Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50659
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.958
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-11.958 Demandeur(s) : la société MIB Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : M. [E] et autre Ordonnance : 50659 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société MIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 février 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-11.958 Demandeur(s) : la société MIB Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : M. [E] et autre Ordonnance : 50659 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société MIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 février 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:18.827Z.