notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50655

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.739

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-11.739
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [R] [T], ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : Me Isabelle Galy
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50655
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [R] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, a formé un pourvoi le 14 février 2025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-11.739
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [R] [T], ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : Me Isabelle Galy
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50655
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [R] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, a formé un pourvoi le 14 février 2025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.181Z.