Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50655
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.739
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 25-11.739 Demandeur(s) : la société [R] [T], ès qualités Avocat(s) : Me Isabelle Galy Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 50655 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [R] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, a formé un pourvoi le 14 février 2025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 25-11.739 Demandeur(s) : la société [R] [T], ès qualités Avocat(s) : Me Isabelle Galy Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 50655 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [R] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, a formé un pourvoi le 14 février 2025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.181Z.