


DEMANDEURS :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE plaidant, substitué par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’Alès

 
DÉFENDEURS :

Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant

Maître [P] [Z] Liquidateur STE TECH ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté



Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 22 juin 2020, Madame [I] [R] signait au bénéfice de la SASU TECH ENERGIE un bon de commande pour l'achat d'un ballon thermodynamique d'une valeur de 8.400,00 €, entièrement financé grâce à l'acceptation d'une offre de crédit affecté proposée le 25 juin 2020 par la SA COFIDIS au taux conventionnel de 3,41 % sur une durée de 60 mois et signée le 24 juin 2020.

Le 14 avril 2025,le Juge des Contentieux de la Protection rendait le jugement suivant: 

" Vu l'article 1416 du code de procédure civile,
Juge recevable l'opposition formée le 22 janvier 2024 et juge l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 non avenue.
Vu les article 125 du code de procédure civile et L314-26 du code de la consommation,
Juge l'action en paiement de la SA COFIDIS recevable au fond.
Vu les article 1373 du code civil, 232 et 288 du code de procédure civile,
Constate que Madame [I] [R] conteste sa signature sur le contrat de prêt du 24-25 juin 2020.
Avant dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du mercredi 28 mai 2025 à 14H30.
Enjoint à Madame [I] [R] de se présenter en personne à cette audience pour procéder sous la dictée du magistrat à des exercices de graphie, faute de quoi il sera statué en l'état.
Enjoint à Madame [I] [R] d'assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SASU TECH ENERGIE.
Enjoint les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office de l'application de l'article 312-12 du code de la consommation dans sa version applicable à la signature du contrat de crédit. 
Enjoint à la SA COFIDIS de produire un décompte de sa créance expurgée de la totalité des intérêts perçus.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Dépens réservés. "

Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits et la procédure.

A l'audience du 28 mai 2025, Madame [R] est présente et procède à des exercices de dictée sous le contrôle du magistrat. Les parties, représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur la vérification des écritures :

En application de l'article 1373 du code civil, " La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. "

Madame [R] conteste avoir signé le contrat de prêt et accuse le préposé de la SASU TECH ENERGIE, aujourd'hui en liquidation judiciaire de l'avoir fait pour elle.


Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, Madame [R], âgée de 77 ans, s'est soumise à différents exercices d'écriture à l'audience du 28 mai 2025. Ces exercices de dictée ont été particulièrement éprouvants pour cette dernière qui s'est révélée émotive, incapable de gérer une situation de stress. Cela explique l'écriture tremblante, des signatures à moitié effectuées, ses difficultés à écrire les chiffres de l'année 2020, le 9 intervenant plusieurs fois et les chiffres étant mélangés à plusieurs reprises et son incapacité à mener chaque exercice à son terme.

Cependant, Madame [R] a une signature particulière qui se caractérise par le " V" majuscule de son nom qui prend une graphie imposante sous la forme presque parfaite d'un " O " majuscule, le " M " majuscule de son prénom au jambes très rapprochées que l'on retrouve particulièrement sur sa carte d'identité au point qu'il semble être la juxtaposition de barres parallèles. Aucune de ses caractéristiques ne se retrouvent sur les différents documents prétendument signés par elle, à l'exception peut-être de l'attestation de livraison qui apparaît avoir été prérempli par un tiers, l'écriture de son nom n'étant manifestement pas la sienne en lecture des exemples homogènes qu'elle a fournis à l'audience. Ce n'est non plus pas elle qui a mentionné la date. On ne retrouve son écriture sur aucun des deux contrats.

En considération de tous ces éléments, il apparaît que Madame [R] n'a pas rempli l'offre de prêt du 25 juin 2020, ni même signé.

Il convient donc de juger nul et de nul effets les contrats de vente et de livraison du matériel et de crédit.

En conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article 288 du code de procédure civile,

Vu la procédure de vérification d'écriture.

Juge que Madame [I] [R] n'est ni la rédactrice, ni la signataire du bon de commande du 22 juin 2020, ni la signataire du contrat de crédit associé du 25 juin 2020.

Juge nul et de nul effet le contrat de crédit du 25 juin 

Déboute la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes.

Rejette toute autre demande.



Condamne la SA COFIDIS aux dépens.


Le Greffier, Le Président,



Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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Mise à jour de la source le 2025-10-01T13:38:16.894Z.