Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50649
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 octobre 2025, n° 25-11.538
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 25-11.538 Demandeur(s) : la société LPF Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société Groupe Autosphère et autre Ordonnance : 50649 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société LPF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et anciennement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Autosphère, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Emil Frey motors France, 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle - INPI, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 25-11.538 Demandeur(s) : la société LPF Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société Groupe Autosphère et autre Ordonnance : 50649 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société LPF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et anciennement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Autosphère, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Emil Frey motors France, 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle - INPI, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:19.730Z.