Décision de justice
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 2 octobre 2025, n° 24/00047
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
SIREN 843396979
Exposé du litige
-- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner la SASU AL DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu les articles 1231-1 et 2000 du code civil, - condamner la SASU AL DEVELOPPEMENT exploitant l’agence immobilière NESTENN à lui payer les sommes suivantes : - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L’affaire a renvoyée à l’audience de règlement amiable du 26 septembre 2024 à laquelle un procès-verbal d’accord total a été établi. A l’audience de mise en état du 03 octobre 2024, les parties sollicitent l’homologation du procès-verbal d’accord total. L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 21 novembre 2024 et prorogée au 02 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs
MOTIFS Sur l’homologation du protocole d’accord L’article 785 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. L’article 1565 du même code dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il convient en conséquence d’homologuer le procès-verbal d’accord total dressé le 26 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire. Sur les dépens Conformément au procès-verbal d’accord total, les dépens sont compris dans la somme versée par la SASU AL DEVELOPPEMENT à Monsieur [W] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : HOMOLOGUONS le procès-verbal d’accord total dressé le 26 septembre 2024 dans l’instance opposant Monsieur [W] [K] à la SASU AL DEVELOPPEMENT et lui DONNONS force exécutoire ; DISONS que la copie du procès-verbal d’accord total sera annexée à la présente ; CONSTATONS l’extinction de l’instance ; DISONS que les dépens sont compris dans la somme versée par la SASU AL DEVELOPPEMENT à Monsieur [W] [K]. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 OCTOBRE 2025 ========== N° RG 24/00047 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CW35 Minute n°36 RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat (59C) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDEUR A L’INCIDENT : Monsieur [W] [K], né le 09 Juillet 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDERESSE A l’INCIDENT : S.A.S.U. AL DEVELOPPEMENT, inscrit au RCS sous le numéro 843396979, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE Grosse Me Couderc, Me Chassagne-Delpech le 02/10/2025 DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2025 Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 21 Novembre 2024, délibéré prorogé au 02 Octobre 2025 -- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner la SASU AL DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu les articles 1231-1 et 2000 du code civil, - condamner la SASU AL DEVELOPPEMENT exploitant l’agence immobilière NESTENN à lui payer les sommes suivantes : - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L’affaire a renvoyée à l’audience de règlement amiable du 26 septembre 2024 à laquelle un procès-verbal d’accord total a été établi. A l’audience de mise en état du 03 octobre 2024, les parties sollicitent l’homologation du procès-verbal d’accord total. L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 21 novembre 2024 et prorogée au 02 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal. MOTIFS Sur l’homologation du protocole d’accord L’article 785 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. L’article 1565 du même code dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il convient en conséquence d’homologuer le procès-verbal d’accord total dressé le 26 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire. Sur les dépens Conformément au procès-verbal d’accord total, les dépens sont compris dans la somme versée par la SASU AL DEVELOPPEMENT à Monsieur [W] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : HOMOLOGUONS le procès-verbal d’accord total dressé le 26 septembre 2024 dans l’instance opposant Monsieur [W] [K] à la SASU AL DEVELOPPEMENT et lui DONNONS force exécutoire ; DISONS que la copie du procès-verbal d’accord total sera annexée à la présente ; CONSTATONS l’extinction de l’instance ; DISONS que les dépens sont compris dans la somme versée par la SASU AL DEVELOPPEMENT à Monsieur [W] [K]. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-10-02T21:49:02.165Z.