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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50653

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.661

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-11.661
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Ridoux
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50653
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, 
 la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], 
 34000 Montpellier, a formé un pourvoi le 12 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [J] [L] [K], domiciliée 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-11.661
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Ridoux
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50653
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, 
 la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], 
 34000 Montpellier, a formé un pourvoi le 12 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [J] [L] [K], domiciliée 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 2 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.377Z.