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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50659

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.958

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-11.958
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MIB
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50659
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 février 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen 
 (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, 
 dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-11.958
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MIB
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50659
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 février 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen 
 (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, 
 dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:18.827Z.