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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 16 septembre 2025, n° 24/00697

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 662042449LES BOOKINISTESLES BOOKINISTESLES BOOKINISTESSG INVEST

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCÉDURE:



La SARL Les Bookinistes a été créée le 5 mai 2021 par la société SG Invest, qui détient 80% du capital social, et par M. [K] afin exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, bistrot et restaurant. 



Le 16 juin 2021, la société BNP Paribas a consenti à la société Les Bookinistes un prêt de 700.000 euros se décomposant en deux tranches, l'une d'un montant de 400.000 euros d'une durée de 84 mois, destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 2], et la seconde d'un montant de 300.000 euros d'une durée de 81 mois devant financer un programme de travaux.



Le 22 novembre 2022, la société Les Bookinistes a été placée en redressement judiciaire et la société BNP Paribas a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. 

Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Les Bookinistes, converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la SELARL Axyme prise en la personne de Me [M] et maintenu en qualité d'administrateur judicaire la SELARL Ascagne AJ. La BNP Paribas a confirmé sa déclaration de créance initiale le 6 avril 2023.



Par courrier daté du 29 novembre 2023, la BNP Paribas s'est vu notifier par le greffe l'admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 678.861,12 euros au titre du contrat de prêt de 700.000 euros suivant décision du juge-commissaire du 24 octobre 2023. L'état des créances sur lequel est inscrit la créance de la BNP Paribas a été publié au BODACC du 30 novembre 2023.



Le 18 décembre 2023, la société SG Invest a déposé une requête en réclamation sur l'état des créances, contestant le caractère privilégié de la créance de la société BNP Paribas. Par acte du même jour, elle a engagé une action en nullité du contrat de prêt du 13 février 2022 et en caducité du nantissement qui en serait l'accessoire.



Par ordonnance du 10 janvier 2024 statuant sur le recours formé par la société SG Invest, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours et dit qu'il n'y avait lieu de statuer.



Par déclaration du 29 janvier 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société SG Invest, la société Les Bookinistes, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de liquidateur judiciaire. 



Saisi d'un incident tendant à voir juger l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état, a par ordonnance du 5 novembre 2024, déclaré irrecevables les notes et pièces communiquées par les parties en cours de délibéré, déclaré recevable l'appel formé par la société BNP Paribas, condamné la société SG Invest aux dépens de l'incident, accordé aux parties qui peuvent y prétendre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Pour déclarer l'appel recevable, le conseiller de la mise en état a retenu que le juge-commissaire, après avoir constaté qu'une instance était en cours, avait dit n'y avoir lieu à statuer, que ces termes dépourvus d'ambiguité correspondaient à l'un des cas mentionnés à l'article L.624-2 du code de commerce et ne s'analysaient pas en une décision de sursis à statuer et ce d'autant moins que le juge-commissaire précisait dans sa motivation qu'une instance ayant pour objet la contestation du caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas était en cours devant le tribunal de commerce, ce qui conduisait à se dessaisir du dossier.



Par requête du 19 novembre 2024, la société SG Invest a déféré cette ordonnance à la cour. L'audience sur déféré a été fixée au 13 mai 2025.

 

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société SG Invest demande à la cour de rétracter l'ordonnance déférée, juger irrecevable l'appel de la société BNP Paribas, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer, constater que l'issue de la présente instance d'appel dépend de celle de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2023/07416, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2023/074616, débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes et condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



 Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M], désignée en remplacement de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel.



 Dans ses conclusions en réponse sur déféré notifiées le 29 avril 2024, la BNP Paribas demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce faisant, déclarer son appel recevable, débouter la société SG Invest de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la société SG Invest de ses demandes de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire et visant à constater que l'issue de l'instance d'appel dépend de celle de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2023/074616, débouter la société SG Invest de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, très subsidiairement, si la cour jugeait l'appel de la BNP Paribas irrecevable, ordonner au greffe, en application de l'article 563 du code de procédure civile de renotifier la décision de première instance afin de faire courir de nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, et en tout état de cause, condamner la société SG Invest aux entiers dépens de l'incident d'appel et de déféré et à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros.



 La société Les Bookinistes, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateur judiciaire, n'ont pas conclu dans le cadre du déféré.

Motifs

SUR CE, 



 La société SG Invest soutient que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable en ce que s'agissant d'une décision de sursis à statuer, l'appel était subordonné à une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile, autorisation qui fait défaut en l'espèce.



 Elle fait valoir que:



 - si l'article L.624-2 du code de commerce précise les modalités selon lesquelles les créances sont admises à la procédure collective, seul l'article L.624-3-1 du code de commerce spécifique à l'état des créances trouve à s'appliquer en l'espèce. Or, la demanderesse soutient que le débat porte sur le caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas et non sur la constitution de la liste des créances qui ont été effectivement admises et dont la validité a été vérifiée. Ainsi, elle reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article L.624-2 du code de commerce et d'avoir affirmé que le juge commissaire avait exercé l'une des options prévues par cet article et qu'il n'avait par conséquent pas à prononcer de sursis à statuer. 



 - même dans le cas où l'article L 642-2 du code de commerce trouverait à s'appliquer, il résulte de la jurisprudence que le juge commissaire est fondé à surseoir statuer lorsqu'il statue sur l'admission d'une créance et que cette décision n'emporte pas son dessaisissement. Elle en conclut qu'en constatant l'existence d'un litige en cours, le juge commissaire ne pouvait que surseoir à statuer.



 La BNP Paribas réplique que:



 - le juge-commissaire a statué dans le cadre d'une contestation de l'état des créances et qu'en application de l'article R624-10, 3° du code de commerce , l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance est parfaitement recevable, 



 - l'ordonnance entreprise n'est aucunement une décision ordonnant un sursis à statuer, qu'elle mentionne seulement l'existence d'une instance en cours pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de statuer, 



 - à supposer même que l'ordonnance puisse s'analyser comme une décision ordonnant un sursis à statuer, le juge-commissaire a tranché une partie du principal en indiquant que la détermination du caractère privilégié ou pas de la créance ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et en constatant que le tribunal de commerce de Paris était déjà saisi pour se prononcer sur le caractère ou non privilégié de cette créance, que le recours ouvert contre une décision qui tranche en partie le principal puis ordonne ensuite un sursis à statuer relève de l'appel de droit commun.



 Sur ce la cour, 



 Il ne s'agit pas à ce stade de la procédure de se prononcer sur le bien ou le mal fondé de la décision prise par le juge-commissaire au regard des textes régissant ses pouvoirs juridictionnels en matière de réclamation sur l'état des créances, appréciation qui relève au fond de la cour d'appel, mais seulement d'examiner la recevabilité de l'appel et pour cela de déterminer si les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile avaient lieu ou non d'être respectées.



 Si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir de surseoir à statuer, il ne ressort pas de la lecture de l'ordonnance qu'il a en l'espèce entendu prononcer un tel sursis. En effet, l'ordonnance se borne dans son dispositif à constater qu'une instance est en cours et à dire ' qu'il n'y a lieu de statuer', notion qui n'équivaut pas à 'ordonner un sursis à statuer' ou à ' surseoir à statuer', et ce d'autant qu'une décision de sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge qui l'a ordonnée, doit préciser la survenance de l'événement qui mettra un terme au sursis à statuer et permettra la reprise de l'instance devant le juge, conformément à l'article 378 du code de procédure civile. Or, si le juge-commissaire fait état dans sa motivation d'une instance introduite par la société SG Invest devant le tribunal de Paris avec une audience fixée au 11 janvier 2024 et du doute existant sur le caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas, à aucun moment l'ordonnance ne prévoit que la contestation de l'état des créances sera évoquée devant le juge-commissaire à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.



 La décision dont appel ne s'analysant pas en une décision de sursis à statuer, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.



 L'appel relevé par la BNP Paribas portant sur une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d'une contestation de l'état des créances, relève des dispositions de l'article R624-10 du code de commerce selon lesquelles ' Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation relative à l'état des créances de la procédure collective est formé devant la cour d'appel.'



 L'appel sera en conséquence jugé recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée.



 Il a été acté à l'audience que la société SG Invest abandonnait dans le cadre de l'instance en déféré sa demande visant à ce que la cour ordonne un sursis à statuer.



 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



 L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamné la société SG Invest aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



 Y ajoutant, la cour condamnera la société SG Invest aux dépens du déféré et déboutera les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



 Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,



 Y ajoutant, condamne la société SG Invest aux dépens du déféré et déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.









Liselotte FENOUIL





Greffière



Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT 





Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025



(n° / 2025, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKR4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 novembre 2024 - Conseiller de la mise en état - Pôle 5 chambre 8 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 24/02619





APPELANTE

 

S.A.S. SG INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 502 907 983, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, 

Assistée de Me Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R076,





INTIMÉES 



S.E.L.A.F.A MJA désignée en remplacement de la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [H] [F] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société LES BOOKINISTES,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, 

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159,





S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, 

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, 

Assistée de Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110,





S.A.R.L. LES BOOKINISTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 898 978 200, 

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 2]





S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [A] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LES BOOKINISTES, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688, 

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 2]



Non constituées





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur, de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, 

Monsieur François VARICHON, conseiller. 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller





Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- réputé contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***





FAITS ET PROCÉDURE:



La SARL Les Bookinistes a été créée le 5 mai 2021 par la société SG Invest, qui détient 80% du capital social, et par M. [K] afin exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, bistrot et restaurant. 



Le 16 juin 2021, la société BNP Paribas a consenti à la société Les Bookinistes un prêt de 700.000 euros se décomposant en deux tranches, l'une d'un montant de 400.000 euros d'une durée de 84 mois, destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 2], et la seconde d'un montant de 300.000 euros d'une durée de 81 mois devant financer un programme de travaux.



Le 22 novembre 2022, la société Les Bookinistes a été placée en redressement judiciaire et la société BNP Paribas a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. 

Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Les Bookinistes, converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la SELARL Axyme prise en la personne de Me [M] et maintenu en qualité d'administrateur judicaire la SELARL Ascagne AJ. La BNP Paribas a confirmé sa déclaration de créance initiale le 6 avril 2023.



Par courrier daté du 29 novembre 2023, la BNP Paribas s'est vu notifier par le greffe l'admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 678.861,12 euros au titre du contrat de prêt de 700.000 euros suivant décision du juge-commissaire du 24 octobre 2023. L'état des créances sur lequel est inscrit la créance de la BNP Paribas a été publié au BODACC du 30 novembre 2023.



Le 18 décembre 2023, la société SG Invest a déposé une requête en réclamation sur l'état des créances, contestant le caractère privilégié de la créance de la société BNP Paribas. Par acte du même jour, elle a engagé une action en nullité du contrat de prêt du 13 février 2022 et en caducité du nantissement qui en serait l'accessoire.



Par ordonnance du 10 janvier 2024 statuant sur le recours formé par la société SG Invest, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours et dit qu'il n'y avait lieu de statuer.



Par déclaration du 29 janvier 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société SG Invest, la société Les Bookinistes, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès-qualités de liquidateur judiciaire. 



Saisi d'un incident tendant à voir juger l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état, a par ordonnance du 5 novembre 2024, déclaré irrecevables les notes et pièces communiquées par les parties en cours de délibéré, déclaré recevable l'appel formé par la société BNP Paribas, condamné la société SG Invest aux dépens de l'incident, accordé aux parties qui peuvent y prétendre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Pour déclarer l'appel recevable, le conseiller de la mise en état a retenu que le juge-commissaire, après avoir constaté qu'une instance était en cours, avait dit n'y avoir lieu à statuer, que ces termes dépourvus d'ambiguité correspondaient à l'un des cas mentionnés à l'article L.624-2 du code de commerce et ne s'analysaient pas en une décision de sursis à statuer et ce d'autant moins que le juge-commissaire précisait dans sa motivation qu'une instance ayant pour objet la contestation du caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas était en cours devant le tribunal de commerce, ce qui conduisait à se dessaisir du dossier.



Par requête du 19 novembre 2024, la société SG Invest a déféré cette ordonnance à la cour. L'audience sur déféré a été fixée au 13 mai 2025.

 

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société SG Invest demande à la cour de rétracter l'ordonnance déférée, juger irrecevable l'appel de la société BNP Paribas, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer, constater que l'issue de la présente instance d'appel dépend de celle de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2023/07416, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2023/074616, débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes et condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



 Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M], désignée en remplacement de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel.



 Dans ses conclusions en réponse sur déféré notifiées le 29 avril 2024, la BNP Paribas demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce faisant, déclarer son appel recevable, débouter la société SG Invest de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la société SG Invest de ses demandes de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire et visant à constater que l'issue de l'instance d'appel dépend de celle de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2023/074616, débouter la société SG Invest de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, très subsidiairement, si la cour jugeait l'appel de la BNP Paribas irrecevable, ordonner au greffe, en application de l'article 563 du code de procédure civile de renotifier la décision de première instance afin de faire courir de nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, et en tout état de cause, condamner la société SG Invest aux entiers dépens de l'incident d'appel et de déféré et à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros.



 La société Les Bookinistes, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateur judiciaire, n'ont pas conclu dans le cadre du déféré. 



 SUR CE, 



 La société SG Invest soutient que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable en ce que s'agissant d'une décision de sursis à statuer, l'appel était subordonné à une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile, autorisation qui fait défaut en l'espèce.



 Elle fait valoir que:



 - si l'article L.624-2 du code de commerce précise les modalités selon lesquelles les créances sont admises à la procédure collective, seul l'article L.624-3-1 du code de commerce spécifique à l'état des créances trouve à s'appliquer en l'espèce. Or, la demanderesse soutient que le débat porte sur le caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas et non sur la constitution de la liste des créances qui ont été effectivement admises et dont la validité a été vérifiée. Ainsi, elle reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article L.624-2 du code de commerce et d'avoir affirmé que le juge commissaire avait exercé l'une des options prévues par cet article et qu'il n'avait par conséquent pas à prononcer de sursis à statuer. 



 - même dans le cas où l'article L 642-2 du code de commerce trouverait à s'appliquer, il résulte de la jurisprudence que le juge commissaire est fondé à surseoir statuer lorsqu'il statue sur l'admission d'une créance et que cette décision n'emporte pas son dessaisissement. Elle en conclut qu'en constatant l'existence d'un litige en cours, le juge commissaire ne pouvait que surseoir à statuer.



 La BNP Paribas réplique que:



 - le juge-commissaire a statué dans le cadre d'une contestation de l'état des créances et qu'en application de l'article R624-10, 3° du code de commerce , l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance est parfaitement recevable, 



 - l'ordonnance entreprise n'est aucunement une décision ordonnant un sursis à statuer, qu'elle mentionne seulement l'existence d'une instance en cours pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de statuer, 



 - à supposer même que l'ordonnance puisse s'analyser comme une décision ordonnant un sursis à statuer, le juge-commissaire a tranché une partie du principal en indiquant que la détermination du caractère privilégié ou pas de la créance ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et en constatant que le tribunal de commerce de Paris était déjà saisi pour se prononcer sur le caractère ou non privilégié de cette créance, que le recours ouvert contre une décision qui tranche en partie le principal puis ordonne ensuite un sursis à statuer relève de l'appel de droit commun.



 Sur ce la cour, 



 Il ne s'agit pas à ce stade de la procédure de se prononcer sur le bien ou le mal fondé de la décision prise par le juge-commissaire au regard des textes régissant ses pouvoirs juridictionnels en matière de réclamation sur l'état des créances, appréciation qui relève au fond de la cour d'appel, mais seulement d'examiner la recevabilité de l'appel et pour cela de déterminer si les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile avaient lieu ou non d'être respectées.



 Si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir de surseoir à statuer, il ne ressort pas de la lecture de l'ordonnance qu'il a en l'espèce entendu prononcer un tel sursis. En effet, l'ordonnance se borne dans son dispositif à constater qu'une instance est en cours et à dire ' qu'il n'y a lieu de statuer', notion qui n'équivaut pas à 'ordonner un sursis à statuer' ou à ' surseoir à statuer', et ce d'autant qu'une décision de sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge qui l'a ordonnée, doit préciser la survenance de l'événement qui mettra un terme au sursis à statuer et permettra la reprise de l'instance devant le juge, conformément à l'article 378 du code de procédure civile. Or, si le juge-commissaire fait état dans sa motivation d'une instance introduite par la société SG Invest devant le tribunal de Paris avec une audience fixée au 11 janvier 2024 et du doute existant sur le caractère privilégié de la créance de la BNP Paribas, à aucun moment l'ordonnance ne prévoit que la contestation de l'état des créances sera évoquée devant le juge-commissaire à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.



 La décision dont appel ne s'analysant pas en une décision de sursis à statuer, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.



 L'appel relevé par la BNP Paribas portant sur une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d'une contestation de l'état des créances, relève des dispositions de l'article R624-10 du code de commerce selon lesquelles ' Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation relative à l'état des créances de la procédure collective est formé devant la cour d'appel.'



 L'appel sera en conséquence jugé recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée.



 Il a été acté à l'audience que la société SG Invest abandonnait dans le cadre de l'instance en déféré sa demande visant à ce que la cour ordonne un sursis à statuer.



 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



 L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamné la société SG Invest aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



 Y ajoutant, la cour condamnera la société SG Invest aux dépens du déféré et déboutera les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.



 PAR CES MOTIFS,



 Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,



 Y ajoutant, condamne la société SG Invest aux dépens du déféré et déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.









Liselotte FENOUIL





Greffière



Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT 





Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de commerce L624-2, code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-10, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:14.169Z.