Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210895
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-18.872
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI [W] et la condamne à payer à la société [V] [O] & [D] [F], notaires associés, et à la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] cathédrale la somme de 1 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10895 F Pourvoi n° P 23-18.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 La société SCI [W], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-18.872 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [V] [O] & [D] [F], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] cathédrale, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Localité 5] Gutenberg, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SCI [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] [O] & [D] [F], notaires associés, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] cathédrale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI [W] et la condamne à payer à la société [V] [O] & [D] [F], notaires associés, et à la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] cathédrale la somme de 1 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:42.634Z.