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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50649

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.538

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 25-11.538
 
 
 Demandeur(s)
 : la société LPF 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Groupe Autosphère et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50649
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société LPF, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 4], et anciennement 
 [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 février 2025 
 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon 
 (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Groupe Autosphère, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Emil Frey motors France,
 
 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle - INPI, domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 25-11.538
 
 
 Demandeur(s)
 : la société LPF 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Groupe Autosphère et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50649
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société LPF, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 4], et anciennement 
 [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 février 2025 
 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon 
 (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Groupe Autosphère, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Emil Frey motors France,
 
 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle - INPI, domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.730Z.