Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 9 septembre 2025, n° 25/00934
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [W] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] laisse pur lui succéder : -sa fille Mme [R] [W], -M. [D] [W] son petit-fils venant en représentation de son père [V] [W] décédé le [Date décès 2] 1997. Par acte délivré à personne le 12 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [W] a attrait Mme [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Avignon et demande : -juger que la part successorale de Mme [R] [W] doit être retranchée de la somme de 30.919, 69 euros correspondant au montant des droits dont elle est débitrice envers la succession, -condamner Mme [R] [W] à lui verser la somme de 30.919, 69 euros, -condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire clôturée le 03 avril 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation : Aux termes de l’article 1709 du code général des impôts dispose les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. Aux termes de l’article 779 du même code : I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [W] soutient s’être acquitté sur sa part successorale des droits de mutation à titre gratuit dus par Mme [W] et sollicite le remboursement des droits réglés à tort.Il fait valoir que les dispositions de l’article 779 relatives à l’abattement en faveur des handicapés lui sont applicables. Il réclame la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme indûment payée à hauteur de 30.919, 69 euros. Il se fonde sur sa pièce 6 qui ne démontre pas la réalité de ses allégations ; le service des impôts n’indiquant pas que la somme litigieuse est en réalité due par Mme [W]. Il ne justifie pas du statut allégué d’handicapé.Il ne communique aucun document. Sa demande est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : M. [W] qui succombe supportera le dépens. Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité procédurale sollicitée par M. [W] est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; -DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [R] [W] à lui verser la somme de 30.919, 69 euros ; -DIT que les dépens sont supportés par M. [D] [W] ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 25/00934 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAFZ JUGEMENT DU 09 Septembre 2025 DEMANDEUR : Monsieur [D], [Q], [Y], [U] [W] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDERESSE : Madame [R], [G],[E] [W] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 10 Juin 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Expédition à :Me Marion TURRIN, délivrées le EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [W] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] laisse pur lui succéder : -sa fille Mme [R] [W], -M. [D] [W] son petit-fils venant en représentation de son père [V] [W] décédé le [Date décès 2] 1997. Par acte délivré à personne le 12 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [W] a attrait Mme [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Avignon et demande : -juger que la part successorale de Mme [R] [W] doit être retranchée de la somme de 30.919, 69 euros correspondant au montant des droits dont elle est débitrice envers la succession, -condamner Mme [R] [W] à lui verser la somme de 30.919, 69 euros, -condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire clôturée le 03 avril 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation : Aux termes de l’article 1709 du code général des impôts dispose les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. Aux termes de l’article 779 du même code : I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [W] soutient s’être acquitté sur sa part successorale des droits de mutation à titre gratuit dus par Mme [W] et sollicite le remboursement des droits réglés à tort.Il fait valoir que les dispositions de l’article 779 relatives à l’abattement en faveur des handicapés lui sont applicables. Il réclame la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme indûment payée à hauteur de 30.919, 69 euros. Il se fonde sur sa pièce 6 qui ne démontre pas la réalité de ses allégations ; le service des impôts n’indiquant pas que la somme litigieuse est en réalité due par Mme [W]. Il ne justifie pas du statut allégué d’handicapé.Il ne communique aucun document. Sa demande est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : M. [W] qui succombe supportera le dépens. Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité procédurale sollicitée par M. [W] est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; -DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [R] [W] à lui verser la somme de 30.919, 69 euros ; -DIT que les dépens sont supportés par M. [D] [W] ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T20:16:06.936Z.