Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 30 septembre 2025, n° 24/07046
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
MOTIFS En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur l’intérêt à agir L’OPH soutient que Monsieur [R] est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et des obligations pesant sur le bailleur, et qu’il a été partiellement indemnisé par son assureur sans que l’on sache précisément à quelle hauteur. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, il ne se confond pas avec celle du droit invoqué, et n’est pas une condition de recevabilité de la demande. De même, l'existence d'une faute et d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l’action mais celle du succès des prétentions du demandeur. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera en conséquence rejetée. Sur la prescription En application de l’article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989, les actions dérivant du contrat de bail se prescrivent par 3 ans. En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle se prescrivent par 5 ans. En application de l’article 2226 du Code Civil, les actions en réparation d’un préjudice corporel se prescrivent par 10 ans. La prescription applicable dépend donc du fondement juridique et de la nature des prétentions soumises au Tribunal. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité forfaitaire « au titre de la bonne foi » : - pour la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi les contrats au visa de l’article 1104 du Code Civil - et pour la violation du droit au logement décent et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient que le bailleur lui a loué un appartement dépourvu de chauffage , ce qui a conduit à la présence de gel au sol, et qu'il aurait dû le reloger dans un logement lui permettant d’y vivre convenablement. Cette action découle donc du contrat de bail et ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice corporel. Elle est donc soumise au délai de prescription triennale de l'article 7-1 de la loi de 1989. L'accident est survenu le 28 janvier 2011. Le contrat de bail initial est antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ramenant le délai de la prescription en matière locative de 5 à 3 ans et applicable aux contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 2222 du Code Civil. Ce dernier texte dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité est déterminé par la date à laquelle le locataire a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des manquements du bailleur. Dès son entrée dans les lieux loués (à une date inconnue) et au plus tard à la date de l'accident, Monsieur [R] avait connaissance de l'absence de chauffage et du caractère indécent de son logement. La prescription de l'action du chef du logement initial expirait donc initialement le 28 janvier 2016 au plus tard et les dispositions de l’article 2222 n'ont pas permis de le reporter à une date ultérieure. Concernant la mise à disposition d'un autre logement, fin 2011 ou début 2012 (la date n'est pas précisée et ne ressort pas avec exactitude des pièces produites), son caractère indécent et inadapté à la situation médicale du locataire apparaît évident compte tenu de la description donnée par Monsieur [R]. La prescription expirait donc initialement début 2017 et les dispositions de l’article 2222 n'ont pas permis de le reporter à une date ultérieure. L'action de Monsieur [R] « au titre de la bonne foi » est donc irrecevable comme étant prescrite, outre que la compétence du Juge des contentieux de la protection pour en connaître resterait à débattre. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité au titre « de la perte de chance » Il soutient au visa de l’article 1241 du Code Civil que [Localité 4] METROPOLE HABITAT est a l’origine de son accident ainsi que de l'aggravation de ces conséquences. Nonobstant le caractère forfaitaire de sa demande, il fait état, pour justifier du quantum de sa demande, de son préjudice corporel initial et en aggravation. Il sollicite donc bien l’indemnisation d'un préjudice corporel, de sorte que cette demande est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du Code Civil qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Une expertise de 2014 a fixé la date de consolidation médico-légale du dommage initial au 26 juillet 2013 L'action en référé engagée par Monsieur [R] en mars 20218 était relative aux seules relations contractuelles avec son bailleur, indépendamment de l'accident et de toute demande indemnitaire en lien avec l'accident. Elle n'est donc pas susceptible d'avoir interrompu la prescription de l'action pour le dommage initial qui a été acquise le 26 juillet 2023. Une expertise de 2018 a fixé la consolidation médico-légale du dommage aggravé au 24 décembre 2016 de sorte que la prescription n'était pas encore acquise à la date de l’assignation le 6 septembre 2024. La demande au titre « de la perte de chance » est donc recevable du seul chef de l'aggravation et Monsieur [R] devra restreindre ses moyens aux seuls préjudices en aggravation. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité au titre du préjudice d'agrément. Il s'agit bien, au vu des développements présentés dans son assignation (privation de l'activité sportive de Judo) et des références faites à l'expertise médicale, du Préjudice d’Agrément au sens nomenclature Dintilhac permettant l’indemnisation des préjudices corporels. Pour les raisons précitées, cette demande est soumise à la prescription de l’article 2226 du Code Civil qui n'était pas acquise à la date de l’assignation. ■ Monsieur [R] sollicite enfin une indemnité au titre du préjudice moral Il explique qu'il a souffert pendant 5 ans de son accident, que pendant cette période il ne pouvait savoir si son état de santé allait s’améliorer ou empirer. Il évoque une phlébite ainsi qu’une rupture d'anévrisrne qu'il met en lien de causalité avec les séquelles de son accident. Il explique que tout cela lui a causé un préjudice d’angoisse important et que ses conditions de logement ont pesées sur son état de santé et ses troubles anxio-dépressifs. Pour les raisons déjà exposées, cette demande est soumise à la prescription de l’article 2226 du Code Civil qui n'était pas acquise à la date de l’assignation. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; Déclarons l’action indemnitaire de monsieur [R] au titre de l'obligation de bonne foi irrecevable comme étant prescrite ; Déclarons l’action indemnitaire de monsieur [R] au titre de la perte de chance relative au dommage initial irrecevable comme étant prescrite ; Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription pour le surplus des demandes ; Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de l’EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 4] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er janvier 2026 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 4], le 30 septembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Quatrième Chambre N° RG 24/07046 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH75 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215 Me Martine VELLY - 626 copie dossier ORDONNANCE Le 30 Septembre 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4], EPIC exerçant sous le nom commercial [Localité 4] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat Monsieur [R] explique qu’il était locataire d’un appartement insalubre et sans chauffage, loué par la société [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT et que le 28 janvier 2011, alors qu’il voulait changer une ampoule, il a chuté de son escabeau à cause d’une plaque de gel. Il indique qu’il a présenté une fracture du plateau tibial. Il ajoute qu’il a alors été relogé dans un appartement au 3ème étage en mauvais état, incompatible avec sa santé, le système électrique ne permettant pas l’installation des appareils médicaux pendant sa convalescence, ce qui a empêché son état de s’améliorer. Par acte en date du 6 septembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisé des préjudices subis au titre : - de l’obligation de bonne foi - de la perte de chance - du préjudice d’agrément - du préjudice moral. Il précise que la prescription en matière de préjudices corporels est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Il explique qu’il a été indemnisé par son assureur au titre d’une police Accidents de la Vie sur la base d’une expertise médicale de juillet 2014, puis qu’une expertise en aggravation de 2018 a fixé la consolidation médico-légale au 24 décembre 2016, et que tous ses préjudices n’ont pas été pris en charge. Il rappelle que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent en application des articles 1 et 6 de la Loi du 6 juillet 1989, et que ce droit a valeur constitutionnelle. Il rappelle que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi en application de l’article 1104 du Code Civil et que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de sa négligence en application de l’article 1241 du Code Civil. * * * L’EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 4] exerçant sous le nom commercial [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT demande au Juge de la mise en état - de déclarer l’action de Monsieur [R] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et prescription - de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat. L’OPH relève que Monsieur [R] ne rapporte la preuve d’aucun des manquements invoqués et qu’il ne bénéficiait pas d’une obligation de relogement. Il en déduit que Monsieur [R] ne démontre pas son intérêt à agir. Il fait valoir que son action est au surplus prescrite dans la mesure où l’accident est survenu le 28 janvier 2011 et le relogement en 2012 alors que les actions dérivant du contrat de bail se prescrivent par 3 ans, et qu’en tout état de cause, les actions délictuelles se prescrivent par 5 ans. Il souligne que l’action de Monsieur [R] est engagée sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et non en réparation de ses préjudices corporels, de sorte que la prescription ne peut pas courir à compter de la date de consolidation médico-légale. Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de rejeter les prétentions adverses, de déclarer son action recevable, et de condamner l’EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient qu’il a bien un intérêt à agir dès lors qu’il a été victime d’un accident lui ayant causé un dommage corporel. Monsieur [R] explique que son action est fondée sur un dommages corporel et il rappelle qu’en application de l’article 2226 du Code Civil , la prescription est alors de 10 ans à compter de la consolidation médico-légale qui en l’espèce a été fixée à décembre 2016. Il ajoute qu’une nouvelle intervention chirurgicale était programmée en 2018 et qu’elle a dû être reportée compte tenu de l’état de son appartement. Il précise qu’il a adressé de nombreuses demande à son bailleur pour être relogé dans de bonnes conditions. MOTIFS En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur l’intérêt à agir L’OPH soutient que Monsieur [R] est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et des obligations pesant sur le bailleur, et qu’il a été partiellement indemnisé par son assureur sans que l’on sache précisément à quelle hauteur. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, il ne se confond pas avec celle du droit invoqué, et n’est pas une condition de recevabilité de la demande. De même, l'existence d'une faute et d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l’action mais celle du succès des prétentions du demandeur. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera en conséquence rejetée. Sur la prescription En application de l’article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989, les actions dérivant du contrat de bail se prescrivent par 3 ans. En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle se prescrivent par 5 ans. En application de l’article 2226 du Code Civil, les actions en réparation d’un préjudice corporel se prescrivent par 10 ans. La prescription applicable dépend donc du fondement juridique et de la nature des prétentions soumises au Tribunal. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité forfaitaire « au titre de la bonne foi » : - pour la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi les contrats au visa de l’article 1104 du Code Civil - et pour la violation du droit au logement décent et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient que le bailleur lui a loué un appartement dépourvu de chauffage , ce qui a conduit à la présence de gel au sol, et qu'il aurait dû le reloger dans un logement lui permettant d’y vivre convenablement. Cette action découle donc du contrat de bail et ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice corporel. Elle est donc soumise au délai de prescription triennale de l'article 7-1 de la loi de 1989. L'accident est survenu le 28 janvier 2011. Le contrat de bail initial est antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ramenant le délai de la prescription en matière locative de 5 à 3 ans et applicable aux contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 2222 du Code Civil. Ce dernier texte dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité est déterminé par la date à laquelle le locataire a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des manquements du bailleur. Dès son entrée dans les lieux loués (à une date inconnue) et au plus tard à la date de l'accident, Monsieur [R] avait connaissance de l'absence de chauffage et du caractère indécent de son logement. La prescription de l'action du chef du logement initial expirait donc initialement le 28 janvier 2016 au plus tard et les dispositions de l’article 2222 n'ont pas permis de le reporter à une date ultérieure. Concernant la mise à disposition d'un autre logement, fin 2011 ou début 2012 (la date n'est pas précisée et ne ressort pas avec exactitude des pièces produites), son caractère indécent et inadapté à la situation médicale du locataire apparaît évident compte tenu de la description donnée par Monsieur [R]. La prescription expirait donc initialement début 2017 et les dispositions de l’article 2222 n'ont pas permis de le reporter à une date ultérieure. L'action de Monsieur [R] « au titre de la bonne foi » est donc irrecevable comme étant prescrite, outre que la compétence du Juge des contentieux de la protection pour en connaître resterait à débattre. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité au titre « de la perte de chance » Il soutient au visa de l’article 1241 du Code Civil que [Localité 4] METROPOLE HABITAT est a l’origine de son accident ainsi que de l'aggravation de ces conséquences. Nonobstant le caractère forfaitaire de sa demande, il fait état, pour justifier du quantum de sa demande, de son préjudice corporel initial et en aggravation. Il sollicite donc bien l’indemnisation d'un préjudice corporel, de sorte que cette demande est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du Code Civil qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Une expertise de 2014 a fixé la date de consolidation médico-légale du dommage initial au 26 juillet 2013 L'action en référé engagée par Monsieur [R] en mars 20218 était relative aux seules relations contractuelles avec son bailleur, indépendamment de l'accident et de toute demande indemnitaire en lien avec l'accident. Elle n'est donc pas susceptible d'avoir interrompu la prescription de l'action pour le dommage initial qui a été acquise le 26 juillet 2023. Une expertise de 2018 a fixé la consolidation médico-légale du dommage aggravé au 24 décembre 2016 de sorte que la prescription n'était pas encore acquise à la date de l’assignation le 6 septembre 2024. La demande au titre « de la perte de chance » est donc recevable du seul chef de l'aggravation et Monsieur [R] devra restreindre ses moyens aux seuls préjudices en aggravation. ■ Monsieur [R] sollicite une indemnité au titre du préjudice d'agrément. Il s'agit bien, au vu des développements présentés dans son assignation (privation de l'activité sportive de Judo) et des références faites à l'expertise médicale, du Préjudice d’Agrément au sens nomenclature Dintilhac permettant l’indemnisation des préjudices corporels. Pour les raisons précitées, cette demande est soumise à la prescription de l’article 2226 du Code Civil qui n'était pas acquise à la date de l’assignation. ■ Monsieur [R] sollicite enfin une indemnité au titre du préjudice moral Il explique qu'il a souffert pendant 5 ans de son accident, que pendant cette période il ne pouvait savoir si son état de santé allait s’améliorer ou empirer. Il évoque une phlébite ainsi qu’une rupture d'anévrisrne qu'il met en lien de causalité avec les séquelles de son accident. Il explique que tout cela lui a causé un préjudice d’angoisse important et que ses conditions de logement ont pesées sur son état de santé et ses troubles anxio-dépressifs. Pour les raisons déjà exposées, cette demande est soumise à la prescription de l’article 2226 du Code Civil qui n'était pas acquise à la date de l’assignation. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; Déclarons l’action indemnitaire de monsieur [R] au titre de l'obligation de bonne foi irrecevable comme étant prescrite ; Déclarons l’action indemnitaire de monsieur [R] au titre de la perte de chance relative au dommage initial irrecevable comme étant prescrite ; Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription pour le surplus des demandes ; Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de l’EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 4] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er janvier 2026 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 4], le 30 septembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code civil 2222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01457
en commun : code civil 2226
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01025
en commun : code civil 2226
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/03094
en commun : code civil 2226
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/07489
en commun : code civil 2226
- 13 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/00167
en commun : code civil 2226
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01072
en commun : code civil 2226
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09338
en commun : code civil 2226
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03697
en commun : code civil 2226
Mise à jour de la source le 2025-10-06T18:16:16.461Z.