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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210897

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-23.598

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale et la condamne à payer à la société [5] des roches la somme de 1 000 euros, et à M. [B] et à la société [L] [C] et [Z] [B], notaires associés la somme globale de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 2 octobre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10897 F
 
 Pourvoi n° A 23-23.598 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
 
 La caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.598 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (troisième chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société SAS des roches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 
 
 3°/ à la société [L] [C] et [Z] [B], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société [L] [C] et [Z] [B], notaires associés, de Me Haas, avocat de la société SAS des roches, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale et la condamne à payer à la société [5] des roches la somme de 1 000 euros, et à M. [B] et à la société [L] [C] et [Z] [B], notaires associés la somme globale de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:41.859Z.