Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50653
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.661
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 25-11.661 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Avocat(s) : Me Ridoux Ordonnance : 50653 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], 34000 Montpellier, a formé un pourvoi le 12 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [J] [L] [K], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 25-11.661 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Avocat(s) : Me Ridoux Ordonnance : 50653 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], 34000 Montpellier, a formé un pourvoi le 12 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [J] [L] [K], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 2 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.377Z.