Tribunal judiciaire de Laval, Ctx protection sociale, 2 septembre 2025, n° 24/00090
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Une contrainte a été établie par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] le 18 avril 2024 à l’encontre de Madame [N] [C] pour le paiement de cotisations et contributions sociales et majorations d’un total de 7760 € relatives au quatrième trimestre 2020, à l’année 2021 et à l’année 2022. La contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 19 avril 2023 et d’une autre en date du 25 septembre 2023 réceptionnée le 29 septembre 2023. La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 et, suivant une requête réceptionnée au greffe le 23 avril 2024, Madame [R], ex [C], a saisi la présente juridiction afin de contester la contrainte. Suivant les conclusions dites n°2 remises à l’audience du 4 juin 2024, Madame [R] prie le tribunal de bien vouloir : annuler la contrainte délivrée de 18 avril 2024 par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] d’un montant de 7760 € et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes en recouvrement de cotisations et pénalités dirigées contre elle ; subsidiairement, si des cotisations sont retenues:lui accorder un délai de paiement gracieux et/ou un échelonnement du paiement des cotisations éventuelles mises à sa charge, dans la limite de 24 mois nous, prononcer la remise des majorations de retard et pénalités afférentes en la déchargeant de toute somme due à ce titre, les cotisations principales éventuelles restant seules exigibles ; condamner l’URSSAF lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle indique en résumé que : suivant déclaration du 7 février 2020, son époux Monsieur [L] [C] a informé l’URSSAF de la création et de l’ouverture à compter du 1er mars 2020 d’un fonds de commerce épicerie alimentation général situé [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’il l’a déclaré en tant que conjoint collaborateur sans l’en informer ; le couple a cessé toute cohabitation à partir du 16 mars 2022 dans le cadre de violences conjugales pour lesquelles Monsieur [C] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 14 février 2023 ;le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 février 2024 ;Monsieur [L] [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 et la procédure collective n’a jamais été étendue à elle ; suivant l’article premier du décret n°2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur, il ne peut être opté pour ce statut qu’à la double condition d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et de ne pas percevoir de rémunération ; elle n’a jamais exercé une activité professionnelle régulière au sein du fonds de commerce de son ex époux ; elle a sa propre activité professionnelle en qualité d’assistante d’éducation depuis le 1er avril 2022 alors qu’avant elle s’occupait de son enfant lourdement handicapé et que pendant la période de confinement, l’activité de son ex époux était à l’arrêt ; elle n’a jamais eu accès aux comptes de l’activité de son ex conjoint et n’a pas été informée du dépôt de bilan ; l’URSSAF ne produit aucun témoignage, attestation ou autre document attestant de son intervention régulière dans l’entreprise. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] dans sa défense,valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 7060 € ; condamner Madame [R] au paiement de la somme de 7760 € au titre de la contrainte du 18 avril 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;condamner Madame [R] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,06 euro et aux dépens. L’URSSAF soutient en substance que Madame [R] a exercé les fonctions de conjoint collaborateur du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022 de son époux, Monsieur [L] [C], qui a exercé en nom propre une activité commerciale d’alimentation générale également du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire à son encontre. Il est indiqué qu’à ce titre, Madame [R] a été justement et légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022 et reste redevable de cotisations, indemnités journalières, d’assurance retraite et invalidité décès, légales et obligatoires. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 4 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 al. 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » Ces textes prescrivent au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, à peine d'irrecevabilité, sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur. En l'espèce, l’opposition à contrainte est motivée et l’opposition a été formée le 23 avril 2024 soit le lendemain de sa signification. L'opposition est ainsi recevable. Sur le fond Sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-3 11º, et L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les gérants égalitaires ou majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Suivant les articles L. 121-4 et R. 121-1 du code de commerce dans leurs versions applicables au litige': - le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé, étant précisé qu'en ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée'; - les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté; - est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié. En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de démontrer que la créance de l'organisme est mal fondée. En l’espèce, Madame [R] conteste avoir exercé les fonctions de conjoint collaborateur de son ex époux Monsieur [L] [C] et être ainsi redevable de cotisations à ce titre. Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats une attestation de [5] suivant laquelle elle a été inscrite en continu comme demandeur d’emploi du 1er juillet 2019 au 7 mars 2022. Or, l’URSSAF ne produit aux débats qu’une liasse informatique relative à la déclaration de création de l’entreprise de l’ex époux de Madame [R], document suivant lequel s’il a été demandé le statut de conjoint collaborateur pour elle, il n’est néanmoins corroboré par aucun autre élément de la réalité de l’exercice de ces fonctions après cette déclaration alors que le document relatif à l’option d’assiette du conjoint collaborateur du 27 octobre 2021 n’est pas signé et notamment pas par elle-même alors que sa signature est prévue. Il convient de souligner que suivant le jugement de divorce des époux en date du 15 février 2024, Madame [R] a quitté au plus tard le domicile conjugal en décembre 2022 et qu’il est établi que son fils, né en avril 2019 et donc âgé de 17 mois à 3 ans ½ pendant les périodes de demande des cotisations et contributions sociales, est atteint d’un handicap nécessitant une prise en charge particulière. Enfin, il convient de rappeler que l’ex époux de Madame [R] a été condamné pour des faits de violences à son encontre commis en novembre 2022. Dans ces conditions, Madame [R] justifiant qu’elle était en demande d’emploi auprès de [5] pendant la période visée par l’URSSAF dans la contrainte et cette dernière ne produisant pas aux débats de pièces démontrant qu’elle a bien sollicitée elle-même son affiliation en qualité de conjoint collaborateur ou qu’elle a exercé ces fonctions alors qu’elle était en charge d’un enfant en bas âge ayant un handicap dans un contexte de violences conjugales, elle rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle n’avait pas la qualité de conjoint collaborateur. La demande de l’URSSAF est ainsi rejetée et la contrainte annulée de ce fait. Sur les dépens et les frais de signification Partie perdante à cette instance, l’URSSAF est tenue aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ANNULE la contrainte du 18 avril 2024 d’un total de 7 760 euros ; CONDAMNE à l’[9] aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE l’[9] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3T5 N° MINUTE : 25/00268 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE: [10] [Adresse 8] Pôle juridique [Localité 4] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers. DÉFENDERESSE: Madame [N] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître ALVES PEREIRA Catarina, avocate au barreau de Laval. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur Philippe [V] , représentant les travailleurs non salariés Madame [T] [G], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE : Une contrainte a été établie par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] le 18 avril 2024 à l’encontre de Madame [N] [C] pour le paiement de cotisations et contributions sociales et majorations d’un total de 7760 € relatives au quatrième trimestre 2020, à l’année 2021 et à l’année 2022. La contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 19 avril 2023 et d’une autre en date du 25 septembre 2023 réceptionnée le 29 septembre 2023. La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 et, suivant une requête réceptionnée au greffe le 23 avril 2024, Madame [R], ex [C], a saisi la présente juridiction afin de contester la contrainte. Suivant les conclusions dites n°2 remises à l’audience du 4 juin 2024, Madame [R] prie le tribunal de bien vouloir : annuler la contrainte délivrée de 18 avril 2024 par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] d’un montant de 7760 € et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes en recouvrement de cotisations et pénalités dirigées contre elle ; subsidiairement, si des cotisations sont retenues:lui accorder un délai de paiement gracieux et/ou un échelonnement du paiement des cotisations éventuelles mises à sa charge, dans la limite de 24 mois nous, prononcer la remise des majorations de retard et pénalités afférentes en la déchargeant de toute somme due à ce titre, les cotisations principales éventuelles restant seules exigibles ; condamner l’URSSAF lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle indique en résumé que : suivant déclaration du 7 février 2020, son époux Monsieur [L] [C] a informé l’URSSAF de la création et de l’ouverture à compter du 1er mars 2020 d’un fonds de commerce épicerie alimentation général situé [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’il l’a déclaré en tant que conjoint collaborateur sans l’en informer ; le couple a cessé toute cohabitation à partir du 16 mars 2022 dans le cadre de violences conjugales pour lesquelles Monsieur [C] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 14 février 2023 ;le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 février 2024 ;Monsieur [L] [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 et la procédure collective n’a jamais été étendue à elle ; suivant l’article premier du décret n°2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur, il ne peut être opté pour ce statut qu’à la double condition d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et de ne pas percevoir de rémunération ; elle n’a jamais exercé une activité professionnelle régulière au sein du fonds de commerce de son ex époux ; elle a sa propre activité professionnelle en qualité d’assistante d’éducation depuis le 1er avril 2022 alors qu’avant elle s’occupait de son enfant lourdement handicapé et que pendant la période de confinement, l’activité de son ex époux était à l’arrêt ; elle n’a jamais eu accès aux comptes de l’activité de son ex conjoint et n’a pas été informée du dépôt de bilan ; l’URSSAF ne produit aucun témoignage, attestation ou autre document attestant de son intervention régulière dans l’entreprise. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] dans sa défense,valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 7060 € ; condamner Madame [R] au paiement de la somme de 7760 € au titre de la contrainte du 18 avril 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;condamner Madame [R] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,06 euro et aux dépens. L’URSSAF soutient en substance que Madame [R] a exercé les fonctions de conjoint collaborateur du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022 de son époux, Monsieur [L] [C], qui a exercé en nom propre une activité commerciale d’alimentation générale également du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire à son encontre. Il est indiqué qu’à ce titre, Madame [R] a été justement et légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2020 au 26 octobre 2022 et reste redevable de cotisations, indemnités journalières, d’assurance retraite et invalidité décès, légales et obligatoires. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 4 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 al. 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » Ces textes prescrivent au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, à peine d'irrecevabilité, sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur. En l'espèce, l’opposition à contrainte est motivée et l’opposition a été formée le 23 avril 2024 soit le lendemain de sa signification. L'opposition est ainsi recevable. Sur le fond Sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-3 11º, et L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les gérants égalitaires ou majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Suivant les articles L. 121-4 et R. 121-1 du code de commerce dans leurs versions applicables au litige': - le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé, étant précisé qu'en ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée'; - les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté; - est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié. En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de démontrer que la créance de l'organisme est mal fondée. En l’espèce, Madame [R] conteste avoir exercé les fonctions de conjoint collaborateur de son ex époux Monsieur [L] [C] et être ainsi redevable de cotisations à ce titre. Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats une attestation de [5] suivant laquelle elle a été inscrite en continu comme demandeur d’emploi du 1er juillet 2019 au 7 mars 2022. Or, l’URSSAF ne produit aux débats qu’une liasse informatique relative à la déclaration de création de l’entreprise de l’ex époux de Madame [R], document suivant lequel s’il a été demandé le statut de conjoint collaborateur pour elle, il n’est néanmoins corroboré par aucun autre élément de la réalité de l’exercice de ces fonctions après cette déclaration alors que le document relatif à l’option d’assiette du conjoint collaborateur du 27 octobre 2021 n’est pas signé et notamment pas par elle-même alors que sa signature est prévue. Il convient de souligner que suivant le jugement de divorce des époux en date du 15 février 2024, Madame [R] a quitté au plus tard le domicile conjugal en décembre 2022 et qu’il est établi que son fils, né en avril 2019 et donc âgé de 17 mois à 3 ans ½ pendant les périodes de demande des cotisations et contributions sociales, est atteint d’un handicap nécessitant une prise en charge particulière. Enfin, il convient de rappeler que l’ex époux de Madame [R] a été condamné pour des faits de violences à son encontre commis en novembre 2022. Dans ces conditions, Madame [R] justifiant qu’elle était en demande d’emploi auprès de [5] pendant la période visée par l’URSSAF dans la contrainte et cette dernière ne produisant pas aux débats de pièces démontrant qu’elle a bien sollicitée elle-même son affiliation en qualité de conjoint collaborateur ou qu’elle a exercé ces fonctions alors qu’elle était en charge d’un enfant en bas âge ayant un handicap dans un contexte de violences conjugales, elle rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle n’avait pas la qualité de conjoint collaborateur. La demande de l’URSSAF est ainsi rejetée et la contrainte annulée de ce fait. Sur les dépens et les frais de signification Partie perdante à cette instance, l’URSSAF est tenue aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ANNULE la contrainte du 18 avril 2024 d’un total de 7 760 euros ; CONDAMNE à l’[9] aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE l’[9] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T21:32:13.638Z.